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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nancy, Ch. 9 REFERES, 30 juin 2026, n° 26/00201

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE


Par acte authentique du 2 octobre 2013, Mme [D] [J] et M. [A] [M] ont fait l’acquisition d’une maison à usage d’habitation située 8 chemin des Jardins à Saizerais (54380).

Le 4 juillet 2024, M. [A] [M] a été condamné par le tribunal correctionnel de Nancy pour des faits de violences sur la personne de Mme [D] [J] ainsi que pour des appels téléphoniques malveillants réitérés par conjoint du 19 mars 2024 au 20 juin 2024 (six mois d’emprisonnement avec sursis, interdiction de paraître dans certains lieux pendant trois ans et interdiction d’entrer en relation avec la victime de l’infraction pendant trois ans).

Le 22 décembre 2024, il a été condamné en comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité avec ordre d’incarcération immédiate pour récidive d’appels téléphoniques malveillants réitérés par conjoint, menace de mort réitérée commise par conjoint et menace de mort matérialisée par écrit, image ou tout autre objet commis du 10 décembre 2024 au 12 décembre 2024 (un an d’emprisonnement).

Le 27 octobre 2025, il a été condamné à un emprisonnement délictuel de six mois avec maintien en détention pour avoir paru au domicile de son ex-compagne malgré l’interdiction judiciaire qui lui avait été faite. Le 24 février 2026, la peine a été porté à neuf mois par arrêt de la chambre des appels correctionnels.

Par acte du 19 mars 2026, Mme [D] [J] a fait assigner M. [A] [M] devant le président du tribunal judiciaire de Nancy, statuant selon la procédure accélérée au fond, auquel elle demande de :
- L’autoriser à procéder seule à la vente de l’immeuble au prix minimal de 155 000 euros et ce par dérogation à la règle de l’unanimité des indivisaires pour les actes de disposition ;
- Dire et juger que cette autorisation emportera pouvoir pour Mme [D] [J] de signer seule tous mandats de vente, avant contrats (promesse, compromis) et actes authentiques de vente ainsi que tous actes et formalités nécessaires à la réalisation de la vente au nom et pour le compte de l’indivision ;
- Condamner le défendeur à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Le débouter de ses demandes plus amples ou contraires ;
- Rappeler que le jugement à intervenir est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application de l’article 481-1 6° du code de procédure civile ;
- Le condamner aux entiers frais et dépens.

Au soutien de sa demande, Mme [D] [J] expose avoir informé le défendeur de son intention de ventre le bien indivis depuis septembre 2024. En mai 2025, un acquéreur aurait fait connaître au défendeur son intention d’acheter le bien au prix de 155 000 euros mais celui-ci aurait refusé cette proposition par deux fois. Selon la demanderesse, ce refus est injustifié et abusif dès lors que le défendeur ne peut occuper le bien indivis au regard des interdictions judiciaires qui pèsent sur lui.

M. [A] [M], régulièrement assigné à personne à la maison d’arrêt de Nancy-Maxéville, n’a pas constitué avocat à l’audience du 14 avril 2026, date à laquelle l’affaire a été retenue.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION


Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.


Sur la pièce numéro 14


Il résulte de l’acte d’assignation que la demanderesse a communiqué au défendeur treize pièces numérotées de 1 à 13.

Or, le bordereau versé aux débats comporte une pièce supplémentaire numérotée 14 et intitulée “jugement du Tribunal Correctionnel (comparution immédiate) du 22/11/2024”.

Cette pièce, qui n’a manifestement pas fait l’objet d’une transmission à la partie adverse, devra être écartée des débats.


Sur la demande d’autorisation de vendre la maison


Aux termes de l’article 1380 du code procédure civile, les demandes formées en application des dispositions des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l’article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portés devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.

L’article 815-6, alinéa 1er, du code civil énonce que le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun.

Il entre dans les pouvoirs du président du tribunal judiciaire saisi sur ce fondement d’autoriser un indivisaire à conclure seul un acte d’un bien indivis pourvu qu’une telle mesure soit justifiée par l’urgence et l’intérêt commun (Civ. 1re, 4 décembre 2013, n° 12-20.158).

En l’espèce, il résulte de l’acte authentique du 2 octobre 2013 (pièce n° 1) que les parties ont fait acquisition de la maison litigieuse moyennant le prix de 153 580 euros.

Il ressort des décisions des juridictions répressives versées aux débats (pièces n° 2, 4 et 5) que le défendeur, actuellement détenu en maison d’arrêt, a plusieurs fois contrevenu à l’obligation qui lui avait été faite de ne pas entrer en relation avec la demanderesse, en particulier de ne pas paraître à son domicile.

Il en résulte que la demanderesse peut légitimement craindre qu’en dépit des condamnations prononcées à son encontre, son coindivisaire, une fois libéré, s’introduise à nouveau dans la maison pour mettre ses menaces à exécution et lui ôter la vie, d’où la nécessité de quitter les lieux.

La demanderesse justifie avoir, par lettre recommandé avec avis de réception du 16 septembre 2024 (pièce n° 6), informé son coindivisaire de son intention de vendre au motif qu’elle ne parvenait pas à s’acquitter seule des charges qui grèvent le bien (électricité, assurance et impôts).

