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Article de loi

Article L3251-3 du Code du travail

En vigueur depuis le 1 mai 2008
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Texte

En dehors des cas prévus au 3° de l'article L. 3251-2, l'employeur ne peut opérer de retenue de salaire pour les avances en espèces qu'il a faites, que s'il s'agit de retenues successives ne dépassant pas le dixième du montant des salaires exigibles. 
La retenue opérée à ce titre ne se confond pas avec la partie saisissable ou cessible. 
Les acomptes sur un travail en cours ne sont pas considérés comme des avances.

Décisions qui le citent

139 décisions le citent (visas et motifs).