Décision de justice
Tribunal judiciaire de Caen, Chambre procédure écrite, 27 août 2026, n° 24/02500
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE La Caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l’aéronautique civile (la [2]) est une personne morale de droit privé à but non lucratif et remplissant une mission d’intérêt général. Elle a en charge la gestion du régime complémentaire obligatoire de retraite des navigants (pilotes, hôtesses, stewards...) des compagnies aériennes et [3] de France métropolitaine et [4], créé par la loi du 27 avril 1951. La société [1] a développé une activité en France avec l’emploi de personnels navigants salariés basés en France et y exerçant de manière principale et habituelle, justifiant l’affiliation obligatoire à la [2]. Cette société a sollicité son immatriculation auprès de la [2] le 5 mai 2003. Considérant les difficultés financières rencontrées par le secteur aérien suite à la crise sanitaire du Covid 19, le Conseil d’administration de la [2] a mis en place un dispositif de soutien pour accompagner les entreprises qui, dans ce contexte exceptionnel, ne pourraient pas payer l’intégralité des cotisations dues aux dates d’exigibilité (au titre des périodes d’emploi courant de février 2020 à décembre 2023), à savoir, sous réserve du paiement à bonne date des cotisations salariales : ⇨ remise automatique des majorations de retard appliquées sur les cotisations dues par les employeurs qui n’auraient pas été payées dans les temps ; ⇨ les cotisations patronales devront être régularisées au plus tard le 25 janvier 2024. En raison de la fin du report des cotisations patronales avec reprise des majorations de retard à effet au 25 janvier 2024, la [2] a adressé un mail à la société [1] le 9 février 2024, réitéré par mail du 18 mars 2024, à l’effet de réclamer le paiement des cotisations patronales impayées et des majorations de retard dues. Le mail du 18 mars 2024 - qui tenait compte d’un virement de 82 982, 86 euros opéré le 21 février 2024 - faisait état d’une somme restant due de 880 887, 61 euros dont 831 662, 71 euros au titre des cotisations patronales demeurées impayées au titre de la période allant de juillet 2021 à décembre 2023 et 49 224, 90 euros au titre des majorations de retard. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 mars 2024, la société [1] a sollicité la mise en place d’un échéancier afin d’apurer sa dette liée aux cotisations patronales impayées au plus tard le 25 décembre 2024, ladite lettre exposant : “Comme nous vous l’avions indiqué dans notre mail du 24 janvier 2024, la compagnie [5] est en convalescence, elle a signé courant 2023, 3 nouvelles délégations de service public sur [Localité 2], [Localité 3] et [Localité 4], elle se positionne sur l’élargissement de sa fotte avec l’arrivée courant 2024 de deux nouveaux ATR dont le premier, un ATR [Cadastre 1] fin mai, et le recutement de navigants nécessaires à leurs mises en oeuvre. L’exigibilité en une seule fois des sommes dues, à savoir 1 141 014, 32 euros nous plaçait dans une position de trésorerie extrêmement tendue. Nous avons réglé le 25/01/2024, 20 % de la part employeur du solde reporté suite à la décision 2021-25 du CA de la CRPN soit la somme de 228 202, 86 euros. Nous nous sommes engagés à régler mensuellement en 11 mensualités égales à compter du 25 février la somme de 82 982, 86 euros afin d’obtenir un apurement total au plus tard le 25 décembre 2024. Nous sollicitons toute votre compréhension et espérons que notre requête soit acceptée (...)” Le conseil d’administration de la [2] s’est réuni le 3 avril 2024 et a refusé la proposition d’échéancier formulée. Le dossier a été transmis au service contentieux pour mise en recouvrement. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 avril 2024, la [2] a mis en demeure la société [1] de lui adresser, à réception du courrier, le “ règlement des cotisations patronales impayées de janvier 2022 à décembre 2023, ainsi que des majorations de retard pour paiement hors délais des mois d’août 2021 à décembre 2023, soit la somme totale de 797 285, 35 euros.” Une sommation de payer a été signifiée le 23 avril 2024 pour le même montant. Cette sommation rappelait que l’équilibre financier de la [2] est assuré par ses seules ressources en application de l’article L. 6527-8 du code des transports et précisait : “à ce jour, et jusqu’à réception dûment enregistrée des fonds et documents, les services effectués par les navigants ne sont pas validés par application de l’article R. 6527-29 du code des transports, la Caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l’aéronautique civile se réservant la faculté de suspendre tous droits”. Suite à cette sommation de