Décision de justice
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8b, 16 mai 2025, n° 23/08596
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Chronologie de l'affaire
- 16 mai 2025 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre (cette décision)
- 15 janvier 2026 · Cour de cassation · Déchéance (suite)
Exposé du litige
*-*-*-*-* EXPOSE DU LITIGE M. [K] [H] [T] a saisi en janvier 2021 la caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile (CRPNPAC ou la caisse) d'une demande de fixation de sa pension. Par décision du 3 août 2021, celle-ci a chiffré le montant du capital à percevoir à la somme de 6249,80 ', somme versée sur le compte de l'assuré. M. [K] [H] [T] a contesté le montant versé et demandé que ses droits soient calculés sur la base d'un coefficient de 27,8 qui est celui retenu par l'Agirc Arrco. Par courrier en date du 21 septembre 2021, la caisse lui a indiqué, que le coefficient appliqué était fixé à 18,30 pour un affilié liquidant ses droits à 62 ans. Par requête en date du 30 novembre 2021, M. [K] [H] [T] a saisi le tribunal judiciaire de Nice, Pôle social d'un recours à l'encontre de cette décision explicite de rejet. Le tribunal dans sa décision du 26 mai 2023 a : annulé la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse du 21 septembre 2021 ainsi que la décision de liquidation notifiée par la CRPNPAC le 25 juin 2021, ordonné à la caisse de recalculer le montant du capital retraite de M. [K] [H] [T] sur la base d'un coefficient de 27,8 appliqué par les autres caisses, débouté M. [K] [H] [T] du surplus de ses demandes, condamné la caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile à payer à M. [K] [H] [T] la somme de 1500 ' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Par déclaration reçue par voie électronique le 28 juin 2023, la caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile a interjeté appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées. Par conclusions enregistrées le 19 mars 2025, soutenues oralement à l'audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et des arguments, la caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile demande à la cour de : Infirmer le jugement du 26 mai 2023 et statuant à nouveau, débouter M. [K] [H] [T] de l'ensemble de ses demandes, ordonner à M. [K] [H] [T] de rembourser les sommes qu'il a trop perçues en lien avec l'exécution provisoire du jugement de première instance, confirmer le jugement entrepris pour le surplus, en tout état de cause, condamner M. [K] [H] [T] à lui payer la somme de 3000 ' titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Par conclusions enregistrées le 20 décembre 2024, soutenues oralement à l'audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et des arguments M. [K] [H] [T] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et y ajoutant condamner la caisse à lui payer la somme de 5000 ' à titre de dommages et intérêts et 4000 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Motifs
MOTIFS Les premiers juges ont estimé pour asseoir leur décision, que « les personnes qui touchent leur retraite complémentaire en capital auprès de la CRPNPAC voient leurs pensions diminuées en raison du coefficient pris en compte pour le calcul qui n'est plus à jour et que cette caisse refuse de réviser ; en conséquence, la liquidation des droits faits par la CRPNPAC sur la base d'un coefficient d'espérance de vie de l'année 2011, comparativement à celle de l'Agirc Arco par exemple, opérée sur la base d'une espérance de vie telle qu'elle a été estimée en 2020, s'apparente à une rupture d'égalité entre retraités de caisses différentes, rupture qui n'est justifiée par aucun élément objectif ». La CRPNPAC expose, qu'elle est administrée par un conseil d'administration au sein duquel siègent un commissaire du gouvernement représentant le ministre chargé de la sécurité sociale ainsi qu'un représentant du ministre chargé de l'aviation civile ; qu'une décision illégale ou susceptible de mettre en péril l'équilibre financier de la caisse peut être annulée à l'initiative de l'un de ces ministres; que son régime repose sur une solidarité exclusivement professionnelle contrairement à l'Agirc Arco, et dont l'équilibre financier est fortement dépendant de la situation financière de ce secteur et de ses évolutions démographiques ; Elle rappelle, que M. [K] [H] [T] doit percevoir, en application de l'article R. 426- 24 du code de l'aviation civile, une pension sous la forme d'un capital unique égal au produit du montant de ses droits annuels et d'un coefficient fixé par le conseil d'administration de la