Tribunal judiciaire de Pontoise, CTX PROTECTION SOCIALE, 1 juillet 2026, n° 21/00493
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Faits et procédure : La SAS [A] 10 (ci-après dénommée « la Société ») est une entreprise de travail temporaire qui assume la gestion de deux agence de travail temporaire situées au - 150, route de Nîmes - 30132 CAISSARGUES, - 69, avenue Jean Jaurès - 30 900 NIMES. Elle appartient au groupe [A] qui assume la gestion de nombreuses entreprises de travail réparties sur l’ensemble du territoire national ([A] 1, [A] 2, [A] 3, [A] 10, [A] 22, [A] 60, etc). La totalité des sociétés de ce groupe ont leur siège social à Cergy, rue de l’Eclipse. Au début de l’année 2017, les sociétés du groupe [A] ont fait l’objet d’un contrôle de l’URSSAF par la mise en place d’un Plan d’Action National Concerté (PANC) en concertation directe avec l’ACOSS. L’Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale (ci-après désigné URSSAF) a ainsi procédé au contrôle de SAS [A] 10 et a estimé qu’au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, la législation sociale avait été incorrectement appliquée concernant divers points. Ces éléments étaient notifiés à la société par lettre d’observation, comprenant plusieurs chefs de redressement, en date du 13 décembre 2018. Par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 29 juillet 2019 , la société se voyait notifier plusieurs mises en demeure, concernant son compte de salariés intérimaires et son compte de salariés permanents, et s’agissant de deux établissements ci-dessus cités. La société contestait ces mises en demeure devant la Commission de Recours Amiable, commission qui, par décisions du 27 avril 2021, confirmait la régularité des procédures relatives au contrôle et des modalités de détermination des chefs de redressement. Par requêtes en date du 15 juillet 2021, la SAS [A] 10 saisissait le Tribunal de céans, en son Pôle social, aux fins de contestation de ces décisions. Les recours étaient enregistrés: - concernant l’établissement de Caissargues, sous les numéro RG 21/493 , s’agissant de la contestation de la procédure relative aux comptes de salariés permanents et RG 21/495, s’agissant de la contestation de la procédure relative aux comptes des salariés intérimaires. - concernant l’établissement de Nîmes, sous les numéro RG 21/494, s’agissant de la contestation de la procédure relative aux comptes des salariés intérimaires. C’est dans ce contexte que les parties étaient appelées à l’audience du 1er avril 2026, date à laquelle l’affaire était plaidée. Prétentions et moyens des parties 1/ En demande : La SAS [A] 10, représentée par son conseil et reprenant oralement ses conclusions écrites, sollicite du Tribunal de: - annuler l’ensemble de la procédure de redressement diligentée par l’URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON en raison du contrôle irrégulier de l’inspecteur du recouvrement, - dire et juger prescrites les sommes des cotisations et contributions de sécurité sociale et les majorations de retards afférentes réclamées par l’URSSAF au titre de l’année 2015, - annuler les mises en demeure du 29 juillet 2019 notifiées par l’URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON en raison de leur imprécision et de l’imprécision de la lettre d’observations à laquelle elles se réfèrent ; - dire et juger irrecevables, nulles et infondées les deux mises en demeure du 29 juillet 2019, - annuler les chefs de redressements n° 1, 3, 6 et 7 de la lettre d’observations du 13 décembre 2018, - condamner l’URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON à lui verser la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, elle faisait valoir que: S’agissant de la régularité de la procédure - conformément à l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale et à une jurisprudence constante, en l’absence de l’envoi de l’avis de contrôle quinze jours avant le contrôle, et s’agissant d’une formalité substantielle, l’intégralité des opérations de contrôle la concernant devait être déclarée nulle. Elle ajoutait qu’en cas d’avis de contrôle incomplet, ne mentionnant pas, par exemple, l’existence de la chartre du cotisant contrôlé, la nullité des opérations de contrôle devait également être prononcée. Elle mentionnait que l’avis de contrôle devait être précis quant aux modalités de consultation de la chartre du cotisant. Elle affirmait ainsi que le simple renvoi dans l’avis de contrôle au site internet Urssaf.fr ne pouvait être considéré comme suffisant. Elle considérait ainsi que l’avis de contrôle était irrégulier et que l’ensemble des opérations de contrôle devait être annulé. Elle affirmait également que les inspecteurs de recouvrement avaient violé la procédure de traitements automatisés sur les documents et données dématérialisés, telle que prévue par l’aticle R.243-59-1 du code de la sécurité sociale. Elle indiquait en effet que la lettre d’observations faisait état d’un traitement automatisé et informatique et que ce contrôle sur support informatique aurait ûd être demandé par écrit à l’entreprise cotisante et que son accord aurait également dû être sollicité pour ce traitement. Elle estimait ainsi que cette violation entraînait la nullité des opérations de contrôle. Elle faisait valoir que les mises en demeure du 29 juillet 2019 étaient irrégulières pour ne pas mentionner précisément la cause, la nature et le montant des sommes réclamées. Elle indiquait en effet que la mention “régime général incluant la contribution d’assurance chômage et les cotisations AGS” ne pouvait comprendre les sommes réclamées par l’URSSAF qui ne relèvent pas du régime général et des risques financés par ce régime général, qui ne sont pas des cotisations sociales mais des impôts, tels que notamment la contribution FNAL, la CSG/CRDS, le versement mobilité (anciennement versement transport), la contribution au dialogue social. Elle estimait ainsi que les mises en demeure n’informant pas suffisamment l’entreprise sur les sommes redressées, n’ayant pas notamment la nature d’une cotisation sociale, devaient être déclarées nulles. S’agissant de la prescription des sommes sollicitées au titre de l’année 2015, elle mentionnait qu’au vu de la décision du Conseil d’Etat ayant jugé illégal le quatrième alinéa de l’article R 243-59 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant du décret du 25 septembre 2017, seule la notification de la mise en demeure pouvait interrompre le délai de prescription. Elle ajoutait que dès lors, pour éviter la prescription de l’année 2015, la direction de l’URSSAF se devait de notifier la mise en demeure officialisant le principe du redressement et interrompant le délai de prescription avant le 1er janvier 2019. S’agissant du chef de redressement n°1 relatif à la Réserve Spéciale de Participation (RSP), elle estimait avoir parfaitement respecté l’accord de participation mis en place le 02 juin 2004 au sein de l’unité économique et sociale (UES) à laquelle elle appartient et qu’elle aurait ainsi dû bénéficier des cotisations sociales pour les sommes portées à la réserve spéciale de participation. Elle indiquait ainsi que les termes de l’accord du 02 juin 2004 étaient réguliers, que le caractère collectif de la participation avait été respecté, qu’aucun salarié n’avait été exclu de la participation et que la bonne foi de l’UES Triangle ne pouvait être remise en question. Elle expliquait qu’une fois le problème informatique d’extraction découvert, elle avait spontanément régularisé la situation. Elle précisait ainsi que les 1034 salariés exclus initialement de la participation pour l’exercice comptable 12/2012-12/2013 avaient bien perçu leur régularisation et qu’aucun redressement ne pouvait donc intervenir à ce titre. Elle ajoutait que s’agissant des 5125 salariés bénéficiaires d’un trop perçu au titre de la participation sur l’exercice 2014, elle avait décidé avec l’accord des représentants du personnel, de récupérer ce trop-perçu sur les exercices 2015 et 2026, par compensation. Elle démentait avoir minoré la participation. Elle concluait ainsi que pour les trois exercices (2014,2015 et 2016), l’intégralité des salariés avait perçu la participation, avait perçu un montant identique déterminé dans le respect du calcul aléatoire de la réserve de participation et qu’aucun salarié n’avait été exclu du bénéficie de la participation pour les années 2014, 2015 et 2016, ni n’avait été privilégié. En tout état de cause, elle mettait en avant qu’en application des circulaires interministérielles du 06 avril 2005 et du 14 septembre 2005, le redressement aurait dû être limité “à la fraction des versements individuels indûment perçus”. S’agissant du chef de redressement n°6 (établissement de Nîmes) et n°3 (établissement de Caissargues) relatif à l’application de la réduction dite Fillon aux contrat de travail temporaire lors que les salariés bénéficiaient d’un CET Elle soutenait que le défaut de prise en compte des sommes placées sur le compte épargne temps pour le calcul de la réduction FILLON était justifié. Elle affirmait ainsi qu’à son sens, les sommes versées sur un compte épargne temps constituaient une rémunération différée qui se trouvait soumise à cotisations uniquement lorsque le salarié décidait de débloquer son épargne et qui ne pouvaient être prise en compte pour le calcul de la réduction Fillon, s’agissant alors d’une épargne et non d’une rémunération brute de chaque mission. Elle précisait qu’avant la date du 1er janvier 2018, où la réforme était venue préciser que les cotisations sociales étaient “dues pour les périodes au titre desquelles ces revenus sont attribués”, c’était bien la date de versement de la rémunération qui devait être prise en compte pour soumettre cette rémunération aux cotisations sociales et pour appliquer une éventuelle exonération ou réduction de cotisations sociales. Elle faisait valoir que l’URSSAF avait pour de nombreux salariés bénéficiaires d’un CET, rattaché les sommes inscrites au CET au dernier contrat de travail effectué par le salarié pour les intégrer dans la rémunération brute, assiette prise en compte pour le calcul de la réduction FILLON. Elle indiquait cependant que cette méthode était fondée sur une lettre ministérielle du 14 novembre 2012, or ce fondement juridique n’avait jamais été portée à sa connaissance : cette lettre n’étant ni publiée, ni visée dans la lettre d’observations. Elle ajoutait que l’URSSAF ne lui avait jamais fait connaître l’intégralité du calcul aboutissant au redressement, ne lui permettant pas d’apporter de la contradiction. Elle affirmait enfin que dans le cadre du contrôle, à aucun moment l’URSSAF n’avait fait état d’une quelconque difficulté à calculer la réduction générale des cotisations patronales mission par mission et que l’intégralité des contrats de mission et de bulletins de salaire pour chaque mission exécutée avait été présentée aux agents de contrôle. Elle précisait que les inspecteur du recouvrement n’avaient formulé aucune demande d’explication ou de document supplémentaire pour comprendre et analyser le calcul de la réduction générale et qu’à aucun moment, la lettre d’observation ne faisait état d’une difficulté à ce sujet. Enfin, elle contestait le mode de calcul opéré par l’URSSAF qui dérogeait selon elle à l’application des dispositions légales et réglementaires au nom d’une tolérance ministérielle qui ne pouvait lui être opposable. S’agissant du chef de redressement n°7 (établissement de Nimes) relatif à la réduction du taux de la cotisation Allocations Familiales sur les bas salaires, elle faisait valoir que ce chef de redressement étant la conséquence du chef de redressement précédent, il y avait lieu de l’annuler dès lors que le chef de redressement précédent était annulé. 2/ En défense : Lors de l’audience, l’URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON , dûment représentée et reprenant oralement ses conclusions écrites, sollicitait du Tribunal de: - valider la procédure de contrôle, - valider les mises en demeure critiquées du 29 juillet 2019 , - confirmer les chefs de redressement critiqués, - confirmer la décision rendue par la Commission de recours amiable du 27 avril 2021, - condamner la société à payer: * s’agissant du compte des salariés intérimaires de l’établissement de Caissargues, 38 362€ de cotisations et 3145€ de majorations de retard au titre des sommes redressées, * s’agissant du compte des salariés permanents de l’établissement de Caissargues, 238€ de cotisations et 19€ de majorations de retard au titre des sommes redressées, * s’agissant du compte des salariés intérimaires de l’établissement de Nimes, 51 705€ de cotisations et 5374€ de majorations de retard au titre des sommes redressées, compte tenu de la prescription acquise au titre de l’année 2015 *6 000 euros d’article 700 CPC. Au soutien de ses prétentions, S’agissant de la procédure: - Elle affirmait que l’avis de contrôle avait été dûment envoyé à la société, - Elle faisait valoir à propos de l’accès à la chartre du cotisant contrôlé, qu’il résulte des textes légaux que l’organisme de recouvrement doit mettre à même l’employeur d’accéder à la Charte du cotisant contrôlé avant l’ouverture des opérations de contrôle. Elle affirmait ainsi que cette obligation était remplie dès lors que la mention dans l’avis de contrôle de l’adresse générale du site internet de l’URSSAF à partir duquel était consultable la Charte était faite, ce qui avait été confirmé par des jurisprudences récentes. Elle précisait qu’il ne lui était ainsi nullement fait obligation de préciser un lien direct. Elle relevait que la société ne lui avait, par ailleurs, nullement démontré une impossibilité d’accès à la Charte à partir des éléments fournis dans l’avis de contrôle. - Sur la prescription des sommes sollicitées au titre de l’année 2015, elle indiquait qu’au vu de la décision du Conseil d’Etat du 2 avril 2021 annulant les dispositions du 4ème alinéa du IV de l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale, la période contradictoire s’achevait à la date de la réponse de l’inspecteur du recouvrement aux observations de la personne contrôlée. Elle considérait ainsi, tenant compte de la période de suspension de la prescription, que la prescription avait courru jusqu’au 06 juillet 2019 et que la mise en demeure ayant été adressée le 29 juillet 2019, soit postérieurement à l’expiration du délai de prescription, les sommes réclamées par la mise en demeure au titre de l’année 2015 étaient prescrites. - S’agissant de la contestation par la société de l’utilisation par les inspecteurs de recouvrement de la procédure de traitements automatisés sur des documents et données dématérialisés, elle faisait valoir que les éléments sollicités dans la lettre d’observation n’avaient pas fait l’objet de traitements automatisés en ayant recours au matériel informatique de l’entreprise. Elle affirmait ainsi que l’annexe à la lettre d’observation faisait apparaître des listings de salariés ayant bénéficié de la participation, que ces listings avaient certes été exploités sur des supports dématérialisés mais avaient bien été fournis par la société elle-même, et ce conformément à l’avis fait par écrit à la société de la nécessité de produire aux inspecteurs, sur support dématérialisé, certaines données chiffrées nécessaires au contrôle. - S’agissant du formalisme de la mise en demeure, elle affirmait que de jurisprudence constante, il n’était pas nécessaire de faire figurer dans la mise en demeure le catalogue des