Tribunal judiciaire de Nice, Chambre des référés, 9 juillet 2026, n° 26/00148
Exposé du litige
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Madame [D] [A] et Monsieur [U] [H] se sont mariés le [Date mariage 1] 2003 à [Localité 4] en Russie. Les époux ont divorcé le 14 février 2023 à [Localité 4] (Russie), sans procéder à la liquidation de leur régime matrimonial. Par acte du commissaire de justice en date du 23 janvier 2026, Madame [D] [A] a fait assigner Monsieur [U] [H] par-devant le président du tribunal judiciaire de Nice, selon la procédure accélérée au fond. Dans ses conclusions récapitulatives déposées à l’audience du 4 juin 2026, Madame [D] [A] demande de : - débouter M. [H] de toutes ses demandes. - limiter les débats à la période du 24 aout 2024 à ce jour. - constater que Monsieur [H] fait obstacle à l'exercice par Madame [O] de son droit d'usufruit sur l'appartement situé au deuxième étage à [Adresse 3] ; - fixer l’indemnité d’occupation due par M. [H] à Mme [O] à la somme de 1500 euros par mois (correspondant à 50 % de la valeur locative du bien, estimée par les deux parties à 3000 euros), à compter du 23 août 2024 ; - condamner Monsieur [H] à lui payer à, au titre de sa quote-part dans l’indivision d’usufruit, la somme de 28 500 € (3 000 € x 19 mois x 50 % ) correspondant à l’indemnité d’occupation due pour la période du 23 août 2024 à ce jour, augmentée des sommes restant dues pour la période courant d’aujourd’hui jusqu’à la date de libération, d’attribution ou de cession de l’appartement sis [Adresse 4], en réparation de la privation de jouissance subie par Mme [O]. - condamner Monsieur [H] au paiement des charges impôts et taxes à compter du 23 août 2024 jusqu'à la libération, l'attribution ou la cession de l'appartement sis [Localité 5] ; - condamner Monsieur [H] à lui verser la somme de 6 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi. - Au surplus, concernant les droits des usufruitiers pour l'avenir : À titre principal : - attribuer le droit de jouissance à Monsieur [H] à charge pour lui de régler mensuellement la somme de 1 500 euros à Madame [O] au titre d'indemnité d'occupation ; - mettre à charge de Monsieur [H] le paiement des impôts et taxes de l’appartement; À titre subsidiaire : - ordonner la mise en location de l'appartement par l’intermédiaire d’une agence immobilière, avec répartition des fruits et des charges à hauteur de 50 % pour chacun des usufruitiers ; - À titre très subsidiaire : - partager les périodes de jouissance de l’appartement entre les indivisaires usufruitiers ; - fixer les périodes de jouissance de Mme [O] comme suit : du 1er juillet au 31 août de chaque année ; du 1er avril au 30 mai de chaque année ; du 15 octobre au 1er novembre ; du 15 décembre au 15 janvier ; du 5 février au 20 février de chaque année. En toute hypothèse : - ordonner à Monsieur [H] de remettre à la personne désignée par Madame [O] un jeu complet de clés de l'appartement dans un délai de 48 heures suivant la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; - dire que le Tribunal se réservera le droit de liquider l'astreinte ; - condamner Monsieur [H] aux frais et dépens de la procédure ; - condamner Monsieur [H] à verser à Madame [O] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. - rappeler que la présente décision est exécutoire de droit en vertu de l'article 492-1 ancien et de l'article 481-1 du code de procédure civile. Dans ses conclusions en réponse Monsieur [U] [H] sollicite : A titre principal, - débouter Madame [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Subsidiairement, - condamner Madame [O] à lui payer la somme provisionnelle de 44.147,82 € au titre de la moitié des sommes portées au crédit du compte joint. - juger que Madame [O] est redevable d’une indemnité d’occupation au titre de l’occupation privative du bien du 14 juillet 2023 au 24 Août 2024. - condamner Madame [O] à lui payer la somme provisionnelle de 19.500 € (1.500 € x 13 mois), correspondant à l’indemnité d’occupation due pour la période du 14 juillet 2023 au 24 Août 2024. - condamner Madame [O] à lui payer la somme provisionnelle de 3.089 € résultant du défaut de déclaration fiscale des revenus