caisse en fonction de son âge à la date d'effet de la liquidation de ses droits ; que conformément à la table des coefficients fixés par son conseil d'administration en vigueur au 1er juin 2021, le coefficient applicable au calcul des droits à la retraite de M. [K] [H] [T] était de 18,3 ; Elle soutient, que la jurisprudence de la Cour de cassation et du conseil d'État a jugé très clairement qu'une différence de traitement en matière de retraite complémentaire ne résultait pas d'un manquement de la caisse de retraite au principe de l'égalité de traitement, mais trouvait sa cause dans la diversité et l'autonomie des régimes de retraite complémentaire relevant d'organismes distincts et l'évolution de la norme juridique applicable ; qu'en l'espèce ce sont les éléments intrinsèques au régime de la caisse qui justifient objectivement le traitement appliqué à M. [K] [H] [T] dans le cadre de la liquidation de ses droits à retraite ; que d'autre part les coefficients qu'elle utilise dans le calcul des droits à la retraite ne sont manifestement pas disproportionnés que ce soit par rapport à ceux utilisés par les autres caisses ou par rapport aux données à jour fournies par l'INSEE ; qu'il sera rappelé qu'[2] est une compagnie d'assurance qui ne verse pas de pension de retraite complémentaire et ne peut donc pas être prise comme exemple de comparaison ; que la table TPRV-93 à laquelle font référence les premiers juges, est basée sur la mortalité des femmes et utilisée par les sociétés d'assurance et que la comparaison qui est faite avec celle-ci est totalement inopportune ; Elle indique, que l'article R. 626-14 du code de l'aviation civile repris par les premiers juges n'existe pas et que le code de l'aviation civile n'a pas institué plusieurs caisses de retraite complémentaire ; qu'enfin, reconnaître une inégalité de traitement sur la base d'un seul critère soit en l'espèce l'espérance de vie, sans la démonstration d'une comparaison globale qui prenne en compte l'ensemble des paramètres utilisés par chaque caisse pour le calcul des droits à pension, n'est pas juridiquement correct. M. [K] [H] [T] soutient, que l'utilisation du coefficient relatif à l'espérance de vie par la CRPNPAC dans le calcul de la pension de retraite caractérise une violation du principe de l'égalité de traitement entre retraités de caisses différentes et notamment par référence à la liquidation des droits faite au sein de l'Agirc Arrco sur la base d'une espérance de vie estimée en 2020 mais également entre les pensionnés de la la CRPNPAC percevant un capital unique et ceux percevant une rente viagère qui leur sera servie jusqu'à leur mort dont la date serait plus éloignée que celle évaluée théoriquement par la caisse pour les pensionnés percevant un capital unique ; qu'enfin l'article R. 426-24 du code de l'aviation civile laisse aux différentes caisses via leur conseil d'administration, la possibilité de fixer arbitrairement les coefficients basés sur l'espérance de vie, sans la moindre obligation de révision au regard de son évolution sur la base des tables INSEE notamment. Il rappelle, que le 13 décembre 2017, la caisse a décidé de ne plus appliquer les tables de mortalité Agirc Arrco afin d'appliquer une table de coefficients spécifique ; que malgré le souci mis en avant de préservation des équilibres financiers, la caisse va procéder à des augmentations très supérieures à celles pratiquées par les autres caisses de retraite, des pensions versées mensuellement ; qu'en définitive, la caisse se sert du versement unique comme d'une variable d'ajustement pour équilibrer ses comptes tout en le présentant comme étant un avantage financier pour les bénéficiaires. Sur ce, En application de l'article R426-24 du code de l'aviation civile dans sa version applicable jusqu'au 1/11/2023, les pensions de retraite sont servies mensuellement et à terme échu. Le conseil d'administration fixe les montants de la pension en deçà desquels le versement est effectué soit trimestriellement, soit annuellement sous réserve des dispositions du troisième alinéa. Lorsque le montant mensuel de la pension es inférieur à 2 % du plafond mensuel de calcul des cotisations de sécurité sociale mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale à la date de l'ouverture possible du droit à pension, il est versé, en lieu et place de la liquidation des droits sous la forme d'une pension mensuelle, un capital unique égal au produit du montant des droits théoriques annuels et d'un coefficient fixé par le conseil d'administration en fonction de l'âge du bénéficiaire à la date d'effet de la liquidation des