Article de loi
Article L2242-20 du Code du travail
En vigueur depuis le 25 août 2021 · 8 versions
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Texte
Dans les entreprises et les groupes d'entreprises au sens de l'article L. 2331-1 d'au moins trois cents salariés, ainsi que dans les entreprises et groupes d'entreprises de dimension communautaire au sens des articles L. 2341-1 et L. 2341-2 comportant au moins un établissement ou une entreprise d'au moins cent cinquante salariés en France, l'employeur engage tous les trois ans, notamment sur le fondement des orientations stratégiques de l'entreprise et de leurs conséquences mentionnées à l'article L. 2323-10, une négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels et sur la mixité des métiers portant sur : 1° La mise en place d'un dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, notamment pour répondre aux enjeux de la transition écologique, ainsi que sur les mesures d'accompagnement susceptibles de lui être associées, en particulier en matière de formation, d'abondement du compte personnel de formation, de validation des acquis de l'expérience, de bilan de compétences ainsi que d'accompagnement de la mobilité professionnelle et géographique des salariés autres que celles prévues dans le cadre de l'article L. 2254-2 ; 2° Le cas échéant, les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l'entreprise prévue à l'article L. 2254-2, qui doivent, en cas d'accord, faire l'objet d'un chapitre spécifique ; 3° Les grandes orientations à trois ans de la formation professionnelle dans l'entreprise et les objectifs du plan de développement des compétences, en particulier les catégories de salariés et d'emplois auxquels ce dernier est consacré en priorité, les compétences et qualifications à acquérir pendant la période de validité de l'accord ainsi que les critères et modalités d'abondement par l'employeur du compte personnel de formation ; 4° Les perspectives de recours par l'employeur aux différents contrats de travail, au travail à temps partiel et aux stages, ainsi que les moyens mis en œuvre pour diminuer le recours aux emplois précaires dans l'entreprise au profit des contrats à durée indéterminée ; 5° Les conditions dans lesquelles les entreprises sous-traitantes sont informées des orientations stratégiques de l'entreprise ayant un effet sur leurs métiers, l'emploi et les compétences ; 6° Le déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales et l'exercice de leurs fonctions. Un bilan est réalisé à l'échéance de l'accord.
Versions
- 25 août 2021 → aujourd’hui · en vigueur
- 1 janvier 2019 → 25 août 2021
- 22 décembre 2017 → 1 janvier 2019
- 24 septembre 2017 → 22 décembre 2017
- 10 août 2016 → 24 septembre 2017
- 1 janvier 2016 → 10 août 2016
- 24 mars 2012 → 1 janvier 2016
- 22 août 2008 → 24 mars 2012
Décisions qui le citent
14 décisions le citent (visas et motifs).
- 2 juillet 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre
- 16 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- 5 mai 2026 · Cour d'appel de Bordeaux · Autre
- 26 février 2026 · Cour d'appel de Pau · Autre
- 26 septembre 2024 · Cour d'appel d'Angers · Autre
- 11 septembre 2024 · décision hors de notre fonds
- 13 juin 2024 · Cour d'appel d'Amiens · Autre
- 5 octobre 2023 · Cour d'appel de Toulouse · Autre
- 5 janvier 2023 · Cour d'appel de Paris · Autre
- 24 novembre 2022 · Cour d'appel d'Orléans · Autre
- 27 octobre 2022 · décision hors de notre fonds
- 21 avril 2022 · Cour d'appel de Versailles · Autre
- 19 janvier 2022 · décision hors de notre fonds
- 20 février 2020 · Cour d'appel de Paris · Autre