Article de loi
Article L1226-9 du Code du travail
En vigueur depuis le 1 mai 2008
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Texte
Au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie.
Décisions qui le citent
1758 décisions le citent (visas et motifs).
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