droits. Il ressort des pièces versées au dossier que le conseil d'administration de la CRPNPAC a pris les décisions suivantes : ' Décision CAE n°2011-31-11 du 16 décembre 2011 : adoption de la table des coefficients à appliquer au produit du montant des droits théoriques annuels pour le calcul du capital unique / décision relative à l'âge du bénéficiaire pris en compte pour l'appréciation du coefficient qui sera calculé en nombre entier d'années à la date d'effet possible du droit / décision que, jusqu'à une nouvelle décision, la table retenue serait celle utilisée par l'AGIRC ; ' Décision CA n°2014-65 du 18 décembre 2014 : il est décidé à l'unanimité des administrateurs présents et représentés, que la table annexée à la décision n°2011-31-11 est maintenue jusqu'à une nouvelle décision du conseil mais qu'elle n'est plus dépendante d'une révision par l'AGIRC ; ' Décision CA n° 2017-84 du 13 décembre 2017 : il est décidé à la majorité des administrateurs présents ou représentés que les décisions n°2011-31-11 et n°2014-65 (ci-dessus) sont remplacées par cette décision qui adopte une table des coefficients (avec l'obtention de droits directs dès 50 ans) à appliquer au produit du montant des droits théoriques annuels pour le calcul du capital unique, et prend la décision relative à l'âge du bénéficiaire pris en compte pour l'appréciation du coefficient qui sera calculé en nombre entier d'années à la date d'effet possible du droit., soit un coefficient du capital unique à l'âge de 62 ans de 18,3 ans. En application de cette décision le coefficient appliqué à M. [K] [H] [T] âgé de 62 ans est de 18,3 ans, qui était celui utilisé par l'Agirc Arrco en 2011 et annexé à la décision du 16/12/2011 du conseil d'administration de la CRPNPAC. La table de mortalité INSEE des années 2019-2021, données arrêtées à fin décembre 2022, fixe comme espérance de vie d'un homme âgé de 62 ans à 21,44 ans. La cour constate que le chiffre retenu par l'intimé de 25,93 ans sur la table de mortalité des années 2017-2019, données provisoires arrêtées à fin décembre 2020 concerne l'espérance de vie d'une femme, qui se révèle effectivement supérieure à celle d'un homme mais qui n'est pas applicable en l'espèce, étant acquis aux débats que M. [K] [H] [T] est bien de sexe masculin. De même, la comparaison avec le mode de calcul de la rente versée par [2] en vertu d'un contrat « AVIVA RETRAITE MADELIN » qui retient comme espérance de vie pour un homme né en 1959, 28,01ans en se basant sur la table de mortalité TG 93 pour le calcul du taux de conversion en rente, est totalement inopérante en l'espèce, s'agissant d'une compagnie d'assurance et d'un contrat dont les clauses ont été acceptées par le souscripteur en relation avec ses versements. Enfin, l'espérance de vie de 27,8 ans retenue par l'Agirc Arrco en 2020 pour un homme âgé de 62 ans ressort d'un accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017(article 107). D'où il suit qu'en effet, chaque caisse reste autonome pour fixer non pas tant le mode de calcul qui reste le même, soit également pour l'Agirc Arrco, un versement unique pour les montants inférieurs à 100 points, qui est égal au produit du montant de l'allocation annuelle qui aurait été servie par un coefficient fonction de l'âge révolu du bénéficiaire à la date d'effet de la liquidation des droits mais en réalité le coefficient tenant à l'espérance de vie. Comme le souligne l'appelante, le coefficient retenu par l'Agirc Arrco est bien supérieur à la table de mortalité pour les années correspondantes, ce qui implique une certaine dé corrélation entre les tables de mortalité INSEE et les espérances de vie retenues tant par la CRPNPAC que par l'Agirc Arrco. L'article L. 6527-8 du code des transports dispose que l'équilibre financier du régime ( dont la gestion est confiée à la CRPNPAC en application de l'article L. 6527-2 du même code) est assuré par ses seules ressources. Au cas où il serait constaté que les ressources sont insuffisantes pour assurer le service intégral des prestations, celles-ci seraient réduites au prorata. Les règles comptables et de gestions des fonds affectés à la couverture des risques applicables à la caisse sont déterminées par décret. Le principe d'égalité de traitement « exige que des situations comparables ne soient pas traitées de manière différente et que des situations différentes ne soient pas traitées de manière égale, à moins qu'un tel traitement ne soit objectivement justifié. » (CJUE, 9 mars 2017, aff C-406/15). Le Conseil d'État juge que : « le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que, dans l'un comme