Tribunal judiciaire de Grasse, Référés Civil, 9 juillet 2026, n° 25/05814
Exposé du litige
*** Exposé du litige M. [Z] [J] était propriétaire de biens immobiliers sis à [Adresse 5], et [Adresse 6], dans un ensemble immobilier dénommé [2] : - Immeuble [Adresse 1], lots n° 112, 695 et 1061 consistant en un appartement initialement de 4 pièces, transformé en 3 pièces de 117m², une cave et un box, - Immeuble [Adresse 7], lots n° 6406 et 6407 consistant en deux garages. Il est décédé le [Date décès 1] 2009, laissant pour lui succéder ses deux enfants : - M. [G] [J] - Mme [T] [D]. Par une ordonnance en la forme des référés rendue le 20 mars 2019, Maître [A] [B] a été désigné en qualité de mandataire successoral de l'indivision portant sur l'ensemble des biens et droits immobiliers dépendant de la succession de Monsieur [Z] [J] avec pour mission, pour une durée d'une année, de : ➞ effectuer l'ensemble des actes d'administration de la succession, ➞ consulter les fichiers nécessaires en vue d'établir le patrimoine du défunt, ➞ saisir si besoin est un commissaire-priseur en vue de la vente aux enchères publiques des meubles et objets mobiliers, toucher le montant de toute vente et toute autre somme à quelque titre que ce soit, ➞ procéder à la cession amiable et/ou forcée de l'actif immobilier détenu par la succession de Monsieur [J]. Par jugement rendu selon la procédure accélérée au fond en date du 23 décembre 2020, la mission de la SELARL [3] prise en la personne de Maître [A] [B] Administrateur Judiciaire en qualité de mandataire successoral de la succession de Monsieur [Z] [J], a été prorogée pour une durée de 24 mois à compter du 29 juillet 2020. Par jugement rendu selon la procédure accélérée au fond le 23 mars 2023, le président du Tribunal judiciaire de GRASSE a : ➞ prorogé à compter du 29 juillet 2022 pour une durée de 24 mois la mission confiée à la SELARL [3], prise en la personne de Me [A] [B], ès qualités de mandataire successoral à la succession de [Z] [J], décédé à [Localité 1] le [Date décès 1] 2009, selon ordonnance en la forme des référés du 20 mars 2019, prorogée selon jugement du 23 décembre 2020, ➞ autorisé la SELARL [3] prise en la personne de Maître [A] [B] Administrateur judiciaire, en qualité de Mandataire Successoral de la succession de Monsieur [Z] [J] à procéder à la vente des biens suivants : Dans un ensemble immobilier dénommé [2], sis à [Adresse 5], et [Adresse 6] : - Immeuble [Adresse 1] : lots n° 112, 695 et 1061 consistant en un appartement initialement de 4 pièces, transformé en 3 pièces de 117m², une cave et un box Ces biens étant grevés d'inscriptions hypothécaires supérieures à sa valeur estimée, autorisons le mandataire le cas échéant à procéder à la vente forcée par voie d'adjudication judiciaire en application des dispositions des articles L311-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution suivant la mise à prix en principal de 2 500 000 euros avec faculté de baisse de la mise à prix par tranche de 15% jusqu'à adjudication - Immeuble [Adresse 7] : lots n° 6406 et 6407 consistant en deux garages Moyennant un prix de vente minimum de 40.000 € chacun, soit 80.000 €, hors frais d'agence avec une faculté de baisse de 10 % ➞ autorisé la SELARL [3] prise en la personne de Maître [A] [B] Administrateur judiciaire, en qualité de Mandataire Successoral de la succession de Monsieur [Z] [J] à missionner deux agences immobilières pour la recherche d'un acquéreur ; à signer le compromis de vente, l'acte réitératif de vente et tous autres actes qui seraient nécessaires pour finaliser la vente ; à encaisser le prix de vente ; à régler les créanciers ; ➞ fixé les honoraires du mandataire successoral pour l'ensemble des diligences pour parvenir à la vente au taux de 2% du prix hors frais d'agence ; ➞ dit que le mandataire successoral devra rendre compte de sa mission au Président du Tribunal Judiciaire ou à son délégataire avant l'expiration de celle-ci et qu'il devra également présenter sa demande de fixation de ses honoraires, émoluments et remboursement de frais auprès du Président de la juridiction ou à son délégataire ; ➞ fixé la rémunération complémentaire provisoire du mandataire successoral à la somme de 3000 euros, qui sera à la charge de la succession de [Z] [J]; ➞ jugé n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire ; ➞ jugé que les dépens seront supportés par la succession de Monsieur [Z] [J] conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile ; ➞ dit que la décision sera enregistrée et publiée dans les conditions légales à l'initiative du mandataire désigné. A la suite de cette décision, l’un des créanciers, la société [4], n’a pas réglé la provision réclamée par Me [B]. Le Syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 1]”, également créancier de la succession [J], a réglé la provision de 7.000 € sollicitée par Me [B] afin que la procédure de vente des actifs immobiliers dépendants de la succession puisse être initiée. Par courriel du 10 septembre 2024, interrogé sur l’état d’avancement du dossier, Me [B] a indiqué au Syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 1]” : “Le jugement du 23 mars 2023 qui prorogeait ma mission pour une durée de 24 mois supplémentaires n’a pas été signifié dans le délai de six mois par mon Conseil aux héritiers russes, non comparants, comme le prévoit normalement l’article 470 du Code de Procédure Civile. Il en résulte donc que ce jugement est non avenu et que je n’ai plus qualité pour intervenir dans ce dossier”. Suivant acte de commissaire de justice en date du 1er octobre 2025 transmis pour signification aux autorités russes selon les modalités prévues par l’article 684 du code de procédure civile et par la convention de la Haye du 15 novembre 1965, le syndicat des coproprietaires de la residence « [Adresse 1] » sis [Adresse 8], représenté par son syndic en exercice le Cabinet [1], a attrait M. [G] [J] et Mme [T] [D] devant le président du tribunal judiciaire de GRASSE statuant selon la procédure accélérée au fond , au visa des articles 813-1 et suivants et 814 du Code Civil, 492-1, 1355 à 1357, 1380 et 1390 du Code de Procédure Civile, aux fins de voir : ➞ déclarer