notiv
Article de loi

Article L1221-21 du Code du travail

En vigueur depuis le 27 juin 2008
Ouvrir dans l'application : rédiger un commentaire d'article

Texte

La période d'essai peut être renouvelée une fois si un accord de branche étendu le prévoit. Cet accord fixe les conditions et les durées de renouvellement. 
 La durée de la période d'essai, renouvellement compris, ne peut pas dépasser : 
 1° Quatre mois pour les ouvriers et employés ; 
 2° Six mois pour les agents de maîtrise et techniciens ; 
 3° Huit mois pour les cadres.

Décisions qui le citent

121 décisions le citent (visas et motifs).