cotisations et contributions réclamées et que seule l’indication du montant des cotisations dues était nécessaire pour déterminer l’étendue de l’obligation. Elle mentionnait ainsi que la mise en demeure du 29 juillet 2019 mentionnait bien la période de référence, le montant des sommes dues pour chaque période en distinguant les cotisations des majorations de retard, la référence à la lettre d’observations du 13 décembre 2018 qui avait été précédemment adressé, le numéro du compte cotisant et la nature des cotisations réclamées, à savoir les cotisations sociales du régime général. S’agissant du fond, - S’agissant du chef de redressement n°1, elle indiquait qu’elle ne contestait pas que l’accord avait été régulièrement déposé et qu’il s’appliquait à l’ensemble des salariés, qu’elle ne remettait pas en cause également le caractère collectif de cet accord mais qu’elle faisait grief à la société de ne pas l’avoir appliqué correctement; qu’en effet, en matière d’épargne salariale et notamment de participation, le calcul de la réserve spéciale de participation et les modalités de répartition entre les salariés devaient s’analyser exclusivement au niveau de l’exercice comptable au titre duquel la participation aux résultats de l’entreprise est déterminée, que si la société avait correctement calculé la réserve globale de participation prenant en compte l’ensemble des éléments de la formule légale, soit une somme à distribuer de 961 278 euros, la répartition de ce montant n’était cependant pas correcte; qu’en effet, compte tenu de l’erreur initiale dans la répartition et des modalités de régularisation, c’est un montant total de 1 098 026 euros qui in fine avait été distribué en franchise de cotisations en 2014, au titre de la participation 2013, contrevenant ainsi aux règles de calcul de la réserve spéciale de participation au titre de l’exercice comptable de décembre 2012 à novembre 2013. Elle ajoutait qu’ il y avait lieu de préciser que la régularisation effectuée au cours des exercices ultérieurs n’avait pas concerné les 5 125 bénéficiaires, mais seulement ceux encore présents dans l’entreprise au cours des exercices suivants ou ceux dont le nombre d’heures permettait de recevoir une quote-part de participation, qu’un certain nombre de salariés avaient donc définitivement perçu une quote-part majorée, sans qu’aucune régularisation n’ait été effectuée à leur encontre, que par ailleurs, la tolérance prévue par la circulaire du 6 avril 2005 ne pouvait s’appliquer, compte tenu du nombre important de salariés exclus initialement du bénéfice de la répartition de la réserve spéciale de participation. Elle concluait ainsi que l’inadéquation constatée, au titre des années 2015 à 2017, entre les montants qui auraient dû être répartis en vertu des dispositions de l’accord et les montants versés, remettait en cause l’exonération des cotisations et contributions sociales prévue pour le dispositif de la participation. - S’agissant du chef de redressement n°3 (établissement de Caissargues) et n°6 (établissement de Nîmes) relatif au calcul de la réduction Fillon (Compte URSSAF des salariés intérimaires), elle faisait valoir que pour les salariés intérimaires, le calcul de la réduction Fillon se déterminait mission par mission et non annullement. Elle affirmait que par analogie avec la réglementation sur les rappels de salaire, le Ministère, dans une lettre ministérielle du 14 novembre 2012, prévoit, pour le calcul de la réduction Fillon, de rattacher la monétisation du CET au dernier contrat de mission effectué par le salarié intérimaire, même si les sommes constituant le CET sont issues de précédentes missions. Elle rappelait la jurisprudence rejoignant son analyse selon laquelle la monétisation du CET en tant que supplément de rémunération devait être intégré au calcul de la réduction Fillon. Elle soutenait que lorsque des éléments de rémunération sont versés par l’entreprise de travail temporaire postérieurement à la fin d’une mission, le principe de droit commun est leur rattachement à la mission à laquelle ils se rapportent mais que par dérogation et dans un souci de simplification, la lettre ministérielle du 14 novembre 2012 permettait un rattachement au dernier contrat de mission. Elle résumait ainsi que la monétisation du CET avait été rattachée soit à au contrat correspondant, lorsque le n° de contrat était indiqué par l’employeur sur le bulletin de salaire mentionnant les éléments de salaire monétisé (droit commun), soit au dernier contrat de mission précédent leur versement (dérogation ministérielle du 14 novembre 2012). S’agissant du chef de redressement n°7 relatif à la réduction du taux de la cotisation Allocations Familiales sur les bas salaires, elle indiquait que suite à l'intégration dans le calcul de la réduction générale des cotisations des sommes issues de la monétisation du CET, il apparaissait que pour certaines missions, les salariés avaient de fait été rémunérés au-delà de 1,6 fois le SMIC et qu’il n’y avait donc plus lieu d’appliquer la réduction du taux de cotisation familiales telle que prévue à l’article L.241-6-1 du code de la sécurité sociale. Le tribunal a retenu l'affaire et mis son jugement en délibéré au 1er juillet 2026. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS A titre liminaire, le Tribunal précise que le présent Tribunal n’est saisi que du fond du litige et n’a pas à statuer sur la demande de confirmation des décisions de la Commission de recours amiable, en ce que cette commission est une instance purement administrative. Les demandes en ce sens seront donc écartées. 1/ Sur la jonction Aux termes des articles 367 et 368 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Les décisions de jonction d'instances sont des mesures d'administration judiciaire. En l’espèce, les dossiers enregistrés sous les numéros RG 21/494, 21/493 et 21/495 concernent les mêmes mises en demeure initiales en date du 29 juillet 2019 à l’encontre de la SAS [A] 10 et ont été enregistrés sous deux numéros de RG différents au vu de la distinction faite entre les comptes salariés permanents et les comptes salariés intérimaires et au vu des différents établissements. Cependant, les recours concernent les mêmes parties et les mêmes arguments sont soulevés à l’appui de ces recours. En conséquence, pour une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les dossiers RG 21/494, 21/493 et 21/495 sous le seul numéro RG 21/493. 2/ Sur la régularité de la procédure 2-1 S’agissant de l’avis de contrôle, A - Sur l’envoi de l’avis de contrôle Selon l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°2017-1409 du 25 septembre 2017 - art. 2 applicable au litige, “(...) I.-Tout contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 est précédé, au moins quinze jours avant la date de la première visite de l'agent chargé du contrôle, de l'envoi par l'organisme effectuant le contrôle des cotisations et contributions de sécurité sociale d'un avis de contrôle. (...) Lorsque la personne contrôlée est une personne morale, l'avis de contrôle est adressé à l'attention de son représentant légal et envoyé à l'adresse du siège social de l'entreprise ou le cas échéant à celle de son établissement principal, telles que ces informations ont été préalablement déclarées. (...) Sauf précision contraire, cet avis vaut pour l'ensemble des établissements de la personne contrôlée. (...)” En l’espèce, un avis de contrôle daté du 28 juin 2017 adressé à la SAS [A] 10, en son siège social, a bien été envoyé et réceptionné par la société, tel qu’en atteste l’avis de réception par la société, produit par l’URSSAF, en date du 03 juillet 207. Il y a donc lieu de constater que l’envoi de l’avis de contrôle a dûment été respecté par l’URSSAF selon les termes réglementaires ci-dessus énoncés. B- Sur l’information d’accès à la Chartre du cotisant Selon l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°2017-1409 du 25 septembre 2017 - art. 2 applicable au litige, “ (...) I.- (...) Cet avis fait état de l'existence d'un document intitulé " Charte du cotisant contrôlé " présentant à la personne contrôlée la procédure de contrôle et les droits dont elle dispose pendant son déroulement et à son issue, sur le fondement du présent code. Il précise l'adresse électronique où ce document approuvé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, est consultable et indique qu'il est adressé au cotisant sur sa demande. Les dispositions contenues dans la charte sont opposables aux organismes effectuant le contrôle. (...)” Il résulte de cet article que l'organisme de recouvrement doit, à peine de nullité des opérations de contrôle, mettre à même l'employeur ou le travailleur indépendant d'accéder à la charte du cotisant contrôlé avant l'ouverture de celles-ci. (2e Civ., 20 décembre 2018, pourvoi n° 17-20.041). Les modalités indiquées dans le texte rappelé ci-dessus, sont destinées à permettre à l'entreprise contrôlée d'avoir accès à cette Charte, soit par elle-même, soit en sollicitant un format papier auprès de l'URSSAF. En l’espèce, l’avis de contrôle en date du 28 juin 2017 mentionne , en son dernier paragraphe, les termes suivants : “Nous vous informons qu’un document intitulé “Charte du cotisant contrôlé”, dont le modèle est approuvé par arrêté du ministère chargé de la Sécurité sociale, est consultable sur le site http://www.urssaf.fr. A votre demande, cette charte peut vous être adressée. Ce document vous présente la procédure de contrôle et les droits dont vous disposer pendant son déroulement et à son issu, tels qu’ils sont définis par le code de la Sécurité Sociale”. Le Tribunal relève que la société n'a nullement fait part à l’URSSAF d’une impossibilité matérielle d’avoir accès à cette Chartre ni demandé à l'URSSAF de lui envoyer la Charte par courrier, alors que la possibilité était rappelée dans l’avis de contrôle ci-dessus repris. Il n’est pas contesté que la société disposait d’un équipement informatique suffisant pour une telle recherche. La société ne remet pas en question sa propre compétence informatique lui permettant de retrouver cette information sur le site Internet de l'URSSAF, et ce sans formation particulière et connaissances approfondies en informatique, la Charte pouvant se lire à “quelques clis” de l’adresse générique. Il y a lieu également de rappeler que le texte susvisé impose un accès à la Charte mais mais n’impose pas à l’URSSAF de procéder à l’indication d’un lien internet direct. En conséquence, les informations portées sur l'avis de contrôle étant suffisantes pour avoir accès à la Charte du cotisant contrôlé, la société a bien été à même d'accéder à la charte du cotisant contrôlé avant le début des opérations de contrôle et l'URSSAF Ile de France n'a pas manqué à ses obligations d'information. 2-2 S’agissant de la procédure de traitement automatisé Selon l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°2017-1409 du 25 septembre 2017 - art. 2 applicable au litige, “ II (...) La personne contrôlée est tenue de mettre à disposition des agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 tout document et de permettre l'accès à tout support d'information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l'exercice du contrôle. L'agent chargé du contrôle peut demander que les documents à consulter lui soient présentés selon un classement nécessaire au contrôle dont il aura au préalable informé la personne contrôlée.” Aux termes de l’article R.243-59-1 du code de la sécurité sociale, modifié par Décret n°2016-941 du 8 juillet 2016 - art. 16, dans sa version applicable au présent litige, “lorsque les documents et les données nécessaires à l'agent chargé du contrôle sont dématérialisés, il peut, après avoir informé la personne contrôlée par écrit, procéder aux opérations de contrôle par la mise en œuvre de traitements automatisés en ayant recours au matériel informatique utilisé par la personne contrôlée. A la demande de l'agent chargé du contrôle, la personne contrôlée met à disposition un utilisateur habilité pour réaliser les opérations sur son matériel. A compter de la date de réception de la demande de l'agent chargé du contrôle, la personne contrôlée dispose de quinze jours pour s'opposer par écrit à la mise en œuvre de traitements automatisés sur son matériel et l'informer de son choix, soit de : 1° Mettre à la disposition de l'agent chargé du contrôle les copies des documents, des données et des traitements nécessaires à l'exercice du contrôle. Ces copies sont faites sur fichier informatique répondant aux normes définies par l'agent chargé du contrôle permettant les traitements automatisés et sont détruites avant l'engagement de la mise en recouvrement 2° Prendre en charge lui-même tout ou partie des traitements automatisés. Dans ce cas, l'agent chargé du contrôle lui indique par écrit les traitements à réaliser, les délais accordés pour les effectuer ainsi que les normes des fichiers des résultats attendus. A défaut de réponse de la personne contrôlée dans le délai mentionné au deuxième alinéa, l'agent chargé du contrôle peut procéder aux opérations de contrôle par la mise en place de traitements automatisés sur le matériel de la personne contrôlée.” Cet article a été modifié par décret n°2023-262 du 12 avril 2023 et traite désormais du expressement des modalités de traitement automatisé des données matérialisés sur le matériel de l’URSSAF. Dans sa version sus-citée applicable au litige, il régit seulement le traitement automatisé de données dématérialisés lorsque celui-ci est réalisé sur le matériel du cotisant, cas où l’accord du cotisant est sollicité, mais n’est pas applicable au traitement automatisé des données lorsqu’il est opéré sur le matériel de l’URSSAF. En l’espèce, l’avis de contrôle en date du 28 juin 2017 mentionne expressément en caractères gras : « Nous vous invitons à nous fournir lors du contrôle des documents sur support informatique, de préférence format Excel pour les données chiffrées (rubriques de paie, allégement de cotisations, états d'épargne salariale, extractions comptables') et au format PdF pour les autres éléments (accords d'entreprise, contrats de retraite et de prévoyance, bulletins de salaire') », invitant ainsi la société à procéder par elle-même à l’extraction de ses données à partir de ses outils informatiques. L’URSSAF indique avoir exploité les données transmises de façon dématérialisée via son propre matériel. Il n’est pas démontré ni même argué que les inspecteurs aient utilisé les outils informatiques de la société. Or le recours au matériel de l’URSSAF exclut l’application des garanties spécifiques prévues en cas d’usage du matériel de l’entreprise et prévu à l’article pré-cité. Aucune violation par les inspecteurs du recouvrement de la procédure de traitement automatisé n’est donc démontrée. 2-3 S’agissant de la mise en demeure, Aux termes de l’article L.244-2 du code de la sécurité sociale, “toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant. Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.” Aux termes de l’article R244-1 du code de la sécurité sociale, tel que Modifié par Décret n°2018-1154 du 13 décembre 2018 - art. 2, et dans sa version applicable au litiige, “l'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. Lorsque la mise en demeure ou l'avertissement est établi en application des dispositions de l'article L. 243-7, le document mentionne au titre des différentes périodes annuelles contrôlées les montants notifiés par la lettre d'observations corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l'agent chargé du contrôle. La référence et les dates de la lettre d'observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l'agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l'article R. 243-59 figurent sur le document. Les montants indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées par la personne contrôlée.” De jurisprudence constante, la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à celui-ci d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation et préciser à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice. Dans la mesure où les mises en demeure indiquent qu'elles concernent des cotisations dues au titre du régime général, mentionnent la période concernée et le montant des cotisations et majorations de retard recouvrées, et font référence à la lettre d'observations, laquelle comporte des explications détaillées sur les chefs de redressement et place la société en situation de connaître avec précision les chefs de redressement retenu, il y a lieu de considérer que la société pouvait connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation (notamment 2e Civ., 11 janvier 2024, pourvoi n° 22-11.789). Le Tribunal relève que dans cet arrêt de la cour de Cassation était notamment concerné la contribution au versement transport. En l’espèce, la société soutient que les sommes réclamées au titre de la contribution FNAL, de la CSG/CRDS, du versement mobilité (anciennement versement transport) et de la contribution au dialogue social ne relèvent pas du régime général mais ont la nature d’impôts. Elle estimait ainsi que lorsque la mise en demeure ne mentionne dans l’encart “Nature des Cotisations” les seuls termes “Régime Général”, elle exclut de facto les sommes pouvant être réclamées au titre des impôts et l’empêche d’avoir une connaissance de l’étendue de ses obligations. A la lecture des pièces produites, le Tribunal constate que si effectivement les sommes mentionnées n’ont pas le caractère de cotisations sociales, la mise en demeure en date du 29 juillet 2019 fait expressement référence dans l’encart relatif au “Motif de mise en Recouvrement” à “Chefs de redressement notifiés par lettre d’observations du 13 décembre 2018 Article R.243-59 du code de la sécurité sociale”. Au sein de cette lettre d’observations du 13 décembre 2018, que la société ne conteste nullement avoir reçue, figure de manière très détaillée l’ensemble des chefs de redressement retenus ainsi que l’ensemble des sommes sollicitées et du caractère de chacune des sommes sollicitées. Est précisé à la fin de la lettre d’observation que “Les services de l’URSSAF vous adresseront l’avis de mise en recouvrement correspondant. En sus de ce montant,n vous seront également réclamées les majorations de retard dues en application de l’article R.243-18 du code de la sécurité sociale”. Le Tribunal relève la cohérence entre l’argumentaire de la lettre d’observation, les chiffres annoncés dans la lettre d’observation et les chiffres retenus dans la mise en demeure, ce qui permet de conclure que la société était parfaitement informée de la nature, de la cause et de l'étendue de ses obligations. En conséquence, les mises en demeure du 29 juillet 2019 sont conformes aux prescriptions légales et réglementaires ci-dessous rappelées. 3/ Sur la prescription Selon l'article L. 244-3, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, applicable au litige, les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s'apprécie à compter du 30 juin de l'année qui suit l'année au titre de laquelle elles sont dues. Dans le cas d'un contrôle effectué en application de l'article L. 243-7, le délai de prescription des cotisations, contributions, majorations et pénalités de retard est suspendu pendant la période contradictoire mentionnée à l'article L. 243-7-1 A. Il résulte de l'article R. 243-59, III et IV, du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-1409 du 25 septembre 2017, applicable au litige, que la période contradictoire prévue à l'article L. 243-7-1 A est engagée à compter de la réception de la lettre d'observations par la personne contrôlée et qu'elle prend fin à la date de l'envoi de la mise en demeure. Dans un arrêt du 2 avril 2021 (n° 444731), le Conseil d'Etat a déclaré que le quatrième alinéa du IV de l'article R. 243-59, dans sa rédaction issue du décret susvisé, en ce qu'il dispose que la période contradictoire prévue à l'article L. 243-7-1 A prend fin à la date de l'envoi de la mise en demeure ou de l'avertissement mentionnés à l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, est entaché d'illégalité. En l'espèce, les cotisations dues au titre de l'année 2015 se prescrivant par trois ans à compter de la fin de l'année civile en question, la prescription était encourue au 1er janvier 2019. La lettre d'observations a été adressée le 13 décembre 2018. La suspension du délai de prescription étant prévue par la loi, il convient de considérer que son principe est maintenu, contrairement à ce que soutient la société. Le point de départ de la suspension, à compter de la notification de la lettre d'observations, ne pose pas de difficulté. Seule est en cause la fixation du dies ad quem de la période de suspension. L'annulation par le Conseil d'Etat du quatrième alinéa du IV de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret du 25 septembre 2017, conduit à écarter comme terme de cette période la date d'envoi de la mise en demeure. Dans le silence des dispositions applicables ratione temporis au litige, l'interprétation de ces dernières conduit à retenir que la période contradictoire, qui commence avec la lettre d'observations, s'achève avec la réponse de l'inspecteur du recouvrement aux observations formulées par la société. En l'espèce, cette réponse est intervenue le 18 juin 2019. La prescription a donc recommencé à courir à compter de cette date pour une durée de 18 jours, soit jusqu’au 06 juillet 2019. Or la mise en demeure, interruptive de prescription, a été notifiée le 29 juillet 2019, soit postérieurement à l’expiration du délai de prescription. Il s'ensuit que les sommes réclamées par l'URSSAF au titre de l'année 2015 sont prescrites. 4/ Sur les chefs de redressement 4-1 S’agissant du chef de redressement n°1 (Compte URSSAF des salariés Permanents) (Compte URSSAF des salariés Interimaires) relatif à la Réserve Spéciale de Participation (RSP) L’article L.3322-1 du code du travail, dans sa version applicable au présent litige, énonce que “la participation a pour objet de garantir collectivement aux salariés le droit de participer aux résultats de l'entreprise. Elle prend la forme d'une participation financière à effet différé, calculée en fonction du bénéfice net de l'entreprise, constituant la réserve spéciale de participation. (...)” et l’article L.3322-2 du même code ajoute “ (...) La base, les modalités de calcul, ainsi que les modalités d'affectation et de gestion de la participation sont fixées par accord dans les conditions prévues par le présent titre. (...)” Aux termes de l’article L.3321-1 du code du travail, dans sa version applicable au présent litige, “les sommes portées à la réserve spéciale de participation au cours d'un exercice sont déductibles pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu exigible au titre de l'exercice au cours duquel elles sont réparties entre les salariés. Elles ne sont pas prises en considération pour l'application de la législation du travail et de la sécurité sociale.” Aux termes de l’article L.3341-1 du code du travail, dans sa version applicable au présent litige, “ tous les salariés d'une entreprise compris dans le champ des accords d'intéressement et de participation ou des plans d'épargne salariale bénéficient de leurs dispositions. (...)” L’article L.3324-5 du même code, dans sa version applicable au présent litige, prévoit que “la répartition de la réserve spéciale de participation entre les bénéficiaires est calculée proportionnellement au salaire perçu dans la limite de plafonds déterminés par décret. Pour les bénéficiaires visés au deuxième alinéa de l'article L. 3323-6 et au troisième alinéa de l'article L. 3324-2, la répartition est calculée proportionnellement à la rémunération annuelle ou au revenu professionnel imposé à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente, plafonnés au niveau du salaire le plus élevé versé dans l'entreprise, et dans les limites de plafonds de répartition individuelle déterminés par le même décret. Toutefois, l'accord de participation peut décider que cette répartition entre les bénéficiaires est uniforme, proportionnelle à la durée de présence dans l'entreprise au cours de l'exercice, ou retenir conjointement plusieurs de ces critères. L'accord peut fixer un salaire plancher servant de base de calcul à la part individuelle. Le plafond de répartition individuelle déterminé par le décret prévu au premier alinéa ne peut faire l'objet d'aucun aménagement, à la hausse ou à la baisse, y compris par un accord mentionné à l'article L. 3323-1.” La circulaire du 6 avril 2005 précise que: « Lorsque le caractère nécessairement collectif (fiche 4, I) de la participation n'est pas respecté, il y a lieu de réintégrer dans l'assiette des cotisations sociales l'ensemble des droits versés. Toutefois, dans l'hypothèse où la mise en oeuvre de l'accord est contraire au caractère collectif mais que ses termes sont réguliers, il n'y a pas lieu de réintégrer dans l'assiette l'ensemble des droits versés si les conditions suivantes sont réunies : - le nombre de salariés exclu est très réduit ; - il s'agit du premier contrôle révélant cette irrégularité et la bonne foi de l'employeur est avérée. Dans ce cas, le redressement est alors limité à la fraction des versements individuels indûment perçus. L'employeur doit alors verser les droits dus aux salariés exclus. » Cependant, au visa des articles 1153 du code civil, les articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale et L. 3325-1, L. 3322-1, L. 3324-1 et L. 3324-2 du code du travail, la Cour de Cassation a énoncé qu’en application de l’article L.1153 du code civil, “il appartient au cotisant qui sollicite le bénéfice d'une exonération de cotisations de rapporter la preuve qu'il remplit les conditions pour en bénéficier” et qu’il résultait “de la combinaison des autres textes que pour ouvrir droit aux exonérations de cotisations prévues par le dernier, les sommes versées à titre d'intéressement doivent l'être selon les termes fixés par les accords d'intéressement les instituant.” Elle en concluait ainsi que dès lors qu’avait été constatée que “la répartition de la réserve spéciale de participation n'avait pas été opérée conformément à l'accord (pour une année donnée), l'intégralité des sommes versées devaient être soumises à cotisations sociales”. le tribunal, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés. (2e Civ., 19 octobre 2023, pourvoi n° 21-24.469 et confirmé par l’arrêt du 15 mai 2025 ayant dit qu’il n’y avait pas lieu à statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’était “manifestement pas de nature à entraîner la cassation”. 2e Civ., 15 mai 2025, pourvoi n° 23-12.372) En l’espèce, il n’est pas contesté la régularité de l’accord de participation conclu le 2 juin 2004 et déposé auprès de la DIRECCTE le 3 juin 2004. Il est constant que, dans le cas présent et faisant suite à la mise en oeuvre de cet accord, suite à un problème informatique sur le logiciel d'extraction des bénéficiaires de la participation, 1 034 salariés sur un total de 6 159 salariés bénéficiaires, soit 16,78% ont initialement été exclus de la répartition de la réserve globale de participation. Ainsi une somme de 136 748 euros avait été répartie en trop sur les salariés qui avaient bénéficié de la réserve spéciale de participation. Les inspecteurs du recouvrement admettent qu'une régularisation a été effectuée mais contestent ses modalités par voie de compensation dès lors que ces dernières excluent de la récupération des salariés qui n'étaient plus en mesure de bénéficier de la réserve spéciale de participation les années suivantes. Il est ainsi constaté que la somme globale versée pour l'année 2014 en matière de participation pour les exercices 12/2012 à 11/2013 s'est élevée à la somme de 1 098 026 euros lorsque le montant issue de l'application de la formule légale est égale à la somme de 961 278 euros; que le fait de récupérer le trop-perçu sur les exercices suivants a eu pour conséquence de minorer le montant de la réserve spéciale de participation qui aurait été attribuée aux salariés au titre des exercices suivants en application des dispositions légales et de l'accord de participation. Il a été noté que n'ont été récupérées que les sommes versées à des salariés encore présents dans l'entreprise au cours des exercices ultérieurs ou ceux dont le nombre d'heures permettait de recevoir une quote-part de participation, ce qui a déterminé que certains salariés ont effectivement perçu une somme majorée, sans régularisation. Ainsi la mise en oeuvre de l’accord a été contraire à son caractère collectif: certains salariés ayant été exclus de la répartition de la réserve de participation effectuée en 2014 et déterminée au titre de l'exercice comptable de décembre 2012 à novembre 2013, tandis que d'autres ont perçu un gain indûment majoré. Cet indu a été récupéré par le biais d'une compensation sur la participation attribuée en 2015, 2016 et 2017 aux salariés encore présents dans l'entreprise. La compensation ainsi opérée n'a donc pas touché tous les salariés concernés par le trop perçu. Les modalités de cette compensation contreviennent ainsi tant aux conditions fixées par l'accord de participation, en ce qu'elles ont conduit à favoriser certains salariés, qu'aux exigences légales, en ce qu'elles ne respectent pas le régime social de la répartition individuelle, qui reste attachée à un exercice déterminé. Dès lors que la répartition de la réserve spéciale de participation n’a pas été opérée conformément à l'accord pour les années 2015, 2016 et 217, l'intégralité des sommes versées devaient être soumises à cotisations sociales. A titre surabondant, le Tribunal qui ne remet pas en question la bonne foi de la société lorsqu’elle a voulu régulariser, constate qu’au regard du pourcentage de salariés concernés correspondant à 16,78 % du nombre total des salariés bénéficiaires, la tolérance affichée par la circulaire, qui évoque un nombre “très réduit” ne saurait être appliquée. En conséquence, les sommes litigieuses n'ouvrent pas droit à l'exonération des cotisations. Concernant l’établissement de Nimes S’agissant du Compte URSSAF des salariés permanents, ce chef de redressement (n°1 ) porte sur la somme de 70Euros. Toutefois, il ressort des développements qui précèdent que les sommes réclamées au titre de l'année 2015 sont prescrites (soit 6 euros), ce chef de redressement sera seulement maintenu pour les années suivantes, et son montant ramené à la somme de 64 Euros. S’agissant du Compte URSSAF des salariés intérimaires, ce chef de redressement (n°1) porte sur la somme de 3760 Euros. Toutefois, il ressort des développements qui précèdent que les sommes réclamées au titre de l'année 2015 sont prescrites (soit 532 euros), ce chef de redressement sera seulement maintenu pour les années suivantes, et son montant ramené à la somme de 2049 Euros. 