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Article de loi

Article L3322-1 du Code du travail

En vigueur depuis le 1 janvier 2019 · 3 versions
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Texte

La participation a pour objet de garantir collectivement aux salariés le droit de participer aux résultats de l'entreprise. 
Elle prend la forme d'une participation financière à effet différé, calculée en fonction du bénéfice net de l'entreprise, constituant la réserve spéciale de participation. 
Elle est obligatoire dans les entreprises mentionnées au présent chapitre. L'obligation s'applique à compter du premier exercice ouvert postérieurement à la période des cinq années civiles consécutives mentionnées au premier alinéa du II de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. 
Elle concourt à la mise en œuvre de la gestion participative dans l'entreprise.

Conformément aux dispositions du VII de l'article 155 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2019.

Versions

Décisions qui le citent

1354 décisions le citent (visas et motifs).