locatifs par cette dernière. - ordonner la compensation des sommes dues entre Monsieur [H] et Madame [O] A tout le moins, ordonner que le compte soit fait entre les parties.A titre infiniment subsidiaire, - fixer une indemnité d’occupation proportionnée aux droits indivis des parties. - condamner Madame [O] à payer à Monsieur [H] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance L’affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS Sur les demandes de Mme [O] : Selon l’article 1380 du code de procédure civile, les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l'article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond. Aux termes de l’article 815-9 du code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes antérieurement passés. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L’indivisaire qui use et jouit privativement de la chose indivise est, sauf, convention contraire, redevable d’une indemnité. Aux termes de l’article 22-1 de la loi du 8 février 1995, modifiée par l’article 3 de la loi du 23 mars 2019, le juge peut, en tout état de la procédure, y compris en référé, lorsqu’il estime qu’une résolution amiable du litige est possible, s’il n’a pas recueilli l’accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu’il désigne. Le médiateur désigné informe les parties sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation. En l’espèce, Madame [O] fait valoir qu’elle a divorcé en 2023, et qu’elle a convenu avec M.[Z] à l’amiable des modalités d’usage de leurs biens immobiliers suite à leur divorce, quece dernier a conservé la jouissance de l’appartement à [Localité 6] et qu’elle a conservé celle de l’appartement situé à [Localité 5] qui était mis en location mais que ce dernier revenu sur sa position initiale et que le 23 août 2024 il a changé les serrures en la privant de tout accès et en refusant de lui remettre les clés. Elle ajoute qu’il refuse toute proposition de jouissance partagée du bien et qu’ils ne parviennent plus à communiquer. Elle fait valoir qu’il est redevable d’une indemnité d’occupation à compter du 23 août 2024 dans la mesure où il occupe exclusivement l’appartement dont la valeur locative est d’environ 3000 € par mois. M.[H], qui s’oppose aux demandes, fait cependant valoir que plus d’une année avant la dissolution du mariage, la demanderesse a bénéficié d’une jouissance exclusive du logement puis qu’elle a procédé à l’exploitation du bien dans le cadre de locations de courte durée par la perception directe de revenus locatifs sans son accord et ce alors que ces revenus constituent des fruits de l’indivision. Il fait valoir qu’à compter du mois d’août 2024 la situation a évolué, que le logement s’est trouvé temporairement inoccupé et qu’il a assuré l’occupation du bien ainsi que son entretien courant conformément à l’accord entre les parties. Il ajoute avoir tenté à plusieurs reprises de parvenir à une solution amiable afin d’organiser de manière équilibrée la jouissance du bien indivis, la répartition des charges et des revenus, qui n’ont cependant pas été acceptés. Il soutient que l’évaluation de l’indemnité d’occupation est sujette à contestation en l’absence d’éléments objectifs et vérifiables, que des comptes restent à faire entre les parties, qu’il détient des créances car le solde du compte joint s’élevait à 88 295 € au jour du divorce jusqu’au 5 juillet 2024 et que ces fonds ont été utilisés unilatéralement par la demanderesse à des fins personnelles et que les demandes ne peuvent prospérer. Il ressort des pièces produites aux débats que Monsieur [H] et Madame [O] ont contracté mariage le [Date mariage 1] 2003 à [Localité 4] et qu’ils ont divorcé suivant jugement en date du 14 juillet 2023 rendu à [Localité 4] sans procéder à la liquidation de leur régime matrimonial. Pendant leur union, les époux ont acquis un appartement situé au [Adresse 2] et [Adresse 5], correspondant au lot de copropriété n°12. Les époux ont acquis l'usufruit indivis de ce bien immobilier à concurrence de 50% chacun et leurs enfants [V] [I] et [R] [I], ont acquis la nue-propriété indivise de ce bien à concurrence de 50% chacun. Au soutien de sa demande, Mme [O] verse pour une