4-2 S’agissant du chef de redressement n°6 (établissement de Nîmes) et n°3 (établissement de Caissargues) relatif à l’application de la réduction dite Fillon aux contrat de travail temporaire (Compte URSSAF des salariés temporaires) - Sur l’imprécision soulevée du fondement juridique de ce chef de redressement Selon l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale, modifié par Décret n°2017-1409 du 25 septembre 2017 - art. 2, en sa version ainsi applicable au litige, “ III.-A l'issue du contrôle ou lorsqu'un constat d'infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l'article L. 8271-6-4 du code du travail afin qu'il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d'observations datée et signée par eux mentionnant l'objet du contrôle réalisé par eux ou par d'autres agents mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci. Lorsqu'une infraction mentionnée à l'article L. 8221-1 du code du travail a été constatée, la lettre d'observations mentionne en outre : 1° La référence au document prévu à l'article R. 133-1 ou les différents éléments listés au premier alinéa de cet article lorsque l'infraction a été constatée à l'occasion du contrôle réalisé par eux ; 2° La référence au document mentionné à l'article R. 133-1 ainsi que les faits constatés par les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail lorsque le constat d'infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l'article L. 8271-6-4 du code du travail. Les observations sont motivées par chef de redressement. A ce titre, elles comprennent les considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement et, le cas échéant, l'indication du montant des assiettes correspondant, ainsi que pour les cotisations et contributions sociales l'indication du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6 et L. 243-7-7 qui sont envisagés. Le montant des redressements indiqué dans la lettre d'observations peut être différent du montant évalué le cas échéant dans le document mentionné à l'article R. 133-1. S'il est inférieur, il est procédé sans délai à la mainlevée des éventuelles mesures conservatoires prises en application de l'article R. 133-1-1 à hauteur de la différence entre ces deux montants. S'il est supérieur, l'organisme peut engager des mesures conservatoires complémentaires dans les conditions prévues au même article à hauteur de la différence entre ces deux montants. En cas de réitération d'une pratique ayant déjà fait l'objet d'une observation ou d'un redressement lors d'un précédent contrôle, la lettre d'observations précise les éléments caractérisant le constat d'absence de mise en conformité défini à l'article L. 243-7-6. Le constat d'absence de mise en conformité est contresigné par le directeur de l'organisme effectuant le recouvrement. La période contradictoire prévue à l'article L. 243-7-1 A est engagée à compter de la réception de la lettre d'observations par la personne contrôlée, qui dispose d'un délai de trente jours pour y répondre. La lettre mentionne la possibilité de se faire assister d'un conseil de son choix. Dans sa réponse, la personne contrôlée peut indiquer toute précision ou tout complément qu'elle juge nécessaire notamment en proposant des ajouts à la liste des documents consultés. Lorsque la personne contrôlée répond avant la fin du délai imparti, l'agent chargé du contrôle est tenu de répondre. Chaque observation exprimée de manière circonstanciée par la personne contrôlée fait l'objet d'une réponse motivée. Cette réponse détaille, par motif de redressement, les montants qui, le cas échéant, ne sont pas retenus et les redressements qui demeurent envisagés.” Il résulte de ce texte que les observations que les agents chargés du contrôle adressent à la personne contrôlée au terme de ce dernier sont motivées par chef de redressement. A ce titre, elles comprennent les considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement et, le cas échéant, l'indication du montant des assiettes correspondant, ainsi que pour les cotisations et contributions sociales l'indication du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6 et L. 243-7-7 qui sont envisagés. En l’espèce, la lettre d'observations mentionne les textes législatifs et réglementaires applicables, les périodes concernées et les modalités de calcul retenues, en ajoutant que pour les salariés en contrat temporaire, si le calcul de la réduction générale des cotisations s'effectue mission par mission, une dérogation est apportée par lettre ministérielle du 14 novembre 2012, dont elle précise la teneur. Les régularisations sont synthétisées dans le corps de la lettre d'observations qui reprend, année par année, la base plafonnée, le taux et le montant des cotisations dues en résultant. Il s'ensuit que la lettre d'observations satisfait aux exigences du texte susvisé. - sur la mise en oeuvre de la réduction Fillon pour les salariés intérimaires disposant d’un CET La loi n°2003-47 du 17 janvier 2003, dite loi Fillon, a créé un dispositif général de réduction des cotisations patronales de sécurité sociale applicable aux cotisations versées à compter du 1er juillet 2003 et codifié à l’article L.241-13 du code de la sécurité sociale. S’agissant des salariés intérimaires, l’article D.241-7 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, prévoit que pour les salariés en contrat de travail temporaire mis à disposition au cours d'une année auprès de plusieurs entreprises utilisatrices, le coefficient mentionné au premier est déterminé pour chaque mission. Le calcul de la réduction dite Fillon se détermine ainsi mission par mission et non annuellement. De jurisprudence établie, dans la mesure où l'indemnité compensatrice de congés payés et l'indemnité de fin de mission entrent dans l'assiette des cotisations définie par l'article L. 241-2 du code de la sécurité sociale, peu importe que le recouvrement des cotisations afférentes à ces compléments de salaire soit différé en raison de leur affectation à un compte épargne-temps, celles-ci doivent entrer dans le calcul de la rémunération annuelle à prendre en compte pour le calcul du coefficient de réduction prévu par l'article L. 241-13, III du code de la sécurité sociale (2e Civ., 22 octobre 2020, pourvoi n° 19-20.794) La cour de Cassation a récemment précisé qu’il résulte de la combinaison des articles 1315, devenu 1353, du code civil, L. 241-13, III, et D. 241-7 du code de la sécurité sociale, ces deux derniers dans leurs rédactions applicables à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, que les sommes issues de l'utilisation des droits affectés à son compte épargne-temps par un salarié en contrat de travail temporaire doivent entrer dans le calcul de la rémunération annuelle à prendre en compte pour le calcul du coefficient de réduction prévu par l'article L. 241-13, III, précité et qu'il appartient au cotisant de rapporter la preuve des éléments propres à la détermination de ce coefficient pour chaque mission. (2e Civ., 15 mai 2025, pourvoi n° 23-12.372) En l'espèce, l'URSSAF a ainsi, à bon droit, considéré que les éléments “monétisés” du compte épargne-temps des salariés intérimaires (indemnités de fin de mission, indemnités compensatrices de congés payés, primes conventionnelles) devaient entrer dans le calcul de la rémunération annuelle à prendre en compte pour le calcul de la réduction Fillon, dès lors que ces éléments constituaient des rémunérations au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, tel que cela vient d’être rappelé. En effet, il est relevé aux termes de la lettre d'observations que dans le cadre du contrôle, ces éléments n'ont pas été inclus, à quelque moment que ce soit, dans la rémunération brute pour le calcul de la réduction générale, cette pratique ayant eu des répercussions directes sur le montant de la réduction consentie à la cotisante, en faveur de cette dernière. Il résulte de ces constatations que les sommes affectées sur les comptes épargne-temps n'ont pas été prises en compte par la société pour le calcul de la réduction Fillon, même en cas de déblocage et de versement effectif, ce qui rend inopérant le débat sur leur caractère éventuellement différé. En revanche, il ressort des pièces produites et des explications des parties que pour grand nombre de salariés intérimaires concernés par le redressement, l'URSSAF a, par dérogation aux dispositions de l'article D. 241-7 du code de la sécurité sociale, pour la détermination du coefficient défini à l'article L. 241-13 du même code, rattaché les éléments de rémunération versés, non à chacune des missions à laquelle ils se rapportent, mais au dernier contrat de mission effectué, en cours ou passé, sur le fondement d'une lettre ministérielle, lettre dépourvue de toute portée normative. Or s’il appartient au cotisant de rapporter le preuves propres à la détermination de ce coefficient pour chacun mission, le Tribunal relève que la société mentionne avoir fourni l’ensemble des bulletins de salaires et contrats de mission auprès de l’URSSAF, ce que l’URSSAF ne conteste pas. Figure ainsi parmi la liste de documents énumérés dans la lettre d’observation du 13 décembre 2018 qu’ont été notamment consultés pour le compte les “Bulletins de salaire”, “Contrats dérogatoires”, “Dossiers individuels de sortie des salariés”. Dès lors que la société a fourni à l’URSSAF l’ensemble des éléments lui permettant de bénéficier des réductions de cotisations sociales et dans la mesure où les modalités de calcul des réductions de cotisations sociales, mesures d’ordre public, s’imposent tant aux organismes qu’aux cotisants, il appartient à l’URSSAF, au vu des éléments de preuve qu’elle reconnaît avoir perçus, de justifier du calcul retenu. En conséquence, en l’absence d’explication sur les modalités de calcul bien que possédant les éléments matériels, les bases du redressement sont erronées, ce qui entache nécessairement son bien-fondé. Il y a donc lieu d’annuler le chef de redressement en cause d’un montant total de 51 672 Euros s’agissant de l’établissement de Nîmes et d’un montant total de 37 771 Euros concernant l’établissement de Caissargues . 4-3 S’agissant du taux de la cotisation AF sur les bas salaires (chef de redressement n°7 - Comptes salariés intérimaires) La régularisation entreprise sur ce chef concernant l’établissement de Nîmes, d'un montant de 135 euros, portant sur l'année 2015, ainsi qu'en témoigne l'examen de la lettre d'observations, tombe, dès lors, sous le coup de la prescription. Il n'y a pas lieu, en conséquence, d'examiner les moyens surabondants invoqué par la société qui invoquant un lien de dépendance entre ce chef de redressement et le point n° 6 de la lettre d'observations, lien reconnu par ailleurs par l’URSSAF. En conclusion, il ressort de l’ensemble de ces développements que le montant des sommes mentionnées dans les mises en demeure doit être revu, en tenant compte : * des sommes prescrites au titre de l'année 2015; * de l'annulation du chef de redressement n°6 (Compte URSSAF des salariés temporaires de Nîmes), représentant la somme de 51 672 Euros et n°3 (concernant l’établissement de Caissargues ) représentant la somme de 37 771 Euros. * des majorations de retard sur les sommes restant dues dont la société est redevable. Les parties seront donc renvoyées au calcul des sommes restant à la charge de la société, au titre des cotisations et des majorations de retard et l’URSSAF sera déboutée de ses demandes reconventionnelles qui ne tient pas compte de ces calculs et n’explicitent pas le mode opératoire. 5/ Sur l’exécution provisoire, sur l’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens En vertu de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, chaque partie succombant partiellement à l’instance, elle conservera la charge de ses dépens. En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. En l’espèce,chaque partie supportant ses propres dépens, il y a lieu de débouter l’ensemble des parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Aux termes de l’article R.142-10-6 du Code de la Sécurité Sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions. En l’espèce, il n’y a pas lieu de prononcer l’exécution provisoire de la présente décision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe le 1er juillet 2026, ORDONNE la jonction des dossiers RG 21/494, 21/493 et 21/495 sous le seul numéro RG 21/493, DECLARE PRESCRITES les sommes réclamées au titre de l’année 2015 par l’URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON à la SAS [A] 10, DEBOUTE la SAS [A] 10 de sa demande en annulation de l'ensemble de la procédure de redressement diligentée par l’URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON ; DEBOUTE la SAS [A] 10 de sa demande en annulation de la mise en demeure du 29 juillet 2019 décernée par l’URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON ; DEBOUTE la SAS [A] 10 de sa demande en annulation des chefs de redressement n°1 (Compte URSSAF des salariés Permanents) (Compte URSSAF des salariés Interimaires), relatifs à la Réserve Spéciale de Participation (RSP), FIXE à la somme de 64 Euros le montant des cotisations et contributions sociales dues au titre du chefs de redressement n°1 (Compte URSSAF des salariés Permanents) relatif à la Réserve Spéciale de Participation (RSP), pour les années 2016 et 2017, concernant l’établissement de Nimes FIXE à la somme de 2049 Euros le montant des cotisations et contributions sociales dues au titre du chef de redressement n°3 (Compte URSSAF des salariés Interimaires), relatif à la Réserve Spéciale de Participation (RSP) pour les années 2016 et 2017, concernant l’établissement de Nimes ANNULE le chef de redressement n°6 (Compte URSSAF des salariés Interimaires) d'un montant de 51 672 concernant l’établissement de Nimes et le chef de redressement n°3 (Compte URSSAF des salariés Interimaires) d’un montant de 37 771 Euros concernant l’établissement de Caissargues, DEBOUTE l’URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON de sa demande en validation de la mise en demeure du 29 juillet 2019 , en son entier montant et de ses demandes reconventionnelles, DIT que la SAS [A] 10 est redevable à l'égard de l’URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON des cotisations et contributions sociales faisant l'objet du redressement notifié le 13 décembre 2018 , après déduction des sommes afférentes au chef de redressement n°6 (Compte URSSAF des salariés Interimaires- établissement de Nîmes) et n°3 (Compte URSSAF des salariés Interimaires- établissement de Caissargues) et à l'année 2015, et la condamne au paiement du montant en résultant, outre les majorations de retard ; RENVOIE les parties au calcul des sommes restant dues par la SAS [A] 10 au titre des cotisations et contributions sociales pour les années 2016 et 2017 et des majorations de retard ; DEBOUTE chacune des parties au titre de de l'article 700 du code de procédure civile, DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire, DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE, Ana IORDACHE Nathalie COURTEILLE
Texte intégral
