Article de loi
Article L3121-14 du Code du travail
En vigueur depuis le 10 août 2016 · 2 versions
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Texte
Une convention ou un accord de branche étendu peut instituer une durée du travail équivalente à la durée légale pour les professions et emplois mentionnés à l'article L. 3121-13. Cette convention ou cet accord détermine la rémunération des périodes d'inaction.
Versions
- 10 août 2016 → aujourd’hui · en vigueur
- 1 mai 2008 → 22 août 2008
Décisions qui le citent
36 décisions le citent (visas et motifs).
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