plainte déposée le 27 juillet 2024 à l’encontre Monsieur [H] dans laquelle elle indique avoir mis l’appartement indivis en location via la plate-forme Airbnb et que les clients se sont plaints le 23 juillet 2024 qu’ils ne pouvaient plus rentrer dans les lieux et qu’elle a constaté que la serrure avait été changée. Elle précise que son ex-mari vit en Russie, qu’elle ignore quand il s’est rendu en France et qu’il a changé la serrure car ils sont les seuls à avoir accès à cet appartement. Les suites données à cette plainte ne sont cependant pas justifiées. Elle produit deux avis de valeur locative de deux agences d’un montant d’environ 3000 € par mois hors charges. Elle verse cependant peu d’éléments permettant d’établir que depuis cette date elle n’a plus accès à l’appartement ni que le défendeur aurait refusé de lui donner un double des clés, aucune pièce n’étant versée en ce sens à l’exception d’une mise en demeure du 14 février 2025. De son côté, M.[H] justifie avoir adressé plusieurs courriers le 15 avril puis le 28 mai 2024 à Mme [O] par l’intermédiaire de son conseil afin de trouver une solution amiable concernant l’utilisation de l’appartement situé à [Localité 5] en proposant qu’elle utilise ce bien en lui réglant en contrepartie la somme mensuelle de 1500 € par mois ou qu’il en conserve la jouissance dans les mêmes conditions en lui versant une compensation similaire en lui demandant d’accepter une des deux propositions. La demanderesse ne justifie cependant pas de sa réponse ni de celle de M.[H] dont elle fait état dans ses conclusions. En outre, il verse des relevés bancaires du compte joint démontrant qu’au jour du divorce, le solde créditeur était de 52 008,33 € et fait valoir que plusieurs prélèvements ont été effectués selon lui, par la demanderesse à des fins personnelles. Dès lors, au vu des seuls éléments produits, de la nature du litige portant sur la jouissance d’un appartement indivis situé à [Localité 5] et des contestations soulevées en défense par M.[H] qui expose que des comptes restent à faire entre les parties et qu’il a tenté de trouver un accord amiable, il convient de faire injonction aux parties de rencontrer un médiateur. Dans l’hypothèse où celles-ci donneraient leur accord sur le principe d’une médiation judiciaire, il appartiendra au médiateur ayant recueilli cet accord de procéder à la mesure de médiation, conformément aux termes du dispositif de la présente ordonnance. PAR CES MOTIFS : Le juge délégué, vice-président au tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement par jugement contradictoire, avant-dire droit et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné, ENJOINT aux parties de rencontrer le médiateur qui sera désigné par l’UMEDCAAP avant la date de l’audience à laquelle est renvoyée l’affaire ; DIT que le médiateur désigné prendra directement contact avec les parties et leurs avocats pour organiser cette rencontre ; DIT que le médiateur désigné informera le juge des référés, sur la boîte mail structurelle dédiée : [Courriel 1] en précisant le numéro de RG, du nom du médiateur qui sera chargé de la séance d’information (qui pourra éventuellement avoir lieu en Visioconférence) ; RAPPELLE que la présence de toutes les parties à cette réunion est OBLIGATOIRE, en application des dispositions de l’article 22-1 de la loi du 8 février 1995, modifié par l’article 3 de la loi du 23 mars 2019 ; la présence des conseils étant recommandée ; RAPPELLE que la séance d’information est gratuite ; DIT que si l’accord des parties à une mesure de médiation est recueilli en l’absence des avocats ceux-ci en seront informés par le médiateur ; DIT que le médiateur désigné informera le juge des suites qui ont été données par les parties à la séance d’information, sur la boîte mail structurelle dédiée [Courriel 1] en précisant le nom du service et le numéro de RG, au plus tard huit jours avant la date de renvoi figurant en fin de la présente ordonnance; DIT dans l'hypothèse où toutes les parties donneraient leur accord à la médiation ainsi proposée, le médiateur ayant procédé à la réunion d'information, aura alors pour mission d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose ; il commencera les opérations de médiations dès la consignation de la provision ci-après fixée ; FIXE la durée de la médiation à trois mois, à compter de la première réunion de médiation ; DIT que la durée de la médiation pourra, le cas échéant, être prorogée, avec l’accord des parties, pour une période maximum de trois mois, à la demande du médiateur ; FIXE la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 800 euros ; DIT que les parties devront verser chacune 400 euros directement entre les mains du médiateur au plus tard lors de la première réunion ; DISPENSE la partie éventuellement bénéficiaire de l’aide juridictionnelle de ce règlement par application de l’article 22 alinéa 3 de la loi 2019-222 du 23 mars 2019 et disons qu'il sera procédé à la rétribution du médiateur et de l'avocat conformément aux dispositions de l'article 111-1 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 et des dispositions du décret 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles ; DIT que le médiateur devra immédiatement aviser le juge de l’absence de mise en œuvre de cette mesure, ou de son interruption, et tenir le juge informé des difficultés éventuellement rencontrées dans l’exercice de sa mission ; DIT qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de ce que les parties sont parvenues ou non à trouver une solution au litige qui les oppose ; DIT que le rapport de mission, qui ne fera pas mention des propositions transactionnelles éventuellement avancées par l’une ou l’autre des parties, sera remis au greffe, ainsi qu’à chacune des parties, le 15 décembre 2026 ; DIT que, sur requête conjointe ou sur la demande de la partie la plus diligente, le juge pourra de nouveau être saisi pour statuer de toutes difficultés nées de l’exécution de la présente décision ; DIT qu’en cas d’accord, les parties pourront nous saisir à tout moment pour faire homologuer ledit accord par voie judiciaire ; DIT qu'à tous les stades, le médiateur communiquera avec le juge et son greffe sur la boîte mail structurelle dédiée : [Courriel 1] en précisant le n° de RG ; RENVOIE l'affaire à l’audience du 10 septembre 2026 pour qu’il soit statué sur la suite de la procédure; DIT que dans l'hypothèse où toutes les parties donneraient leur accord à la médiation ainsi proposée, l'affaire sera susceptible de faire l'objet d'un nouveau renvoi afin de permettre au médiateur d'exercer sa mission et disons que le greffe avisera le médiateur de cette nouvelle date de renvoi ; DIT que le médiateur désigné devra faire connaître quatre jours au moins avant cette deuxième date l'état d'avancement de sa mission et sa demande éventuelle de prolongation de la mesure.
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge délégué et le greffier. LE GREFFIER LE JUGE DÉLÉGUÉ
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE JUGEMENT - PROCÉDURE ACCÉLERÉE AU FOND N° RG 26/00148 - N° Portalis DBWR-W-B7K-Q6HS Du 09 Juillet 2026 Affaire : [O] c/ [H] Copie exécutoire délivrée à Me [Localité 2]-france CESAR Me Josiane MASSAD Président : Madame Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée lors des débats par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier et lors du prononcé par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, qui a signé la minute avec le président Vu l'assignation délivrée par exploit en date du 23 Janvier 2026, déposée par commissaire de justice, A la requête de : Mme [D] [O] [Adresse 1] [Localité 3] Rep/assistant : Me Josiane MASSAD, avocat au barreau de NICE DEMANDERESSE Contre : M. [U] [H] [Adresse 2] [Localité 3] Rep/assistant : Me Marie-france CESARI, avocat au barreau de NICE DÉFENDEUR Après avoir entendu les parties en leurs explications à l'audience publique du 04 Juin 2026, au cours de laquelle l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 09 Juillet 2026. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Madame [D] [A] et Monsieur [U] [H] se sont mariés le [Date mariage 1] 2003 à [Localité 4] en Russie. Les époux ont divorcé le 14 février 2023 à [Localité 4] (Russie), sans procéder à la liquidation de leur régime matrimonial. Par acte du commissaire de justice en date du 23 janvier 2026, Madame [D] [A] a fait assigner Monsieur [U] [H] par-devant le président du tribunal judiciaire de Nice, selon la procédure accélérée au fond. Dans ses conclusions récapitulatives déposées à l’audience du 4 juin 2026, Madame [D] [A] demande de : - débouter M. [H] de toutes ses demandes. - limiter les débats à la période du 24 aout 2024 à ce jour. - constater que Monsieur [H] fait obstacle à l'exercice par Madame [O] de son droit d'usufruit sur l'appartement situé au deuxième étage à [Adresse 3] ; - fixer l’indemnité d’occupation due par M. [H] à Mme [O] à la somme de 1500 euros par mois (correspondant à 50 % de la valeur locative du bien, estimée par les deux parties à 3000 euros), à compter du 23 août 2024 ; - condamner Monsieur [H] à lui payer à, au titre de sa quote-part dans l’indivision d’usufruit, la somme de 28 500 € (3 000 € x 19 mois x 50 % ) correspondant à l’indemnité d’occupation due pour la période du 23 août 2024 à ce jour, augmentée des sommes restant dues pour la période courant d’aujourd’hui jusqu’à la date de libération, d’attribution ou de cession de l’appartement sis [Adresse 4], en réparation de la privation de jouissance subie par Mme [O]. - condamner Monsieur [H] au paiement des charges impôts et taxes à compter du 23 août 2024 jusqu'à la libération, l'attribution ou la cession de l'appartement sis [Localité 5] ; - condamner Monsieur [H] à lui verser la somme de 6 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi. - Au surplus, concernant les droits des usufruitiers pour l'avenir : À titre principal : - attribuer le droit de jouissance à Monsieur [H] à charge pour lui de régler mensuellement la somme de 1 500 euros à Madame [O] au titre d'indemnité d'occupation ; - mettre à charge de Monsieur [H] le paiement des impôts et taxes de l’appartement; À titre subsidiaire : - ordonner la mise en location de l'appartement par l’intermédiaire d’une agence immobilière, avec répartition des fruits et des charges à hauteur de 50 % pour chacun des usufruitiers ; - À titre très subsidiaire : - partager les périodes de jouissance de l’appartement entre les indivisaires usufruitiers ; - fixer les périodes de jouissance de Mme [O] comme suit : du 1er juillet au 31 août de chaque année ; du 1er avril au 30 mai de chaque année ; du 15 octobre au 1er novembre ; du 15 décembre au 15 janvier ; du 5 février au 20 février de chaque année. En toute hypothèse : - ordonner à Monsieur [H] de remettre à la personne désignée par Madame [O] un jeu complet de clés de l'appartement dans un délai de 48 heures suivant la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; - dire que le Tribunal se réservera le droit de liquider l'astreinte ; - condamner Monsieur [H] aux frais et dépens de la procédure ; - condamner Monsieur [H] à verser à Madame [O] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. - rappeler que la présente décision est exécutoire de droit en vertu de l'article 492-1 ancien et de l'article 481-1 du code de procédure civile. Dans ses conclusions en réponse Monsieur [U] [H] sollicite : A titre principal, - débouter Madame [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Subsidiairement, - condamner Madame [O] à lui payer la somme provisionnelle de 44.147,82 € au titre de la moitié des sommes portées au crédit du compte joint. - juger que Madame [O] est redevable d’une indemnité d’occupation au titre de l’occupation privative du bien du 14 juillet 2023 au 24 Août 2024. - condamner Madame [O] à lui payer la somme provisionnelle de 19.500 € (1.500 € x 13 mois), correspondant à l’indemnité d’occupation due pour la période du 14 juillet 2023 au 24 Août 2024. - condamner Madame [O] à lui payer la somme provisionnelle de 3.089 € résultant du défaut de déclaration fiscale des revenus locatifs par cette dernière. - ordonner la compensation des sommes dues entre Monsieur [H] et Madame [O] A tout le moins, ordonner que le compte soit fait entre les parties.A titre infiniment subsidiaire, - fixer une indemnité d’occupation proportionnée aux droits indivis des parties. - condamner Madame [O] à payer à Monsieur [H] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance L’affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2026. MOTIFS Sur les demandes de Mme [O] : Selon l’article 1380 du code de procédure civile, les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l'article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond. Aux termes de l’article 815-9 du code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes antérieurement passés. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L’indivisaire qui use et jouit privativement de la chose indivise est, sauf, convention contraire, redevable d’une indemnité. Aux termes de l’article 22-1 de la loi du 8 février 1995, modifiée par l’article 3 de la loi du 23 mars 2019, le juge peut, en tout état de la procédure, y compris en référé, lorsqu’il estime qu’une résolution amiable du litige est possible, s’il n’a pas recueilli l’accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu’il désigne. Le médiateur désigné informe les parties sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation. En l’espèce, Madame [O] fait valoir qu’elle a divorcé en 2023, et qu’elle a convenu avec M.[Z] à l’amiable des modalités d’usage de leurs biens immobiliers suite à leur divorce, quece dernier a conservé la jouissance de l’appartement à [Localité 6] et qu’elle a conservé celle de l’appartement situé à [Localité 5] qui était mis en location mais que ce dernier revenu sur sa position initiale et que le 23 août 2024 il a changé les serrures en la privant de tout accès et en refusant de lui remettre les clés. Elle ajoute qu’il refuse toute proposition de jouissance partagée du bien et qu’ils ne parviennent plus à communiquer. Elle fait valoir qu’il est redevable d’une indemnité d’occupation à compter du 23 août 2024 dans la mesure où il occupe exclusivement l’appartement dont la valeur locative est d’environ 3000 € par mois. M.[H], qui s’oppose aux demandes, fait cependant valoir que plus d’une année avant la dissolution du mariage, la demanderesse a bénéficié d’une jouissance exclusive du logement puis qu’elle a procédé à l’exploitation du bien dans le cadre de locations de courte durée par la perception directe de revenus locatifs sans son accord et ce alors que ces revenus constituent des fruits de l’indivision. Il fait valoir qu’à compter du mois d’août 2024 la situation a évolué, que le logement s’est trouvé temporairement inoccupé et qu’il a assuré l’occupation du bien ainsi que son entretien courant conformément à l’accord entre les parties. Il ajoute avoir tenté à plusieurs reprises de parvenir à une solution amiable afin d’organiser de manière équilibrée la jouissance du bien indivis, la répartition des charges et des revenus, qui n’ont cependant pas été acceptés. Il soutient que l’évaluation de l’indemnité d’occupation est sujette à contestation en l’absence d’éléments objectifs et vérifiables, que des comptes restent à faire entre les parties, qu’il détient des créances car le solde du compte joint s’élevait à 88 295 € au jour du divorce jusqu’au 5 juillet 2024 et que ces fonds ont été utilisés unilatéralement par la demanderesse à des fins personnelles et que les demandes ne peuvent prospérer. Il ressort des pièces produites aux débats que Monsieur [H] et Madame [O] ont contracté mariage le [Date mariage 1] 2003 à [Localité 4] et qu’ils ont divorcé suivant jugement en date du 14 juillet 2023 rendu à [Localité 4] sans procéder à la liquidation de leur régime matrimonial. Pendant leur union, les époux ont acquis un appartement situé au [Adresse 2] et [Adresse 5], correspondant au lot de copropriété n°12. Les époux ont acquis l'usufruit indivis de ce bien immobilier à concurrence de 50% chacun et leurs enfants [V] [I] et [R] [I], ont acquis la nue-propriété indivise de ce bien à concurrence de 50% chacun. Au soutien de sa demande, Mme [O] verse pour une plainte déposée le 27 juillet 2024 à l’encontre Monsieur [H] dans laquelle elle indique avoir mis l’appartement indivis en location via la plate-forme Airbnb et que les clients se sont plaints le 23 juillet 2024 qu’ils ne pouvaient plus rentrer dans les lieux et qu’elle a constaté que la serrure avait été changée. Elle précise que son ex-mari vit en Russie, qu’elle ignore quand il s’est rendu en France et qu’il a changé la serrure car ils sont les seuls à avoir accès à cet appartement. Les suites données à cette plainte ne sont cependant pas justifiées. Elle produit deux avis de valeur locative de deux agences d’un montant d’environ 3000 € par mois hors charges. Elle verse cependant peu d’éléments permettant d’établir que depuis cette date elle n’a plus accès à l’appartement ni que le défendeur aurait refusé de lui donner un double des clés, aucune pièce n’étant versée en ce sens à l’exception d’une mise en demeure du 14 février 2025. De son côté, M.