payer, la société [1] n’a pas immédiatement régularisé la totalité de sa dette. Elle s’est contentée de faire parvenir, tous les mois jusqu’en décembre 2024, des règlements de 82 982, 86 euros correspondant à la mensualité de l’échéancier refusé. Par acte de commissaire de justice en date du 28 juin 2024, la [2] a assigné la société [1] devant le tribunal judiciaire de CAEN aux fins, notamment, de la voir condamner à lui payer “la somme de 715 886, 61 euros arrêtée aux cotisations du mois de décembre 2023, comprenant les majorations de retard, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2024”. Vu les conclusions N°2 notifiées par la voie électronique le 18 août 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens conformément aux prévisions de l’article 455 du code de procédure civile, au dispositif desquelles la [2] demande à ce tribunal de : - débouter la société [1] de toutes ses demandes, fins et prétentions; - condamner la société [1] à lui payer la somme de 51 962, 01 euros correspondant aux majorations de retard ; - condamner la société [1] à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société [1] aux entiers dépens, comprenant le coût de la sommation en date du 23 avril 2024 ; - rappeler l’exécution provisoire du jugement à intervenir. Vu les conclusions récapitulatives N° 2 notifiées par la voie électronique le 16 décembre 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, au dispositif desquelles la société [1] demande à la juridiction de céans de : - débouter la [2] de toutes fins et prétentions ; - condamner la [2] à lui verser la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner la [2] aux entiers dépens. La clôture de l’instruction a été ordonnée le 18 mars 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il est rappelé que, conformément aux prévisions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions. Or, contrairement au corps des écritures (cf page 6), le dispositif des dernières conclusions de la société [1] ne comporte aucune demande tendant à voir déclarer irrecevable la demande en paiement de majorations de retard présentée par la [2]. Au dispositif, il n’est conclu qu’au débouté. Sur la demande de la [2] en paiement de majorations de retard pour paiement des cotisations patronales après le 25 janvier 2024 L’arriéré de cotisations patronales ayant été entièrement acquitté en décembre 2024, la [2] a actualisé sa demande principale et ne sollicite désormais plus que le règlement de majorations de retard. L’article D 6527-71 du code des transports prévoit : “Les cotisations précomptées et les cotisations à la charge de l'employeur sont versées par ce dernier à la Caisse dans les délais fixés par le conseil d'administration. Les versements qui ne sont pas effectués dans les délais mentionnés au premier alinéa sont passibles d'une majoration de retard dont le taux est égal à celui en vigueur dans le régime général de la sécurité sociale.” L’article R 243-16 du code de la sécurité sociale dispose : “I.-Il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions recouvrées par les organismes mentionnés à l'article L. 213-1 et L. 752-4 qui n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité. II.-A cette majoration s'ajoute une majoration complémentaire de 0,2 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d'exigibilité des cotisations et contributions.” Dans le cadre du dispositif de soutien aux employeurs rencontrant des difficultés financières du fait du covid-19, la non-application des majorations de retard a pris fin à la date du 25 janvier 2024, date de la fin dudit dispositif. Si la [1] est finalement parvenue, grâce à des versements réguliers, à solder en totalité l’arriéré de cotisations patronales au titre de la période 2020/2023 en décembre 2024, la [2] n’a toutefois jamais donné son accord concernant l’échéancier proposé par la défenderesse le 19 mars 2024. Au contraire, cet échéancier a été refusé le 3 avril 2024, l’information quant à ce refus ayant été portée à la connaissance de la société [1] dès le lendemain, soit très rapidement (refus clair et exprès). Les raisons précises du refus de délai de paiement sont indifférentes dès lors que l’octroi d’un délai de grâce supplémentaire relevait du pouvoir discrétionnaire de la créancière. C’est à tort que la société [1] voit, dans le refus d’échéancier opposé, une “mesure disproprotionnée” alors que l’octroi d’un délai de grâce supplémentaire était une simple faculté pour la créancière. Faute d’accord intervenu entre les parties au litige quant à l’octroi d’un délai de paiement supplémentaire, les majorations de retard réclamées sont bien dues dans leur principe puisque le principal n’a été réglé qu’après le 25 janvier 