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Article de loi

Article L3121-14 du Code du travail

En vigueur depuis le 10 août 2016 · 2 versions
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Texte

Une convention ou un accord de branche étendu peut instituer une durée du travail équivalente à la durée légale pour les professions et emplois mentionnés à l'article L. 3121-13. 
Cette convention ou cet accord détermine la rémunération des périodes d'inaction.

Versions

Décisions qui le citent

36 décisions le citent (visas et motifs).