l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la norme qui l'établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier. » (CE 17 juin 2014 n°355807 ; CE, Assemblée, 28 juin 2002, n°220361) La Cour de cassation a jugé, qu'une différence de traitement en matière de retraite complémentaire ne résultait pas d'un manquement de la caisse de retraite au principe de l'égalité de traitement mais trouvait sa cause dans la diversité et l'autonomie des régimes de retraite complémentaire relevant d'organismes distincts et l'évolution de la norme juridique applicable. Ce qu'a également jugé le Conseil d'État en des termes similaires (Cass. soc., 11 janv. 2012 nº 10-15.806 ; CE, 1e et 6e sous-sections réunies, 17 avril 2013, n°352245). En l'espèce, les règles de calcul retenues pour la liquidation en un versement unique de la retraite complémentaire, ressortent d'un côté pour l'Agirc Arrco d'un accord interprofessionnel et pour la CRPNPAC d'un conseil d'administration où siègent des représentants ministériels, et que cette dernière se doit de veiller à l'équilibre financier au risque de devoir réduire les prestations servies. Ce sont manifestement deux situations totalement différentes et qui peuvent donc être régies de manière différente dans le but d'intérêt général commun d'assurer les prestations retraite complémentaire aux assurés de chaque régime. D'autre part, le coefficient retenu par la CRPNPAC n'est manifestement pas disproportionné par rapport à la table de mortalité INSEE correspondante, étant précisé que l'espérance de vie connaît des variations, certes à la hausse mais aussi à la baisse. D'autre part, M. [K] [H] [T] échoue à démontrer une attitude fautive de la caisse en ce qu'elle ne ferait pas évoluer le coefficient, cette obligation alléguée ne ressortant d'aucune exigence textuelle et les règles de fonctionnement du conseil d'administration de la CRPNPAC étant particulièrement encadrées et réglementées comme rappelé ci dessus. Enfin, et comme l'indique à juste titre l'appelante, l'argument d'une rupture d'égalité entre les pensionnés percevant une rente et ceux attributaires d'un capital unique n'est étayé par aucun élément objectif et n'est que pure affirmation. En effet, il est impossible de démontrer que les bénéficiaires de rentes viagères mourraient plus âgés que ceux ayant perçu un capital unique . Le jugement du 26 mai 2023 sera en conséquence infirmé en toutes ses dispositions et M. [K] [H] [T] amené à rembourser les sommes trop perçues sans que la cour n'ait à statuer sur ce point. M. [K] [H] [T] qui sollicite la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts n'assoit cette demande sur aucune motivation ni justificatifs, d'où il s'en suit qu'il en sera débouté. M. [K] [H] [T] qui succombe en ses prétentions doit être condamné aux dépens, de première instance et d'appel et ne peut utilement bénéficier des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il serait par contre inéquitable de laisser à la charge de la CRPNPAC les frais exposés pour sa défense, ce qui conduit la cour à condamner M. [K] [H] [T] à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Infirme en toutes ses dispositions le jugement du 26 mai 2023, Rappelle que M. [K] [H] [T] devra en conséquence rembourser les sommes trop perçues ; y ajoutant, Déboute M. [K] [H] [T] de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de dommages et intérêts; Condamne M. [K] [H] [T] à payer à la caisse de retraite du personnel naviguant professionnel de l'aéronautique civil la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne M. [K] [H] [T] aux entiers dépens . LE GREFFIER LA PRESIDENT
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8b ARRÊT AU FOND DU 16 MAI 2025 N°2025/195 Rôle N° RG 23/08596 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLQ3J CAISSE DE RETRAITE DU PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIO NEL DE L'AERONOTIQUE CIVILE (CRPNPAC) C/ [K] [H] [T] Copie exécutoire délivrée le 16.05.2025: à : Me Pierre-yves IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Me Paul GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NICE en date du 26 Mai 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 22/00770. APPELANTE Caisse CAISSE DE RETRAITE DU PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIO NEL DE L'AERONOTIQUE CIVILE (CRPNPAC) Institution de retraite complémentaire, prise en la personne de son Président en exercice, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Julie BARON MARCO, avocat au barreau de PARIS INTIME Monsieur [K] [H] [T], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Paul GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Pascale PALANDRI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2025. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2025 Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.. *-*-*-*-* EXPOSE DU LITIGE M. [K] [H] [T] a saisi en janvier 2021 la caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile (CRPNPAC ou la caisse) d'une demande de fixation de sa pension. Par décision du 3 août 2021, celle-ci a chiffré le montant du capital à percevoir à la somme de 6249,80 ', somme versée sur le compte de l'assuré. M. [K] [H] [T] a contesté le montant versé et demandé que ses droits soient calculés sur la base d'un coefficient de 27,8 qui est celui retenu par l'Agirc Arrco. Par courrier en date du 21 septembre 2021, la caisse lui a indiqué, que le coefficient appliqué était fixé à 18,30 pour un affilié liquidant ses droits à 62 ans. Par requête en date du 30 novembre 2021, M. [K] [H] [T] a saisi le tribunal judiciaire de Nice, Pôle social d'un recours à l'encontre de cette décision explicite de rejet. Le tribunal dans sa décision du 26 mai 2023 a : annulé la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse du 21 septembre 2021 ainsi que la décision de liquidation notifiée par la CRPNPAC le 25 juin 2021, ordonné à la caisse de recalculer le montant du capital retraite de M. [K] [H] [T] sur la base d'un coefficient de 27,8 appliqué par les autres caisses, débouté M. [K] [H] [T] du surplus de ses demandes, condamné la caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile à payer à M. [K] [H] [T] la somme de 1500 ' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Par déclaration reçue par voie électronique le 28 juin 2023, la caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile a interjeté appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées. Par conclusions enregistrées le 19 mars 2025, soutenues oralement à l'audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et des arguments, la caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile demande à la cour de : Infirmer le jugement du 26 mai 2023 et statuant à nouveau, débouter M. [K] [H] [T] de l'ensemble de ses demandes, ordonner à M. [K] [H] [T] de rembourser les sommes qu'il a trop perçues en lien avec l'exécution provisoire du jugement de première instance, confirmer le jugement entrepris pour le surplus, en tout état de cause, condamner M. [K] [H] [T] à lui payer la somme de 3000 ' titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Par conclusions enregistrées le 20 décembre 2024, soutenues oralement à l'audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et des arguments M. [K] [H] [T] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et y ajoutant condamner la caisse à lui payer la somme de 5000 ' à titre de dommages et intérêts et 4000 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. MOTIFS Les premiers juges ont estimé pour asseoir leur décision, que « les personnes qui touchent leur retraite complémentaire en capital auprès de la CRPNPAC voient leurs pensions diminuées en raison du coefficient pris en compte pour le calcul qui n'est plus à jour et que cette caisse refuse de réviser ; en conséquence, la liquidation des droits faits par la CRPNPAC sur la base d'un coefficient d'espérance de vie de l'année 2011, comparativement à celle de l'Agirc Arco par exemple, opérée sur la base d'une espérance de vie telle qu'elle a été estimée en 2020, s'apparente à une rupture d'égalité entre retraités de caisses différentes, rupture qui n'est justifiée par aucun élément objectif ». La CRPNPAC expose, qu'elle est administrée par un conseil d'administration au sein duquel siègent un commissaire du gouvernement représentant le ministre chargé de la sécurité sociale ainsi qu'un représentant du ministre chargé de l'aviation civile ; qu'une décision illégale ou susceptible de mettre en péril l'équilibre financier de la caisse peut être annulée à l'initiative de l'un de ces ministres; que son régime repose sur une solidarité exclusivement professionnelle contrairement à l'Agirc Arco, et dont l'équilibre financier est fortement dépendant de la situation financière de ce secteur et de ses évolutions démographiques ; Elle rappelle, que M. [K] [H] [T] doit percevoir, en application de l'article R. 426- 24 du code de l'aviation civile, une pension sous la forme d'un capital unique égal au produit du montant de ses droits annuels et d'un coefficient fixé par le conseil d'administration de la caisse en fonction de son âge à la date d'effet de la liquidation de ses droits ; que conformément à la table