Article de loi
Article R131-1 du Code des assurances
En vigueur depuis le 6 mai 2026 · 15 versions
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Texte
I.-Les unités de comptes visées à l'article L. 131-1 sont : 1° Les actifs énumérés aux 1°, a) et c) du 2°, 2° bis, 2° ter, 3°, 4°, 5° et 8° de l'article R. 332-2 ; 2° Dans les conditions fixées aux articles R. 131-2 à R. 131-4, les parts ou actions visées au 9° bis de l'article R. 332-2 ; 3° Les parts visées au 7° de l'article R. 332-2 et les actions de sociétés de capital-risque mentionnées à l'article 1-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 qui sont gérées par une société de gestion de portefeuille ; 4° Les actions de sociétés commerciales mentionnées au 6° de l'article R. 332-2 à l'exclusion de celles mentionnées au 3° du I du présent article ; 5° Les parts ou actions de fonds de fonds alternatifs mentionnés à l'article R. 214-186 du code monétaire et financier ; 6° Dans des conditions fixées aux articles R. 131-5 et R. 131-6, les parts ou actions mentionnées au 9° ter de l'article R. 332-2 ; 7° Dans des conditions fixées aux articles R. 131-5 et R. 131-6, les parts ou actions mentionnées au 9° sexies de l'article R. 332-2 ; 8° Les parts de fonds communs de placement d'entreprise mentionnés au VII de l'article L. 214-164 du code monétaire et financier, uniquement dans le cadre des plans d'épargne retraite d'entreprise mentionnés à l'article L. 224-9 du même code ; 9° Les titres associatifs et les obligations émises par les fondations définis respectivement aux sous-sections 3 et 4 de la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre II du code monétaire et financier. Lorsque les placements collectifs mentionnés au présent I sont des OPCVM nourriciers au sens de l'article L. 214-22 du code monétaire et financier ou des fonds d'investissement alternatifs nourriciers au sens du IV de l'article L. 214-24 du même code, leur maître doit lui-même être un placement collectif mentionné au présent article. II.-La structure des engagements du contrat respecte les règles suivantes : 1° L'encours des engagements exprimés en unités de compte relevant du 4° du I ne dépasse pas 10 % de l'ensemble de l'encours du contrat ; 2° L'encours des engagements exprimés en unités de compte relevant du 4° et du 5° du I ne dépasse pas 30 % de l'ensemble de l'encours du contrat ; 3° Pour les contrats relevant du I bis de l'article 990-I du code général des impôts, les plafonds définis au 1° et au 2° sont portés à 33 % ; 4° L'encours des engagements exprimés en unités de compte relevant du 7° du I ne dépasse pas 30 % de l'ensemble de l'encours du contrat ; 5° L'encours des engagements exprimés en unités de compte relevant du 9° du I du présent article ne dépasse pas 10 % de l'ensemble de l'encours du contrat. La sélection de ces unités de comptes est réservée aux souscripteurs répondant à la condition définie au 1° de l'article R. 131-1-2. Pour l'appréciation des plafonds définis au 2° et au 3°, en ce qui concerne les unités de compte relevant du 5° du I, seule la quote-part de ces actions ou parts investie dans des placements autres que ceux mentionnés aux 1° et 2° du I est prise en compte. Les plafonds définis aux 1°, 2°, 3° et 4° sont appréciés lors du versement d'une prime ou de la réalisation d'un arbitrage. Si, en dehors de ces opérations, ces plafonds sont dépassés, le contrat est réputé respecter ces derniers. Par dérogation aux dispositions figurant aux 1°, 2°, 3° et 4°, une opération ayant pour conséquence de réduire l'écart au plafond lorsque celui-ci est dépassé est autorisée. III.-Le contrat doit prévoir les modalités selon lesquelles, en cas de disparition d'une unité de compte, une autre unité de compte de même nature lui est substituée, par un avenant au contrat.
Versions
- 6 mai 2026 → aujourd’hui · en vigueur
- 24 octobre 2024 → 6 mai 2026
- 30 mai 2021 → 24 octobre 2024
- 16 novembre 2019 → 30 mai 2021
- 1 octobre 2019 → 16 novembre 2019
- 1 novembre 2017 → 1 octobre 2019
- 8 septembre 2014 → 1 novembre 2017
- 31 juillet 2013 → 8 septembre 2014
- 1 juin 2007 → 31 juillet 2013
- 30 juillet 2005 → 1 juin 2007
- 22 février 2000 → 30 juillet 2005
- 29 mai 1998 → 22 février 2000
- 1 juillet 1993 → 29 mai 1998
- 6 novembre 1990 → 1 juillet 1993
- 8 mai 1988 → 6 novembre 1990
Décisions qui le citent
38 décisions le citent (visas et motifs).
- 13 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- 13 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- 9 octobre 2025 · Cour d'appel de Paris · Autre
- 23 mai 2025 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- 10 octobre 2024 · décision hors de notre fonds
- 3 octobre 2024 · Cour d'appel de Versailles · Autre
- 3 juillet 2024 · Cour d'appel de Paris · Autre
- 29 mai 2024 · Cour d'appel de Rennes · Autre
- 8 mars 2024 · Tribunal judiciaire de Paris · Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction
- 7 mars 2024 · Cour d'appel de Versailles · Autre
- 7 mars 2024 · Cour d'appel de Versailles · Autre
- 7 mars 2024 · Cour d'appel de Versailles · Autre
- 7 mars 2024 · Cour d'appel de Versailles · Autre
- 20 février 2024 · Cour d'appel de Grenoble · Autre
- 22 décembre 2023 · Tribunal judiciaire de Versailles · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- 19 avril 2023 · Cour d'appel de Paris · Autre
- 1 février 2023 · Cour d'appel de Paris · Autre
- 12 septembre 2022 · Cour d'appel d'Orléans · Autre
- 16 juillet 2020 · décision hors de notre fonds
- 11 avril 2019 · Cour d'appel de Paris · Autre