notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nice, Chambre des référés, 21 août 2026, n° 26/00588

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit de la famillePartage, indivision, succession
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [E] [I], épouse [Y], propriétaire du lot n°27 dépendant de la copropriété située [Adresse 7] à [Localité 6], est décédée le [Date décès 1] 2020, laissant pour lui succéder ses trois enfants, Monsieur [B] [R], Monsieur [K] [L] [Q] et Madame [N] [L] [Q]. 

Le 1er février 2022, les héritiers ont été formellement identifiés par l’étude de Maître [G], notaire à [Localité 6], en charge de la succession mais aucun acte notarié n’a été établi. 

En date des 15, 18 et 19 novembre 2024, le syndicat des copropriétaire [Adresse 7] a sommé les héritiers par acte de commissaire de justice de prendre parti conformément aux dispositions de l’article 771 du code civil.

C’est ainsi que par actes de commissaire de justice en date des 25 mars, 8 et 13 avril 2026, que le syndicat des copropriétaires [Adresse 8], en vertu de la procédure accélérée au fond prévue à l’article 1380 du code de procédure civile, a fait assigner Monsieur [B] [R], Monsieur [K] [L] [Q] et Madame [N] [L] [Q], aux fins de voir : 
ordonner la désignation d’un mandataire successoral à la succession de Madame [E] [I], épouse [Y] avec mission habituelle en pareille matière ;ordonner la fixation de la mission du mandataire successoral ;les condamner in solidum à lui payer la somme de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. 
Il fait valoir que ce lot, initialement à usage d’entrepôt a été transformé en logement sans autorisation et à donner lieu à diverses occupations illicites ainsi qu’à des branchements électriques irréguliers, générant des troubles persistants au sein de la copropriété. Il soutient que par ordonnance de référé du 15 novembre 2022, le tribunal judicaire de Nice a condamné les héritiers à faire cesser ces troubles sous astreinte et que cette astreinte a été liquidée par jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice du 5 avril 2024. Il expose que les héritiers demeurent totalement inactifs malgré les sommations de prendre parti qui leur ont été délivrées et que cette inertie fait obstacle au règlement de la succession ainsi qu’à la gestion du lot litigieux et sollicite en conséquence que soit désigné un mandataire successoral. 

À l’audience du 5 mai 2026, bien que régulièrement assignés, Monsieur [B] [R], Monsieur [K] [L] [Q] et Madame [N] [L] [Q] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. 

L’affaire a été mise en délibéré au 13 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS

Sur la demande de désignation d’un mandataire successoral

En vertu de l’article 1380 du code de procédure civile, les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l'article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.

Aux termes de l’article 813-1 du code civil, le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l'effet d'administrer provisoirement la succession en raison de l'inertie, de la carence ou de la faute d'un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d'une opposition d'intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale.
La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l'administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public.

Aux termes de l’article 814 du Code civil, le mandataire successoral peut être autorisé par le juge qui l’a désigné à réaliser des actes de disposition nécessaires à la bonne administration de la succession et en déterminer les prix et stipulations.

Aux termes de l’article 837 du code civil, si un indivisaire est défaillant, sans qu'il soit néanmoins dans l'un des cas prévus à l'article 836, il peut, à la diligence d'un copartageant, être mis en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter au partage amiable. Faute pour cet indivisaire d'avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, un copartageant peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu'à la réalisation complète du partage. Cette personne ne peut consentir au partage qu'avec l'autorisation du juge.

L’article 1379 du code de procédure demandes formées en application des articles 784,790,809-1,810-8,812-1-1,813,813-4,814-1,837,841-1 et 1031 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue dans les formes prévues aux articles 493 à 498 et 846 du présent code. Il en va de même des demandes formées en application de l'article 829 du code civil dans le cadre d'un partage amiable.

Selon l’article 772 du Code civil, dans les deux mois qui suivent la sommation, l'héritier doit prendre parti ou solliciter un délai supplémentaire auprès du juge lorsqu'il n'a pas été en mesure de clôturer l'inventaire commencé ou lorsqu'il justifie d'autres motifs sérieux et légitimes. Ce délai est suspendu à compter de la demande de prorogation jusqu'à la décision du juge saisi.

A défaut d'avoir pris parti à l'expiration du délai de deux mois ou du délai supplémentaire accordé, l'héritier est réputé acceptant pur et simple.