le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] recevable et bien fondé en sa demande de désignation d’un mandataire successoral. ➞ désigner la SELARL [3], prise en la personne de Maître [A] [B], administrateur judiciaire, en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement, tant activement que passivement, la succession de [Z] [O] [J], né le [Date naissance 3] 1951 à [Localité 2] (Moldavie), décédé à [Localité 1] le [Date décès 1] 2009, en son vivant demeurant à [Adresse 1]. ➞ conférer à cet administrateur judiciaire, en sa qualité de mandataire successoral, l’autorisation d’effectuer l’ensemble des actes d’administration de la succession. ➞ autoriser le mandataire successoral à consulter le fichier FICOBA en vue de la recherche de tous les comptes ouverts au nom du défunt, ainsi que le fichier de la Banque Nationale des données patrimoniales (BNDP), et le fichier de synthèse du compte des particuliers SYNCOFI, détenus par la Direction des Finances Publiques. ➞ juger que le mandataire successoral pourra faire procéder, par le ministère d’un Commissaire-priseur, à la vente aux enchères publiques des meubles et objets mobiliers, toucher le montant de toute vente, et toute autre somme à quelque titre que ce soit. ➞ retirer des mains, bureau et caisses de toutes personnes, banques, établissements et administrations quelconques, tous les objets, titres, papiers, deniers et valeurs qui auraient été déposés par le de cujus, ou contenu dans tous coffres, qui seront ouverts à la requête de l’administrateur, payer toutes dettes et privilèges de succession, régler tous comptes, en donner valable quittance, payer ou remettre matériellement les legs particuliers dont la délivrance a été valablement obtenue, représenter tant en demande qu’en défense la succession dans toutes les instances dont l’objet entre dans la limite de ses pouvoirs de mandataire. ➞ lui conférer la mission spéciale de procéder à la cession amiable et/ou forcée des actifs immobiliers détenus par la succession de feu [Z] [O] [J]. ➞ conformément à l’autorisation donnée par jugement du 25 mars 2023 rendu par le Tribunal Judiciaire de GRASSE selon la procédure accélérée au fond : ❏ autoriser la SELARL [3], prise en la personne de Maître [A] [B], administrateur judiciaire, en qualité de mandataire successoral de la succession de Monsieur [Z] [O] [J] à procéder à la vente des biens suivants : - Dans un ensemble immobilier dénommé [2], sis à [Adresse 5], et [Adresse 6] : Immeuble [Adresse 1] : Lots n° 112, 695 et 1061, consistant en un appartement initialement de 4 pièces, transformé en 3 pièces, de 117 m², une cave et un box, Ces biens étant grevés d’inscriptions hypothécaires supérieures à leur valeur estimée, ❏ autoriser le mandataire, le cas échéant, à procéder à la vente forcée par voie d’adjudication judiciaire, en application des dispositions des articles L311-1 et suivants du Code des Procédures civiles d’exécution, suivant la mise à prix en principal de 2 500 000 €, avec faculté de baisse de la mise à prix par tranche de 15 % jusqu’à adjudication. Immeuble [Adresse 7] : Lots n°6406 et 6407 consistant en deux garages Moyennant un prix de vente minimum de 40 000 € chacun, soit 80 000 €, hors frais d’agence avec une faculté de baisse de 10% ❏ autoriser la SELARL [3], prise en la personne de Maître [A] [B], administrateur judiciaire, en qualité de mandataire successoral de la succession de Monsieur [Z] [O] [J], à missionner deux agences immobilières pour la recherche d’un acquéreur ; à signer le compromis de vente, l’acte réitératif de vente et tous autres actes qui seraient nécessaires pour finaliser la vente ; à encaisser le prix de vente, à régler les créanciers. ❏ fixer les honoraires du mandataire successoral pour l’ensemble des diligences pour parvenir à la vente, au taux de 2 % du prix, hors frais d’agence. ❏ dire que le mandataire successoral devra rendre compte de sa mission au Président du Tribunal Judiciaire ou à son délégataire avant l’expiration de celle-ci et qu’il devra également présenter sa demande de fixation de ses honoraires, émoluments et remboursement de frais auprès du Président de la juridiction ou à son délégataire. ❏ fixer le montant de la rémunération complémentaire provisoire du mandataire successoral, laquelle sera à la charge de la succession de Monsieur [Z] [O] [J]. ➞ dire que la mission prendra fin dans un délai de 24 mois à compter du jugement à intervenir, sauf prorogation éventuelle sollicitée par l’une des personnes visées par l’article 813-1 du Code Civil. ➞ dire que, conformément aux dispositions des articles 813-3 et suivants, et 814-1 du Code Civil, et de l’article 1355 du Code de Procédure Civile, la décision de nomination sera enregistrée au greffe du Tribunal Judiciaire dans le mois suivant la nomination, sur le registre mentionné à l’article 1334 du Code Civil, et que la décision sera publiée à la requête du mandataire par voie électronique au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, selon les modalités définies par arrêté du Garde des Sceaux du 9 novembre 2009. ➞ dire que, conformément à l’alinéa 3 de l’article 492-1 du Code de Procédure Civile, la décision à intervenir est exécutoire par provision. ➞ juger que les dépens seront supportés par la succession de Monsieur [Z] [J], conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile. L’affaire a été appelée à l’audience de procédure accélérée au fond du 3 juin 2026, date à laquelle elle a été évoquée, le Syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 1]” étant représenté par son avocat et M. [G] [J] et Mme [T] [D] ni comparants ni représentés. Le Syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 1]”, représenté par son conseil, a sollicité l’entier bénéfice des prétentions exposées à son acte introductif d’instance, faisant valoir qu’étant créancier à l’égard de la succession [J] d’un arriéré de charges de copropriété s’élevant à plus de 150.000 €, il est bien fondé à obtenir sur le fondement de l’article 813 -1 du Code Civil, une nouvelle désignation de la SELARL [3], prise en la personne de Maître [A] [B], administrateur judiciaire, en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement, tant activement que passivement, la succession de [Z] [O] [J], avec la mission qui reprend celle ordonnée par le jugement du 23 mars 2023. Il ajoute qu’il a été régulièrement autorisé lors de l’assemblée générale du 27 juin 2024 à intenter cette action. Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2026 et la décision rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Motifs
Motifs de la décision ❶ Sur la procédure Aux termes des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En application des articles 688 du code de procédure civile, la juridiction est saisie de la demande formée par assignation par la remise qui lui est faite de l'acte complété par les indications prévues à l'article 684-1 ou selon le cas, à l'article 687-1, le cas échéant accompagné des justificatifs des diligences accomplies en vue de sa notification au destinataire. S'il n'est pas établi que le destinataire d'un acte en a eu connaissance en temps utile, le juge saisi de l'affaire ne peut statuer au fond que si les conditions ci-après sont réunies:1° L'acte a été transmis selon les modes prévus par les règlement européen ou les traités internationaux applicables ou, à défaut de ceux-ci, selon les prescriptions des articles 684 à 687 ;2° Un délai d'au moins six mois s'est écoulé depuis l'envoi de l'acte ;3° Aucun justificatif de remise de l'acte n'a pu être obtenu nonobstant les démarches effectuées auprès des autorités compétentes de l'Etat où l'acte doit être remis. Le juge peut prescrire d'office toutes diligences complémentaires, notamment donner commission rogatoire à toute autorité compétente aux fins de s'assurer que le destinataire a eu connaissance de l'acte et de l'informer des conséquences d'une abstention de sa part. Toutefois, le juge peut ordonner immédiatement les mesures provisoires ou conservatoires nécessaires à la sauvegarde des droits du demandeur. En l'espèce, sont versés aux débats les actes de signification et de remise aux défendeurs par les autorités russes. Celles-ci ont retourné les actes non remis le 21 janvier 2026, indiquant qu’ils n’ont pas pu être remis à M. [G] [J] et Mme [T] [D] car ils ne se sont pas présentés à l’audience fixée par le tribunal russe. Par ailleurs, un délai d'au moins six mois s'est écoulé depuis l'envoi de l'acte le 1er octobre 2025 et aucun justificatif de remise de l'acte n'a pu être obtenu. La procédure est par conséquent régulièrement menée. * Sur les demandes principales Aux termes de l'article 813-1 du code civil, le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l'effet d'administrer provisoirement la succession en raison de l'inertie, de la carence ou de la faute d'un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d'une opposition d'intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale. La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l'administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public. L'article 814 alinéa 1 du Code civil permet au juge de compléter le pouvoir général d'administration du mandataire successoral en lui accordant à titre spécial le pouvoir d'accomplir certains actes de disposition, à la condition qu'une telle mesure soit nécessaire à la bonne administration de la succession. L'article 1380 du code de procédure civile, tel que modifié par le décret n° 2019-1419 du 20 décembre 2019, dispose que les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l'article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond. Le délégataire du président, saisi sur le fondement de l'article 813-1 du Code civil, rend une décision au fond, exécutoire par provision, en application de l'article 481-1 du code de procédure civile, sauf s'il en décide autrement. En l’espèce, il est justifié par le Syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 1]”, régulièrement habilité par l’AG du 27 juin 2024 à intenter cette action, que par une ordonnance du 20 mars 2019, Maître [A] [B] a été désigné en qualité de mandataire successoral de l'indivision portant sur l'ensemble des biens et droits immobiliers dépendant de la succession de Monsieur [Z] [J]. Son mandat a été prorogé et le Président statuant selon la procédure accélérée au fond l’a, par jugement du 23 mars 2023, notamment, autorisé à procéder à la vente des biens immobiliers dépendant de la succession sis à [Localité 3] dans l’ensemble immobilier dénommé [2]. Par courrier constituant la pièce n°20 du demandeur, Maître [B] a informé le Syndicat du fait qu’il n’avait pu mener à bien la mission de vente des biens immobiliers dont s’agit, mission à lui confiée par le tribunal, et ce en raison de l’expiration de son mandat. Il indique en effet dans ce courrier que le jugement du 23 mars 2023 qui prorogeait sa mission et ordonnait la vente immobilière est non avenu, faute d’avoir été signifié dans les 6 mois aux héritiers russes non comparants. Or, il est également démontré par les pièces produites que la succession est à ce jour toujours débitrice de charges de copropriété tant à l’égard du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] que du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] Aux termes de la situation de compte émise par [1] le 3 décembre 2024 (pièce n°1), la succession était ainsi débitrice à l’égard du Syndicat des copropriétaires demandeur de la somme de 128.195,84 € au titre des impayés de charges de copropriété. Dès lors, la demande formée par Syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 1]” apparaissant fondée, il y sera fait droit dans les termes du dispositif, avec cette précision qu’un délai d’un an sera fixé, s’agissant d’une mission d’administration provisoire, à charge pour le demandeur d’en solliciter le renouvellement à échéance si nécessaire. * Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile Les entiers dépens seront supportés par la succession de M. [J]. Enfin, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire, qui est de droit dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile en application de l’article 481-1 6° du même code.