des coefficients fixés par son conseil d'administration en vigueur au 1er juin 2021, le coefficient applicable au calcul des droits à la retraite de M. [K] [H] [T] était de 18,3 ; Elle soutient, que la jurisprudence de la Cour de cassation et du conseil d'État a jugé très clairement qu'une différence de traitement en matière de retraite complémentaire ne résultait pas d'un manquement de la caisse de retraite au principe de l'égalité de traitement, mais trouvait sa cause dans la diversité et l'autonomie des régimes de retraite complémentaire relevant d'organismes distincts et l'évolution de la norme juridique applicable ; qu'en l'espèce ce sont les éléments intrinsèques au régime de la caisse qui justifient objectivement le traitement appliqué à M. [K] [H] [T] dans le cadre de la liquidation de ses droits à retraite ; que d'autre part les coefficients qu'elle utilise dans le calcul des droits à la retraite ne sont manifestement pas disproportionnés que ce soit par rapport à ceux utilisés par les autres caisses ou par rapport aux données à jour fournies par l'INSEE ; qu'il sera rappelé qu'[2] est une compagnie d'assurance qui ne verse pas de pension de retraite complémentaire et ne peut donc pas être prise comme exemple de comparaison ; que la table TPRV-93 à laquelle font référence les premiers juges, est basée sur la mortalité des femmes et utilisée par les sociétés d'assurance et que la comparaison qui est faite avec celle-ci est totalement inopportune ; Elle indique, que l'article R. 626-14 du code de l'aviation civile repris par les premiers juges n'existe pas et que le code de l'aviation civile n'a pas institué plusieurs caisses de retraite complémentaire ; qu'enfin, reconnaître une inégalité de traitement sur la base d'un seul critère soit en l'espèce l'espérance de vie, sans la démonstration d'une comparaison globale qui prenne en compte l'ensemble des paramètres utilisés par chaque caisse pour le calcul des droits à pension, n'est pas juridiquement correct. M. [K] [H] [T] soutient, que l'utilisation du coefficient relatif à l'espérance de vie par la CRPNPAC dans le calcul de la pension de retraite caractérise une violation du principe de l'égalité de traitement entre retraités de caisses différentes et notamment par référence à la liquidation des droits faite au sein de l'Agirc Arrco sur la base d'une espérance de vie estimée en 2020 mais également entre les pensionnés de la la CRPNPAC percevant un capital unique et ceux percevant une rente viagère qui leur sera servie jusqu'à leur mort dont la date serait plus éloignée que celle évaluée théoriquement par la caisse pour les pensionnés percevant un capital unique ; qu'enfin l'article R. 426-24 du code de l'aviation civile laisse aux différentes caisses via leur conseil d'administration, la possibilité de fixer arbitrairement les coefficients basés sur l'espérance de vie, sans la moindre obligation de révision au regard de son évolution sur la base des tables INSEE notamment. Il rappelle, que le 13 décembre 2017, la caisse a décidé de ne plus appliquer les tables de mortalité Agirc Arrco afin d'appliquer une table de coefficients spécifique ; que malgré le souci mis en avant de préservation des équilibres financiers, la caisse va procéder à des augmentations très supérieures à celles pratiquées par les autres caisses de retraite, des pensions versées mensuellement ; qu'en définitive, la caisse se sert du versement unique comme d'une variable d'ajustement pour équilibrer ses comptes tout en le présentant comme étant un avantage financier pour les bénéficiaires. Sur ce, En application de l'article R426-24 du code de l'aviation civile dans sa version applicable jusqu'au 1/11/2023, les pensions de retraite sont servies mensuellement et à terme échu. Le conseil d'administration fixe les montants de la pension en deçà desquels le versement est effectué soit trimestriellement, soit annuellement sous réserve des dispositions du troisième alinéa. Lorsque le montant mensuel de la pension es inférieur à 2 % du plafond mensuel de calcul des cotisations de sécurité sociale mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale à la date de l'ouverture possible du droit à pension, il est versé, en lieu et place de la liquidation des droits sous la forme d'une pension mensuelle, un capital unique égal au produit du montant des droits théoriques annuels et d'un coefficient fixé par le conseil d'administration en fonction de l'âge du bénéficiaire à la date d'effet de la liquidation des droits. Il ressort des pièces versées au dossier que le conseil d'administration de la CRPNPAC a pris les décisions