Tribunal judiciaire de Poitiers, CTX PROTECTION SOCIALE, 10 juillet 2026, n° 25/00289
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE La SAS [1], désormais dénommée SAS [3], est affiliée auprès de l'Union de recouvrement des cotisations de Sécurité sociale et d'allocations familiales (l'URSSAF) de Poitou-Charentes. Suite à un contrôle réalisé par l'URSSAF de Poitou-Charentes, celle-ci a, le 20 septembre 2022, notifié à la SAS [2] une lettre d'observations conformément aux articles R. 243-59 et suivants du code de la sécurité sociale pour demander le paiement de 792 172 € de cotisations. Dans un courrier du 18 novembre 2022, la SAS [2] a répondu à cette lettre d'observations en indiquant contester les chefs de redressement. Par réponse du 17 janvier 2023, les inspecteurs du recouvrement ont annulé le redressement s'agissant de son motif n°124, mais ont maintenu le surplus, minorant ainsi le redressement à la somme de 790 638 euros de cotisations. L'URSSAF de [Localité 2] a, en conséquence, délivré 31 mises en demeures à la SAS [2] : - Le 16 mars 2023, notifiée le 20 mars suivant, pour : - L'établissement de [Localité 3] pour un montant de 23 250 €, dont 2 156 € de majorations de retard ; - Le 17 mars 2023, notifiées le 21 mars suivant, pour : - L'établissement de [Localité 4] pour un montant de 50 265 €, dont 4 600 € de majorations de retard ; - L'établissement de [Localité 5] pour un montant de 19 352 €, dont 1 738 € de majorations de retard ; - L'établissement de [Localité 6] pour un montant de 57 440 €, dont 5 315 € de majorations de retard ; - L'établissement de [Localité 7] pour un montant de 4 276 €, dont 309 € de majorations de retard ; - L'établissement de [Localité 8] pour un montant de 235 €, dont 29 € de majorations de retard ; - Le 20 mars 2023, notifiées le 22 mars suivant, pour : - L'établissement de [Localité 1] pour un montant de 42 425 €, dont 3 797 € de majorations de retard ; - L'établissement de [Localité 9] pour un montant de 7 427 €, dont 716 € de majorations de retard ; - L'établissement de [Localité 10] pour un montant de 3 899 €, dont 363 € de majorations de retard ; - L'établissement de [Localité 11] pour un montant de 32 538 €, dont 2 934 € de majorations de retard ; - L'établissement de [Localité 12] pour un montant de 8 342 €, dont 785 € de majorations de retard ; - L'établissement de [Localité 13] pour un montant de 7 092 €, dont 673 € de majorations de retard ; - L'établissement de [Localité 14] pour un montant de 32 287 €, dont 2 836 € de majorations de retard ; - L'établissement de [Localité 15] pour un montant de 36 058 €, dont 3 363 € de majorations de retard ; - L'établissement de [Localité 16] pour un montant de 14 966 €, dont 1 341 € de majorations de retard ; - L'établissement de [Localité 17] pour un montant de 25 800 €, dont 2 242 € de majorations de retard ; - L'établissement de [Localité 18] pour un montant de 21 835 €, dont 2 045 € de majorations de retard ; - L'établissement de [Localité 19] pour un montant de 660 €, dont 73 € de majorations de retard ; - L'établissement de [Localité 20] pour un montant de 964 €, dont 105 € de majorations de retard ; - L'établissement de [Localité 21] pour un montant de 2 520 €, dont 281 € de majorations de retard ; - L'établissement de [Localité 22] pour un montant de 55 825 €, dont 5 077 € de majorations de retard ; - L'établissement de [Localité 23] pour un montant de 78 780 €, dont 7 187 € de majorations de retard ; - L'établissement de [Localité 24] pour un montant de 118 123 €, dont 11 271 € de majorations de retard ; - L'établissement de [Localité 25] pour un montant de 38 811 €, dont 3 540 € de majorations de retard ; - L'établissement de [Localité 26] pour un montant de 64 048 €, dont 5 808 € de majorations de retard ; - L'établissement de [Localité 27] pour un montant de 20 072 €, dont 1 613 € de majorations de retard ; - L'établissement de [Localité 28] pour un montant de 1 142 €, dont 82 € de majorations de retard ; - L'établissement de [Localité 29] pour un montant de 5 191 €, dont 375 € de majorations de retard ; - L'établissement de [Localité 30] pour un montant de 358 €, dont 25 € de majorations de retard ; - L'établissement de [Localité 31] pour un montant de 46 140 €, dont 4 261 € de majorations de retard ; - L'établissement de [Localité 32] pour un montant de 50 198 €, dont 4 646 € de majorations de retard. Le 23 mai 2023, la SAS [2] a saisi la Commission de recours amiable (CRA) de l'URSSAF de Poitou-Charentes en contestation de ces mises en demeure. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 septembre 2023, la SAS [2] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers en contestation de la décision implicite de rejet de la CRA. Le 29 septembre 2023, la CRA de l'URSSAF de Poitou-Charentes a rejeté le recours de la SAS [2]. Par ordonnance en date du 4 novembre 2024, le juge de la mise en état a fixé un calendrier procédural d'échange des écritures et pièces entre les parties, prévoyant la clôture des débats au 24 mars 2025 et la date d'audience au 1er avril 2025. A l'audience du 1er avril 2025, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 7 octobre 2025. Par ordonnance en date du 7 octobre 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers a ordonné le retrait du rôle de l'affaire sur demande des parties. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 novembre 2025, la SAS [2] a sollicité la réinscription au rôle de son affaire. Par ordonnance en date du 14 janvier 2026, le juge de la mise en état a fixé un calendrier procédural d'échange des écritures et pièces entre les parties, prévoyant la clôture des débats au 17 avril 2026 et la date d'audience au 21 avril 2026. A cette audience, la SAS [2], représentée par son conseil, a demandé au tribunal de : A titre principal, - Juger que les procédures de contrôle et de recouvrement sont affectées d'irrégularités substantielles justifiant leur annulation ; - Prononcer la nullité des procédures de contrôle et de recouvrement litigieuses ; - Annuler les mises en demeure litigieuses ; - Ordonner le remboursement de l'ensemble des sommes indûment recouvrées à ce titre, d'un montant de 793 867 €, outre majoration au taux légal à compter de la date de paiement des mises en demeure ; - Condamner l'URSSAF au paiement de cette somme à l'endroit de la Société [2] ; A titre subsidiaire, - Juger que les heures normales sont des heures supplémentaires non majorées devant intégrer le numérateur du SMIC de la réduction générale ; - Juger que les salariés bénéficiant de primes de panier sont soumis à des contraintes particulières de travail qui les contraignent à se restaurer sur le lieu de travail ; - Juger que les indemnités de repas unique correspondent à des frais professionnels exclus de l'assiette des cotisations ; - Annuler les chefs de redressements suivants relatifs à la réduction générale des cotisations : motifs n°1, 6, 12, 16, 20, 31, 35, 39, 43, 47, 51, 57, 65, 70, 75, 79, 83, 87, 93, 98, 102, 107, 111, 117, 123, 