[H] justifie avoir adressé plusieurs courriers le 15 avril puis le 28 mai 2024 à Mme [O] par l’intermédiaire de son conseil afin de trouver une solution amiable concernant l’utilisation de l’appartement situé à [Localité 5] en proposant qu’elle utilise ce bien en lui réglant en contrepartie la somme mensuelle de 1500 € par mois ou qu’il en conserve la jouissance dans les mêmes conditions en lui versant une compensation similaire en lui demandant d’accepter une des deux propositions. La demanderesse ne justifie cependant pas de sa réponse ni de celle de M.[H] dont elle fait état dans ses conclusions. En outre, il verse des relevés bancaires du compte joint démontrant qu’au jour du divorce, le solde créditeur était de 52 008,33 € et fait valoir que plusieurs prélèvements ont été effectués selon lui, par la demanderesse à des fins personnelles. Dès lors, au vu des seuls éléments produits, de la nature du litige portant sur la jouissance d’un appartement indivis situé à [Localité 5] et des contestations soulevées en défense par M.[H] qui expose que des comptes restent à faire entre les parties et qu’il a tenté de trouver un accord amiable, il convient de faire injonction aux parties de rencontrer un médiateur. Dans l’hypothèse où celles-ci donneraient leur accord sur le principe d’une médiation judiciaire, il appartiendra au médiateur ayant recueilli cet accord de procéder à la mesure de médiation, conformément aux termes du dispositif de la présente ordonnance. PAR CES MOTIFS : Le juge délégué, vice-président au tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement par jugement contradictoire, avant-dire droit et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné, ENJOINT aux parties de rencontrer le médiateur qui sera désigné par l’UMEDCAAP avant la date de l’audience à laquelle est renvoyée l’affaire ; DIT que le médiateur désigné prendra directement contact avec les parties et leurs avocats pour organiser cette rencontre ; DIT que le médiateur désigné informera le juge des référés, sur la boîte mail structurelle dédiée : [Courriel 1] en précisant le numéro de RG, du nom du médiateur qui sera chargé de la séance d’information (qui pourra éventuellement avoir lieu en Visioconférence) ; RAPPELLE que la présence de toutes les parties à cette réunion est OBLIGATOIRE, en application des dispositions de l’article 22-1 de la loi du 8 février 1995, modifié par l’article 3 de la loi du 23 mars 2019 ; la présence des conseils étant recommandée ; RAPPELLE que la séance d’information est gratuite ; DIT que si l’accord des parties à une mesure de médiation est recueilli en l’absence des avocats ceux-ci en seront informés par le médiateur ; DIT que le médiateur désigné informera le juge des suites qui ont été données par les parties à la séance d’information, sur la boîte mail structurelle dédiée [Courriel 1] en précisant le nom du service et le numéro de RG, au plus tard huit jours avant la date de renvoi figurant en fin de la présente ordonnance; DIT dans l'hypothèse où toutes les parties donneraient leur accord à la médiation ainsi proposée, le médiateur ayant procédé à la réunion d'information, aura alors pour mission d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose ; il commencera les opérations de médiations dès la consignation de la provision ci-après fixée ; FIXE la durée de la médiation à trois mois, à compter de la première réunion de médiation ; DIT que la durée de la médiation pourra, le cas échéant, être prorogée, avec l’accord des parties, pour une période maximum de trois mois, à la demande du médiateur ; FIXE la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 800 euros ; DIT