suivantes : ' Décision CAE n°2011-31-11 du 16 décembre 2011 : adoption de la table des coefficients à appliquer au produit du montant des droits théoriques annuels pour le calcul du capital unique / décision relative à l'âge du bénéficiaire pris en compte pour l'appréciation du coefficient qui sera calculé en nombre entier d'années à la date d'effet possible du droit / décision que, jusqu'à une nouvelle décision, la table retenue serait celle utilisée par l'AGIRC ; ' Décision CA n°2014-65 du 18 décembre 2014 : il est décidé à l'unanimité des administrateurs présents et représentés, que la table annexée à la décision n°2011-31-11 est maintenue jusqu'à une nouvelle décision du conseil mais qu'elle n'est plus dépendante d'une révision par l'AGIRC ; ' Décision CA n° 2017-84 du 13 décembre 2017 : il est décidé à la majorité des administrateurs présents ou représentés que les décisions n°2011-31-11 et n°2014-65 (ci-dessus) sont remplacées par cette décision qui adopte une table des coefficients (avec l'obtention de droits directs dès 50 ans) à appliquer au produit du montant des droits théoriques annuels pour le calcul du capital unique, et prend la décision relative à l'âge du bénéficiaire pris en compte pour l'appréciation du coefficient qui sera calculé en nombre entier d'années à la date d'effet possible du droit., soit un coefficient du capital unique à l'âge de 62 ans de 18,3 ans. En application de cette décision le coefficient appliqué à M. [K] [H] [T] âgé de 62 ans est de 18,3 ans, qui était celui utilisé par l'Agirc Arrco en 2011 et annexé à la décision du 16/12/2011 du conseil d'administration de la CRPNPAC. La table de mortalité INSEE des années 2019-2021, données arrêtées à fin décembre 2022, fixe comme espérance de vie d'un homme âgé de 62 ans à 21,44 ans. La cour constate que le chiffre retenu par l'intimé de 25,93 ans sur la table de mortalité des années 2017-2019, données provisoires arrêtées à fin décembre 2020 concerne l'espérance de vie d'une femme, qui se révèle effectivement supérieure à celle d'un homme mais qui n'est pas applicable en l'espèce, étant acquis aux débats que M. [K] [H] [T] est bien de sexe masculin. De même, la comparaison avec le mode de calcul de la rente versée par [2] en vertu d'un contrat « AVIVA RETRAITE MADELIN » qui retient comme espérance de vie pour un homme né en 1959, 28,01ans en se basant sur la table de mortalité TG 93 pour le calcul du taux de conversion en rente, est totalement inopérante en l'espèce, s'agissant d'une compagnie d'assurance et d'un contrat dont les clauses ont été acceptées par le souscripteur en relation avec ses versements. Enfin, l'espérance de vie de 27,8 ans retenue par l'Agirc Arrco en 2020 pour un homme âgé de 62 ans ressort d'un accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017(article 107). D'où il suit qu'en effet, chaque caisse reste autonome pour fixer non pas tant le mode de calcul qui reste le même, soit également pour l'Agirc Arrco, un versement unique pour les montants inférieurs à 100 points, qui est égal au produit du montant de l'allocation annuelle qui aurait été servie par un coefficient fonction de l'âge révolu du bénéficiaire à la date d'effet de la liquidation des droits mais en réalité le coefficient tenant à l'espérance de vie. Comme le souligne l'appelante, le coefficient retenu par l'Agirc Arrco est bien supérieur à la table de mortalité pour les années correspondantes, ce qui implique une certaine dé corrélation entre les tables de mortalité INSEE et les espérances de vie retenues tant par la CRPNPAC que par l'Agirc Arrco. L'article L. 6527-8 du code des transports dispose que l'équilibre financier du régime ( dont la gestion est confiée à la CRPNPAC en application de l'article L. 6527-2 du même code) est assuré par ses seules ressources. Au cas où il serait constaté que les ressources sont insuffisantes pour assurer le service intégral des prestations, celles-ci seraient réduites au prorata. Les règles comptables et de gestions des fonds affectés à la couverture des risques applicables à la caisse sont déterminées par décret. Le principe d'égalité de traitement « exige que des situations comparables ne soient pas traitées de manière différente et que des situations différentes ne soient pas traitées de manière égale, à moins qu'un tel traitement ne soit objectivement justifié. » (CJUE, 9 mars 2017, aff C-406/15). Le Conseil d'État juge que : « le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que, dans l'un comme l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la norme qui l'établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier. » (CE 