Ces deux éléments sont constitutifs d’une urgence.

Il résulte des autres pièces versées aux débats que Mme [L] [N] atteste vouloir acquérir le bien litigieux pour un prix de 155 000 euros (pièces n° 7, 8, 9 et 10), montant qui est conforme aux estimations réalisées tant par Mme [G] [P] en date du 21 mars 2025 que par Mme [U] [Y] le 25 mars 2025 (pièces n° 11 et 12 respectivement).

L’indivision a donc intérêt à voir cette vente se concrétiser.

Dès lors, la demanderesse est fondée à invoquer l’urgence pour obtenir du président du tribunal judiciaire l’autorisation de vendre seule dans l’intérêt de l’indivision.

En conséquence, la demanderesse sera autorisée à conclure seule la vente de l’immeuble indivis situé 8 chemin des Jardins à Saizerais pour un prix minimum de 155 000 euros.

Sur les demandes accessoires


Sur les dépens


En application de l’article 696 du code de procédure civile, le défendeur, partie perdante, sera condamné aux dépens.


Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile


Le défendeur, condamné aux dépens, devra payer à la demanderesse une somme en application de l’article 700 du code de procédure civile que l’équité recommande de fixer à 2 000 euros.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

AUTORISE Mme [D] [J] à vendre l’immeuble situé 8 chemin des Jardins à Saizerais (54380) pour un prix minimum de 155 000 euros net vendeur avec permission, à défaut d’acquéreur, de diminuer le montant ;

AUTORISE Mme [D] [J] à accomplir seule l’ensemble des démarches nécessaires à la réalisation, en particulier à signer tout acte, mandat ou document utile à la vente de cet immeuble ;

CONDAMNE M. [A] [M] à payer à Mme [D] [J] une somme de 2 000 euros (deux mille) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit même en cas d’appel ;

CONDAMNE M. [A] [M] aux dépens.


La greffière La présidente
Texte intégral
DU : 30 Juin 2026 
RG : N° RG 26/00201 - N° Portalis DBZE-W-B7K-J3O6 
AFFAIRE : [D] [J] C/ [A] [M]


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY

CH. 9 REFERES


JUGEMENT
du trente Juin deux mil vingt six


COMPOSITION 

PRESIDENT : Claude DOYEN, Présidente
GREFFIER : Anne-Marie MARTINEZ,


PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [D] [J], 
demeurant 8 Chemin des Jardins - 54380 SAIZERAIS
représentée par Me Sabine WILLAUME, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 137




DEFENDEUR

Monsieur [A] [M], 
détenu à la maison d’arrêt de NANCY MAXEVILLE 300 Rue de l’Abbé Haltebourg - 54320 MAXEVILLE
non comparant







Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 14 Avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 2 Juin prorogé au 30 Juin 2026.


Et ce jour, trente Juin deux mil vingt six, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.









EXPOSÉ DU LITIGE


Par acte authentique du 2 octobre 2013, Mme [D] [J] et M. [A] [M] ont fait l’acquisition d’une maison à usage d’habitation située 8 chemin des Jardins à Saizerais (54380).

Le 4 juillet 2024, M. [A] [M] a été condamné par le tribunal correctionnel de Nancy pour des faits de violences sur la personne de Mme [D] [J] ainsi que pour des appels téléphoniques malveillants réitérés par conjoint du 19 mars 2024 au 20 juin 2024 (six mois d’emprisonnement avec sursis, interdiction de paraître dans certains lieux pendant trois ans et interdiction d’entrer en relation avec la victime de l’infraction pendant trois ans).

Le 22 décembre 2024, il a été condamné en comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité avec ordre d’incarcération immédiate pour récidive d’appels téléphoniques malveillants réitérés par conjoint, menace de mort réitérée commise par conjoint et menace de mort matérialisée par écrit, image ou tout autre objet commis du 10 décembre 2024 au 12 décembre 2024 (un an d’emprisonnement).

Le 27 octobre 2025, il a été condamné à un emprisonnement délictuel de six mois avec maintien en détention pour avoir paru au domicile de son ex-compagne malgré l’interdiction judiciaire qui lui avait été faite. Le 24 février 2026, la peine a été porté à neuf mois par arrêt de la chambre des appels correctionnels.

Par acte du 19 mars 2026, Mme [D] [J] a fait assigner M. [A] [M] devant le président du tribunal judiciaire de Nancy, statuant selon la procédure accélérée au fond, auquel elle demande de :
- L’autoriser à procéder seule à la vente de l’immeuble au prix minimal de 155 000 euros et ce par dérogation à la règle de l’unanimité des indivisaires pour les actes de disposition ;
- Dire et juger que cette autorisation emportera pouvoir pour Mme [D] [J] de signer seule tous mandats de vente, avant contrats (promesse, compromis) et actes authentiques de vente ainsi que tous actes et formalités nécessaires à la réalisation de la vente au nom et pour le compte de l’indivision ;
- Condamner le défendeur à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Le débouter de ses demandes plus amples ou contraires ;
- Rappeler que le jugement à intervenir est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application de l’article 481-1 6° du code de procédure civile ;
- Le condamner aux entiers frais et dépens.