CTX PROTECTION SOCIALE MINUTE N°: 26/641 01 Juillet 2026 N° RG 21/00493 - N° Portalis DB3U-W-B7F-MDZO 88A Contestation d’une décision d’un organisme portant sur l’affiliation ou un refus de reconnaissance d’un droit Société [A] 10 C/ UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ALLOCATIONS FAMILIALE LANGUEDOC ROUSSILLON REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE PONTOISE LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE, ASSISTÉ DE ANA IORDACHE, A PRONONCÉ LE UN JUILLET DEUX MIL VINGT SIX, LE JUGEMENT DONT LA TENEUR SUIT ET DONT ONT DÉLIBÉRÉ : Madame COURTEILLE, Vice-Présidente Monsieur CASAL, Assesseur Monsieur LELONG, Assesseur Date des débats : 01 Avril 2026, les parties ont été informées de la date à laquelle le jugement sera rendu pour plus ample délibéré et mis à disposition au greffe. --==o0§0o==-- DEMANDERESSE Société [A] 10 Rue de l’Eclipse 95800 CERGY demanderesse, représentée par Me VINCENT LE FAUCHEUR, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Geoffroy DAVID, avocat au barreau de PARIS DÉFENDERESSE UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ALLOCATIONS FAMILIALE LANGUEDOC ROUSSILLON 23 allée de Délos 34965 MONTPELIER CEDEX 2 defenderesse, représentée par Mr [G] suivant pouvoir générale --==o0§0o==-- EXPOSÉ DU LITIGE Faits et procédure : La SAS [A] 10 (ci-après dénommée « la Société ») est une entreprise de travail temporaire qui assume la gestion de deux agence de travail temporaire situées au - 150, route de Nîmes - 30132 CAISSARGUES, - 69, avenue Jean Jaurès - 30 900 NIMES. Elle appartient au groupe [A] qui assume la gestion de nombreuses entreprises de travail réparties sur l’ensemble du territoire national ([A] 1, [A] 2, [A] 3, [A] 10, [A] 22, [A] 60, etc). La totalité des sociétés de ce groupe ont leur siège social à Cergy, rue de l’Eclipse. Au début de l’année 2017, les sociétés du groupe [A] ont fait l’objet d’un contrôle de l’URSSAF par la mise en place d’un Plan d’Action National Concerté (PANC) en concertation directe avec l’ACOSS. L’Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale (ci-après désigné URSSAF) a ainsi procédé au contrôle de SAS [A] 10 et a estimé qu’au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, la législation sociale avait été incorrectement appliquée concernant divers points. Ces éléments étaient notifiés à la société par lettre d’observation, comprenant plusieurs chefs de redressement, en date du 13 décembre 2018. Par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 29 juillet 2019 , la société se voyait notifier plusieurs mises en demeure, concernant son compte de salariés intérimaires et son compte de salariés permanents, et s’agissant de deux établissements ci-dessus cités. La société contestait ces mises en demeure devant la Commission de Recours Amiable, commission qui, par décisions du 27 avril 2021, confirmait la régularité des procédures relatives au contrôle et des modalités de détermination des chefs de redressement. Par requêtes en date du 15 juillet 2021, la SAS [A] 10 saisissait le Tribunal de céans, en son Pôle social, aux fins de contestation de ces décisions. Les recours étaient enregistrés: - concernant l’établissement de Caissargues, sous les numéro RG 21/493 , s’agissant de la contestation de la procédure relative aux comptes de salariés permanents et RG 21/495, s’agissant de la contestation de la procédure relative aux comptes des salariés intérimaires. - concernant l’établissement de Nîmes, sous les numéro RG 21/494, s’agissant de la contestation de la procédure relative aux comptes des salariés intérimaires. C’est dans ce contexte que les parties étaient appelées à l’audience du 1er avril 2026, date à laquelle l’affaire était plaidée. Prétentions et moyens des parties 1/ En demande : La SAS [A] 10, représentée par son conseil et reprenant oralement ses conclusions écrites, sollicite du Tribunal de: - annuler l’ensemble de la procédure de redressement diligentée par l’URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON en raison du contrôle irrégulier de l’inspecteur du recouvrement, - dire et juger prescrites les sommes des cotisations et contributions de sécurité sociale et les majorations de retards afférentes réclamées par l’URSSAF au titre de l’année 2015, - annuler les mises en demeure du 29 juillet 2019 notifiées par l’URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON en raison de leur imprécision et de l’imprécision de la lettre d’observations à laquelle elles se réfèrent ; - dire et juger irrecevables, nulles et infondées les deux mises en demeure du 29 juillet 2019, - annuler les chefs de redressements n° 1, 3, 6 et 7 de la lettre d’observations du 13 décembre 2018, - condamner l’URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON à lui verser la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, elle faisait valoir que: S’agissant de la régularité de la procédure - conformément à l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale et à une jurisprudence constante, en l’absence de l’envoi de l’avis de contrôle quinze jours avant le contrôle, et s’agissant d’une formalité substantielle, l’intégralité des opérations de contrôle la concernant devait être déclarée nulle. Elle ajoutait qu’en cas d’avis de contrôle incomplet, ne mentionnant pas, par exemple, l’existence de la chartre du cotisant contrôlé, la nullité des opérations de contrôle devait également être prononcée. Elle mentionnait que l’avis de contrôle devait être précis quant aux modalités de consultation de la chartre du cotisant. Elle affirmait ainsi que le simple renvoi dans l’avis de contrôle au site internet Urssaf.fr ne pouvait être considéré comme suffisant. Elle considérait ainsi que l’avis de contrôle était irrégulier et que l’ensemble des opérations de contrôle devait être annulé. Elle affirmait également que les inspecteurs de recouvrement avaient violé la procédure de traitements automatisés sur les documents et données dématérialisés, telle que prévue par l’aticle R.243-59-1 du code de la sécurité sociale. Elle indiquait en effet que la lettre d’observations faisait état d’un traitement automatisé et informatique et que ce contrôle sur support informatique aurait ûd être demandé par écrit à l’entreprise cotisante et que son accord aurait également dû être sollicité pour ce traitement. Elle estimait ainsi que cette violation entraînait la nullité des opérations de contrôle. Elle faisait valoir que les mises en demeure du 29 juillet 2019 étaient irrégulières pour ne pas mentionner précisément la cause, la nature et le montant des sommes réclamées. Elle indiquait en effet que la mention “régime général incluant la contribution d’assurance chômage et les cotisations AGS” ne pouvait comprendre les sommes réclamées par l’URSSAF qui ne relèvent pas du régime général et des risques financés par ce régime général, qui ne sont pas des cotisations sociales mais des impôts, tels que notamment la contribution FNAL, la CSG/CRDS, le versement mobilité (anciennement versement transport), la contribution au dialogue social. Elle estimait ainsi que les mises en demeure n’informant pas suffisamment l’entreprise sur les sommes redressées, n’ayant pas notamment la nature d’une cotisation sociale, devaient être déclarées nulles. S’agissant de la prescription des sommes sollicitées au titre de l’année 2015, elle mentionnait qu’au vu de la décision du Conseil d’Etat ayant jugé illégal le quatrième alinéa de l’article R 243-59 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant du décret du 25 septembre 2017, seule la notification de la mise en demeure pouvait interrompre le délai de prescription. Elle ajoutait que dès lors, pour éviter la prescription de l’année 2015, la direction de l’URSSAF se devait de notifier la mise en demeure officialisant le principe du redressement et interrompant le délai de prescription avant le 1er janvier 2019. S’agissant du chef de redressement n°1 relatif à la Réserve Spéciale de Participation (RSP), elle estimait avoir parfaitement respecté l’accord de participation mis en place le 02 juin 2004 au sein de l’unité économique et sociale (UES) à laquelle elle appartient et qu’elle aurait ainsi dû bénéficier des cotisations sociales pour les sommes portées à la réserve spéciale de participation. Elle indiquait ainsi que les termes de l’accord du 02 juin 2004 étaient réguliers, que le caractère collectif de la participation avait été respecté, qu’aucun salarié n’avait été exclu de la participation et que la bonne foi de l’UES Triangle ne pouvait être remise en question. Elle expliquait qu’une fois le problème informatique d’extraction découvert, elle avait spontanément régularisé la situation. Elle précisait ainsi que les 1034 salariés exclus initialement de la participation pour l’exercice comptable 12/2012-12/2013 avaient bien perçu leur régularisation et qu’aucun redressement ne pouvait donc intervenir à ce titre. Elle ajoutait que s’agissant des 5125 salariés bénéficiaires d’un trop perçu au titre de la participation sur l’exercice 2014, elle avait décidé avec l’accord des représentants du personnel, de récupérer ce trop-perçu sur les exercices 2015 et 2026, par compensation. Elle démentait avoir minoré la participation. Elle concluait ainsi que pour les trois exercices (2014,2015 et 2016), l’intégralité des salariés avait perçu la participation, avait perçu un montant identique déterminé dans le respect du calcul aléatoire de la réserve de participation et qu’aucun salarié n’avait été exclu du bénéficie de la participation pour les années 2014, 2015 et 2016, ni n’avait été privilégié. En tout état de cause, elle mettait en avant qu’en application des circulaires interministérielles du 06 avril 2005 et du 14 septembre 2005, le redressement aurait dû être limité “à la fraction des versements individuels indûment perçus”. S’agissant du chef de redressement n°6 (établissement de Nîmes) et n°3 (établissement de Caissargues) relatif à l’application de la réduction dite Fillon aux contrat de travail temporaire lors que les salariés bénéficiaient d’un CET Elle soutenait que le défaut de prise en compte des sommes placées sur le compte épargne temps pour le calcul de la réduction FILLON était justifié. Elle affirmait ainsi qu’à son sens, les sommes versées sur un compte épargne temps constituaient une rémunération différée qui se trouvait soumise à cotisations uniquement lorsque le salarié décidait de débloquer son épargne et qui ne pouvaient être prise en compte pour le calcul de la réduction Fillon, s’agissant alors d’une épargne et non d’une rémunération brute de chaque mission. Elle précisait qu’avant la date du 1er janvier 2018, où la réforme était venue préciser que les cotisations sociales étaient “dues pour les périodes au titre desquelles ces revenus sont attribués”, c’était bien la date de versement de la rémunération qui devait être prise en compte pour soumettre cette rémunération aux cotisations sociales et pour appliquer une éventuelle exonération ou réduction de cotisations sociales. Elle faisait valoir que l’URSSAF avait pour de nombreux salariés bénéficiaires d’un CET, rattaché les sommes inscrites au CET au dernier contrat de travail effectué par le salarié pour les intégrer dans la rémunération brute, assiette prise en compte pour le calcul de la réduction FILLON. Elle indiquait cependant que cette méthode était fondée sur une lettre ministérielle du 14 novembre 2012, or ce fondement juridique n’avait jamais été portée à sa connaissance : cette lettre n’étant ni publiée, ni visée dans la lettre d’observations. Elle ajoutait que l’URSSAF ne lui avait jamais fait connaître l’intégralité du calcul aboutissant au redressement, ne lui permettant pas d’apporter de la contradiction. Elle affirmait enfin que dans le cadre du contrôle, à aucun moment l’URSSAF n’avait fait état d’une quelconque difficulté à calculer la réduction générale des cotisations patronales mission par mission et que l’intégralité des contrats de mission et de bulletins de salaire pour chaque mission exécutée avait été présentée aux agents de contrôle. Elle précisait que les inspecteur du recouvrement n’avaient formulé aucune demande d’explication ou de document supplémentaire pour comprendre et analyser le calcul de la réduction générale et qu’à aucun moment, la lettre d’observation ne faisait état d’une difficulté à ce sujet. Enfin, elle contestait le mode de calcul opéré par l’URSSAF qui dérogeait selon elle à l’application des dispositions légales et réglementaires au nom d’une tolérance ministérielle qui ne pouvait lui être opposable. S’agissant du chef de redressement n°7 (établissement de Nimes) relatif à la réduction du taux de la cotisation Allocations Familiales sur les bas salaires, elle faisait valoir que ce chef de redressement étant la conséquence du chef de redressement précédent, il y avait lieu de l’annuler dès lors que le chef de redressement précédent était annulé. 2/ En défense : Lors de l’audience, l’URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON , dûment représentée et reprenant oralement ses conclusions écrites, sollicitait du Tribunal de: - valider la procédure de contrôle, - valider les mises en demeure critiquées du 29 juillet 2019 , - confirmer les chefs de redressement critiqués, - confirmer la décision rendue par la Commission de recours amiable du 27 avril 2021, - condamner la société à payer: * s’agissant du compte des salariés intérimaires de l’établissement de Caissargues, 38 362€ de cotisations et 3145€ de majorations de retard au titre des sommes redressées, * s’agissant du compte des salariés permanents de l’établissement de Caissargues, 238€ de cotisations et 19€ de majorations de retard au titre des sommes redressées, * s’agissant du compte des salariés intérimaires de l’établissement de Nimes, 51 705€ de cotisations et 5374€ de majorations de retard au titre des sommes redressées, compte tenu de la prescription acquise au titre de l’année 2015 *6 000 euros d’article 700 CPC. Au soutien de ses prétentions, S’agissant de la procédure: - Elle affirmait que l’avis de contrôle avait été dûment envoyé à la société, - Elle faisait valoir à propos de l’accès à la chartre du cotisant contrôlé, qu’il résulte des textes légaux que l’organisme de recouvrement doit mettre à même l’employeur d’accéder à la Charte du cotisant contrôlé avant l’ouverture des opérations de contrôle. Elle affirmait ainsi que cette obligation était remplie dès lors que la mention dans l’avis de contrôle de l’adresse générale du site internet de l’URSSAF à partir duquel était consultable la Charte était faite, ce qui avait été confirmé par des jurisprudences récentes. Elle précisait qu’il ne lui était ainsi nullement fait obligation de préciser un lien direct. Elle relevait que la société ne lui avait, par ailleurs, nullement démontré une impossibilité d’accès à la Charte à partir des éléments fournis dans l’avis de contrôle. - Sur la prescription des sommes sollicitées au titre de l’année 2015, elle indiquait qu’au vu de la décision du Conseil d’Etat du 2 avril 2021 annulant les dispositions du 4ème alinéa du IV de l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale, la période contradictoire s’achevait à la date de la réponse de l’inspecteur du recouvrement aux observations de la personne contrôlée. Elle considérait ainsi, tenant compte de la période de suspension de la prescription, que la prescription avait courru jusqu’au 06 juillet 2019 et que la mise en demeure ayant été adressée le 29 juillet 2019, soit postérieurement à l’expiration du délai de prescription, les sommes réclamées par la mise en demeure au titre de l’année 2015 étaient prescrites. - S’agissant de la contestation par la société de l’utilisation par les inspecteurs de recouvrement de la procédure de traitements automatisés sur des documents et données dématérialisés, elle faisait valoir que les éléments sollicités dans la lettre d’observation n’avaient pas fait l’objet de traitements automatisés en ayant recours au matériel informatique de l’entreprise. Elle affirmait ainsi que l’annexe à la lettre d’observation faisait apparaître