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le premier vice-président statuant sur délégation du président du tribunal judiciaire selon la procédure accélérée au fond après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, mis à la disposition des parties au greffe, Vu les dispositions des articles 813-1 et suivants, 814 alinéa 1 du Code civil , 492-1, 1355 à 1357, 1380, 1390 du code de procédure civile, DÉCLARE le Syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 1]”, représenté par son syndic en exercice le Cabinet [1], recevable et bien fondé en sa demande de désignation d'un mandataire successoral ; DÉSIGNE Maître [A] [B], administrateur judiciaire, [Adresse 9], ([Courriel 1], tel : [XXXXXXXX01]) en qualité de mandataire successoral à l'effet d'administrer provisoirement, tant activement que passivement, la succession de [Z] [O] [J], né le [Date naissance 3] 1951 à [Localité 4] (Moldavie), décédé à [Localité 1] le [Date décès 1] 2009, en son vivant demeurant à [Adresse 10] ; CONFÈRE à cet administrateur judiciaire en sa qualité de mandataire successoral, l'autorisation d'effectuer l'ensemble des actes d'administration de la succession ; AUTORISE le mandataire successoral à consulter le fichier FICOBA en vue de la recherche de tous les comptes ouverts au nom du défunt ainsi que le fichier de la Banque Nationale des Données Patrimoniales BNDP et le fichier de synthèse du compte des particuliers SYNCOFI, détenus par la direction des finances publiques ; JUGE que le mandataire successoral pourra faire procéder par le ministère d'un commissaire-priseur à la vente aux enchères publiques des meubles et objets mobiliers, toucher le montant de toute vente et toute autre sommes à quelque titre que ce soit, retirer des mains, bureau et caisses de toute personne, banques, établissements et administrations quelconques, tous les objets, titres, papiers, deniers et valeurs qui auraient été déposées par le de cujus, ou contenu dans tous coffres, qui seront ouverts à la requête de l'administrateur, payer toutes dettes et privilèges de succession, régler tous comptes, en donner valable quittance, payer ou remettre matériellement les legs particuliers dont la délivrance a été valablement obtenue, représenter tant en demande qu'en défense la succession dans toutes les instances dont l'objet entre dans la limite de ses pouvoirs de mandataire ; Lui CONFÈRE la mission spéciale de procéder à la cession amiable et/ou forcée de l'actif immobilier détenu par la succession de feu [Z] [O] [J] ; AUTORISE la SELARL [3] prise en la personne de Maître [A] [B] Administrateur judiciaire, en qualité de Mandataire Successoral de la succession de Monsieur [Z] [J] à procéder à la vente des biens suivants : Dans un ensemble immobilier dénommé [2], sis à [Adresse 5], et [Adresse 6] : - Immeuble [Adresse 1] : lots n° 112, 695 et 1061 consistant en un appartement initialement de 4 pièces, transformé en 3 pièces de 117m², une cave et un box, Ces biens étant grevés d'inscriptions hypothécaires supérieures à leur valeur estimée, AUTORISE le mandataire le cas échéant à procéder à la vente forcée par voie d'adjudication judiciaire en application des dispositions des articles L311-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution suivant la mise à prix en principal de 2 500 000 euros avec faculté de baisse de la mise à prix par tranche de 15 % jusqu'à adjudication - Immeuble [Adresse 7] : lots n° 6406 et 6407 consistant en deux garages Moyennant un prix de vente minimum de 40.000 € chacun, soit 80.000 €, hors frais d'agence avec une faculté de baisse de 10 % AUTORISE la SELARL [3] prise en la personne de Maître [A] [B] Administrateur judiciaire, en qualité de Mandataire Successoral de la succession de Monsieur [Z] [J] à missionner deux agences immobilières pour la recherche d'un acquéreur ; à signer le compromis de vente, l'acte réitératif de vente et tous autres actes qui seraient nécessaires pour finaliser la vente ; à encaisser le prix de vente ; à régler les créanciers ; FIXE les honoraires du mandataire successoral pour l'ensemble des diligences pour parvenir à la vente au taux de 2% du prix hors frais d'agence ; DIT que la mission prendra fin dans le délai de un an à compter de ce jour, sauf prorogation éventuelle sollicitée par l'une des personnes visées par l'article 813-1 du Code civil FIXE la rémunération provisoire de la mission du mandataire successoral à la somme de 3.000 euros, qui sera à la charge finale de la succession de [Z] [O] [J], mais sera avancée par Syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 1]”, représenté par son syndic en exercice le Cabinet [1] ; DIT que, conformément aux dispositions des articles 813-3 et suivants, et 814-1 du Code civil et de l'article 1355 du code de procédure civile, la décision de nomination sera enregistrée au greffe du tribunal judiciaire dans le mois suivant la nomination, sur le registre mentionné à l'article 1334 du Code civil et que la décision sera publiée à la requête du mandataire par voie électronique au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, selon les modalités définies par arrêté du garde des sceaux du 9 novembre 2009 ; DIT que le mandataire successoral devra rendre compte de sa mission au président du tribunal judiciaire ou à son délégataire à l'expiration de celle-ci et qu'il devra également présenter sa demande de fixation de ses honoraires, émoluments et remboursement de frais auprès du président de la juridiction ou à son délégataire ; LAISSE les dépens à la charge de la succession de feu [Z] [O] [J] ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application de l'article 481-1 dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile. Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de GRASSE. LE GREFFIER LE PREMIER VICE-PRÉSIDENT
Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CCC et 1 CCFE Me CORNE Délivrance des copies le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE PÔLE PRÉSIDENTIEL JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND DU 09 JUILLET 2026 Désignation d'un mandataire successoral S.D.C. [Adresse 1] c/ [G] [J], [T] [D] DÉCISION N° : 2026/ N° RG 25/05814 - N° Portalis DBWQ-W-B7J-QNRJ Après débats à l'audience publique tenue le 03 Juin 2026 Nous, Mme Sabine COMPANY, Première Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit : ENTRE : S.D.C. [Adresse 1] C/o son syndic, Cabinet [1] [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Me Emmanuelle CORNE, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant substitué par Me Clément VINCENT, avocat au barreau de GRASSE, ET : Monsieur [G] [J] né le [Date naissance 1] 1979 à [Adresse 3] [Adresse 3] (RUSSIE) non comparant, ni représenté Madame [T] [D] née le [Date naissance 2] 1991 à [Adresse 4] [Adresse 4] (RUSSIE) non comparante, ni représentée *** Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 03 Juin 2026 que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 09 Juillet 2026. *** Exposé du litige M. [Z] [J] était propriétaire de biens immobiliers sis à [Adresse 5], et [Adresse 6], dans un ensemble immobilier dénommé [2] : - Immeuble [Adresse 1], lots n° 112, 695 et 1061 consistant en un appartement initialement de 4 pièces, transformé en 3 pièces de 117m², une cave et un box, - Immeuble [Adresse 7], lots n° 6406 et 6407 consistant en deux garages. Il est décédé le [Date décès 1] 2009, laissant pour lui succéder ses deux enfants : - M. [G] [J] - Mme [T] [D]. Par une ordonnance en la forme des référés rendue le 20 mars 2019, Maître [A] [B] a été désigné en qualité de mandataire successoral de l'indivision portant sur l'ensemble des biens et droits immobiliers dépendant de la succession de Monsieur [Z] [J] avec pour mission, pour une durée d'une année, de : ➞ effectuer l'ensemble des actes d'administration de la succession, ➞ consulter les fichiers nécessaires en vue d'établir le patrimoine du défunt, ➞ saisir si besoin est un commissaire-priseur en vue de la vente aux enchères publiques des meubles et objets mobiliers, toucher le montant de toute vente et toute autre somme à quelque titre que ce soit, ➞ procéder à la cession amiable et/ou forcée de l'actif immobilier détenu par la succession de Monsieur [J]. Par jugement rendu selon la procédure accélérée au fond en date du 23 décembre 2020, la mission de la SELARL [3] prise en la personne de Maître [A] [B] Administrateur Judiciaire en qualité de mandataire successoral de la succession de Monsieur [Z] [J], a été prorogée pour une durée de 24 mois à compter du 29 juillet 2020. Par jugement rendu selon la procédure accélérée au fond le 23 mars 2023, le président du Tribunal judiciaire de GRASSE a : ➞ prorogé à compter du 29 juillet 2022 pour une durée de 24 mois la mission confiée à la SELARL [3], prise en la personne de Me [A] [B], ès qualités de mandataire successoral à la succession de [Z] [J], décédé à [Localité 1] le [Date décès 1] 2009, selon ordonnance en la forme des référés du 20 mars 2019, prorogée selon jugement du 23 décembre 2020, ➞ autorisé la SELARL [3] prise en la personne de Maître [A] [B] Administrateur judiciaire, en qualité de Mandataire Successoral de la succession de Monsieur [Z] [J] à procéder à la vente des biens suivants : Dans un ensemble immobilier dénommé [2], sis à [Adresse 5], et [Adresse 6] : - Immeuble [Adresse 1] : lots n° 112, 695 et 1061 consistant en un appartement initialement de 4 pièces, transformé en 3 pièces de 117m², une cave et un box Ces biens étant grevés d'inscriptions hypothécaires supérieures à sa valeur estimée, autorisons le mandataire le cas échéant à procéder à la vente forcée par voie d'adjudication judiciaire en application des dispositions des articles L311-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution suivant la mise à prix en principal de 2 500 000 euros avec faculté de baisse de la mise à prix par tranche de 15% jusqu'à adjudication - Immeuble [Adresse 7] : lots n° 6406 et 6407 consistant en deux garages Moyennant un prix de vente minimum de 40.000 € chacun, soit 80.000 €, hors frais d'agence avec une faculté de baisse de 10 % ➞ autorisé la SELARL [3] prise en la personne de Maître [A] [B] Administrateur judiciaire, en qualité de Mandataire Successoral de la succession de Monsieur [Z] [J] à missionner deux agences immobilières pour la recherche d'un acquéreur ; à signer le compromis de vente, l'acte réitératif de vente et tous autres actes qui seraient nécessaires pour finaliser la vente ; à encaisser le prix de vente ; à régler les créanciers ; ➞ fixé les honoraires du mandataire successoral pour l'ensemble des diligences pour parvenir à la vente au taux de 2% du prix hors frais d'agence ; ➞ dit que le mandataire successoral devra rendre compte de sa mission au Président du Tribunal Judiciaire ou à son délégataire avant l'expiration de celle-ci et qu'il devra également présenter sa demande de fixation de ses honoraires, émoluments et remboursement de frais auprès du Président de la juridiction ou à son délégataire ; ➞ fixé la rémunération complémentaire provisoire du mandataire successoral à la somme de 3000 euros, qui sera à la charge de la succession de [Z] [J]; ➞ jugé n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire ; ➞ jugé que les dépens seront supportés par la succession de Monsieur [Z] [J] conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile ; ➞ dit que la décision sera enregistrée et publiée dans les conditions légales à l'initiative du mandataire désigné. A la suite de cette décision, l’un des créanciers, la société [4], n’a pas réglé la provision réclamée par Me [B]. Le Syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 1]”, également créancier de la succession [J], a réglé la provision de 7.000 € sollicitée par Me [B] afin que la procédure de vente des actifs immobiliers dépendants de la succession puisse être initiée. Par courriel du 10 septembre 2024, interrogé sur l’état d’avancement du dossier, Me [B] a indiqué au Syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 1]” : “Le jugement du 23 mars 2023 qui prorogeait ma mission pour une durée de 24 mois supplémentaires n’a pas été signifié dans le délai de six mois par mon Conseil aux héritiers russes, non comparants, comme le prévoit normalement l’article 470 du Code de Procédure Civile. Il en résulte donc que ce jugement est non avenu et que je n’ai plus qualité pour intervenir dans ce dossier”. Suivant acte de commissaire de justice en date du 1er octobre 2025 transmis pour signification aux autorités russes selon les modalités prévues par