notiv
Article de loi

Article L3141-26 du Code du travail

En vigueur depuis le 10 août 2016 · 3 versions
Ouvrir dans l'application : rédiger un commentaire d'article

Texte

Dans les professions où, d'après les stipulations du contrat de travail, la rémunération des salariés est constituée en totalité ou en partie de pourboires, la rémunération à prendre en considération pour la détermination de l'indemnité de congé est évaluée conformément aux règles applicables en matière de sécurité sociale. 
 L'indemnité de congé ne peut être prélevée sur la masse des pourboires ou du pourcentage perçu pour le service.

Versions

Décisions qui le citent

450 décisions le citent (visas et motifs).