En l’espèce, Madame [E] [Y] est décédée le [Date décès 1] 2020 en laissant pour héritiers, Monsieur [B] [R], Monsieur [K] [L] [Q] et Madame [N] [L] [Q], fils et filles de feue.

En date des 15, 18 et 19 novembre 2024, le syndicat des copropriétaire [Adresse 7] a sommé les héritiers par acte de commissaire de justice de prendre parti conformément aux dispositions de l’article 771 du code civil, sans manifestation de leur part. 

En conséquence, en l’absence d’exercice de leur option successorale dans le délai ouvert par les sommations de prendre parti, ils sont réputés acceptants purs et simples de la succession. 
La succession comprend un bien situé [Adresse 7] à [Localité 6]. 

Le syndicat des copropriétaires expose que plus de cinq années après son décès, la succession n’a toujours pas été réglée. Aucun acte notarié n’a été établi et le bien immobilier demeure inscrit au nom de la défunte. 

Il ressort également des pièces produites que ce lot est à l’origine de difficultés persistantes au sein de la copropriété. Le syndicat des copropriétaires justifie notamment que des travaux ont été réalisés sans autorisation, que le local a fait l’objet d’occupations irrégulières ainsi que de branchement électriques illicites et que ces désordres ont conduit à une ordonnance de référé du 15 novembre 2022 condamnant les héritiers à mettre fin aux troubles sous astreinte, laquelle a ensuite été liquidée par jugement du juge de l’exécution du 5 avril 2024.

Malgré ces décisions judiciaires, il n’est pas justifié que les héritiers aient entrepris les diligences nécessaires pour administrer la succession ou régulariser la situation du bien. 

Les défendeurs régulièrement assignés n'ont pas comparu, ni fait valoir de moyens contraires.

La carence des héritiers dans l’administration de la succession est d’autant plus préjudiciable qu’elle empêche toute gestion normale du bien dépendant de la succession, fait obstacle au règlement des charges de copropriété et ne permet pas de mettre définitivement un terme aux difficultés affectant les parties communes de l’immeuble. 

Dès lors, force est de considérer au vu des éléments susvisés, que le syndicat des copropriétaires, créancier de la succession au titre des charges de copropriété et directement impacté par cette situation, justifie d'un motif légitime à la désignation d'un mandataire chargé de l'administration provisoire de la succession de Madame [E] [I], épouse [Y] au vu de l'inertie des héritiers dans l'administration de la succession.

En conséquence, la désignation d'un tel mandataire successoral sera ordonnée, à l'effet de gérer, d'administrer et de représenter l'indivision successorale dans les termes du dispositif de la présente ordonnance.

La provision sur les frais à valoir sur la rémunération du mandataire successoral sera avancée par le syndicat des copropriétaires demandeur.


Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens

Il sera alloué au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [B] [R], Monsieur [K] [L] [Q] et Madame [N] [L] [Q], qui succombent, seront condamnés aux dépens.



PAR CES MOTIFS

Le juge délégué, Virginie RELLIER, vice-présidente, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,

DÉSIGNONS la SELARL [A] [P] [1] prise en la personne de Maître [A] [P] située [Adresse 10] à [Localité 7] en qualité de mandataire successoral de la succession de Madame [E] [I], épouse [Y], avec pour mission d’administrer provisoirement ladite succession et notamment de :
- faire dresser un inventaire complet des éléments mobiliers et immobiliers composant la succession,
- effectuer les actes d’administration relatif à l’actif successoral, gérer et administrer à titre provisoire, l’actif comme le passif successoral, procéder au recouvrement des créances, fruits et revenus des biens successoraux,
- se faire remettre tous documents, effets et pièces nécessaires à cette gestion et administration provisoire et à la représentation de l’indivision successorale dans le cadre de cette mission,
- percevoir toutes sommes issues des biens immobiliers et régler toute dette qui y est liée,
- représenter l’indivision successorale dans toutes les actions dirigées par ou contre elle,
- si nécessaire, poursuivre la vente du lot n° 27 situé [Adresse 7] à [Localité 6], dépendant de la succession et à cet effet, signer tout mandat de vente, compromis et acte authentique de vente, et accomplir toutes formalités nécessaires à la réalisation de cette vente ;

AUTORISE le mandataire successoral à procéder à la recherche par tout moyen, des héritiers, à l’inventaire des comptes bancaires et biens meubles de la succession et en disposer, y compris en procédant via un commissaire-priseur à leur vente aux enchères, à l’effet d’éteindre la dette de copropriété ;

