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Article de loi

Article L3245-1 du Code du travail

En vigueur depuis le 17 juin 2013 · 3 versions
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Texte

L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.

Versions

Décisions qui le citent

6557 décisions le citent (visas et motifs).