Décision de justice
Tribunal judiciaire de Bordeaux, REFERES 1ère Section, 13 octobre 2025, n° 25/01319
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Exposé du litige
I - FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES Par acte du 04 juin 2025, la CAISSE DE RETRAITE DU PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL DE L’AERONAUTIQUE CIVILE (CRPNPAC) a fait assigner la SARL [Adresse 7], au visa des articles 835 du code de procédure civile, L.426-5 du code de l’aviation civile et L.6521-1, L.6527-1, D.6527-14 à D.6527-20 et D.6527-71 du code des transports, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin de la voir condamner à lui payer : - à titre provisionnel, la somme principale de 7 569,93 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la sommation du 18 mars 2025 ; - la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts ; - celle de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - ainsi que les entiers dépens, en ce compris le coût de la sommation de payer. La demanderesse expose qu’elle est une personne morale de droit privé à but non lucratif remplissant une mission d’intérêt général, ayant en charge la gestion du régime complémentaire obligatoire de retraite des navigants des compagnies aériennes et aéroclubs de France métropolitaine et DOM-TOM ; que la SARL ESPACE CHUTE LIBRE, immatriculée auprès d’elle depuis sa demande du 25 avril 2013, ne règle pas ses cotisations ; qu’elle a ainsi été condamnée par ordonnance du juge des référés du 18 novembre 2024 à lui payer la somme de 9 966,94 euros correspondant à un arriéré incluant le premier trimestre 2024 ; que la défenderesse n’a pas relevé appel de la décision ; qu’elle est à ce jour redevable d’une somme de 7 569,93 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues pour les 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2024 en dépit de la mise en demeure et de la sommation délivrée le 18 mars 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 08 septembre 2025. La CRPNPAC a conclu pour la dernière fois le 21 août 2025 par des conclusions, régulièrement signifiées le même jour à la défenderesse à l’étude, aux termes desquelles elle a actualisé sa créance à la somme de 11 845,48 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues pour les 2èm e, 3ème et 4ème trimestres 2024 et les 1er et 2ème trimestres 2025. La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé de ses demandes et moyens. Bien que régulièrement assignée par acte remis à l’étude, la SARL [Adresse 7] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. La procédure est régulière et la défenderesse a disposé d’un délai suffisant pour préparer sa défense. Il sera statué par décision réputée contradictoire.
Motifs
II - MOTIFS DE LA DÉCISION sur les demandes principales : L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permet au juge des référés, lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable, d'allouer une provision au créancier ou d'ordonner l'exécution de cette obligation même lorsqu'il s'agit d'une obligation de faire. En l’espèce, en l’état des justificatifs produits par la CRPNPAC (demande d’immatriculation, statuts, mise en demeure et sommation de payer, bordereaux de cotisations des trimestres en cause, décomptes au 04 avril 2025 actualisé au 31 juillet 2025, détail des majorations de retard), l’obligation de la défenderesse de s’acquitter de la somme de 11 845,48 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues pour les 2èm e, 3ème et 4ème trimestres 2024 et les 1er et 2ème trimestres 2025 n’est pas sérieusement contestable. Il y a lieu en conséquence de faire droit aux demandes et de condamner la SARL [Adresse 7] au paiement de cette somme majorée des intérêts au taux légal à compter de la sommation du 18 mars 2025. La demanderesse ne justifiant pas d’un préjudice particulier, distinct des intérêts de retard et des majorations de retard prévues réglementairement, sa demande de dommages et intérêts sera rejetée. Sur les autres demandes : Il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer pour faire valoir ses droits. La défenderesse sera condamnée à lui verser la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. La défenderesse, qui succombre, sera condamnée aux dépens. III - DÉCISION Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d'appel; Condamne la SARL ESPACE CHUTE LIBRE à payer à la CAISSE DE RETRAITE DU PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL DE L’AERONAUTIQUE CIVILE (CRPNPAC) - la somme provisionnelle de 11 845,48 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues pour les 2èm e, 3ème et 4ème trimestres 2024 et les 1er et 2ème trimestres 2025, majorée des intérêts au taux légal à compter de la sommation du 18 mars 2025 pour la somme de 7 569,93 euros, et pour le surplus à compter de la présente décision ; - la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile Déboute la CAISSE DE RETRAITE DU PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL DE L’AERONAUTIQUE CIVILE (CRPNPAC) de sa demande de dommages et intérêts Condamne la SARL [Adresse 6] aux dépens, en ce compris le coût de la sommation de payer du 18 mars 2025. La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière. Le Greffier, Le Président,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 56B Minute N° RG 25/01319 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2MAS 2 copies GROSSE délivrée le 13/10/2025 à Me Marie-anne ESQUIE Rendue le TREIZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ Après débats à l’audience publique du 08 septembre 2025 Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière. DEMANDERESSE