FIXE un délai d’un an à compter de ce jour sauf prorogation pour l’accomplissement de sa mission ;

DIT que, conformément aux dispositions de l’article 813–3 du code civil et de l’article 1355 du code de procédure civile, la décision de nomination sera enregistrée au greffe du tribunal du judiciaire dans le mois suivant la nomination, sur le registre mentionné à l’article 1334 du code de procédure civile et que la décision sera publiée à la requête du mandataire par voie électronique au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, selon les modalités définies par arrêté du garde des sceaux ;

DIT que le mandataire successoral déposera son rapport sur l’exécution de sa mission en double exemplaire en original au greffe du tribunal judiciaire de Nice à l’issue de l’accomplissement de sa mission ou à l’issue du délai d’un an, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge chargé du contrôle ;

FIXE à la somme de 1.500 euros la provision à valoir sur la rémunération du mandataire successoral qui devra être versée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, directement entre les mains du mandataire ;

DIT que faute de règlement dans ce délai impératif, la désignation du mandataire successoral sera caduque et privée de tout effet ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [B] [R], Monsieur [K] [L] [Q] et Madame [N] [L] [Q] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 8] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [B] [R], Monsieur [K] [L] [Q] et Madame [N] [L] [Q] aux dépens de l’instance ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge délégué et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DÉLÉGUÉ
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

JUGEMENT - PROCÉDURE ACCÉLERÉE AU FOND

N° RG 26/00588 - N° Portalis DBWR-W-B7K-RCNH
Du 21 Août 2026

Affaire : Syndic. de copro. [Adresse 1] 
c/ [R]), [L] [Q], [L] [Q] 



 





 




Copie exécutoire délivrée à

Me David TICHADOU



Président : Madame Virginie RELLIER, Vice-Présidente, assistée lors des débats par Madame Wendy NICART, Greffier et lors du prononcé par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, qui a signé la minute avec le président

Vu les assignations délivrées par exploits en date des 25 mars, 8 et 13 avril 2026, déposées par Commissaire de justice,


A la requête de :

Syndic. de copro. [Adresse 2]
Pris en la personne de son Syndic en exercice
LE CABINET SYNGESTONE [Adresse 3]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me David TICHADOU, avocat au barreau de NICE

DEMANDERESSE


Contre : 


M. [B] [R] ([W])
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non comparant, Non représenté 

M. [K] [L] [Q]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Non comparant, Non représenté 

Mme [N] [L] [Q]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Non comparant, Non représenté 

DEFENDEURS



Après avoir entendu les parties en leurs explications à l'audience publique du 05 Mai 2026, au cours de laquelle l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 13 Juillet 2026, délibéré prorogé au 21 Août 2026. 

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [E] [I], épouse [Y], propriétaire du lot n°27 dépendant de la copropriété située [Adresse 7] à [Localité 6], est décédée le [Date décès 1] 2020, laissant pour lui succéder ses trois enfants, Monsieur [B] [R], Monsieur [K] [L] [Q] et Madame [N] [L] [Q]. 

Le 1er février 2022, les héritiers ont été formellement identifiés par l’étude de Maître [G], notaire à [Localité 6], en charge de la succession mais aucun acte notarié n’a été établi. 

En date des 15, 18 et 19 novembre 2024, le syndicat des copropriétaire [Adresse 7] a sommé les héritiers par acte de commissaire de justice de prendre parti conformément aux dispositions de l’article 771 du code civil.

C’est ainsi que par actes de commissaire de justice en date des 25 mars, 8 et 13 avril 2026, que le syndicat des copropriétaires [Adresse 8], en vertu de la procédure accélérée au fond prévue à l’article 1380 du code de procédure civile, a fait assigner Monsieur [B] [R], Monsieur [K] [L] [Q] et Madame [N] [L] [Q], aux fins de voir : 
ordonner la désignation d’un mandataire successoral à la succession de Madame [E] [I], épouse [Y] avec mission habituelle en pareille matière ;ordonner la fixation de la mission du mandataire successoral ;les condamner in solidum à lui payer la somme de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. 
Il fait valoir que ce lot, initialement à usage d’entrepôt a été transformé en logement sans autorisation et à donner lieu à diverses occupations illicites ainsi qu’à des branchements électriques irréguliers, générant des troubles persistants au sein de la copropriété. Il soutient que par ordonnance de référé du 15 novembre 2022, le tribunal judicaire de Nice a condamné les héritiers à faire cesser ces troubles sous astreinte et que cette astreinte a été liquidée par jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice du 5 avril 2024. Il expose que les héritiers demeurent totalement inactifs malgré les sommations de prendre parti qui leur ont été délivrées et que cette inertie fait obstacle au règlement de la succession ainsi qu’à la gestion du lot litigieux et sollicite en conséquence que soit désigné un mandataire successoral. 