l’article 684 du code de procédure civile et par la convention de la Haye du 15 novembre 1965, le syndicat des coproprietaires de la residence « [Adresse 1] » sis [Adresse 8], représenté par son syndic en exercice le Cabinet [1], a attrait M. [G] [J] et Mme [T] [D] devant le président du tribunal judiciaire de GRASSE statuant selon la procédure accélérée au fond , au visa des articles 813-1 et suivants et 814 du Code Civil, 492-1, 1355 à 1357, 1380 et 1390 du Code de Procédure Civile, aux fins de voir : ➞ déclarer le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] recevable et bien fondé en sa demande de désignation d’un mandataire successoral. ➞ désigner la SELARL [3], prise en la personne de Maître [A] [B], administrateur judiciaire, en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement, tant activement que passivement, la succession de [Z] [O] [J], né le [Date naissance 3] 1951 à [Localité 2] (Moldavie), décédé à [Localité 1] le [Date décès 1] 2009, en son vivant demeurant à [Adresse 1]. ➞ conférer à cet administrateur judiciaire, en sa qualité de mandataire successoral, l’autorisation d’effectuer l’ensemble des actes d’administration de la succession. ➞ autoriser le mandataire successoral à consulter le fichier FICOBA en vue de la recherche de tous les comptes ouverts au nom du défunt, ainsi que le fichier de la Banque Nationale des données patrimoniales (BNDP), et le fichier de synthèse du compte des particuliers SYNCOFI, détenus par la Direction des Finances Publiques. ➞ juger que le mandataire successoral pourra faire procéder, par le ministère d’un Commissaire-priseur, à la vente aux enchères publiques des meubles et objets mobiliers, toucher le montant de toute vente, et toute autre somme à quelque titre que ce soit. ➞ retirer des mains, bureau et caisses de toutes personnes, banques, établissements et administrations quelconques, tous les objets, titres, papiers, deniers et valeurs qui auraient été déposés par le de cujus, ou contenu dans tous coffres, qui seront ouverts à la requête de l’administrateur, payer toutes dettes et privilèges de succession, régler tous comptes, en donner valable quittance, payer ou remettre matériellement les legs particuliers dont la délivrance a été valablement obtenue, représenter tant en demande qu’en défense la succession dans toutes les instances dont l’objet entre dans la limite de ses pouvoirs de mandataire. ➞ lui conférer la mission spéciale de procéder à la cession amiable et/ou forcée des actifs immobiliers détenus par la succession de feu [Z] [O] [J]. ➞ conformément à l’autorisation donnée par jugement du 25 mars 2023 rendu par le Tribunal Judiciaire de GRASSE selon la procédure accélérée au fond : ❏ autoriser la SELARL [3], prise en la personne de Maître [A] [B], administrateur judiciaire, en qualité de mandataire successoral de la succession de Monsieur [Z] [O] [J] à procéder à la vente des biens suivants : - Dans un ensemble immobilier dénommé [2], sis à [Adresse 5], et [Adresse 6] : Immeuble [Adresse 1] : Lots n° 112, 695 et 1061, consistant en un appartement initialement de 4 pièces, transformé en 3 pièces, de 117 m², une cave et un box, Ces biens étant grevés d’inscriptions hypothécaires supérieures à leur valeur estimée, ❏ autoriser le mandataire, le cas échéant, à procéder à la vente forcée par voie d’adjudication judiciaire, en application des dispositions des articles L311-1 et suivants du Code des Procédures civiles d’exécution, suivant la mise à prix en principal de 2 500 000 €, avec faculté de baisse de la mise à prix par tranche de 15 % jusqu’à adjudication. Immeuble [Adresse 7] : Lots n°6406 et 6407 consistant en deux garages Moyennant un prix de vente minimum de 40 000 € chacun, soit 80 000 €, hors frais d’agence avec une faculté de baisse de 10% ❏ autoriser la SELARL [3], prise en la personne de Maître [A] [B], administrateur judiciaire, en qualité de mandataire successoral de la succession de Monsieur [Z] [O] [J], à missionner deux agences immobilières pour la recherche d’un acquéreur ; à signer le compromis de vente, l’acte réitératif de vente et tous autres actes qui seraient nécessaires pour finaliser la vente ; à encaisser le prix de vente, à régler les créanciers. ❏ fixer les honoraires du mandataire successoral pour l’ensemble des diligences pour parvenir à la vente, au taux de 2 % du prix, hors frais d’agence. ❏ dire que le mandataire successoral devra rendre compte de sa mission au Président du Tribunal Judiciaire ou à son délégataire avant l’expiration de celle-ci et qu’il devra également présenter sa demande de fixation de ses honoraires, émoluments et remboursement de frais auprès du Président de la juridiction ou à son délégataire. ❏ fixer le montant de la rémunération complémentaire provisoire du mandataire successoral, laquelle sera à la charge de la succession de Monsieur [Z] [O] [J]. ➞ dire que la mission prendra fin dans un délai de 24 mois à compter du jugement à intervenir, sauf prorogation éventuelle sollicitée par l’une des personnes visées par l’article 813-1 du Code Civil. ➞ dire que, conformément aux dispositions des articles 813-3 et suivants, et 814-1 du Code Civil, et de l’article 1355 du Code de Procédure Civile, la décision de nomination sera enregistrée au greffe du Tribunal Judiciaire dans le mois suivant la nomination, sur le registre mentionné à l’article 1334 du Code Civil, et que la décision sera publiée à la requête du mandataire par voie électronique au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, selon les modalités définies par arrêté du Garde des Sceaux du 9 novembre 2009. ➞ dire que, conformément à l’alinéa 3 de l’article 492-1 du Code de Procédure Civile, la décision à intervenir est exécutoire par provision. ➞ juger que les dépens seront supportés par la succession de Monsieur [Z] [J], conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile. L’affaire a été appelée à l’audience de procédure accélérée au fond du 3 juin 2026, date à laquelle elle a été évoquée, le Syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 1]” étant représenté par son avocat et M. [G] [J] et Mme [T] [D] ni comparants ni représentés. Le Syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 1]”, représenté par son conseil, a sollicité l’entier bénéfice des prétentions exposées à son acte introductif d’instance, faisant valoir qu’étant créancier à l’égard de la succession [J] d’un arriéré de charges de copropriété s’élevant à plus de 150.000 €, il est bien fondé à obtenir sur le fondement de l’article 813 -1 du Code Civil, une nouvelle désignation de la SELARL [3], prise en la personne de Maître [A] [B], administrateur judiciaire, en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement, tant activement que passivement, la succession de [Z] [O] [J], avec la mission qui reprend celle ordonnée par le jugement du 23 mars 2023. Il ajoute qu’il a été régulièrement autorisé lors de l’assemblée générale du 27 juin 2024 à intenter cette action. Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2026 et la décision rendue ce jour par mise à disposition au greffe. Motifs de la décision ❶ Sur la procédure Aux termes des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En application des articles 688 du code de procédure civile, la juridiction est saisie de la demande formée par assignation par la remise qui lui est faite de l'acte complété par les indications prévues à l'article 684-1 ou selon le cas, à l'article 687-1, le cas échéant accompagné des justificatifs des diligences accomplies en vue de sa notification au destinataire. S'il n'est pas établi que le destinataire d'un acte en a eu connaissance en temps utile, le juge saisi de l'affaire ne peut statuer au fond que si les conditions ci-après sont réunies:1° L'acte a été transmis selon les modes prévus par les règlement européen ou les traités internationaux applicables ou, à défaut de ceux-ci, selon les prescriptions des articles 684 à 687 ;2° Un délai d'au moins six mois s'est écoulé depuis l'envoi de l'acte ;3° Aucun justificatif de remise de l'acte n'a pu être obtenu nonobstant les démarches effectuées auprès des autorités compétentes de l'Etat où l'acte doit être remis. Le juge peut prescrire d'office toutes diligences complémentaires, notamment donner commission rogatoire à toute autorité compétente aux fins de s'assurer que le destinataire a eu connaissance de l'acte et de l'informer des conséquences d'une abstention de sa part. Toutefois, le juge peut ordonner immédiatement les mesures provisoires ou conservatoires nécessaires à la sauvegarde des droits du demandeur. En l'espèce, sont versés aux débats les actes de signification et de remise aux défendeurs par les autorités russes. Celles-ci ont retourné les actes non remis le 21 janvier 2026, indiquant qu’ils n’ont pas pu être remis à M. [G] [J] et Mme [T] [D] car ils ne se sont pas présentés à l’audience fixée par le tribunal russe. Par ailleurs, un délai d'au moins six mois s'est écoulé depuis l'envoi de l'acte le 1er octobre 2025 et aucun justificatif de remise de l'acte n'a pu être obtenu. La procédure est par conséquent régulièrement menée. * Sur les demandes principales Aux termes de l'article 813-1 du code civil, le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l'effet d'administrer provisoirement la succession en raison de l'inertie, de la carence ou de la faute d'un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d'une opposition d'intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale. La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l'administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public. L'article 814 alinéa 1 du Code civil permet au juge de compléter le pouvoir général d'administration du mandataire successoral en lui accordant à titre spécial le pouvoir d'accomplir certains actes de disposition, à la condition qu'une telle mesure soit nécessaire à la bonne administration de la succession. L'article 1380 du code de procédure civile, tel que modifié par le décret n° 2019-1419 du 20 décembre 2019, dispose que les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l'article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond. Le délégataire du président, saisi sur le fondement de l'article 813-1 du Code civil, rend une décision au fond, exécutoire par provision, en application de l'article 481-1 du code de procédure civile, sauf s'il en décide autrement. En l’espèce, il est justifié par le Syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 1]”, régulièrement habilité par l’AG du 27 juin 2024 à intenter cette action, que par une ordonnance du 20 mars 2019, Maître [A] [B] a été désigné en qualité de mandataire successoral de l'indivision portant sur l'ensemble des biens et droits immobiliers dépendant de la succession de Monsieur [Z] [J]. Son mandat a été prorogé et le Président statuant selon la procédure accélérée au fond l’a, par jugement du 23 mars 2023, notamment, autorisé à procéder à la vente des biens immobiliers dépendant de la succession sis à [Localité 3] dans l’ensemble immobilier dénommé [2]. Par courrier constituant la pièce n°20 du demandeur, Maître [B] a informé le Syndicat du fait qu’il n’avait pu mener à bien la mission de vente des biens immobiliers dont s’agit, mission à lui confiée par le tribunal, et ce en raison de l’expiration de son mandat. Il indique en effet dans ce courrier que le jugement du 23 mars 2023 qui prorogeait sa mission et ordonnait la vente immobilière est non avenu, faute d’avoir été signifié dans les 6 mois aux héritiers russes non comparants. Or, il est également démontré par les pièces produites que la succession est à ce jour toujours débitrice de charges de copropriété tant à l’égard du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] que du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] Aux termes de la situation de compte émise par [1] le 3 décembre 2024 (pièce n°1), la succession était ainsi débitrice à l’égard du Syndicat des copropriétaires demandeur de la somme de 128.195,84 € au titre des impayés de charges de copropriété. Dès lors, la demande formée par Syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 1]” apparaissant fondée, il y sera fait droit dans les termes du dispositif, avec cette précision qu’un délai d’un an sera fixé, s’agissant d’une mission d’administration provisoire, à charge pour le demandeur d’en solliciter