128, 134, 138, 142, 146, et 149 ; - Ordonner le remboursement de la somme de 452 776 €, outre majoration au taux légal à compter de la date de paiement des mises en demeure ; - Condamner l'URSSAF au paiement de cette somme à l'endroit de la Société [2] ; - Annuler les chefs de redressements suivants relatifs aux indemnités de repas unique : motifs n°3, 9, 13, 17, 22, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 54, 62, 67, 72, 76, 80, 84, 90, 95, 99, 104, 108, 112, 120, 125, 131, 135, 139, 143 et 150 ; - Ordonner le remboursement de la somme de 326 884, outre majoration au taux légal à compter de la date de paiement de mises en demeure ; - Condamner l'URSSAF au paiement de cette somme à l'endroit de la Société [2] ; - Juger que l'URSSAF n'est plus compétente pour contrôler et recouvrer les cotisations dues au titre du régime AGIRC-ARRCO depuis le 1er janvier 2022 ; - Ordonner le remboursement de la somme de 107 482 €, outre la majoration au taux légal à compter de la date de paiement des mises en demeure ; - Condamner l'URSSAF au paiement de cette somme à l'endroit de la Société [2] ; A titre infiniment subsidiaire, - Juger que la pratique paie pour la détermination de l'assiette des heures supplémentaires et complémentaires est conforme aux observations pour l'avenir formulées par l'agent de contrôle ou à tout le moins annuler ces observations pour l'avenir ; - Limiter le redressement relatif aux indemnités de repas unique à la fraction dépassant les limites fixées par l'arrêté du 20 décembre 2002, soit en l'espèce : - 1,55 € pour l'année 2019 - 1,45 € du 01/01/2020 au 31/08/2020 - 1,56 € du 01/09/2020 au 30/11/2020 - 1,67 € du 01/12/2020 au 31/12/2021 ; En tout état de cause, - Condamner l'URSSAF au paiement de la somme de 95 € à l'endroit de la Société [2] au titre de l'avis de crédit litigieux ; - Condamner l'URSSAF de Poitou-Charentes aux entiers dépens. Il sera renvoyé à ses conclusions reçues au greffe le 26 mars 2026 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. En défense, l'URSSAF de Poitou-Charentes, valablement représentée, a demandé au tribunal de : - Débouter la SAS [4] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - Valider la procédure de contrôle ; - Confirmer la décision de la CRA en date du 29/09/2023 notifiée le 20/11/2023 ; - Valider les chefs de redressements n°1, 6, 12, 16, 20, 25, 31, 35, 39, 43, 47, 51, 57, 65, 70, 75, 79, 83, 87, 93, 98, 102, 107, 111, 117, 123, 128, 134, 138, 142, 146 et 149 relatifs à la réduction générale de cotisations -heures éligibles, pour leur entier montant de 452 776 euros ; - Valider les chefs de redressements n°3, 9, 13, 17, 22, 28, 32, 36, 54, 62, 67, 72, 76, 80, 90, 95, 99, 104, 108, 112, 120, 125, 131, 135, 139, 143, 150 et les observations pour l'avenir n°40, 44, 48, 84 relatifs aux frais professionnels - indemnité de repas unique dans les locaux de l'entreprise pour leur entier montant de 326 884 euros ; - Valider l'observation pour l'avenir n°158 relative à l'assiette minimum des cotisations - heures supplémentaires et complémentaires ; - Valider l'ensemble des mises en demeure de 16, 17 et 20 mars 2023 pour leurs entiers montants ; - Condamner la SAS [2] au paiement de l'ensemble des mises en demeure ; - Condamner la SAS [2] aux dépens. Il sera renvoyé à ses conclusions reçues au greffe le 14 avril 2026 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 19 juin 2026, par mise à disposition au greffe. En raison de la surcharge d'activité de la juridiction, la date de délibéré a été prorogée au 10 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la régularité de la procédure de contrôle * Sur la mention de la charte du cotisant contrôlé Aux termes de l'article R.243-59 I du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige : " Tout contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 est précédé, au moins trente jours avant la date de la première visite de l'agent chargé du contrôle, de l'envoi par l'organisme effectuant le contrôle des cotisations et contributions de sécurité sociale d'un avis de contrôle. Toutefois, l'organisme n'est pas tenu à cet envoi dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 8221-1 du code du travail. Dans ce dernier cas, si l'organisme entend poursuivre le contrôle sur d'autres points de la réglementation, un avis de contrôle est envoyé selon les modalités définies au premier alinéa. Lorsque la personne contrôlée est une personne morale, l'avis de contrôle est adressé à l'attention de son représentant légal et envoyé à l'adresse du siège social de l'entreprise ou le cas échéant à celle de son établissement principal, telles que ces informations ont été préalablement déclarées. Lorsque la personne contrôlée est une personne physique, il est adressé à son domicile ou à défaut à son adresse professionnelle, telles que ces informations ont été préalablement déclarées. Sauf précision contraire, cet avis vaut pour l'ensemble des établissements de la personne contrôlée. Cet avis fait état de l'existence d'un document intitulé " Charte du cotisant contrôlé " présentant à la personne contrôlée la procédure de contrôle et les droits dont elle dispose pendant son déroulement et à son issue, sur le fondement du présent code. Il précise l'adresse électronique où ce document approuvé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture, est consultable et indique qu'il est adressé au cotisant sur sa demande. Les dispositions contenues dans la charte sont opposables aux organismes effectuant le contrôle " Il en ressort que ces dispositions imposent à l'organisme de recouvrement qui procède à un contrôle d'assiette de cotisations de faire apparaître sur l'avis de contrôle qu'il adresse au cotisant l'existence d'un document intitulé : " charte du cotisant contrôlé ", l'adresse électronique où ce document approuvé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale est consultable, et la possibilité de lui demander communication de la charte du cotisant contrôlé. En l'espèce, l'avis de contrôle du 11 janvier 2022 adressé à la SAS [2] comporte en fin de document une mention formulée en ces termes : " Pour vous informer de vos droits, une " Charte du cotisant contrôlé ", dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, est consultable sur le site http://www-urssaf.fr (Pour accéder à la charte, allez en bas de la Page d'Accueil du site : dans la rubrique " Vous accompagner ", cliquez sur " Consulter la charte du cotisant contrôlé "). A votre demande, cette charte peut vous être adressée. Ce document vous présente la procédure de contrôle et les droits dont vous disposez pendant son déroulement, tels qu'ils sont définis par le code de la sécurité sociale ". L'avis de contrôle fait ainsi état de l'existence de la charte du cotisant contrôlé, porte mention du site internet de l'URSSAF sur lequel la charte est consultable ainsi que le chemin d'accès à celle-ci, et précise que le document peut être adressé à la demande de la société. La SAS [2] soutient que la charte