des listings de salariés ayant bénéficié de la participation, que ces listings avaient certes été exploités sur des supports dématérialisés mais avaient bien été fournis par la société elle-même, et ce conformément à l’avis fait par écrit à la société de la nécessité de produire aux inspecteurs, sur support dématérialisé, certaines données chiffrées nécessaires au contrôle. - S’agissant du formalisme de la mise en demeure, elle affirmait que de jurisprudence constante, il n’était pas nécessaire de faire figurer dans la mise en demeure le catalogue des cotisations et contributions réclamées et que seule l’indication du montant des cotisations dues était nécessaire pour déterminer l’étendue de l’obligation. Elle mentionnait ainsi que la mise en demeure du 29 juillet 2019 mentionnait bien la période de référence, le montant des sommes dues pour chaque période en distinguant les cotisations des majorations de retard, la référence à la lettre d’observations du 13 décembre 2018 qui avait été précédemment adressé, le numéro du compte cotisant et la nature des cotisations réclamées, à savoir les cotisations sociales du régime général. S’agissant du fond, - S’agissant du chef de redressement n°1, elle indiquait qu’elle ne contestait pas que l’accord avait été régulièrement déposé et qu’il s’appliquait à l’ensemble des salariés, qu’elle ne remettait pas en cause également le caractère collectif de cet accord mais qu’elle faisait grief à la société de ne pas l’avoir appliqué correctement; qu’en effet, en matière d’épargne salariale et notamment de participation, le calcul de la réserve spéciale de participation et les modalités de répartition entre les salariés devaient s’analyser exclusivement au niveau de l’exercice comptable au titre duquel la participation aux résultats de l’entreprise est déterminée, que si la société avait correctement calculé la réserve globale de participation prenant en compte l’ensemble des éléments de la formule légale, soit une somme à distribuer de 961 278 euros, la répartition de ce montant n’était cependant pas correcte; qu’en effet, compte tenu de l’erreur initiale dans la répartition et des modalités de régularisation, c’est un montant total de 1 098 026 euros qui in fine avait été distribué en franchise de cotisations en 2014, au titre de la participation 2013, contrevenant ainsi aux règles de calcul de la réserve spéciale de participation au titre de l’exercice comptable de décembre 2012 à novembre 2013. Elle ajoutait qu’ il y avait lieu de préciser que la régularisation effectuée au cours des exercices ultérieurs n’avait pas concerné les 5 125 bénéficiaires, mais seulement ceux encore présents dans l’entreprise au cours des exercices suivants ou ceux dont le nombre d’heures permettait de recevoir une quote-part de participation, qu’un certain nombre de salariés avaient donc définitivement perçu une quote-part majorée, sans qu’aucune régularisation n’ait été effectuée à leur encontre, que par ailleurs, la tolérance prévue par la circulaire du 6 avril 2005 ne pouvait s’appliquer, compte tenu du nombre important de salariés exclus initialement du bénéfice de la répartition de la réserve spéciale de participation. Elle concluait ainsi que l’inadéquation constatée, au titre des années 2015 à 2017, entre les montants qui auraient dû être répartis en vertu des dispositions de l’accord et les montants versés, remettait en cause l’exonération des cotisations et contributions sociales prévue pour le dispositif de la participation. - S’agissant du chef de redressement n°3 (établissement de Caissargues) et n°6 (établissement de Nîmes) relatif au calcul de la réduction Fillon (Compte URSSAF des salariés intérimaires), elle faisait valoir que pour les salariés intérimaires, le calcul de la réduction Fillon se déterminait mission par mission et non annullement. Elle affirmait que par analogie avec la réglementation sur les rappels de salaire, le Ministère, dans une lettre ministérielle du 14 novembre 2012, prévoit, pour le calcul de la réduction Fillon, de rattacher la monétisation du CET au dernier contrat de mission effectué par le salarié intérimaire, même si les sommes constituant le CET sont issues de précédentes missions. Elle rappelait la jurisprudence rejoignant son analyse selon laquelle la monétisation du CET en tant que supplément de rémunération devait être intégré au calcul de la réduction Fillon. Elle soutenait que lorsque des éléments de rémunération sont versés par l’entreprise de travail temporaire postérieurement à la fin d’une mission, le principe de droit commun est leur rattachement à la mission à laquelle ils se rapportent mais que par dérogation et dans un souci de simplification, la lettre ministérielle du 14 novembre 2012 permettait un rattachement au dernier contrat de mission. Elle résumait ainsi que la monétisation du CET avait été rattachée soit à au contrat correspondant, lorsque le n° de contrat était indiqué par l’employeur sur le bulletin de salaire mentionnant les éléments de salaire monétisé (droit commun), soit au dernier contrat de mission précédent leur versement (dérogation ministérielle du 14 novembre 2012). S’agissant du chef de redressement n°7 relatif à la réduction du taux de la cotisation Allocations Familiales sur les bas salaires, elle indiquait que suite à l'intégration dans le calcul de la réduction générale des cotisations des sommes issues de la monétisation du CET, il apparaissait que pour certaines missions, les salariés avaient de fait été rémunérés au-delà de 1,6 fois le SMIC et qu’il n’y avait donc plus lieu d’appliquer la réduction du taux de cotisation familiales telle que prévue à l’article L.241-6-1 du code de la sécurité sociale. Le tribunal a retenu l'affaire et mis son jugement en délibéré au 1er juillet 2026. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS A titre liminaire, le Tribunal précise que le présent Tribunal n’est saisi que du fond du litige et n’a pas à statuer sur la demande de confirmation des décisions de la Commission de recours amiable, en ce que cette commission est une instance purement administrative. Les demandes en ce sens seront donc écartées. 1/ Sur la jonction Aux termes des articles 367 et 368 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Les décisions de jonction d'instances sont des mesures d'administration judiciaire. En l’espèce, les dossiers enregistrés sous les numéros RG 21/494, 21/493 et 21/495 concernent les mêmes mises en demeure initiales en date du 29 juillet 2019 à l’encontre de la SAS [A] 10 et ont été enregistrés sous deux numéros de RG différents au vu de la distinction faite entre les comptes salariés permanents et les comptes salariés intérimaires et au vu des différents établissements. Cependant, les recours concernent les mêmes parties et les mêmes arguments sont soulevés à l’appui de ces recours. En conséquence, pour une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les dossiers RG 21/494, 21/493 et 21/495 sous le seul numéro RG 21/493. 2/ Sur la régularité de la procédure 2-1 S’agissant de l’avis de contrôle, A - Sur l’envoi de l’avis de contrôle Selon l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°2017-1409 du 25 septembre 2017 - art. 2 applicable au litige, “(...) I.-Tout contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 est précédé, au moins quinze jours avant la date de la première visite de l'agent chargé du contrôle, de l'envoi par l'organisme effectuant le contrôle des cotisations et contributions de sécurité sociale d'un avis de contrôle. (...) Lorsque la personne contrôlée est une personne morale, l'avis de contrôle est adressé à l'attention de son représentant légal et envoyé à l'adresse du siège social de l'entreprise ou le cas échéant à celle de son établissement principal, telles que ces informations ont été préalablement déclarées. (...) Sauf précision contraire, cet avis vaut pour l'ensemble des établissements de la personne contrôlée. (...)” En l’espèce, un avis de contrôle daté du 28 juin 2017 adressé à la SAS [A] 10, en son siège social, a bien été envoyé et réceptionné par la société, tel qu’en atteste l’avis de réception par la société, produit par l’URSSAF, en date du 03 juillet 207. Il y a donc lieu de constater que l’envoi de l’avis de contrôle a dûment été respecté par l’URSSAF selon les termes réglementaires ci-dessus énoncés. B- Sur l’information d’accès à la Chartre du cotisant Selon l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°2017-1409 du 25 septembre 2017 - art. 2 applicable au litige, “ (...) I.- (...) Cet avis fait état de l'existence d'un document intitulé " Charte du cotisant contrôlé " présentant à la personne contrôlée la procédure de contrôle et les droits dont elle dispose pendant son déroulement et à son issue, sur le fondement du présent code. Il précise l'adresse électronique où ce document approuvé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, est consultable et indique qu'il est adressé au cotisant sur sa demande. Les dispositions contenues dans la charte sont opposables aux organismes effectuant le contrôle. (...)” Il résulte de cet article que l'organisme de recouvrement doit, à peine de nullité des opérations de contrôle, mettre à même l'employeur ou le travailleur indépendant d'accéder à la charte du cotisant contrôlé avant l'ouverture de celles-ci. (2e Civ., 20 décembre 2018, pourvoi n° 17-20.041). Les modalités indiquées dans le texte rappelé ci-dessus, sont destinées à permettre à l'entreprise contrôlée d'avoir accès à cette Charte, soit par elle-même, soit en sollicitant un format papier auprès de l'URSSAF. En l’espèce, l’avis de contrôle en date du 28 juin 2017 mentionne , en son dernier paragraphe, les termes suivants : “Nous vous informons qu’un document intitulé “Charte du cotisant contrôlé”, dont le modèle est approuvé par arrêté du ministère chargé de la Sécurité sociale, est consultable sur le site http://www.urssaf.fr. A votre demande, cette charte peut vous être adressée. Ce document vous présente la procédure de contrôle et les droits dont vous disposer pendant son déroulement et à son issu, tels qu’ils sont définis par le code de la Sécurité Sociale”. Le Tribunal relève que la société n'a nullement fait part à l’URSSAF d’une impossibilité matérielle d’avoir accès à cette Chartre ni demandé à l'URSSAF de lui envoyer la Charte par courrier, alors que la possibilité était rappelée dans l’avis de contrôle ci-dessus repris. Il n’est pas contesté que la société disposait d’un équipement informatique suffisant pour une telle recherche. La société ne remet pas en question sa propre compétence informatique lui permettant de retrouver cette information sur le site Internet de l'URSSAF, et ce sans formation particulière et connaissances approfondies en informatique, la Charte pouvant se lire à “quelques clis” de l’adresse générique. Il y a lieu également de rappeler que le texte susvisé impose un accès à la Charte mais mais n’impose pas à l’URSSAF de procéder à l’indication d’un lien internet direct. En conséquence, les informations portées sur l'avis de contrôle étant suffisantes pour avoir accès à la Charte du cotisant contrôlé, la société a bien été à même d'accéder à la charte du cotisant contrôlé avant le début des opérations de contrôle et l'URSSAF Ile de France n'a pas manqué à ses obligations d'information. 2-2 S’agissant de la procédure de traitement automatisé Selon l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°2017-1409 du 25 septembre 2017 - art. 2 applicable au litige, “ II (...) La personne contrôlée est tenue de mettre à disposition des agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 tout document et de permettre l'accès à tout support d'information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l'exercice du contrôle. L'agent chargé du contrôle peut demander que les documents à consulter lui soient présentés selon un classement nécessaire au contrôle dont il aura au préalable informé la personne contrôlée.” Aux termes de l’article R.243-59-1 du code de la sécurité sociale, modifié par Décret n°2016-941 du 8 juillet 2016 - art. 16, dans sa version applicable au présent litige, “lorsque les documents et les données nécessaires à l'agent chargé du contrôle sont dématérialisés, il peut, après avoir informé la personne contrôlée par écrit, procéder aux opérations de contrôle par la mise en œuvre de traitements automatisés en ayant recours au matériel informatique utilisé par la personne contrôlée. A la demande de l'agent chargé du contrôle, la personne contrôlée met à disposition un utilisateur habilité pour réaliser les opérations sur son matériel. A compter de la date de réception de la demande de l'agent chargé du contrôle, la personne contrôlée dispose de quinze jours pour s'opposer par écrit à la mise en œuvre de traitements automatisés sur son matériel et l'informer de son choix, soit de : 1° Mettre à la disposition de l'agent chargé du contrôle les copies des documents, des données et des traitements nécessaires à l'exercice du contrôle. Ces copies sont faites sur fichier informatique répondant aux normes définies par l'agent chargé du contrôle permettant les traitements automatisés et sont détruites avant l'engagement de la mise en recouvrement 2° Prendre en charge lui-même tout ou partie des traitements automatisés. Dans ce cas, l'agent chargé du contrôle lui indique par écrit les traitements à réaliser, les délais accordés pour les effectuer ainsi que les normes des fichiers des résultats attendus. A défaut de réponse de la personne contrôlée dans le délai mentionné au deuxième alinéa, l'agent chargé du contrôle peut procéder aux opérations de contrôle par la mise en place de traitements automatisés sur le matériel de la personne contrôlée.” Cet article a été modifié par décret n°2023-262 du 12 avril 2023 et traite désormais du expressement des modalités de traitement automatisé des données matérialisés sur le matériel de l’URSSAF. Dans sa version sus-citée applicable au litige, il régit seulement le traitement automatisé de données dématérialisés lorsque celui-ci est réalisé sur le matériel du cotisant, cas où l’accord du cotisant est sollicité, mais n’est pas applicable au traitement automatisé des données lorsqu’il est opéré sur le matériel de l’URSSAF. En l’espèce, l’avis de contrôle en date du 28 juin 2017 mentionne expressément en caractères gras : « Nous vous invitons à nous fournir lors du contrôle des documents sur support informatique, de préférence format Excel pour les données chiffrées (rubriques de paie, allégement de cotisations, états d'épargne salariale, extractions comptables') et au format PdF pour les autres éléments (accords d'entreprise, contrats de retraite et de prévoyance, bulletins de salaire') », invitant ainsi la société à procéder par elle-même à l’extraction de ses données à partir de ses outils informatiques. L’URSSAF indique avoir exploité les données transmises de façon dématérialisée via son propre matériel. Il n’est pas démontré ni même argué que les inspecteurs aient utilisé les outils informatiques de la société. Or le recours au matériel de l’URSSAF exclut l’application des garanties spécifiques prévues en cas d’usage du matériel de l’entreprise et prévu à l’article pré-cité. Aucune violation par les inspecteurs du recouvrement de la procédure de traitement automatisé n’est donc démontrée. 2-3 S’agissant de la mise en demeure, Aux termes de l’article L.244-2 du code de la sécurité sociale, “toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant. Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.” Aux termes de l’article R244-1 du code de la sécurité sociale, tel que Modifié par Décret n°2018-1154 du 13 décembre 2018 - art. 2, et dans sa version applicable au litiige, “l'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. Lorsque la mise en demeure ou l'avertissement est établi en application des dispositions de l'article L. 243-7, le document mentionne au titre des différentes périodes annuelles contrôlées les montants notifiés par la lettre d'observations corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l'agent chargé du contrôle. La référence et les dates de la lettre d'observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l'agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l'article R. 243-59 figurent sur le document. Les montants indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées par la personne contrôlée.” De jurisprudence constante, la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à celui-ci d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation et préciser à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice. Dans la mesure où les mises en demeure indiquent qu'elles concernent des cotisations dues au titre du régime général, mentionnent la période concernée et le montant des cotisations et majorations de retard recouvrées, et font référence à la lettre d'observations, laquelle comporte des explications détaillées sur les chefs de redressement et place la société en situation de connaître avec précision les chefs de redressement retenu, il y a lieu de considérer que la société pouvait connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation (notamment 2e Civ., 11 janvier 2024, pourvoi n° 22-11.789). Le Tribunal relève que dans cet arrêt de la cour de Cassation était notamment concerné la contribution au versement transport. En l’espèce, la société soutient que les sommes réclamées au titre de la contribution FNAL, de la CSG/CRDS, du versement mobilité (anciennement versement transport) et de la contribution au dialogue social ne relèvent pas du régime général mais ont la nature d’impôts. Elle estimait ainsi que lorsque la mise en demeure ne mentionne dans l’encart “Nature des Cotisations” les seuls termes “Régime Général”, elle exclut de facto les sommes pouvant être réclamées au titre des impôts et l’empêche d’avoir une connaissance de l’étendue de ses obligations. A la lecture des pièces produites, le Tribunal constate que si effectivement les sommes mentionnées n’ont pas le caractère de cotisations sociales, la mise en demeure en date du 29 juillet 2019 fait expressement référence dans l’encart relatif au “Motif de mise en Recouvrement” à “Chefs de redressement notifiés par lettre d’observations du 13 décembre 2018 Article R.243-59 du code de la sécurité sociale”. Au sein de cette lettre d’observations du 13 décembre 2018, que la société ne conteste nullement avoir reçue, figure de manière très détaillée l’ensemble des chefs de redressement retenus ainsi que l’ensemble des sommes sollicitées et du caractère de chacune des sommes sollicitées. Est précisé à la fin de la lettre d’observation que “Les services de l’URSSAF vous adresseront l’avis de mise en recouvrement correspondant. En sus de ce montant,n vous seront également réclamées les majorations de retard dues en application de l’article R.243-18 du code de la sécurité sociale”. Le Tribunal relève la cohérence entre l’argumentaire de la lettre d’observation, les chiffres annoncés dans la lettre d’observation et les chiffres retenus dans la mise en demeure, ce qui permet de conclure que la société était parfaitement informée de la nature, de la cause et de l'étendue de ses obligations. En conséquence, les mises en demeure du 29 juillet 2019 sont conformes aux prescriptions légales et réglementaires ci-dessous rappelées. 3/ Sur la prescription Selon l'article L. 244-3, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, applicable au litige, les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s'apprécie à compter du 30 juin de l'année qui suit l'année au titre de laquelle elles sont dues. Dans le cas d'un contrôle effectué en application de l'article L. 243-7, le délai de prescription des cotisations, contributions, majorations et pénalités de retard est suspendu pendant la période contradictoire mentionnée à l'article L. 243-7-1 A. Il résulte de l'article R. 243-59, III et IV, du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-1409 du 25 septembre 2017, applicable au litige, que la période contradictoire prévue à l'article L. 243-7-1 A est engagée à compter de la réception de la lettre d'observations par la personne contrôlée et qu'elle prend fin à la date de l'envoi de la mise en demeure. Dans un arrêt du 2 avril 2021 (n° 444731), le Conseil d'Etat a déclaré que le quatrième alinéa du IV de l'article R. 243-59, dans sa rédaction issue du décret susvisé, en ce qu'il dispose que la période contradictoire prévue à l'article L. 243-7-1 A prend fin à la date de l'envoi de la mise en demeure ou de l'avertissement mentionnés à l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, est entaché d'illégalité. En l'espèce, les cotisations dues au titre de l'année 2015 se prescrivant par trois ans à compter de la fin de l'année civile en question, la prescription était encourue au 1er janvier 2019. La lettre d'observations a été adressée le 13 décembre 2018. La suspension du délai de prescription étant prévue par la loi, il convient de considérer que son principe est maintenu, contrairement à ce que soutient la société. Le point de départ de la suspension, à compter de la notification de la lettre d'observations, ne pose pas de difficulté. Seule est en cause la fixation du dies ad quem de la période de suspension. L'annulation par le Conseil d'Etat du quatrième alinéa du IV de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret du 25 septembre 2017, conduit à écarter comme terme de cette période la date d'envoi de la mise en demeure. Dans le silence des dispositions applicables ratione temporis au litige, l'interprétation de ces dernières conduit à retenir que la période contradictoire, qui commence avec la lettre d'observations, s'achève avec la réponse de l'inspecteur du recouvrement aux observations formulées par la société. En l'espèce, cette réponse est intervenue le 18 juin 2019. La prescription a donc recommencé à courir à compter de cette date pour une durée de 18 jours, soit jusqu’au 06 juillet 2019. Or la mise en demeure, interruptive de prescription, a été notifiée le 29 juillet 2019, soit postérieurement à l’expiration du délai de prescription. Il s'ensuit que les sommes réclamées par l'URSSAF au titre de l'année 2015 sont prescrites. 4/ Sur les chefs de redressement 4-1 S’agissant du chef de redressement n°1 (Compte URSSAF des salariés Permanents) (Compte URSSAF des salariés Interimaires) relatif à la Réserve Spéciale de Participation (RSP) L’article L.3322-1 du code du travail, dans sa version applicable au présent litige, énonce que “la participation a pour objet de garantir collectivement aux salariés le droit de participer aux résultats de l'entreprise. Elle prend la forme d'une participation financière à effet différé, calculée en fonction du bénéfice net de l'entreprise, constituant la réserve spéciale de participation. (...)” et l’article L.3322-2 du même code ajoute “ (...) La base, les modalités de calcul, ainsi que les modalités d'affectation et de gestion de la participation sont fixées par accord dans les conditions prévues par le présent titre. (...)” Aux termes de l’article L.3321-1 du code du travail, dans sa version applicable au présent litige, “les sommes portées à la réserve spéciale de participation au cours d'un exercice sont déductibles pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu exigible au titre de l'exercice au cours duquel elles sont réparties entre les salariés. Elles ne sont pas prises en considération pour l'application de la législation du travail et de la sécurité sociale.” Aux termes de l’article L.3341-1 du code du travail, dans sa version applicable au présent litige, “ tous les salariés d'une entreprise compris dans le champ des accords d'intéressement et de participation ou des plans d'épargne salariale bénéficient de leurs dispositions. (...)” L’article L.3324-5 du même code, dans sa version applicable au présent litige, prévoit que “la répartition de la réserve spéciale de participation entre les bénéficiaires est calculée proportionnellement au salaire perçu dans la limite de plafonds déterminés par décret. Pour les bénéficiaires visés au deuxième alinéa de l'article L. 3323-6 et au troisième alinéa de l'article L. 3324-2, la répartition est calculée proportionnellement à la rémunération annuelle ou au revenu professionnel imposé à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente, plafonnés au niveau du salaire le plus élevé versé dans l'entreprise, et dans les limites de plafonds de répartition individuelle déterminés par le même décret. Toutefois, l'accord de participation peut décider que cette répartition entre les bénéficiaires est uniforme, proportionnelle à la durée de présence dans l'entreprise au cours de l'exercice, ou retenir conjointement plusieurs de ces critères. L'accord peut fixer un salaire plancher servant de base de calcul à la part individuelle. Le plafond de répartition individuelle déterminé par le décret prévu au premier alinéa ne peut faire l'objet d'aucun aménagement, à la hausse ou à la baisse, y compris par un accord mentionné à l'article L. 3323-1.” La circulaire du 6 avril 2005 précise que: « Lorsque le caractère nécessairement collectif (fiche 4, I) de la participation n'est pas respecté, il y a lieu de réintégrer dans l'assiette des cotisations sociales l'ensemble des droits versés. Toutefois, dans l'hypothèse où la mise en oeuvre de l'accord est contraire au caractère collectif mais que ses termes sont réguliers, il n'y a pas lieu de réintégrer dans l'assiette l'ensemble des droits versés si les conditions suivantes sont réunies : - le nombre de salariés exclu est très réduit ; - il s'agit du premier contrôle révélant cette irrégularité et la bonne foi de l'employeur est avérée. Dans ce cas, le redressement est alors limité à la fraction des versements individuels indûment perçus. L'employeur doit alors verser les droits dus aux salariés exclus. » Cependant, au visa des articles 1153 du code civil, les articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale et L. 3325-1, L. 3322-1, L. 3324-1 et L. 3324-2 du code du travail, la Cour de Cassation a énoncé qu’en application de l’article L.1153 du code civil, “il appartient au cotisant qui sollicite le bénéfice d'une exonération de cotisations de rapporter la preuve qu'il remplit les conditions pour en bénéficier” et qu’il résultait “de la combinaison des autres textes que pour ouvrir droit aux exonérations de cotisations prévues par le dernier, les sommes versées à titre d'intéressement doivent l'être selon les termes fixés par les accords d'intéressement les instituant.” Elle en concluait ainsi que dès lors qu’avait été constatée que “la répartition de la réserve spéciale de participation n'avait pas été opérée conformément à l'accord (pour une année donnée), l'intégralité des sommes versées devaient être soumises à cotisations sociales”. le tribunal, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés. (2e Civ., 19 octobre 2023, pourvoi n° 21-24.469 et confirmé par l’arrêt du 15 mai 2025 ayant dit qu’il n’y avait pas lieu à statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’était “manifestement pas de nature à entraîner la cassation”. 2e Civ., 15 mai 2025, pourvoi n° 23-12.372) En l’espèce, il n’est pas contesté la régularité de l’accord de participation conclu le 2 juin 2004 et déposé auprès de la DIRECCTE le 3 juin 2004. Il est constant que, dans le cas présent et faisant suite à la mise en oeuvre de cet accord, suite à un problème informatique sur le logiciel d'extraction des bénéficiaires de la participation, 1 034 salariés sur un total de 6 159 salariés bénéficiaires, soit 16,78% ont initialement été exclus de la répartition de la réserve globale de participation. Ainsi une somme de 136 748 euros avait été répartie en trop sur les salariés qui avaient bénéficié de la réserve spéciale de participation. Les inspecteurs du recouvrement admettent qu'une régularisation a été effectuée mais contestent ses modalités par voie de compensation dès lors que ces dernières excluent de la récupération des salariés qui n'étaient plus en mesure de bénéficier de la réserve spéciale de participation les années suivantes. Il est ainsi constaté que la somme globale versée pour l'année 2014 en matière de participation pour les exercices 12/2012 à 11/2013 s'est élevée à la somme de 1 098 026 euros lorsque le montant issue de l'application de la formule légale est égale à la somme de 961 278 euros; que le fait de récupérer le trop-perçu sur les exercices suivants a eu pour conséquence de minorer le montant de la réserve spéciale de participation qui aurait été attribuée aux salariés au titre des exercices suivants en application des dispositions légales et de l'accord de participation. Il a été noté que n'ont été récupérées que les sommes versées à des salariés encore présents dans l'entreprise au cours des exercices ultérieurs ou ceux dont le nombre d'heures permettait de recevoir une quote-part de participation, ce qui a déterminé que certains salariés ont effectivement perçu une somme majorée, sans régularisation. Ainsi la mise en oeuvre de l’accord a été contraire à son caractère collectif: certains salariés ayant été exclus de la répartition de la réserve de participation effectuée en 2014 et déterminée au titre de l'exercice comptable de décembre 2012 à novembre 2013, tandis que d'autres ont perçu un gain indûment majoré. Cet indu a été récupéré par le biais d'une compensation sur la participation attribuée en 2015, 2016 et 2017 aux salariés encore présents dans l'entreprise. La compensation ainsi opérée n'a donc pas touché tous les salariés concernés par le trop perçu. Les modalités de cette compensation contreviennent ainsi tant aux conditions fixées par l'accord de participation, en ce qu'elles ont conduit à favoriser certains salariés, qu'aux exigences légales, en ce qu'elles ne respectent pas le régime social de la répartition individuelle, qui reste attachée à un exercice déterminé. Dès lors que la répartition de la réserve spéciale de participation n’a pas été opérée conformément à l'accord pour les années 2015, 2016 et 217, l'intégralité des sommes versées devaient être soumises à cotisations sociales. A titre surabondant, le Tribunal qui ne remet pas en question la bonne foi de la société lorsqu’elle a voulu régulariser, constate qu’au regard du pourcentage de salariés concernés correspondant à 16,78 % du nombre total des salariés bénéficiaires, la tolérance affichée par la circulaire, qui évoque un nombre “très réduit” ne saurait être appliquée. En conséquence, les sommes litigieuses n'ouvrent pas droit à l'exonération des cotisations. Concernant l’établissement de Nimes S’agissant du Compte URSSAF des salariés permanents, ce chef de redressement (n°1 ) porte sur la somme de 70Euros. Toutefois, il ressort des développements qui précèdent que les sommes réclamées au titre de l'année 2015 sont prescrites (soit 6 euros), ce chef de redressement sera seulement maintenu pour les années suivantes, et son montant ramené à la somme de 64 Euros. S’agissant du Compte URSSAF des salariés intérimaires, ce chef de redressement (n°1) porte sur la somme de 3760 Euros. Toutefois, il ressort des développements qui précèdent que les sommes réclamées au titre de l'année 2015 sont prescrites (soit 532 euros), ce chef de redressement sera seulement maintenu pour les années suivantes, et son montant ramené à la somme de 2049 Euros. 