que les parties devront verser chacune 400 euros directement entre les mains du médiateur au plus tard lors de la première réunion ; DISPENSE la partie éventuellement bénéficiaire de l’aide juridictionnelle de ce règlement par application de l’article 22 alinéa 3 de la loi 2019-222 du 23 mars 2019 et disons qu'il sera procédé à la rétribution du médiateur et de l'avocat conformément aux dispositions de l'article 111-1 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 et des dispositions du décret 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles ; DIT que le médiateur devra immédiatement aviser le juge de l’absence de mise en œuvre de cette mesure, ou de son interruption, et tenir le juge informé des difficultés éventuellement rencontrées dans l’exercice de sa mission ; DIT qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de ce que les parties sont parvenues ou non à trouver une solution au litige qui les oppose ; DIT que le rapport de mission, qui ne fera pas mention des propositions transactionnelles éventuellement avancées par l’une ou l’autre des parties, sera remis au greffe, ainsi qu’à chacune des parties, le 15 décembre 2026 ; DIT que, sur requête conjointe ou sur la demande de la partie la plus diligente, le juge pourra de nouveau être saisi pour statuer de toutes difficultés nées de l’exécution de la présente décision ; DIT qu’en cas d’accord, les parties pourront nous saisir à tout moment pour faire homologuer ledit accord par voie judiciaire ; DIT qu'à tous les stades, le médiateur communiquera avec le juge et son greffe sur la boîte mail structurelle dédiée : [Courriel 1] en précisant le n° de RG ; RENVOIE l'affaire à l’audience du 10 septembre 2026 pour qu’il soit statué sur la suite de la procédure; DIT que dans l'hypothèse où toutes les parties donneraient leur accord à la médiation ainsi proposée, l'affaire sera susceptible de faire l'objet d'un nouveau renvoi afin de permettre au médiateur d'exercer sa mission et disons que le greffe avisera le médiateur de cette nouvelle date de renvoi ; DIT que le médiateur désigné devra faire connaître quatre jours au moins avant cette deuxième date l'état d'avancement de sa mission et sa demande éventuelle de prolongation de la mesure. En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge délégué et le greffier. LE GREFFIER LE JUGE DÉLÉGUÉ
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 1380, code civil 815-11, code civil 815-7, code de procedure civile 481-1, code civil 815-6). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code de procedure civile 1380, code civil 815-11, code civil 815-7, code de procedure civile 481-1, code civil 815-6
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en commun : code de procedure civile 1380, code civil 815-11, code civil 815-7, code de procedure civile 481-1, code civil 815-6
- 2 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/11529
en commun : code de procedure civile 1380, code civil 815-11, code civil 815-7, code de procedure civile 481-1, code civil 815-6
- 2 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien · n° 26/00652
en commun : code de procedure civile 1380, code civil 815-11, code civil 815-7, code de procedure civile 481-1, code civil 815-6
- 2 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/10771
en commun : code de procedure civile 1380, code civil 815-11, code civil 815-7, code de procedure civile 481-1, code civil 815-6
- 6 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Rennes · Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte · n° 25/08295
en commun : code de procedure civile 1380, code civil 815-11, code civil 815-7, code de procedure civile 481-1, code civil 815-6
- 6 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déclare la demande ou le recours irrecevable · n° 26/53453
en commun : code de procedure civile 1380, code civil 815-11, code civil 815-7, code de procedure civile 481-1, code civil 815-6
- 8 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/00302
en commun : code de procedure civile 1380, code civil 815-11, code civil 815-7, code de procedure civile 481-1, code civil 815-6
Mise à jour de la source le 2026-07-10T16:39:18.180Z.