à laquelle elle a eu accès est celle fixée par l'arrêté du 31 mars 2022, applicable depuis le 1er janvier 2022, et partiellement annulée rétroactivement par l'arrêt du Conseil d'Etat du 17 février 2023, de sorte que l'avis de contrôle est lui-même entaché de nullité. Cependant, l'URSSAF n'étant pas comptable de la validité de la Charte du cotisant contrôlé, qui émane d'un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, son obligation se limite à permettre l'accès du cotisant contrôlé à ladite Charte, peu important que son contenu soit ultérieurement et rétroactivement.modifié. En conséquence, le moyen est inopérant. * Sur le traitement automatisé des données recueillies au cours du contrôle Aux termes de l'article R. 243-59 II du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige : " La personne contrôlée est tenue de mettre à disposition des agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 tout document et de permettre l'accès à tout support d'information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l'exercice du contrôle. Sauf autorisation de la personne contrôlée, seules des copies des documents remis peuvent être exploitées hors de ses locaux. L'agent chargé du contrôle peut demander que les documents à consulter lui soient présentés selon un classement nécessaire au contrôle dont il aura au préalable informé la personne contrôlée. Sans préjudice de demandes complémentaires ou du recours à la méthode d'évaluation du redressement par échantillonnage et extrapolation prévue à l'article R. 243-59-2, et afin de limiter le nombre des documents et données collectées, il peut également choisir de ne demander que des données et documents partiels ". L'article R. 243-59-1 du même code prévoit, dans sa version applicable au litige, que : " Lorsque les documents et les données nécessaires à l'agent chargé du contrôle sont dématérialisés, il peut, après avoir informé la personne contrôlée par écrit, procéder aux opérations de contrôle par la mise en œuvre de traitements automatisés en ayant recours au matériel informatique utilisé par la personne contrôlée. A la demande de l'agent chargé du contrôle, la personne contrôlée met à disposition un utilisateur habilité pour réaliser les opérations sur son matériel. A compter de la date de réception de la demande de l'agent chargé du contrôle, la personne contrôlée dispose de quinze jours pour s'opposer par écrit à la mise en œuvre de traitements automatisés sur son matériel et l'informer de son choix, soit de : 1° Mettre à la disposition de l'agent chargé du contrôle les copies des documents, des données et des traitements nécessaires à l'exercice du contrôle. Ces copies sont faites sur fichier informatique répondant aux normes définies par l'agent chargé du contrôle permettant les traitements automatisés et sont détruites avant l'engagement de la mise en recouvrement ; 2° Prendre en charge lui-même tout ou partie des traitements automatisés. Dans ce cas, l'agent chargé du contrôle lui indique par écrit les traitements à réaliser, les délais accordés pour les effectuer ainsi que les normes des fichiers des résultats attendus. A défaut de réponse de la personne contrôlée dans le délai mentionné au deuxième alinéa, l'agent chargé du contrôle peut procéder aux opérations de contrôle par la mise en place de traitements automatisés sur le matériel de la personne contrôlée ". Il se dégage de ce dernier texte un formalisme en cas de contrôle de documents et données dématérialisés par traitements automatisés, prévoyant en première intention l'utilisation du matériel de la personne contrôlée et, en cas de refus, de l'agent chargé du contrôle, ce formalisme prévoyant des garanties notamment en ce qui concerne la confidentialité des données dans cette dernière hypothèse. Faute d'autre texte encadrant le traitement automatisé de documents et données dématérialisés via le matériel de l'agent en charge du contrôle, l'URSSAF de [Localité 2] ne peut valablement soutenir échapper à celui prévu audit article R. 243-59-1. En l'espèce, il n'est pas contesté que la SAS [2] a remis les documents consultés par l'URSSAF de Poitou-Charentes sous forme dématérialisée, dans le cadre de son obligation prévue à l'article R. 243-59 II du code de la sécurité sociale rappelé ci-dessus. Or, s'agissant des chefs de redressement afférents à la réduction générale des cotisations - heures éligibles, les tableurs produits en annexe 2 de la lettre d'observations font ressortir la mise en œuvre manifeste de traitements automatisés des données, qui auraient donc dû donner lieu au respect de la procédure établie par le texte rappelé ci-dessus, ce dont l'URSSAF de Poitou-Charentes ne justifie pas. En conséquence, les chefs de redressement correspondants seront annulés, sans qu'il y ait lieu d'étendre les effets de la sanction aux autres chefs de redressement, non concernés par ladite annexe, seule pièce mise en avant par la société requérante à l'appui de son moyen. * Sur la liste des documents consultés Il résulte de l''article R. 243-59, III du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, que : " A l'issue du contrôle ou lorsqu'un constat d'infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l'article L. 8271-6-4 du code du travail afin qu'il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d'observations datée et signée par eux mentionnant l'objet du contrôle réalisé par eux ou par d'autres agents mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci […] ". L'obligation de communiquer les documents consultés vise à permettre au cotisant de se prévaloir de façon effective, par la suite, d'un éventuel accord tacite de l'organisme de recouvrement au visa de l'article R. 243-59-7 du code de la sécurité sociale, ce qui implique de connaître les documents dont l'URSSAF a pris connaissance, mais également à lui permettre de se défendre dans le cadre du redressement en cours. Il est pour autant constant que les documents mentionnés dans la lettre d'observations sont ceux qui ont servi à établir le bien-fondé du redressement, et qu'il n'est pas indispensable que lesdits documents soient mentionnés dans la " liste des documents consultés " dès lors que le cotisant dispose de toutes les informations sur les pièces exploitées au cours de redressement. En l'espèce, la lettre d'observation du 20 septembre 2022 indique, dans la liste des documents consultés : - Livre de paie, tableaux annuels des charges, bulletins de salaire - DSN - Convention collective applicable dans l'entreprise - Etats justificatifs de la réduction générale - Bilans, balances générales - Comptes de résultats - Contrats de retraite, de prévoyance, de frais de santé, DUE, justificatifs de dispense - Justificatifs afférents aux ruptures de contrat de travail (licenciements, retraites, ruptures conventionnelles, accords transactionnels, …) - Justificatifs afférents à la contribution d'Obligation d'Emploi de Travailleurs Handicapés - Grands livres 2019, 2020, 2021, fichiers FEC (Fichiers des Ecritures