À l’audience du 5 mai 2026, bien que régulièrement assignés, Monsieur [B] [R], Monsieur [K] [L] [Q] et Madame [N] [L] [Q] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. 

L’affaire a été mise en délibéré au 13 juillet 2026.


MOTIFS

Sur la demande de désignation d’un mandataire successoral

En vertu de l’article 1380 du code de procédure civile, les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l'article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.

Aux termes de l’article 813-1 du code civil, le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l'effet d'administrer provisoirement la succession en raison de l'inertie, de la carence ou de la faute d'un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d'une opposition d'intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale.
La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l'administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public.

Aux termes de l’article 814 du Code civil, le mandataire successoral peut être autorisé par le juge qui l’a désigné à réaliser des actes de disposition nécessaires à la bonne administration de la succession et en déterminer les prix et stipulations.

Aux termes de l’article 837 du code civil, si un indivisaire est défaillant, sans qu'il soit néanmoins dans l'un des cas prévus à l'article 836, il peut, à la diligence d'un copartageant, être mis en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter au partage amiable. Faute pour cet indivisaire d'avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, un copartageant peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu'à la réalisation complète du partage. Cette personne ne peut consentir au partage qu'avec l'autorisation du juge.

L’article 1379 du code de procédure demandes formées en application des articles 784,790,809-1,810-8,812-1-1,813,813-4,814-1,837,841-1 et 1031 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue dans les formes prévues aux articles 493 à 498 et 846 du présent code. Il en va de même des demandes formées en application de l'article 829 du code civil dans le cadre d'un partage amiable.

Selon l’article 772 du Code civil, dans les deux mois qui suivent la sommation, l'héritier doit prendre parti ou solliciter un délai supplémentaire auprès du juge lorsqu'il n'a pas été en mesure de clôturer l'inventaire commencé ou lorsqu'il justifie d'autres motifs sérieux et légitimes. Ce délai est suspendu à compter de la demande de prorogation jusqu'à la décision du juge saisi.

A défaut d'avoir pris parti à l'expiration du délai de deux mois ou du délai supplémentaire accordé, l'héritier est réputé acceptant pur et simple.

En l’espèce, Madame [E] [Y] est décédée le [Date décès 1] 2020 en laissant pour héritiers, Monsieur [B] [R], Monsieur [K] [L] [Q] et Madame [N] [L] [Q], fils et filles de feue.

En date des 15, 18 et 19 novembre 2024, le syndicat des copropriétaire [Adresse 7] a sommé les héritiers par acte de commissaire de justice de prendre parti conformément aux dispositions de l’article 771 du code civil, sans manifestation de leur part. 

En conséquence, en l’absence d’exercice de leur option successorale dans le délai ouvert par les sommations de prendre parti, ils sont réputés acceptants purs et simples de la succession. 
La succession comprend un bien situé [Adresse 7] à [Localité 6]. 

Le syndicat des copropriétaires expose que plus de cinq années après son décès, la succession n’a toujours pas été réglée. Aucun acte notarié n’a été établi et le bien immobilier demeure inscrit au nom de la défunte. 

Il ressort également des pièces produites que ce lot est à l’origine de difficultés persistantes au sein de la copropriété. Le syndicat des copropriétaires justifie notamment que des travaux ont été réalisés sans autorisation, que le local a fait l’objet d’occupations irrégulières ainsi que de branchement électriques illicites et que ces désordres ont conduit à une ordonnance de référé du 15 novembre 2022 condamnant les héritiers à mettre fin aux troubles sous astreinte, laquelle a ensuite été liquidée par jugement du juge de l’exécution du 5 avril 2024.

Malgré ces décisions judiciaires, il n’est pas justifié que les héritiers aient entrepris les diligences nécessaires pour administrer la succession ou régulariser la situation du bien. 

Les défendeurs régulièrement assignés n'ont pas comparu, ni fait valoir de moyens contraires.

La carence des héritiers dans l’administration de la succession est d’autant plus préjudiciable qu’elle empêche toute gestion normale du bien dépendant de la succession, fait obstacle au règlement des charges de copropriété et ne permet pas de mettre définitivement un terme aux difficultés affectant les parties communes de l’immeuble. 