4-2 S’agissant du chef de redressement n°6 (établissement de Nîmes) et n°3 (établissement de Caissargues) relatif à l’application de la réduction dite Fillon aux contrat de travail temporaire (Compte URSSAF des salariés temporaires) - Sur l’imprécision soulevée du fondement juridique de ce chef de redressement Selon l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale, modifié par Décret n°2017-1409 du 25 septembre 2017 - art. 2, en sa version ainsi applicable au litige, “ III.-A l'issue du contrôle ou lorsqu'un constat d'infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l'article L. 8271-6-4 du code du travail afin qu'il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d'observations datée et signée par eux mentionnant l'objet du contrôle réalisé par eux ou par d'autres agents mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci. Lorsqu'une infraction mentionnée à l'article L. 8221-1 du code du travail a été constatée, la lettre d'observations mentionne en outre : 1° La référence au document prévu à l'article R. 133-1 ou les différents éléments listés au premier alinéa de cet article lorsque l'infraction a été constatée à l'occasion du contrôle réalisé par eux ; 2° La référence au document mentionné à l'article R. 133-1 ainsi que les faits constatés par les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail lorsque le constat d'infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l'article L. 8271-6-4 du code du travail. Les observations sont motivées par chef de redressement. A ce titre, elles comprennent les considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement et, le cas échéant, l'indication du montant des assiettes correspondant, ainsi que pour les cotisations et contributions sociales l'indication du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6 et L. 243-7-7 qui sont envisagés. Le montant des redressements indiqué dans la lettre d'observations peut être différent du montant évalué le cas échéant dans le document mentionné à l'article R. 133-1. S'il est inférieur, il est procédé sans délai à la mainlevée des éventuelles mesures conservatoires prises en application de l'article R. 133-1-1 à hauteur de la différence entre ces deux montants. S'il est supérieur, l'organisme peut engager des mesures conservatoires complémentaires dans les conditions prévues au même article à hauteur de la différence entre ces deux montants. En cas de réitération d'une pratique ayant déjà fait l'objet d'une observation ou d'un redressement lors d'un précédent contrôle, la lettre d'observations précise les éléments caractérisant le constat d'absence de mise en conformité défini à l'article L. 243-7-6. Le constat d'absence de mise en conformité est contresigné par le directeur de l'organisme effectuant le recouvrement. La période contradictoire prévue à l'article L. 243-7-1 A est engagée à compter de la réception de la lettre d'observations par la personne contrôlée, qui dispose d'un délai de trente jours pour y répondre. La lettre mentionne la possibilité de se faire assister d'un conseil de son choix. Dans sa réponse, la personne contrôlée peut indiquer toute précision ou tout complément qu'elle juge nécessaire notamment en proposant des ajouts à la liste des documents consultés. Lorsque la personne contrôlée répond avant la fin du délai imparti, l'agent chargé du contrôle est tenu de répondre. Chaque observation exprimée de manière circonstanciée par la personne contrôlée fait l'objet d'une réponse motivée. Cette réponse détaille, par motif de redressement, les montants qui, le cas échéant, ne sont pas retenus et les redressements qui demeurent envisagés.” Il résulte de ce texte que les observations que les agents chargés du contrôle adressent à la personne contrôlée au terme de ce dernier sont motivées par chef de redressement. A ce titre, elles comprennent les considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement et, le cas échéant, l'indication du montant des assiettes correspondant, ainsi que pour les cotisations et contributions sociales l'indication du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6 et L. 243-7-7 qui sont envisagés. En l’espèce, la lettre d'observations mentionne les textes législatifs et réglementaires applicables, les périodes concernées et les modalités de calcul retenues, en ajoutant que pour les salariés en contrat temporaire, si le calcul de la réduction générale des cotisations s'effectue mission par mission, une dérogation est apportée par lettre ministérielle du 14 novembre 2012, dont elle précise la teneur. Les régularisations sont synthétisées dans le corps de la lettre d'observations qui reprend, année par année, la base plafonnée, le taux et le montant des cotisations dues en résultant. Il s'ensuit que la lettre d'observations satisfait aux exigences du texte susvisé. - sur la mise en oeuvre de la réduction Fillon pour les salariés intérimaires disposant d’un CET La loi n°2003-47 du 17 janvier 2003, dite loi Fillon, a créé un dispositif général de réduction des cotisations patronales de sécurité sociale applicable aux cotisations versées à compter du 1er juillet 2003 et codifié à l’article L.241-13 du code de la sécurité sociale. S’agissant des salariés intérimaires, l’article D.241-7 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, prévoit que pour les salariés en contrat de travail temporaire mis à disposition au cours d'une année auprès de plusieurs entreprises utilisatrices, le coefficient mentionné au premier est déterminé pour chaque mission. Le calcul de la réduction dite Fillon se détermine ainsi mission par mission et non annuellement. De jurisprudence établie, dans la mesure où l'indemnité compensatrice de congés payés et l'indemnité de fin de mission entrent dans l'assiette des cotisations définie par l'article L. 241-2 du code de la sécurité sociale, peu importe que le recouvrement des cotisations afférentes à ces compléments de salaire soit différé en raison de leur affectation à un compte épargne-temps, celles-ci doivent entrer dans le calcul de la rémunération annuelle à prendre en compte pour le calcul du coefficient de réduction prévu par l'article L. 241-13, III du code de la sécurité sociale (2e Civ., 22 octobre 2020, pourvoi n° 19-20.794) La cour de Cassation a récemment précisé qu’il résulte de la combinaison des articles 1315, devenu 1353, du code civil, L. 241-13, III, et D. 241-7 du code de la sécurité sociale, ces deux derniers dans leurs rédactions applicables à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, que les sommes issues de l'utilisation des droits affectés à son compte épargne-temps par un salarié en contrat de travail temporaire doivent entrer dans le calcul de la rémunération annuelle à prendre en compte pour le calcul du coefficient de réduction prévu par l'article L. 241-13, III, précité et qu'il appartient au cotisant de rapporter la preuve des éléments propres à la détermination de ce coefficient pour chaque mission. (2e Civ., 15 mai 2025, pourvoi n° 23-12.372) En l'espèce, l'URSSAF a ainsi, à bon droit, considéré que les éléments “monétisés” du compte épargne-temps des salariés intérimaires (indemnités de fin de mission, indemnités compensatrices de congés payés, primes conventionnelles) devaient entrer dans le calcul de la rémunération annuelle à prendre en compte pour le calcul de la réduction Fillon, dès lors que ces éléments constituaient des rémunérations au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, tel que cela vient d’être rappelé. En effet, il est relevé aux termes de la lettre d'observations que dans le cadre du contrôle, ces éléments n'ont pas été inclus, à quelque moment que ce soit, dans la rémunération brute pour le calcul de la réduction générale, cette pratique ayant eu des répercussions directes sur le montant de la réduction consentie à la cotisante, en faveur de cette dernière. Il résulte de ces constatations que les sommes affectées sur les comptes épargne-temps n'ont pas été prises en compte par la société pour le calcul de la réduction Fillon, même en cas de déblocage et de versement effectif, ce qui rend inopérant le débat sur leur caractère éventuellement différé. En revanche, il ressort des pièces produites et des explications des parties que pour grand nombre de salariés intérimaires concernés par le redressement, l'URSSAF a, par dérogation aux dispositions de l'article D. 241-7 du code de la sécurité sociale, pour la détermination du coefficient défini à l'article L. 241-13 du même code, rattaché les éléments de rémunération versés, non à chacune des missions à laquelle ils se rapportent, mais au dernier contrat de mission effectué, en cours ou passé, sur le fondement d'une lettre ministérielle, lettre dépourvue de toute portée normative. Or s’il appartient au cotisant de rapporter le preuves propres à la détermination de ce coefficient pour chacun mission, le Tribunal relève que la société mentionne avoir fourni l’ensemble des bulletins de salaires et contrats de mission auprès de l’URSSAF, ce que l’URSSAF ne conteste pas. Figure ainsi parmi la liste de documents énumérés dans la lettre d’observation du 13 décembre 2018 qu’ont été notamment consultés pour le compte les “Bulletins de salaire”, “Contrats dérogatoires”, “Dossiers individuels de sortie des salariés”. Dès lors que la société a fourni à l’URSSAF l’ensemble des éléments lui permettant de bénéficier des réductions de cotisations sociales et dans la mesure où les modalités de calcul des réductions de cotisations sociales, mesures d’ordre public, s’imposent tant aux organismes qu’aux cotisants, il appartient à l’URSSAF, au vu des éléments de preuve qu’elle reconnaît avoir perçus, de justifier du calcul retenu. En conséquence, en l’absence d’explication sur les modalités de calcul bien que possédant les éléments matériels, les bases du redressement sont erronées, ce qui entache nécessairement son bien-fondé. Il y a donc lieu d’annuler le chef de redressement en cause d’un montant total de 51 672 Euros s’agissant de l’établissement de Nîmes et d’un montant total de 37 771 Euros concernant l’établissement de Caissargues . 4-3 S’agissant du taux de la cotisation AF sur les bas salaires (chef de redressement n°7 - Comptes salariés intérimaires) La régularisation entreprise sur ce chef concernant l’établissement de Nîmes, d'un montant de 135 euros, portant sur l'année 2015, ainsi qu'en témoigne l'examen de la lettre d'observations, tombe, dès lors, sous le coup de la prescription. Il n'y a pas lieu, en conséquence, d'examiner les moyens surabondants invoqué par la société qui invoquant un lien de dépendance entre ce chef de redressement et le point n° 6 de la lettre d'observations, lien reconnu par ailleurs par l’URSSAF. En conclusion, il ressort de l’ensemble de ces développements que le montant des sommes mentionnées dans les mises en demeure doit être revu, en tenant compte : * des sommes prescrites au titre de l'année 2015; * de l'annulation du chef de redressement n°6 (Compte URSSAF des salariés temporaires de Nîmes), représentant la somme de 51 672 Euros et n°3 (concernant l’établissement de Caissargues ) représentant la somme de 37 771 Euros. * des majorations de retard sur les sommes restant dues dont la société est redevable. Les parties seront donc renvoyées au calcul des sommes restant à la charge de la société, au titre des cotisations et des majorations de retard et l’URSSAF sera déboutée de ses demandes reconventionnelles qui ne tient pas compte de ces calculs et n’explicitent pas le mode opératoire. 5/ Sur l’exécution provisoire, sur l’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens En vertu de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, chaque partie succombant partiellement à l’instance, elle conservera la charge de ses dépens. En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. En l’espèce,chaque partie supportant ses propres dépens, il y a lieu de débouter l’ensemble des parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Aux termes de l’article R.142-10-6 du Code de la Sécurité Sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions. En l’espèce, il n’y a pas lieu de prononcer l’exécution provisoire de la présente décision. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe le 1er juillet 2026, ORDONNE la jonction des dossiers RG 21/494, 21/493 et 21/495 sous le seul numéro RG 21/493, DECLARE PRESCRITES les sommes réclamées au titre de l’année 2015 par l’URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON à la SAS [A] 10, DEBOUTE la SAS [A] 10 de sa demande en annulation de l'ensemble de la procédure de redressement diligentée par l’URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON ; DEBOUTE la SAS [A] 10 de sa demande en annulation de la mise en demeure du 29 juillet 2019 décernée par l’URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON ; DEBOUTE la SAS [A] 10 de sa demande en annulation des chefs de redressement n°1 (Compte URSSAF des salariés Permanents) (Compte URSSAF des salariés Interimaires), relatifs à la Réserve Spéciale de Participation (RSP), FIXE à la somme de 64 Euros le montant des cotisations et contributions sociales dues au titre du chefs de redressement n°1 (Compte URSSAF des salariés Permanents) relatif à la Réserve Spéciale de Participation (RSP), pour les années 2016 et 2017, concernant l’établissement de Nimes FIXE à la somme de 2049 Euros le montant des cotisations et contributions sociales dues au titre du chef de redressement n°3 (Compte URSSAF des salariés Interimaires), relatif à la Réserve Spéciale de Participation (RSP) pour les années 2016 et 2017, concernant l’établissement de Nimes ANNULE le chef de redressement n°6 (Compte URSSAF des salariés Interimaires) d'un montant de 51 672 concernant l’établissement de Nimes et le chef de redressement n°3 (Compte URSSAF des salariés Interimaires) d’un montant de 37 771 Euros concernant l’établissement de Caissargues, DEBOUTE l’URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON de sa demande en validation de la mise en demeure du 29 juillet 2019 , en son entier montant et de ses demandes reconventionnelles, DIT que la SAS [A] 10 est redevable à l'égard de l’URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON des cotisations et contributions sociales faisant l'objet du redressement notifié le 13 décembre 2018 , après déduction des sommes afférentes au chef de redressement n°6 (Compte URSSAF des salariés Interimaires- établissement de Nîmes) et n°3 (Compte URSSAF des salariés Interimaires- établissement de Caissargues) et à l'année 2015, et la condamne au paiement du montant en résultant, outre les majorations de retard ; RENVOIE les parties au calcul des sommes restant dues par la SAS [A] 10 au titre des cotisations et contributions sociales pour les années 2016 et 2017 et des majorations de retard ; DEBOUTE chacune des parties au titre de de l'article 700 du code de procédure civile, DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire, DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE, Ana IORDACHE Nathalie COURTEILLE
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