Société CAISSE DE RETRAITE DU PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL DE L ‘AERONAUTIQUE CIVILE [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Marie-anne ESQUIE, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Francis MARTIN de la SELARL CABINET SABBAH & ASSOCIES, Avocat plaidant au Barreau de PARIS DÉFENDERESSE S.A.R.L. [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4] [Localité 2] non comparante I - FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES Par acte du 04 juin 2025, la CAISSE DE RETRAITE DU PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL DE L’AERONAUTIQUE CIVILE (CRPNPAC) a fait assigner la SARL [Adresse 7], au visa des articles 835 du code de procédure civile, L.426-5 du code de l’aviation civile et L.6521-1, L.6527-1, D.6527-14 à D.6527-20 et D.6527-71 du code des transports, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin de la voir condamner à lui payer : - à titre provisionnel, la somme principale de 7 569,93 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la sommation du 18 mars 2025 ; - la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts ; - celle de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - ainsi que les entiers dépens, en ce compris le coût de la sommation de payer. La demanderesse expose qu’elle est une personne morale de droit privé à but non lucratif remplissant une mission d’intérêt général, ayant en charge la gestion du régime complémentaire obligatoire de retraite des navigants des compagnies aériennes et aéroclubs de France métropolitaine et DOM-TOM ; que la SARL ESPACE CHUTE LIBRE, immatriculée auprès d’elle depuis sa demande du 25 avril 2013, ne règle pas ses cotisations ; qu’elle a ainsi été condamnée par ordonnance du juge des référés du 18 novembre 2024 à lui payer la somme de 9 966,94 euros correspondant à un arriéré incluant le premier trimestre 2024 ; que la défenderesse n’a pas relevé appel de la décision ; qu’elle est à ce jour redevable d’une somme de 7 569,93 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues pour les 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2024 en dépit de la mise en demeure et de la sommation délivrée le 18 mars 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 08 septembre 2025. La CRPNPAC a conclu pour la dernière fois le 21 août 2025 par des conclusions, régulièrement signifiées le même jour à la défenderesse à l’étude, aux termes desquelles elle a actualisé sa créance à la somme de 11 845,48 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues pour les 2èm e, 3ème et 4ème trimestres 2024 et les 1er et 2ème trimestres 2025. La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé de ses demandes et moyens. Bien que régulièrement assignée par acte remis à l’étude, la SARL [Adresse 7] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. La procédure est régulière et la défenderesse a disposé d’un délai suffisant pour préparer sa défense. Il sera statué par décision réputée contradictoire. II - MOTIFS DE LA DÉCISION sur les demandes principales : L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permet au juge des référés, lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable, d'allouer une provision au créancier ou d'ordonner l'exécution de cette obligation même lorsqu'il s'agit d'une obligation de faire. En l’espèce, en l’état des justificatifs produits par la CRPNPAC (demande d’immatriculation, statuts, mise en demeure et sommation de payer, bordereaux de cotisations des trimestres en cause, décomptes au 04 avril 2025 actualisé au 31 juillet 2025, détail des majorations de retard), l’obligation de la défenderesse de s’acquitter de la somme de 11 845,48 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues pour les 2èm e, 3ème et 4ème trimestres 2024 et les 1er et 2ème trimestres 2025 n’est pas sérieusement contestable. Il y a lieu en conséquence de faire droit aux demandes et de condamner la SARL [Adresse 7] au paiement de cette somme majorée des intérêts au taux légal à compter de la sommation du 18 mars 2025. La demanderesse ne justifiant pas d’un préjudice particulier, distinct des intérêts de retard et des majorations de retard prévues réglementairement, sa demande de dommages et intérêts sera rejetée. Sur les autres demandes : Il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer pour faire valoir ses droits. La défenderesse sera condamnée à lui verser la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. La défenderesse, qui succombre, sera condamnée aux dépens. III - DÉCISION Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d'appel; Condamne la SARL ESPACE CHUTE LIBRE à payer à la CAISSE DE RETRAITE DU PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL DE L’AERONAUTIQUE CIVILE (CRPNPAC) - la somme provisionnelle de 11 845,48 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues pour les 2èm e, 3ème et 4ème trimestres 2024 et les 1er et 2ème trimestres 2025, majorée des intérêts au taux légal à compter de la sommation du 18 mars 2025 pour la somme de 7 569,93 euros, et pour le surplus à compter de la présente décision ; - la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile Déboute la CAISSE DE RETRAITE DU PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL DE L’AERONAUTIQUE CIVILE (CRPNPAC) de sa demande de dommages et intérêts Condamne la SARL [Adresse 6] aux dépens, en ce compris le coût de la sommation de payer du 18 mars 2025. La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière. Le Greffier, Le Président,
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Mise à jour de la source le 2025-10-13T18:05:07.765Z.