Comptables) - Pièces justificatives de frais de déplacements - Comptes annuels du CSE, pièces comptables et justificatifs des œuvres sociales et culturelles - Comptes rendus du CSE - Etat de rapprochement comptabilité / DSN - Statuts et registres des délibérations - Justificatifs afférents au chiffrage des avantages en nature véhicule - Rapport du commissaire aux comptes - Règlement intérieur - Accord de participation et avenants - Accord Plan Epargne Entreprise et avenants Ainsi, l'intitulé " pièces comptables " et " statuts et registres des délibérations " apparaît suffisamment précis et permettait à la SAS [2] de vérifier quelles pièces elle avait communiqué à l'URSSAF de Poitou-Charentes. Par ailleurs, la lettre d'observation indique, s'agissant du chef de redressement n°3 : " l'étude des feuilles de route hebdomadaire et le récapitulatif d'activité ", de sorte que si la mention de ce document n'apparaît pas dans l'encart prévu en en-tête de la lettre d'observations intitulé 'Liste des documents consultés pour ce compte', l'inspecteur du recouvrement a toutefois bien explicitement visé ce document dans le corps de la lettre d'observations. En outre, il n'est pas contesté que la SAS [2] n'a pas fourni les contrats de travail lors du contrôle, ni que la mention suivant laquelle " Les contrats de travail ne font état d'aucune mention relative à cette obligation de déjeuner sur place " résulte des échanges contradictoires avec le cotisant, de sorte que lesdits contrats n'avaient pas à figurer dans la liste des documents consultés en ce qu'ils ne l'ont pas été. Enfin, il importe peu que l'extrait au registre du commerce et/ou au répertoire des métiers ne figure pas dans la lettre d'observation au titre des documents consultés dès lors qu'il n'a, par sa nature, nullement servi à fonder le redressement. Ainsi, la motivation de la lettre d'observations est particulièrement précise sur les documents analysés et ayant présidé au redressement opéré, de sorte que la SAS [2] disposait de toutes les informations lui permettant de contester la lettre d'observations de manière contradictoire, sans qu'il importe que l'intégralité des documents consultés ne soit pas exhaustivement mentionnée dans la " liste des documents consultés " de ladite lettre. Il résulte de ces observations que, contrairement à ce qu'allègue la société, la lettre d'observations adressé par l'URSSAF satisfait aux exigences de forme posées par l'article R.243-59 III du code de la sécurité sociale. En conséquence, le moyen sera rejeté. * Sur la motivation des redressements Aux termes de l'article R. 243-59 III du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige : " […] A l'issue du contrôle […] les agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d'observations datée et signée par eux mentionnant l'objet du contrôle réalisé par eux ou par d'autres agents mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci. […] Les observations sont motivées par chef de redressement. A ce titre, elles comprennent les considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement et, le cas échéant, l'indication du montant des assiettes correspondant, ainsi que pour les cotisations et contributions sociales l'indication du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6 et L. 243-7-7 qui sont envisagés. Les observations sont faites au regard des éléments déclarés à la date d'envoi de l'avis de contrôle ". Il est constant que si l'agent de contrôle a l'obligation, avant la clôture de son rapport, de porter à la connaissance de l'employeur, pour provoquer éventuellement des explications de celui-ci, les omissions ou erreurs qui ont été relevées, ainsi que la nature, le mode de calcul et le montant des redressements proposés, il n'est pas tenu de préciser le détail des calculs effectués pour chaque chef de redressement. En l'espèce, il convient à titre liminaire d'indiquer que la SAS [2] ne peut valablement soutenir que le motif présenté par l'agent chargé du contrôle est erroné en ce que ce dernier évoque la qualification des " jours fériés et congés payés ", dès lors que les chefs de redressement portant sur la réduction générale de cotisations impliquent la notion " d'heure normale ", laquelle apparaît en présence de jours fériés et de congés payés. Au surplus, le litige juridique soulevé par celle-ci sur une différence de notions relève du fond et n'entraîne aucune conséquence sur la régularité de la motivation. Par ailleurs, la lettre d'observation adressée à la SAS [2] par les inspecteurs du recouvrement précise, pour chaque chef de redressement envisagé, leur nature, les faits constatés, le contenu et les modalités d'application des textes législatifs et réglementaires invoqués, les erreurs commises par le cotisant dans sa déclaration, les assiettes et montants de ces redressements par année, ainsi que les taux de cotisations appliqués. En outre, les deux annexes jointes à la lettre d'observation consistent en des feuilles de calcul mentionnant notamment, pour chaque période mensuelle visée par le redressement et pour chacun des salariés de l'entreprise, le salaire brut, les sommes éventuellement réintégrées au contrôle, la rémunération prise en compte, l'éventuel nombre d'heures supplémentaires et complémentaires, le SMIC mensuel calculé, la réduction générale étendue progressive, la déclaration du cotisant, et la différence constatée le cas échéant, qu'elle soit favorable à l'entreprise ou non. Il résulte de ces observations que, contrairement à ce qu'allègue la société, la lettre d'observations adressé par l'URSSAF satisfait aux exigences de forme posées par l'article R. 243-59 III du code de la sécurité sociale. En conséquence, le moyen sera rejeté. * Sur la motivation de la réponse des inspectrices Aux termes de l'article R. 243-59 III du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige : " […] Lorsque la personne contrôlée répond avant la fin du délai imparti, l'agent chargé du contrôle est tenu de répondre. Chaque observation exprimée de manière circonstanciée par la personne contrôlée fait l'objet d'une réponse motivée. Cette réponse détaille, par motif de redressement, les montants qui, le cas échéant, ne sont pas retenus et les redressements qui demeurent envisagés ". En l'espèce, par courrier du 17 janvier 2023, les inspectrices du recouvrement ont répondu aux observations présentées par la SAS [2]. Il en ressort que les inspectrices ont répondu à chacun des arguments de la cotisante pour les chefs de redressement contestés, au besoin en écartant certaines jurisprudences avancées par cette dernière, et en précisant davantage la notion d'heure normale. Au demeurant, la SAS [2] ne peut valablement reprocher aux inspectrices leur absence de rappel des dispositions légales et réglementaires applicables au soutien de leur position, ni de démonstration nouvelle justifiant le redressement alors qu'aucun texte ne le leur impose, outre le fait que ces dispositions et démonstration font précisément l'objet de la