Au soutien de sa demande, Mme [D] [J] expose avoir informé le défendeur de son intention de ventre le bien indivis depuis septembre 2024. En mai 2025, un acquéreur aurait fait connaître au défendeur son intention d’acheter le bien au prix de 155 000 euros mais celui-ci aurait refusé cette proposition par deux fois. Selon la demanderesse, ce refus est injustifié et abusif dès lors que le défendeur ne peut occuper le bien indivis au regard des interdictions judiciaires qui pèsent sur lui.

M. [A] [M], régulièrement assigné à personne à la maison d’arrêt de Nancy-Maxéville, n’a pas constitué avocat à l’audience du 14 avril 2026, date à laquelle l’affaire a été retenue.


MOTIFS DE LA DÉCISION


Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.


Sur la pièce numéro 14


Il résulte de l’acte d’assignation que la demanderesse a communiqué au défendeur treize pièces numérotées de 1 à 13.

Or, le bordereau versé aux débats comporte une pièce supplémentaire numérotée 14 et intitulée “jugement du Tribunal Correctionnel (comparution immédiate) du 22/11/2024”.

Cette pièce, qui n’a manifestement pas fait l’objet d’une transmission à la partie adverse, devra être écartée des débats.


Sur la demande d’autorisation de vendre la maison


Aux termes de l’article 1380 du code procédure civile, les demandes formées en application des dispositions des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l’article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portés devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.

L’article 815-6, alinéa 1er, du code civil énonce que le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun.

Il entre dans les pouvoirs du président du tribunal judiciaire saisi sur ce fondement d’autoriser un indivisaire à conclure seul un acte d’un bien indivis pourvu qu’une telle mesure soit justifiée par l’urgence et l’intérêt commun (Civ. 1re, 4 décembre 2013, n° 12-20.158).

En l’espèce, il résulte de l’acte authentique du 2 octobre 2013 (pièce n° 1) que les parties ont fait acquisition de la maison litigieuse moyennant le prix de 153 580 euros.

Il ressort des décisions des juridictions répressives versées aux débats (pièces n° 2, 4 et 5) que le défendeur, actuellement détenu en maison d’arrêt, a plusieurs fois contrevenu à l’obligation qui lui avait été faite de ne pas entrer en relation avec la demanderesse, en particulier de ne pas paraître à son domicile.

Il en résulte que la demanderesse peut légitimement craindre qu’en dépit des condamnations prononcées à son encontre, son coindivisaire, une fois libéré, s’introduise à nouveau dans la maison pour mettre ses menaces à exécution et lui ôter la vie, d’où la nécessité de quitter les lieux.

La demanderesse justifie avoir, par lettre recommandé avec avis de réception du 16 septembre 2024 (pièce n° 6), informé son coindivisaire de son intention de vendre au motif qu’elle ne parvenait pas à s’acquitter seule des charges qui grèvent le bien (électricité, assurance et impôts).

Ces deux éléments sont constitutifs d’une urgence.

Il résulte des autres pièces versées aux débats que Mme [L] [N] atteste vouloir acquérir le bien litigieux pour un prix de 155 000 euros (pièces n° 7, 8, 9 et 10), montant qui est conforme aux estimations réalisées tant par Mme [G] [P] en date du 21 mars 2025 que par Mme [U] [Y] le 25 mars 2025 (pièces n° 11 et 12 respectivement).

L’indivision a donc intérêt à voir cette vente se concrétiser.

Dès lors, la demanderesse est fondée à invoquer l’urgence pour obtenir du président du tribunal judiciaire l’autorisation de vendre seule dans l’intérêt de l’indivision.

En conséquence, la demanderesse sera autorisée à conclure seule la vente de l’immeuble indivis situé 8 chemin des Jardins à Saizerais pour un prix minimum de 155 000 euros.

Sur les demandes accessoires


Sur les dépens


En application de l’article 696 du code de procédure civile, le défendeur, partie perdante, sera condamné aux dépens.


Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile


Le défendeur, condamné aux dépens, devra payer à la demanderesse une somme en application de l’article 700 du code de procédure civile que l’équité recommande de fixer à 2 000 euros.


PAR CES MOTIFS


Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

AUTORISE Mme [D] [J] à vendre l’immeuble situé 8 chemin des Jardins à Saizerais (54380) pour un prix minimum de 155 000 euros net vendeur avec permission, à défaut d’acquéreur, de diminuer le montant ;

AUTORISE Mme [D] [J] à accomplir seule l’ensemble des démarches nécessaires à la réalisation, en particulier à signer tout acte, mandat ou document utile à la vente de cet immeuble ;

CONDAMNE M. [A] [M] à payer à Mme [D] [J] une somme de 2 000 euros (deux mille) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit même en cas d’appel ;

CONDAMNE M. [A] [M] aux dépens.


La greffière La présidente

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Mise à jour de la source le 2026-07-01T21:06:58.911Z.