2024. C’est à tort que la société [1] prétend que la [2] n’aurait notifié aucun appel au titre des majorations de retard postérieurement au mois de décembre 2023 et aurait présenté sa demande au titre des majorations de retard “pour la première fois devant la présente juridiction, ce qui l’aurait privée de la possibilité de former un recours gracieux préalable. En effet, dès le mail du 18 mars 2024, la [2] a explicité les montants restant dus en principal en donnant le détail des majorations de retard appliquées au titre de la période allant de juillet 2021 à décembre 2023. Le détail des majorations de retard réclamées figurait également dans la mise en demeure du 5 avril 2024, ainsi que dans la sommation de payer du 23 avril 2024. C’est vainement également que la société [1] se prévaut de l’article R. 243-20 du code de la sécurité sociale, lequel dispose, en son alinéa 1er, que “Les cotisants peuvent formuler une demande gracieuse en remise totale ou partielle des majorations et pénalités mentionnées au 1° de l'article R. 243-19. Cette requête n'est recevable qu'après règlement de la totalité des cotisations et contributions ayant donné lieu à application des majorations ou lorsque le cotisant a souscrit un plan d'apurement avec l'organisme de recouvrement dont il relève. Dans ce dernier cas, la décision accordant une remise peut être prise avant le paiement desdites cotisations et contributions, cette remise n'est toutefois acquise que sous réserve du respect du plan.” En effet, les majorations de retard présentement réclamées ne résultent pas de l’application du code de la sécurité sociale, mais de celle du code des transports. L’article D 6527-71 du code des transports ne renvoie pas à l’article R. 243-20 du code de la sécurité sociale et ne mentionne pas la possibilité d’une demande gracieuse en remise totale ou partielle des majorations de retard. C’est enfin à tort que la société [1] soutient qu’en cas de recouvrement partiel, les paiements doivent être imputés en priorité sur la créance principale avant les majorations de retard et que, en l’état du tableau communiqué par la demanderesse, “il n’est pas permis d’établir si les paiements ont été imputés sur le compte établi”. En effet, l’imputation des paiements en priorité sur la créance principale avant les majorations de retard ne constituait pas une obligation pour la [2] en ce qu’une telle imputation n’est pas prévue par le code des transports. En outre, il ressort du décompte des majorations de retard versé aux débats par la demanderesse (cf sa pièce n° 17) que, hormis le règlement de 568, 13 euros imputé sur une partie des majorations de retard de juillet 2021, aucun autre paiement n’a été imputé sur les majorations de retard. A travers cette pièce n°17, il a été fourni par la demanderesse des explications claires et précises sur le mode de calcul des majorations de retard réclamées, lequel est conforme à l’article D 6527-71 du code des transports. Il ressort du tableau de calcul des majorations de retard de la demanderesse (cf sa pièce n° 17) que les majorations de retard sur les cotisations patronales de juillet 2021 à décembre 2023 impayées au 25 janvier 2024 s’élèvent à la somme de 51 738, 25 euros (51 962, 01 euros - 223, 76 euros). En effet, ce tableau inclut une majoration de retard de 223, 76 euros en rapport avec la cotisation patronale d’octobre 2024, sans lien avec la demande initiale, qu’il convient donc d’écarter. Au vu de tout ce qui précède, la société [1] sera condamnée à payer à la [2] la somme de 51 738, 25 euros correspondant aux majorations de retard dues du fait du paiement des cotisations patronales de juillet 2021 à décembre 2023 après le 25 janvier 2024 selon décompte arrêté au 2 mai 2024. Sur les dépens et les frais irrépétibles Contrairement à ce qui est prétendu par la société [1], la [2] n’a aucunement engagé la procédure en paiement de manière abusive puisque, lors de la délivrance de l’acte introductif, l’arriéré de cotisations patronales n’était pas entièrement soldé, outre les majorations de retard restant dues. Succombant, la société [1] sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande d’indemnité formée au titre de ses frais irrépétibles. Le coût de la sommation de payer du 23 avril 2024 (soit 60, 44 euros TTC) ne fait pas partie des dépens et sera pris en compte infra dans le cadre de l’indemnité allouée au titre des frais irrépétibles de la demanderesse. La société [1] sera tenue de payer à la [2] une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à 2 060, 44 euros.