lettre d'observation. Il résulte de ces observations que, contrairement à ce qu'allègue la société, la réponse des inspectrices satisfait aux exigences de forme posées par l'article R. 243-59 III du code de la sécurité sociale. En conséquence, le moyen sera rejeté. * Sur la régularité des mises en demeure L'article L. 200-1 du code de la sécurité sociale énonce que : " le régime général de sécurité sociale couvre : 1° D'une part, pour le versement des prestations en espèces mentionnées à l'article L. 311-1, les personnes salariées ou assimilées mentionnées aux articles L. 311-2, L. 311-3, L. 311-6, L. 381-1, L. 381-2, L. 382-1 et L. 382-31 et, d'autre part, pour le versement des prestations en espèces au titre des assurances maladie, maternité, paternité et vieillesse, les personnes non salariées mentionnées respectivement aux articles L. 611-1 et L. 631-1 ; 2° Au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, les personnes mentionnées aux articles L. 411-1, L. 412-2 et L. 412-8 ; 3° Au titre des prestations familiales, les personnes mentionnées à l'article L. 512-1 ; 4° Au titre de la protection universelle maladie, telle que définie à l'article L. 160-1, les personnes mentionnées au 1° du présent article et aux articles L. 381-20, L. 381-25 et L. 381-30 ainsi que les personnes inactives rattachées aux organismes du régime général en application de la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 160-17 ; 5° Au titre du soutien à l'autonomie, les personnes mentionnées au 4° du présent article ; 6° Au titre de l'assurance vieillesse, les assurés relevant de l'article L. 381-32. La couverture des risques mentionnés aux 1° et 2° du présent article s'exerce par l'affiliation au régime général, à titre obligatoire, des personnes mentionnées aux mêmes 1° et 2°. Il peut être fait appel également au régime général pour couvrir un ou plusieurs risques ou charges pour des catégories d'assurés définies par la loi ". Aux termes des articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, l'action en recouvrement de cotisations ou de majorations de retard dues par un employeur ou un travailleur indépendant doit obligatoirement être précédée d'une mise en demeure adressée à celui-ci par lettre recommandée, ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception. La mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu'elle précise, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations réclamées, ainsi que la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice. La mise en demeure peut procéder par référence à la lettre d'observations, et à cet égard, la mention " régime général incluses contribution d'assurance chômage, cotisations [5] " au titre de la nature des cotisations peut suffire lorsque le recouvrement porte sur des cotisations dues au titre du régime général, de la contribution d'assurance chômage, et des cotisations [5], en particulier lorsque la mise en demeure fait suite à un redressement de cotisations à ce titre. A l'inverse, une mise en demeure mentionnant " régime général incluses contribution d'assurance chômage, cotisations " concernant une nature différente de cotisations sociales ne répond pas aux exigences de l'article R. 244-1 susvisé. Il est pour autant constant qu'il n'y a toutefois pas lieu à annulation de la mise en demeure lorsque celle-ci fait référence à la lettre d'observations, laquelle comporte des explications détaillées sur les chefs de redressement et est suffisamment précise pour permettre d'identifier la cause, la nature et le montant des sommes réclamées. En l'espèce, les 31 mises en demeure du 16, 17 et 20 mars 2023 notifiées par l'URSSAF de [Localité 2] à la SAS [2] pour ses établissements de [Localité 3], [Localité 4], [Localité 5], [Localité 6], [Localité 7], [Localité 8], [Localité 1], [Localité 9], [Localité 10], [Localité 11], [Localité 12], [Localité 13], [Localité 14], [Localité 15], [Localité 16], [Localité 17], [Localité 18], [Localité 19], [Localité 20], [Localité 21], [Localité 22], [Localité 23], [Localité 24], [Localité 25], [Localité 26], [Localité 27], [Localité 28], [Localité 29], [Localité 30], [Localité 31] et [Localité 32], qui font suite au contrôle, font toutes référence à la lettre d'observations, laquelle comporte des explications détaillées sur l'ensemble des cotisations et contributions recouvrées, permettant à la destinataire de connaître avec précision la nature, la cause et l'étendue de son obligation. Par ailleurs, ainsi qu'il ressort de la synthèse de la lettre d'observations, le montant réclamé était de 792.461 euros, ce qui correspond à la somme des montants réclamés au titre des mises en demeure subséquentes, après déduction du chef de redressement n°124 d'un montant de 1534 euros. Aucune discordance n'existe donc entre les deux documents, de sorte que le moyen est inopérant. Sur le fond * Sur les chefs n° 3, 9, 13, 17, 22, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 54, 62, 67, 72, 76, 80, 84, 90, 95, 99, 104, 108, 112, 120, 125, 131, 135, 139, 143 et 150 de la lettre d'observations - frais professionnels non justifiés : indemnité de repas unique dans les locaux de l'entreprise Il résulte de la combinaison des articles L. 242-1 et L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale que tout avantage en argent ou en nature alloué en contrepartie ou à l'occasion du travail doit être soumis à cotisations sociales, à l'exclusion notamment des sommes représentatives de frais professionnels, dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel. L'article 2 de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale prévoit que l'indemnisation des frais professionnels s'effectue soit sous la forme du remboursement des dépenses réellement engagées par le travailleur, auquel cas l'employeur est tenu de produire les justificatifs y afférents, soit sur la base d'allocations forfaitaires, auquel cas l'employeur est autorisé à déduire leurs montants dans les limites fixées par l'arrêté et sous réserve de l'utilisation effective de ces allocations forfaitaires conformément à leur objet. L'article 3 précise qu'une indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de restauration peut être versée lorsque le travailleur salarié ou assimilé est contraint de prendre une restauration sur son lieu effectif de travail, en raison de conditions particulières d'organisation ou d'horaires de travail, telles que travail en équipe, travail posté, travail continu, travail en horaire décalé ou travail de nuit. L'allocation ainsi versée est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n'excède pas 6,60 € à compter du 1er janvier 2019, 6,70 € à compter du 1er janvier 2020, et 6,80 € à compter du 1er janvier 2022. Il résulte de ces dispositions que les allocations forfaitaires dont le montant est inférieur ou égal au montant fixé par l'arrêté sont exclues de plein droit et en totalité de l'assiette des cotisations, à condition toutefois que les circonstances de fait ou les usages de la profession contraignent