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Article de loi

Article L6527-1 du Code des transports

En vigueur depuis le 9 décembre 2020 · 3 versions
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Texte

Le personnel navigant professionnel civil salarié mentionné à l'article L. 6521-1 qui exerce de manière habituelle la profession de navigant à titre d'occupation principale, bénéficie d'un régime complémentaire de retraite auquel il est obligatoirement affilié. 
Les navigants stagiaires de l'aéronautique civile sont assujettis à ce régime de retraite. 
Les personnels navigants répondant aux conditions du premier alinéa et employés hors de France par une entreprise étrangère peuvent également être affiliés sur la demande de ladite entreprise ou, à défaut, sur leur demande dans des conditions fixées par voie réglementaire.

Versions

Décisions qui le citent

8 décisions le citent (visas et motifs).