Article de loi
Article L3141-26 du Code du travail
En vigueur depuis le 10 août 2016 · 3 versions
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Texte
Dans les professions où, d'après les stipulations du contrat de travail, la rémunération des salariés est constituée en totalité ou en partie de pourboires, la rémunération à prendre en considération pour la détermination de l'indemnité de congé est évaluée conformément aux règles applicables en matière de sécurité sociale. L'indemnité de congé ne peut être prélevée sur la masse des pourboires ou du pourcentage perçu pour le service.
Versions
- 10 août 2016 → aujourd’hui · en vigueur
- 4 mars 2016 → 10 août 2016
- 1 mai 2008 → 4 mars 2016
Décisions qui le citent
450 décisions le citent (visas et motifs).
- 11 septembre 2026 · Cour de cassation · Rejet
- 19 août 2026 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre
- 22 juillet 2026 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre
- 15 juillet 2026 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre
- 19 mai 2026 · Cour d'appel de Besançon · Autre
- 12 mai 2026 · décision hors de notre fonds
- 23 avril 2026 · Cour d'appel de Poitiers · Autre
- 10 avril 2026 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre
- 10 avril 2026 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre
- 27 mars 2026 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre
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- 5 février 2026 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre
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