Article de loi
Article L6527-1 du Code des transports
En vigueur depuis le 9 décembre 2020 · 3 versions
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Texte
Le personnel navigant professionnel civil salarié mentionné à l'article L. 6521-1 qui exerce de manière habituelle la profession de navigant à titre d'occupation principale, bénéficie d'un régime complémentaire de retraite auquel il est obligatoirement affilié. Les navigants stagiaires de l'aéronautique civile sont assujettis à ce régime de retraite. Les personnels navigants répondant aux conditions du premier alinéa et employés hors de France par une entreprise étrangère peuvent également être affiliés sur la demande de ladite entreprise ou, à défaut, sur leur demande dans des conditions fixées par voie réglementaire.
Versions
- 9 décembre 2020 → aujourd’hui · en vigueur
- 7 janvier 2011 → 9 décembre 2020
- 1 décembre 2010 → 7 janvier 2011
Décisions qui le citent
8 décisions le citent (visas et motifs).
- 9 juin 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre
- 13 octobre 2025 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Accorde une provision
- 25 juin 2025 · décision hors de notre fonds
- 23 octobre 2024 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- 10 janvier 2023 · décision hors de notre fonds
- 19 octobre 2022 · Cour d'appel de Paris · Autre
- 18 septembre 2018 · décision hors de notre fonds
- 26 février 2014 · décision hors de notre fonds