Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:OR50003
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 15 janvier 2026, n° 25-16.744
Déchéance
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Chronologie de l'affaire
- 16 mai 2025 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre (décision attaquée)
- 15 janvier 2026 · Cour de cassation · Déchéance (cette décision)
Jugé 8,0 mois après la décision attaquée.
Motifs
COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odech Pourvoi n° : S 25-16.744 Demandeur(s) : M. [H] [T] Avocat(s) : la SCP Alain Bénabent Défendeur(s) : la Caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile (CRPNPAC) Avocat(s) : la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol Ordonnance : 50003 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. M. [K] [H] [T], domicilié [Adresse 3], [Adresse 2], a formé un pourvoi le 8 juillet 2025 contre l'arrêt rendu le 16 mai 2025 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-8b), dans le litige l'opposant à la Caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile (CRPNPAC), dont le siège est [Adresse 1]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 4], le 15 janvier 2026
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odech Pourvoi n° : S 25-16.744 Demandeur(s) : M. [H] [T] Avocat(s) : la SCP Alain Bénabent Défendeur(s) : la Caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile (CRPNPAC) Avocat(s) : la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol Ordonnance : 50003 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. M. [K] [H] [T], domicilié [Adresse 3], [Adresse 2], a formé un pourvoi le 8 juillet 2025 contre l'arrêt rendu le 16 mai 2025 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-8b), dans le litige l'opposant à la Caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile (CRPNPAC), dont le siège est [Adresse 1]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 4], le 15 janvier 2026
Mise à jour de la source le 2026-01-22T19:30:24.747Z.