le renouvellement à échéance si nécessaire. * Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile Les entiers dépens seront supportés par la succession de M. [J]. Enfin, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire, qui est de droit dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile en application de l’article 481-1 6° du même code. PAR CES MOTIFS Le premier vice-président statuant sur délégation du président du tribunal judiciaire selon la procédure accélérée au fond après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, mis à la disposition des parties au greffe, Vu les dispositions des articles 813-1 et suivants, 814 alinéa 1 du Code civil , 492-1, 1355 à 1357, 1380, 1390 du code de procédure civile, DÉCLARE le Syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 1]”, représenté par son syndic en exercice le Cabinet [1], recevable et bien fondé en sa demande de désignation d'un mandataire successoral ; DÉSIGNE Maître [A] [B], administrateur judiciaire, [Adresse 9], ([Courriel 1], tel : [XXXXXXXX01]) en qualité de mandataire successoral à l'effet d'administrer provisoirement, tant activement que passivement, la succession de [Z] [O] [J], né le [Date naissance 3] 1951 à [Localité 4] (Moldavie), décédé à [Localité 1] le [Date décès 1] 2009, en son vivant demeurant à [Adresse 10] ; CONFÈRE à cet administrateur judiciaire en sa qualité de mandataire successoral, l'autorisation d'effectuer l'ensemble des actes d'administration de la succession ; AUTORISE le mandataire successoral à consulter le fichier FICOBA en vue de la recherche de tous les comptes ouverts au nom du défunt ainsi que le fichier de la Banque Nationale des Données Patrimoniales BNDP et le fichier de synthèse du compte des particuliers SYNCOFI, détenus par la direction des finances publiques ; JUGE que le mandataire successoral pourra faire procéder par le ministère d'un commissaire-priseur à la vente aux enchères publiques des meubles et objets mobiliers, toucher le montant de toute vente et toute autre sommes à quelque titre que ce soit, retirer des mains, bureau et caisses de toute personne, banques, établissements et administrations quelconques, tous les objets, titres, papiers, deniers et valeurs qui auraient été déposées par le de cujus, ou contenu dans tous coffres, qui seront ouverts à la requête de l'administrateur, payer toutes dettes et privilèges de succession, régler tous comptes, en donner valable quittance, payer ou remettre matériellement les legs particuliers dont la délivrance a été valablement obtenue, représenter tant en demande qu'en défense la succession dans toutes les instances dont l'objet entre dans la limite de ses pouvoirs de mandataire ; Lui CONFÈRE la mission spéciale de procéder à la cession amiable et/ou forcée de l'actif immobilier détenu par la succession de feu [Z] [O] [J] ; AUTORISE la SELARL [3] prise en la personne de Maître [A] [B] Administrateur judiciaire, en qualité de Mandataire Successoral de la succession de Monsieur [Z] [J] à procéder à la vente des biens suivants : Dans un ensemble immobilier dénommé [2], sis à [Adresse 5], et [Adresse 6] : - Immeuble [Adresse 1] : lots n° 112, 695 et 1061 consistant en un appartement initialement de 4 pièces, transformé en 3 pièces de 117m², une cave et un box, Ces biens étant grevés d'inscriptions hypothécaires supérieures à leur valeur estimée, AUTORISE le mandataire le cas échéant à procéder à la vente forcée par voie d'adjudication judiciaire en application des dispositions des articles L311-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution suivant la mise à prix en principal de 2 500 000 euros avec faculté de baisse de la mise à prix par tranche de 15 % jusqu'à adjudication - Immeuble [Adresse 7] : lots n° 6406 et 6407 consistant en deux garages Moyennant un prix de vente minimum de 40.000 € chacun, soit 80.000 €, hors frais d'agence avec une faculté de baisse de 10 % AUTORISE la SELARL [3] prise en la personne de Maître [A] [B] Administrateur judiciaire, en qualité de Mandataire Successoral de la succession de Monsieur [Z] [J] à missionner deux agences immobilières pour la recherche d'un acquéreur ; à signer le compromis de vente, l'acte réitératif de vente et tous autres actes qui seraient nécessaires pour finaliser la vente ; à encaisser le prix de vente ; à régler les créanciers ; FIXE les honoraires du mandataire successoral pour l'ensemble des diligences pour parvenir à la vente au taux de 2% du prix hors frais d'agence ; DIT que la mission prendra fin dans le délai de un an à compter de ce jour, sauf prorogation éventuelle sollicitée par l'une des personnes visées par l'article 813-1 du Code civil FIXE la rémunération provisoire de la mission du mandataire successoral à la somme de 3.000 euros, qui sera à la charge finale de la succession de [Z] [O] [J], mais sera avancée par Syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 1]”, représenté par son syndic en exercice le Cabinet [1] ; DIT que, conformément aux dispositions des articles 813-3 et suivants, et 814-1 du Code civil et de l'article 1355 du code de procédure civile, la décision de nomination sera enregistrée au greffe du tribunal judiciaire dans le mois suivant la nomination, sur le registre mentionné à l'article 1334 du Code civil et que la décision sera publiée à la requête du mandataire par voie électronique au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, selon les modalités définies par arrêté du garde des sceaux du 9 novembre 2009 ; DIT que le mandataire successoral devra rendre compte de sa mission au président du tribunal judiciaire ou à son délégataire à l'expiration de celle-ci et qu'il devra également présenter sa demande de fixation de ses honoraires, émoluments et remboursement de frais auprès du président de la juridiction ou à son délégataire ; LAISSE les dépens à la charge de la succession de feu [Z] [O] [J] ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application de l'article 481-1 dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile. Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de GRASSE. LE GREFFIER LE PREMIER VICE-PRÉSIDENT
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