les salariés, en raison de conditions particulières d'organisation ou d'horaires de travail, à prendre leur repas sur le lieu effectif de travail. Par ailleurs, la Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport prévoit, conformément au protocole du 30 avril 1974, les conditions d'indemnisation des repas des personnels ambulanciers. L'article 7 dudit protocole indique ainsi que le personnel ouvrier dont l'amplitude de la journée de travail couvre entièrement la période comprise soit entre 11 heures et 14 h 30, soit entre 18 h 30 et 22 heures perçoit une indemnité spéciale, sous réserve de ne pas disposer d'une coupure d'au-moins 1 heure entre les limites horaires fixées ci-dessus. L'article 12 dudit protocole précise qu'une indemnité de casse-croûte égale à l'indemnité de repas unique est allouée au personnel assurant un service comportant au moins 4 heures de travail effectif entre 22 heures et 7 heures pour lequel il ne perçoit pas déjà d'indemnité. Il résulte en outre de la Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport que par avenants n°68 du 6 juillet 2018, n°69 du 24 juin 219, et n°71 du 10 juillet 2020 relatifs aux frais de déplacement des ouvriers, les montants de l'indemnité de repas unique ont respectivement été fixés à 8,15 € pour l'année 2019, 8,26 € à compter du 1er septembre 2020, et 8,37 € à compter du 1er décembre 2020. En l'espèce, il n'est pas contesté que la SAS [2] a versé des indemnités spéciales de 8,15 € jusqu'à août 2020, 8,26 € de septembre 2020 à novembre 2020 et 8,37 € de décembre 2020 à décembre 2021 à ses salariés ambulanciers lorsque leur pause repas, sur le lieu de travail, était inférieure à 1 heure et que leur amplitude couvrait entièrement la période soit entre 11 heures et 14 h 30, soit entre 18 h 30 et 22 heures, ou lorsque leur service comportait au moins quatre heures de travail effectif entre 22 heures et 7 heures pour lequel ils ne percevaient pas déjà d'indemnité. Par ailleurs, l'article 3 de l'arrêté du 20 décembre 2002 qui exige des conditions particulières d'organisation ou d'horaires de travail contraignant le salarié à se restaurer sur son lieu de travail ne distingue pas selon qu'il s'agisse de personnel roulant ou sédentaire, de sorte que ces conditions doivent être retrouvées chez tout salarié se restaurant sur le lieu de travail pour que l'indemnité spéciale de repas qu'il perçoit puisse être exclue de l'assiette des cotisations. En revanche, pour que l'employeur soit autorisé à déduire cette indemnité, il suffit que les salariés bénéficiaires exercent leur emploi selon des conditions particulières d'organisation ou d'horaires de travail, sans que cette notion soit définie de manière exhaustive par l'article 3 précité. A cet égard, la SAS [2] affirme que ses salariés ne connaissent pas à l'avance l'heure à laquelle ils vont prendre leur pause repas, qui est décidée en fonction des consignes du régulateur, et qu'ils sont de ce fait amenés à manger sur leur lieu de travail pour être disponibles en cas d'appel d'urgence qui peut alors mettre fin à leur pause déjeuner. Une telle organisation de travail, qui vient en adéquation avec les spécificités du métier d'ambulancier, est de plus corroborée dans les cas litigieux par le constat de commissaire de justice. La preuve est ainsi faite, même en l'absence d'obligation juridique explicite en ce sens, de conditions particulières d'organisation de travail qui font peser sur les salariés une contrainte de fait quant à leur temps et leur lieu de repas, et les expose à des frais dédiés. Par conséquent, la SAS [2] était fondée à exclure de l'assiette des cotisations sociales les indemnités de repas dans les locaux de l'entreprise ainsi versées à ses salariés, de sorte que ces chefs de redressement seront annulés, ainsi que les majorations de retard correpondantes. Sur l'observation pour l'avenir - assiette minimum des cotisations : heures supplémentaires et complémentaires L'article L. 3121-36 du code du travail prévoit qu'à défaut d'accord, les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %. Il résulte de l'article R. 242-1 du code de la sécurité sociale en son 6e alinéa que le montant des rémunérations à prendre pour base de calcul des cotisations ne peut être inférieur, en aucun cas, au montant cumulé, d'une part, du salaire minimum de croissance et, d'autre part, des indemnités, primes ou majorations s'ajoutant audit salaire minimum en vertu d'une disposition législative ou d'une disposition réglementaire. A ce titre, l'article L. 136-1-1 du même code prévoit que l'assiette des cotisations correspond à toutes les sommes, ainsi qu'aux avantages et accessoires en nature ou en argent qui y sont associés, dus en contrepartie ou à l'occasion d'un travail, d'une activité ou de l'exercice d'un mandat ou d'une fonction élective, quelles qu'en soient la dénomination ainsi que la qualité de celui qui les attribue, que cette attribution soit directe ou indirecte. Il est ainsi constant que la majoration de 25 % ou de 50 % due au titre de la rémunération des heures supplémentaires est calculée sur le salaire horaire de base, et que pour le calcul de ce dernier, l'employeur doit intégrer les éléments de salaire constituant une contrepartie directe du travail fourni et les primes inhérentes à la nature du travail. En l'espèce, la SAS [2] sollicite du tribunal qu'il valide sa pratique de paie telle que présentée dans un tableau distinguant les éléments inclus et exclus dans le taux horaire pour le calcul des heures supplémentaires. Pour autant, à défaut de précisions plus amples quant aux modalités de calcul de chaque prime, ce tableau est à lui seul insuffisant à en justifier l'intégration ou l'exclusion du calcul du salaire horaire de base, de sorte que la SAS [2] sera déboutée de sa demande de ce chef. Par ailleurs, il ressort du motif n°158 de la lettre d'observation que l'URSSAF de Poitou-Charentes a constaté que la SAS [2] avait procédé au calcul de la majoration des heures supplémentaires sur le salaire horaire de base, sans inclure les éléments de salaire qui constituaient une contrepartie directe du travail fourni et les primes inhérentes à la nature du travail, notamment les majorations exceptionnelles pour travail du dimanche, pour travail un jour férié ou pour travail de nuit et les primes d'assiduité. Ces observations étant suffisamment précises pour être comprises, sans qu'il soit nécessaire pour la Caisse de répondre point par point aux éléments de rémunération mis en question par la société, qui a la possibilité, si elle souhaite davantage sécuriser ses pratiques, de solliciter un rescrit, il n'y aura donc pas lieu de les annuler, si bien que la SAS [2] sera également déboutée de sa demande de ce chef. Sur l'avis de crédit litigieux Il résulte de l'article 1302-1 du code civil que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. En l'espèce, il ressort de la lettre d'observations et du courrier adressé par l'URSSAF de [Localité 2] à la SAS [2] le 16 mars 2023 (pièce 