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort : CONSTATE que le dispositif des dernières conclusions de la SAS [1] ne comporte aucune demande tendant à voir déclarer irrecevable la demande en paiement de majorations de retard présentée par la Caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l’aéronautique ; CONDAMNE la SAS [1] à payer à la Caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l’aéronautique la somme de 51 738, 25 euros correspondant aux majorations de retard dues du fait du paiement des cotisations patronales de juillet 2021 à décembre 2023 après le 25 janvier 2024 selon décompte arrêté au 2 mai 2024 ; CONDAMNE la SAS [1] aux dépens ; CONDAMNE la SAS [1] à payer à la Caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l’aéronautique la somme de 2 060, 44 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE la SAS [1] de sa demande formée au titre des frais irrépétibles; RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. Ainsi jugé le vingt sept Août deux mil vingt six, la minute est signée du Président et du Greffier. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE O. MELLITI M. HUDDE
Texte intégral
N° du répertoire général : N° RG 24/02500 - N° Portalis DBW5-W-B7I-I3FU 88E Demande en paiement de prestations JUGEMENT N° TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN CHAMBRE PROCEDURE ECRITE JUGEMENT DU 27 Août 2026 DEMANDEUR : CAISSE DE RETRAITE DU PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL DE L’AÉRONAUTIQUE CIVILE (CRPNPAC) dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, représentée par la SELARL DVL agissant par Me Renan DROUET, avocat postulant au barreau de CAEN, vestiaire : 53 et la SELARL CABINET SABBAH & ASSOCIES agissant par Me Francis MARTIN, avocat plaidant au barreau de PARIS DEFENDEUR : Société [1], Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° [N° SIREN/SIRET 1] prise en la personne de ses représentants légaux domicilié en cette qualité au siège de la société sis [Adresse 2] représentée par la SELARL THILL-MINICI-LEVIONNAIS & Associés agissant par Me Laëtitia MINICI, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 93 COMPOSITION DU TRIBUNAL Présidente : Mélanie HUDDE, Juge, statuant en juge unique, les avocats de la cause en ayant été avisés en présence de Madame [D] [O], Stagiaire concours professionnel Greffière : O. MELLITI, présente lors des débats et de la mise à disposition ; DÉBATS à l’audience publique du 30 Avril 2026, DÉCISION Contradictoire, en premier ressort. Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Août 2026, date indiquée à l’issue des débats. COPIE EXÉCUTOIRE à Me Renan DROUET - 53, Me Laëtitia MINICI - 93 FAITS ET PROCÉDURE La Caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l’aéronautique civile (la [2]) est une personne morale de droit privé à but non lucratif et remplissant une mission d’intérêt général. Elle a en charge la gestion du régime complémentaire obligatoire de retraite des navigants (pilotes, hôtesses, stewards...) des compagnies aériennes et [3] de France métropolitaine et [4], créé par la loi du 27 avril 1951. La société [1] a développé une activité en France avec l’emploi de personnels navigants salariés basés en France et y exerçant de manière principale et habituelle, justifiant l’affiliation obligatoire à la [2]. Cette société a sollicité son immatriculation auprès de la [2] le 5 mai 2003. Considérant les difficultés financières rencontrées par le secteur aérien suite à la crise sanitaire du Covid 19, le Conseil d’administration de la [2] a mis en place un dispositif de soutien pour accompagner les entreprises qui, dans ce contexte exceptionnel, ne pourraient pas payer l’intégralité des cotisations dues aux dates d’exigibilité (au titre des périodes d’emploi courant de février 2020 à décembre 2023), à savoir, sous réserve du paiement à bonne date des cotisations salariales : ⇨ remise automatique des majorations de retard appliquées sur les cotisations dues par les employeurs qui n’auraient pas été payées dans les temps ; ⇨ les cotisations patronales devront être régularisées au plus tard le 25 janvier 2024. En raison de la fin du report des cotisations patronales avec reprise des majorations de retard à effet au 25 janvier 2024, la [2] a adressé un mail à la société [1] le 9 février 2024, réitéré par mail du 18 mars 2024, à l’effet de réclamer le paiement des cotisations patronales impayées et des majorations de retard dues. Le mail du 18 mars 2024 - qui tenait compte d’un virement de 82 982, 86 euros opéré le 21 février 2024 - faisait état d’une somme restant due de 880 887, 61 euros dont 831 662, 71 euros au titre des cotisations patronales demeurées impayées au titre de la période allant de juillet 2021 à décembre 2023 et 49 224, 90 euros au titre des majorations de retard. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 mars 2024, la société [1] a sollicité la mise en place d’un échéancier afin d’apurer sa dette liée aux cotisations patronales impayées au plus tard le 25 décembre 2024, ladite lettre exposant : “Comme nous vous l’avions indiqué dans notre mail du 24 janvier 2024, la compagnie [5] est en convalescence, elle a signé courant 2023, 3 nouvelles délégations de service public sur [Localité 2], [Localité 3] et [Localité 4], elle se positionne sur l’élargissement de sa fotte avec l’arrivée courant 2024 de deux nouveaux ATR dont le premier, un ATR [Cadastre 1] fin mai, et le recutement de navigants nécessaires à leurs mises en oeuvre. L’exigibilité en une seule fois des sommes dues, à savoir 1 141 014, 32 euros nous plaçait dans une position de trésorerie extrêmement tendue. Nous avons réglé le 25/01/2024, 20 % de la part employeur du solde reporté suite à la décision 2021-25 du CA de la CRPN soit la somme de 228 202, 86 euros. Nous nous sommes engagés à régler mensuellement en 11 mensualités égales à compter du 25 février la somme de 82 982, 86 euros afin d’obtenir un apurement total au plus tard le 25 décembre 2024. Nous sollicitons toute votre compréhension et espérons que notre requête soit acceptée (...)” Le conseil d’administration de la [2] s’est réuni le 3 avril 2024 et a refusé la proposition d’échéancier formulée. Le dossier a été transmis au service contentieux pour mise en recouvrement. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 avril 2024, la [2] a mis en demeure la société [1] de lui adresser, à réception du courrier, le “ règlement des cotisations patronales impayées de janvier 2022 à décembre 2023, ainsi que des majorations de retard pour paiement hors délais des mois d’août 2021 à décembre 2023, soit la somme totale de 797 285, 35 euros.” Une sommation de payer a été signifiée le 23 avril 2024 pour le même montant. Cette sommation rappelait que l’équilibre financier de la [2] est assuré par ses seules ressources en application de l’article L. 6527-8 du code des transports et précisait : “à ce jour, et jusqu’à réception dûment enregistrée des fonds et documents, les services effectués par les navigants ne sont pas validés par application de l’article R. 6527-29 du code des transports, la Caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l’aéronautique civile se réservant la faculté de suspendre tous droits”. Suite à cette sommation de payer, la société [1] n’a pas immédiatement régularisé la totalité de sa dette. Elle s’est contentée de faire parvenir, tous les mois jusqu’en décembre 2024, des règlements de 82 982, 86 euros correspondant à la mensualité de l’échéancier refusé. Par acte de commissaire de justice en date du 28 juin 2024, la [2] a assigné la société [1] devant le tribunal judiciaire de CAEN aux fins, notamment, de la voir condamner à lui payer “la somme de 715 886, 61 euros arrêtée aux cotisations du mois de décembre 2023, comprenant les majorations de retard, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2024”. Vu les conclusions N°2 notifiées par la voie électronique le 18 août 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens conformément aux prévisions de l’article 455 du code de procédure civile, au dispositif desquelles la [2] demande à ce tribunal de : - débouter la société [1] de toutes ses demandes, fins et prétentions; - condamner la société [1] à lui payer la somme de 51 962, 01 euros correspondant aux majorations de retard ; - condamner la société [1] à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société [1] aux entiers dépens, comprenant le coût de la sommation en date du 23 avril 2024 ; - rappeler l’exécution provisoire du jugement à intervenir. Vu les conclusions récapitulatives N° 2 notifiées par la voie électronique le 16 décembre 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, au dispositif desquelles la société [1] demande à la juridiction de céans de : - débouter la [2] de toutes fins et prétentions ; - condamner la [2] à lui verser la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner la [2] aux entiers dépens. La clôture de l’instruction a été ordonnée le 18 mars 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il est rappelé que, conformément aux prévisions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions. Or, contrairement au corps des écritures (cf page 6), le dispositif des dernières conclusions de la société [1] ne comporte aucune demande tendant à voir déclarer irrecevable la demande en paiement de majorations de retard présentée par la [2]. Au dispositif, il n’est conclu qu’au débouté. Sur la demande de la [2] en paiement de majorations de retard pour paiement des cotisations patronales après le 25 janvier 2024 L’arriéré de cotisations patronales ayant été entièrement acquitté en décembre 2024, la [2] a actualisé sa demande principale et ne sollicite désormais plus que le règlement de majorations de retard. L’article D 6527-71 du code des transports prévoit : “Les cotisations précomptées et les cotisations à la charge de l'employeur sont versées par ce dernier à la Caisse dans les délais fixés par le conseil d'administration. Les versements qui ne sont pas effectués dans les délais mentionnés au premier alinéa sont passibles d'une majoration de retard dont le taux est égal à celui en vigueur dans le régime général de la sécurité sociale.” L’article R 243-16 du code de la sécurité sociale dispose : “I.