Article de loi
Article L3245-1 du Code du travail
En vigueur depuis le 17 juin 2013 · 3 versions
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Texte
L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Versions
- 17 juin 2013 → aujourd’hui · en vigueur
- 19 juin 2008 → 17 juin 2013
- 1 mai 2008 → 19 juin 2008
Décisions qui le citent
6557 décisions le citent (visas et motifs).
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