17 juin 2014 n°355807 ; CE, Assemblée, 28 juin 2002, n°220361) La Cour de cassation a jugé, qu'une différence de traitement en matière de retraite complémentaire ne résultait pas d'un manquement de la caisse de retraite au principe de l'égalité de traitement mais trouvait sa cause dans la diversité et l'autonomie des régimes de retraite complémentaire relevant d'organismes distincts et l'évolution de la norme juridique applicable. Ce qu'a également jugé le Conseil d'État en des termes similaires (Cass. soc., 11 janv. 2012 nº 10-15.806 ; CE, 1e et 6e sous-sections réunies, 17 avril 2013, n°352245). En l'espèce, les règles de calcul retenues pour la liquidation en un versement unique de la retraite complémentaire, ressortent d'un côté pour l'Agirc Arrco d'un accord interprofessionnel et pour la CRPNPAC d'un conseil d'administration où siègent des représentants ministériels, et que cette dernière se doit de veiller à l'équilibre financier au risque de devoir réduire les prestations servies. Ce sont manifestement deux situations totalement différentes et qui peuvent donc être régies de manière différente dans le but d'intérêt général commun d'assurer les prestations retraite complémentaire aux assurés de chaque régime. D'autre part, le coefficient retenu par la CRPNPAC n'est manifestement pas disproportionné par rapport à la table de mortalité INSEE correspondante, étant précisé que l'espérance de vie connaît des variations, certes à la hausse mais aussi à la baisse. D'autre part, M. [K] [H] [T] échoue à démontrer une attitude fautive de la caisse en ce qu'elle ne ferait pas évoluer le coefficient, cette obligation alléguée ne ressortant d'aucune exigence textuelle et les règles de fonctionnement du conseil d'administration de la CRPNPAC étant particulièrement encadrées et réglementées comme rappelé ci dessus. Enfin, et comme l'indique à juste titre l'appelante, l'argument d'une rupture d'égalité entre les pensionnés percevant une rente et ceux attributaires d'un capital unique n'est étayé par aucun élément objectif et n'est que pure affirmation. En effet, il est impossible de démontrer que les bénéficiaires de rentes viagères mourraient plus âgés que ceux ayant perçu un capital unique . Le jugement du 26 mai 2023 sera en conséquence infirmé en toutes ses dispositions et M. [K] [H] [T] amené à rembourser les sommes trop perçues sans que la cour n'ait à statuer sur ce point. M. [K] [H] [T] qui sollicite la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts n'assoit cette demande sur aucune motivation ni justificatifs, d'où il s'en suit qu'il en sera débouté. M. [K] [H] [T] qui succombe en ses prétentions doit être condamné aux dépens, de première instance et d'appel et ne peut utilement bénéficier des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il serait par contre inéquitable de laisser à la charge de la CRPNPAC les frais exposés pour sa défense, ce qui conduit la cour à condamner M. [K] [H] [T] à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Infirme en toutes ses dispositions le jugement du 26 mai 2023, Rappelle que M. [K] [H] [T] devra en conséquence rembourser les sommes trop perçues ; y ajoutant, Déboute M. [K] [H] [T] de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de dommages et intérêts; Condamne M. [K] [H] [T] à payer à la caisse de retraite du personnel naviguant professionnel de l'aéronautique civil la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne M. [K] [H] [T] aux entiers dépens . LE GREFFIER LA PRESIDENT
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des transports L6527-2, code de la securite sociale L241-3, code des transports L6527-8). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 27 août 2026 · Tribunal judiciaire de Caen · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/02500
en commun : code des transports L6527-8
- 4 avril 2023 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 21/04086
en commun : code des transports L6527-2
- 2 février 2024 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 19/06397
en commun : code des transports L6527-2
- 23 octobre 2024 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/58576
en commun : code des transports L6527-2
- 25 juin 2025 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/01490
en commun : code des transports L6527-2
- 25 juin 2025 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/01498
en commun : code des transports L6527-2
- 9 juin 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 22/06937
en commun : code des transports L6527-2
Mise à jour de la source le 2025-05-22T22:00:00.000Z.