-Il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions recouvrées par les organismes mentionnés à l'article L. 213-1 et L. 752-4 qui n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité. II.-A cette majoration s'ajoute une majoration complémentaire de 0,2 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d'exigibilité des cotisations et contributions.” Dans le cadre du dispositif de soutien aux employeurs rencontrant des difficultés financières du fait du covid-19, la non-application des majorations de retard a pris fin à la date du 25 janvier 2024, date de la fin dudit dispositif. Si la [1] est finalement parvenue, grâce à des versements réguliers, à solder en totalité l’arriéré de cotisations patronales au titre de la période 2020/2023 en décembre 2024, la [2] n’a toutefois jamais donné son accord concernant l’échéancier proposé par la défenderesse le 19 mars 2024. Au contraire, cet échéancier a été refusé le 3 avril 2024, l’information quant à ce refus ayant été portée à la connaissance de la société [1] dès le lendemain, soit très rapidement (refus clair et exprès). Les raisons précises du refus de délai de paiement sont indifférentes dès lors que l’octroi d’un délai de grâce supplémentaire relevait du pouvoir discrétionnaire de la créancière. C’est à tort que la société [1] voit, dans le refus d’échéancier opposé, une “mesure disproprotionnée” alors que l’octroi d’un délai de grâce supplémentaire était une simple faculté pour la créancière. Faute d’accord intervenu entre les parties au litige quant à l’octroi d’un délai de paiement supplémentaire, les majorations de retard réclamées sont bien dues dans leur principe puisque le principal n’a été réglé qu’après le 25 janvier 2024. C’est à tort que la société [1] prétend que la [2] n’aurait notifié aucun appel au titre des majorations de retard postérieurement au mois de décembre 2023 et aurait présenté sa demande au titre des majorations de retard “pour la première fois devant la présente juridiction, ce qui l’aurait privée de la possibilité de former un recours gracieux préalable. En effet, dès le mail du 18 mars 2024, la [2] a explicité les montants restant dus en principal en donnant le détail des majorations de retard appliquées au titre de la période allant de juillet 2021 à décembre 2023. Le détail des majorations de retard réclamées figurait également dans la mise en demeure du 5 avril 2024, ainsi que dans la sommation de payer du 23 avril 2024. C’est vainement également que la société [1] se prévaut de l’article R. 243-20 du code de la sécurité sociale, lequel dispose, en son alinéa 1er, que “Les cotisants peuvent formuler une demande gracieuse en remise totale ou partielle des majorations et pénalités mentionnées au 1° de l'article R. 243-19. Cette requête n'est recevable qu'après règlement de la totalité des cotisations et contributions ayant donné lieu à application des majorations ou lorsque le cotisant a souscrit un plan d'apurement avec l'organisme de recouvrement dont il relève. Dans ce dernier cas, la décision accordant une remise peut être prise avant le paiement desdites cotisations et contributions, cette remise n'est toutefois acquise que sous réserve du respect du plan.” En effet, les majorations de retard présentement réclamées ne résultent pas de l’application du code de la sécurité sociale, mais de celle du code des transports. L’article D 6527-71 du code des transports ne renvoie pas à l’article R. 243-20 du code de la sécurité sociale et ne mentionne pas la possibilité d’une demande gracieuse en remise totale ou partielle des majorations de retard. C’est enfin à tort que la société [1] soutient qu’en cas de recouvrement partiel, les paiements doivent être imputés en priorité sur la créance principale avant les majorations de retard et que, en l’état du tableau communiqué par la demanderesse, “il n’est pas permis d’établir si les paiements ont été imputés sur le compte établi”. En effet, l’imputation des paiements en priorité sur la créance principale avant les majorations de retard ne constituait pas une