Dès lors, force est de considérer au vu des éléments susvisés, que le syndicat des copropriétaires, créancier de la succession au titre des charges de copropriété et directement impacté par cette situation, justifie d'un motif légitime à la désignation d'un mandataire chargé de l'administration provisoire de la succession de Madame [E] [I], épouse [Y] au vu de l'inertie des héritiers dans l'administration de la succession.

En conséquence, la désignation d'un tel mandataire successoral sera ordonnée, à l'effet de gérer, d'administrer et de représenter l'indivision successorale dans les termes du dispositif de la présente ordonnance.

La provision sur les frais à valoir sur la rémunération du mandataire successoral sera avancée par le syndicat des copropriétaires demandeur.


Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens

Il sera alloué au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [B] [R], Monsieur [K] [L] [Q] et Madame [N] [L] [Q], qui succombent, seront condamnés aux dépens.



PAR CES MOTIFS

Le juge délégué, Virginie RELLIER, vice-présidente, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,

DÉSIGNONS la SELARL [A] [P] [1] prise en la personne de Maître [A] [P] située [Adresse 10] à [Localité 7] en qualité de mandataire successoral de la succession de Madame [E] [I], épouse [Y], avec pour mission d’administrer provisoirement ladite succession et notamment de :
- faire dresser un inventaire complet des éléments mobiliers et immobiliers composant la succession,
- effectuer les actes d’administration relatif à l’actif successoral, gérer et administrer à titre provisoire, l’actif comme le passif successoral, procéder au recouvrement des créances, fruits et revenus des biens successoraux,
- se faire remettre tous documents, effets et pièces nécessaires à cette gestion et administration provisoire et à la représentation de l’indivision successorale dans le cadre de cette mission,
- percevoir toutes sommes issues des biens immobiliers et régler toute dette qui y est liée,
- représenter l’indivision successorale dans toutes les actions dirigées par ou contre elle,
- si nécessaire, poursuivre la vente du lot n° 27 situé [Adresse 7] à [Localité 6], dépendant de la succession et à cet effet, signer tout mandat de vente, compromis et acte authentique de vente, et accomplir toutes formalités nécessaires à la réalisation de cette vente ;

AUTORISE le mandataire successoral à procéder à la recherche par tout moyen, des héritiers, à l’inventaire des comptes bancaires et biens meubles de la succession et en disposer, y compris en procédant via un commissaire-priseur à leur vente aux enchères, à l’effet d’éteindre la dette de copropriété ;

FIXE un délai d’un an à compter de ce jour sauf prorogation pour l’accomplissement de sa mission ;

DIT que, conformément aux dispositions de l’article 813–3 du code civil et de l’article 1355 du code de procédure civile, la décision de nomination sera enregistrée au greffe du tribunal du judiciaire dans le mois suivant la nomination, sur le registre mentionné à l’article 1334 du code de procédure civile et que la décision sera publiée à la requête du mandataire par voie électronique au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, selon les modalités définies par arrêté du garde des sceaux ;

DIT que le mandataire successoral déposera son rapport sur l’exécution de sa mission en double exemplaire en original au greffe du tribunal judiciaire de Nice à l’issue de l’accomplissement de sa mission ou à l’issue du délai d’un an, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge chargé du contrôle ;

FIXE à la somme de 1.500 euros la provision à valoir sur la rémunération du mandataire successoral qui devra être versée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, directement entre les mains du mandataire ;

DIT que faute de règlement dans ce délai impératif, la désignation du mandataire successoral sera caduque et privée de tout effet ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [B] [R], Monsieur [K] [L] [Q] et Madame [N] [L] [Q] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 8] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [B] [R], Monsieur [K] [L] [Q] et Madame [N] [L] [Q] aux dépens de l’instance ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge délégué et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DÉLÉGUÉ

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 810-8, code civil 814, code de procedure civile 1380, code civil 815-11, code civil 771, code civil 1031, code civil 837, code de procedure penale 1379, code civil 813-3, code civil 790, code de procedure civile 1355, code civil 829, code civil 814-1, code civil 812-1-1, code civil 813-1, code civil 809-1, code civil 841-1, code de procedure civile 1334, code civil 772, code civil 784, code civil 813, code civil 815-7, code civil 815-6, code civil 813-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-21T19:35:22.665Z.