Article de loi
Article L2135-9 du Code du travail
En vigueur depuis le 7 mars 2014
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Texte
Un fonds paritaire, chargé d'une mission de service public, apportant une contribution au financement des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs, au titre de leur participation à la conception, à la mise en œuvre, à l'évaluation ou au suivi d'activités concourant au développement et à l'exercice des missions définies à l'article L. 2135-11, est créé par un accord conclu entre les organisations représentatives des salariés et des employeurs au niveau national et interprofessionnel. Cet accord détermine l'organisation et le fonctionnement du fonds conformément à la présente section. L'accord portant création du fonds paritaire est soumis à l'agrément du ministre chargé du travail. A défaut d'accord ou d'agrément de celui-ci, les modalités de création du fonds et ses conditions d'organisation et de fonctionnement sont définies par voie réglementaire. Le fonds paritaire est habilité à recevoir les ressources mentionnées à l'article L. 2135-10 et à les attribuer aux organisations syndicales de salariés et aux organisations professionnelles d'employeurs dans les conditions prévues aux articles L. 2135-11 à L. 2135-17.
Décisions qui le citent
12 décisions le citent (visas et motifs).
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- 3 décembre 2025 · Cour d'appel de Rennes · Autre
- 30 septembre 2025 · Tribunal des activités économiques de Nanterre
- 20 août 2025 · Tribunal des activités économiques de Nanterre
- 24 octobre 2024 · Cour d'appel de Versailles · Autre
- 22 novembre 2022 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre
- 24 juin 2022 · Cour d'appel de Paris · Autre
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- 14 septembre 2016 · décision hors de notre fonds