obligation pour la [2] en ce qu’une telle imputation n’est pas prévue par le code des transports. En outre, il ressort du décompte des majorations de retard versé aux débats par la demanderesse (cf sa pièce n° 17) que, hormis le règlement de 568, 13 euros imputé sur une partie des majorations de retard de juillet 2021, aucun autre paiement n’a été imputé sur les majorations de retard. A travers cette pièce n°17, il a été fourni par la demanderesse des explications claires et précises sur le mode de calcul des majorations de retard réclamées, lequel est conforme à l’article D 6527-71 du code des transports. Il ressort du tableau de calcul des majorations de retard de la demanderesse (cf sa pièce n° 17) que les majorations de retard sur les cotisations patronales de juillet 2021 à décembre 2023 impayées au 25 janvier 2024 s’élèvent à la somme de 51 738, 25 euros (51 962, 01 euros - 223, 76 euros). En effet, ce tableau inclut une majoration de retard de 223, 76 euros en rapport avec la cotisation patronale d’octobre 2024, sans lien avec la demande initiale, qu’il convient donc d’écarter. Au vu de tout ce qui précède, la société [1] sera condamnée à payer à la [2] la somme de 51 738, 25 euros correspondant aux majorations de retard dues du fait du paiement des cotisations patronales de juillet 2021 à décembre 2023 après le 25 janvier 2024 selon décompte arrêté au 2 mai 2024. Sur les dépens et les frais irrépétibles Contrairement à ce qui est prétendu par la société [1], la [2] n’a aucunement engagé la procédure en paiement de manière abusive puisque, lors de la délivrance de l’acte introductif, l’arriéré de cotisations patronales n’était pas entièrement soldé, outre les majorations de retard restant dues. Succombant, la société [1] sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande d’indemnité formée au titre de ses frais irrépétibles. Le coût de la sommation de payer du 23 avril 2024 (soit 60, 44 euros TTC) ne fait pas partie des dépens et sera pris en compte infra dans le cadre de l’indemnité allouée au titre des frais irrépétibles de la demanderesse. La société [1] sera tenue de payer à la [2] une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à 2 060, 44 euros. PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort : CONSTATE que le dispositif des dernières conclusions de la SAS [1] ne comporte aucune demande tendant à voir déclarer irrecevable la demande en paiement de majorations de retard présentée par la Caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l’aéronautique ; CONDAMNE la SAS [1] à payer à la Caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l’aéronautique la somme de 51 738, 25 euros correspondant aux majorations de retard dues du fait du paiement des cotisations patronales de juillet 2021 à décembre 2023 après le 25 janvier 2024 selon décompte arrêté au 2 mai 2024 ; CONDAMNE la SAS [1] aux dépens ; CONDAMNE la SAS [1] à payer à la Caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l’aéronautique la somme de 2 060, 44 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE la SAS [1] de sa demande formée au titre des frais irrépétibles; RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. Ainsi jugé le vingt sept Août deux mil vingt six, la minute est signée du Président et du Greffier. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE O. MELLITI M. HUDDE
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale R243-20, code des transports D6527-71, code de la securite sociale R243-16, code des transports L6527-8). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 16 mai 2025 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 23/08596
en commun : code des transports L6527-8
- 16 septembre 2025 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/07803
en commun : code des transports D6527-71
- 13 octobre 2025 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Accorde une provision · n° 25/01319
en commun : code des transports D6527-71
- 8 octobre 2025 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00185
en commun : code de la securite sociale R243-20, code de la securite sociale R243-16
- 3 octobre 2025 · Tribunal judiciaire de Metz · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/01051
en commun : code de la securite sociale R243-20, code de la securite sociale R243-16
- 1 octobre 2025 · Tribunal judiciaire de Lyon · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 20/01206
en commun : code de la securite sociale R243-20, code de la securite sociale R243-16
- 29 octobre 2025 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/02993
en commun : code de la securite sociale R243-20, code de la securite sociale R243-16
Mise à jour de la source le 2026-08-27T20:21:17.704Z.