5 du demandeur) que s'agissant de l'établissement d'[Localité 33], un crédit de 95 € a été déterminé pour l'année 2021. Les éléments versés aux débats ne permettent pas d'établir que l'URSSAF de [Localité 2] a effectivement procédé au remboursement dudit crédit, de sorte qu'elle sera condamnée à verser à la SAS [2] la somme de 95 € à ce titre, en deniers ou quittances. Sur les dépens L'URSSAF de [Localité 2], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, ANNULE la décision de redressement de l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales de Poitou-Charentes, relatifs aux chefs n° 1, 3, 6, 9, 12, 13, 16, 17, 10, 22, 25, 28, 31, 32, 35, 36, 39, 40, 43, 44, 47, 48, 51, 54, 57, 62, 65, 67, 70, 72, 75, 76, 80, 83, 84, 87, 90, 93, 95, 98, 99, 102, 104, 107, 108, 111, 112, 117, 120, 123, 125, 128, 131, 134, 135, 138, 139, 142, 143, 144, 146, 149, et 150, contenus dans la lettre d'observation du 20 septembre 2002 à l'encontre de la SA [2] ; DEBOUTE l'Union de recouvrement des cotisations de Sécurité sociale et d'allocations familiales de Poitou-Charentes de ses demandes pécuniaires ; CONDAMNE l'Union de recouvrement des cotisations de Sécurité sociale et d'allocations familiales de Poitou-Charentes à rembourser à la SA [2] les sommes versées à ce titre, avec intérêts au taux légal à compter de la date de paiement ; VALIDE l'observation pour l'avenir n° 158 contenue dans la lettre d'observation du 20 septembre 2002 à l'encontre de la SA [2] relative à l'assiette de cotisations minimales des cotisations - heures supplémentaires et complémentaires ; CONDAMNE l'Union de recouvrement des cotisations de Sécurité sociale et d'allocations familiales de [Localité 2] à rembourser en deniers ou quittances, à la SAS [2], la somme de 95 euros au titre de l'avis de crédit du 16 mars 2023 ; CONDAMNE l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales de [Localité 2] aux dépens. Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits. Le Greffier Le Président
Texte intégral
MINUTE N° 26/00215 JUGEMENT DU 10 Juillet 2026 N° RG 25/00289 - N° Portalis DB3J-W-B7J-G4H2 AFFAIRE : Société [1] C/ URSSAF de POITOU CHARENTES TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS PÔLE SOCIAL AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 10 Juillet 2026 DEMANDEUR Société [2], dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Yasmina BELKORCHIA substituée par Me Pierre HAMOUMOU, avocats au barreau de LYON DÉFENDEUR URSSAF de POITOU CHARENTES, dont le siège social est sis [Adresse 2] Représentée par Monsieur Adrien LOQUESOL, muni d'un pouvoir DÉBATS A l’issue des débats en audience publique le 21 Avril 2026, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 10 Juillet 2026. COMPOSITION DU TRIBUNAL PRÉSIDENT : Jocelyn POUL, ASSESSEUR : Laëtitia RIVERON, représentant les employeurs, ASSESSEUR : Jean-Michel GROSBRAS, représentant les salariés, GREFFIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe : Annaelle HERSAND. LE : 10 juillet 2026 Notification à : - Société [1] - URSSAF de POITOU CHARENTES Copie à : - Me Yasmina BELKORCHIA EXPOSE DU LITIGE La SAS [1], désormais dénommée SAS [3], est affiliée auprès de l'Union de recouvrement des cotisations de Sécurité sociale et d'allocations familiales (l'URSSAF) de Poitou-Charentes. Suite à un contrôle réalisé par l'URSSAF de Poitou-Charentes, celle-ci a, le 20 septembre 2022, notifié à la SAS [2] une lettre d'observations conformément aux articles R. 243-59 et suivants du code de la sécurité sociale pour demander le paiement de 792 172 € de cotisations. Dans un courrier du 18 novembre 2022, la SAS [2] a répondu à cette lettre d'observations en indiquant contester les chefs de redressement. Par réponse du 17 janvier 2023, les inspecteurs du recouvrement ont annulé le redressement s'agissant de son motif n°124, mais ont maintenu le surplus, minorant ainsi le redressement à la somme de 790 638 euros de cotisations. L'URSSAF de [Localité 2] a, en conséquence, délivré 31 mises en demeures à la SAS [2] : - Le 16 mars 2023, notifiée le 20 mars suivant, pour : - L'établissement de [Localité 3] pour un montant de 23 250 €, dont 2 156 € de majorations de retard ; - Le 17 mars 2023, notifiées le 21 mars suivant, pour : - L'établissement de [Localité 4] pour un montant de 50 265 €, dont 4 600 € de majorations de retard ; - L'établissement de [Localité 5] pour un montant de 19 352 €, dont 1 738 € de majorations de retard ; - L'établissement de [Localité 6] pour un montant de 57 440 €, dont 5 315 € de majorations de retard ; - L'établissement de [Localité 7] pour un montant de 4 276 €, dont 309 € de majorations de retard ; - L'établissement de [Localité 8] pour un montant de 235 €, dont 29 € de majorations de retard ; - Le 20 mars 2023, notifiées le 22 mars suivant, pour : - L'établissement de [Localité 1] pour un montant de 42 425 €, dont 3 797 € de majorations de retard ; - L'établissement de [Localité 9] pour un montant de 7 427 €, dont 716 € de majorations de retard ; - L'établissement de [Localité 10] pour un montant de 3 899 €, dont 363 € de majorations de retard ; - L'établissement de [Localité 11] pour un montant de 32 538 €, dont 2 934 € de majorations de retard ; - L'établissement de [Localité 12] pour un montant de 8 342 €, dont 785 € de majorations de retard ; - L'établissement de [Localité 13] pour un montant de 7 092 €, dont 673 € de majorations de retard ; - L'établissement de [Localité 14] pour un montant de 32 287 €, dont 2 836 € de majorations de retard ; - L'établissement de [Localité 15] pour un montant de 36 058 €, dont 3 363 € de majorations de retard ; - L'établissement de [Localité 16] pour un montant de 14 966 €, dont 1 341 € de majorations de retard ; - L'établissement de [Localité 17] pour un montant de 25 800 €, dont 2 242 € de majorations de retard ; - L'établissement de [Localité 18] pour un montant de 21 835 €, dont 2 045 € de majorations de retard ; - L'établissement de [Localité 19] pour un montant de 660 €, dont 73 € de majorations de retard ; - L'établissement de [Localité 20] pour un montant de 964 €, dont 105 € de majorations de retard ; - L'établissement de [Localité 21] pour un montant de 2 520 €, dont 281 € de majorations de retard ; - L'établissement de [Localité 22] pour un montant de 55 825 €, dont 5 077 € de majorations de retard ; - L'établissement de [Localité 23] pour un montant de 78 780 €, dont 7 187 € de majorations de retard ; - L'établissement de [Localité 24] pour un montant de 118 123 €, dont 11 271 € de majorations de retard ; - L'établissement de [Localité 25] pour un montant de 38 811 €, dont 3 540 € de majorations de retard ; - L'établissement de [Localité 26] pour un montant de 64 048 €, dont 5 808 € de majorations de retard ; - L'établissement de [Localité 27] pour un montant de 20 072 €, dont 1 613 € de majorations de retard ; - L'établissement de [Localité 28] pour un montant de 1 142 €, dont 82 € de majorations de retard ; - L'établissement de [Localité 29] pour un montant de 5 191 €, dont 375 € de majorations de retard ; - L'établissement de [Localité 30] pour un montant de 358 €, dont 25 € de majorations de retard ; - L'établissement de [Localité 31] pour un montant de 46 140 €, dont 4 261 € de majorations de retard ; - L'établissement de [Localité 32] pour un montant de 50 198 €, dont 4 646 € de majorations de retard. Le 23 mai 2023, la SAS [2] a saisi la Commission de recours amiable (CRA) de l'URSSAF de Poitou-Charentes en contestation de ces mises en demeure. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 septembre 2023, la SAS [2] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers en contestation de la décision implicite de rejet de la CRA. Le 29 septembre 2023, la CRA de l'URSSAF de Poitou-Charentes a rejeté le recours de la SAS [2]. Par ordonnance en date du 4 novembre 2024, le juge de la mise en état a fixé un calendrier procédural d'échange des écritures et pièces entre les parties, prévoyant la clôture des débats au 24 mars 2025 et la date d'audience au 1er avril 2025. A l'audience du 1er avril 2025, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 7 octobre 2025. Par ordonnance en date du 7 octobre 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers a ordonné le retrait du rôle de l'affaire sur demande des parties. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 novembre 2025, la SAS [2] a sollicité la réinscription au rôle de son affaire. Par ordonnance en date du 14 janvier 2026, le juge de la mise en état a fixé un calendrier procédural d'échange des écritures et pièces entre les parties, prévoyant la clôture des débats au 17 avril 2026 et la date d'audience au 21 avril 2026. A cette audience, la SAS [2], représentée par son conseil, a demandé au tribunal de : A titre principal, - Juger que les procédures de contrôle et de recouvrement sont affectées d'irrégularités substantielles justifiant leur annulation ; - Prononcer la nullité des procédures de contrôle et de recouvrement litigieuses ; - Annuler les mises en demeure litigieuses ; - Ordonner le remboursement de l'ensemble des sommes indûment recouvrées à ce titre, d'un montant de 793 867 €, outre majoration au taux légal à compter de la date de paiement des mises en demeure ; - Condamner l'URSSAF au paiement de cette somme à l'endroit de la Société [2] ; A titre subsidiaire, - Juger que les heures normales sont des heures supplémentaires non majorées devant intégrer le numérateur du SMIC de la réduction générale ; - Juger que les salariés bénéficiant de primes de panier sont soumis à des contraintes particulières de travail qui les contraignent à se restaurer sur le lieu de travail ; - Juger que les indemnités de repas unique correspondent à des frais professionnels exclus de l'assiette des cotisations ; - Annuler les chefs de redressements suivants relatifs à la réduction générale des cotisations : motifs n°1, 6, 12, 16, 20, 31, 35, 39, 43, 47, 51, 57, 65, 70, 75, 79, 83, 87, 93, 98, 102, 107, 111, 117, 123, 128, 134, 138, 142, 146, et 149 ; - Ordonner le remboursement de la somme de 452 776 €, outre majoration au taux légal à compter de la date de paiement des mises en demeure ; - Condamner l'URSSAF au paiement de cette somme à l'endroit de la Société [2] ; - Annuler les chefs de redressements suivants relatifs aux indemnités de repas unique : motifs n°3, 9, 13, 17, 22, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 54, 62, 67, 72, 76, 80, 84, 90, 95, 99, 104, 108, 112, 120, 125, 131, 135, 139, 143 et 150 ; - Ordonner le remboursement de la somme de 326 884, outre majoration au taux légal à compter de la date de paiement de mises en demeure ; - Condamner l'URSSAF au paiement de cette somme à l'endroit de la Société [2] ; - Juger que l'URSSAF n'est plus compétente pour contrôler et recouvrer les cotisations dues au titre du régime AGIRC-ARRCO depuis le 1er janvier 2022 ; - Ordonner le remboursement de la somme de 107 482 €, outre la majoration au taux légal à compter de la date de paiement des mises en demeure ; - Condamner l'URSSAF au paiement de cette somme à l'endroit de la Société [2] ; A titre infiniment subsidiaire, - Juger que la pratique paie pour la détermination de l'assiette des heures supplémentaires et complémentaires est conforme aux observations pour l'avenir formulées par l'agent de contrôle ou à tout le moins annuler ces observations pour l'avenir ; - Limiter le redressement relatif aux indemnités de repas unique à la fraction dépassant les limites fixées par l'arrêté du 20 décembre 2002, soit en l'espèce : - 1,55 € pour l'année 2019 - 1,45 € du 01/01/2020 au 31/08/2020 - 1,56 € du 01/09/2020 au 30/11/2020 - 1,67 € du 01/12/2020 au 31/12/2021 ; En tout état de cause, - Condamner l'URSSAF au paiement de la somme de 95 € à l'endroit de la Société [2] au titre de l'avis de crédit litigieux ; - Condamner l'URSSAF de Poitou-Charentes aux entiers dépens. Il sera renvoyé à ses conclusions reçues au greffe le 26 mars 2026 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. En défense, l'URSSAF de Poitou-Charentes, valablement représentée, a demandé au tribunal de : - Débouter la SAS [4] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - Valider la procédure de contrôle ; - Confirmer la décision de la CRA en date du 29/09/2023 notifiée le 20/11/2023 ; - Valider les chefs de redressements n°1, 6, 12, 16, 20, 25, 31, 35, 39, 43, 47, 51, 57, 65, 70, 75, 79, 83, 87, 93, 98, 102, 107, 111, 117, 123, 128, 134, 138, 142, 146 et 149 relatifs à la réduction générale de cotisations -heures éligibles, pour leur entier montant de 452 776 euros ; - Valider les chefs de redressements n°3, 9, 13, 17, 22, 28, 32, 36, 54, 62, 67, 72, 76, 80, 90, 95, 99, 104, 108, 112, 120, 125, 131, 135, 139, 143, 150 et les observations pour l'avenir n°40, 44, 48, 84 relatifs aux frais professionnels - indemnité de repas unique dans les locaux de l'entreprise pour leur entier montant de 326 884 euros ; - Valider l'observation pour l'avenir n°158 relative à l'assiette minimum des cotisations - heures supplémentaires et complémentaires ; - Valider l'ensemble des mises en demeure de 16, 17 et 20 mars 2023 pour leurs entiers montants ; - Condamner la SAS [2] au paiement de l'ensemble des mises en demeure ; - Condamner la SAS [2] aux dépens. Il sera renvoyé à ses conclusions reçues au greffe le 14 avril 2026 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 19 juin 2026, par mise à disposition au greffe. En raison de la surcharge d'activité de la juridiction, la date de délibéré a été prorogée au 10 juillet 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur la régularité de la procédure de contrôle * Sur la mention de la charte du cotisant contrôlé Aux termes de l'article R.243-59 I du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige : " Tout contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 est précédé, au moins trente jours avant la date de la première visite de l'agent chargé du contrôle, de l'envoi par l'organisme effectuant le contrôle des cotisations et contributions de sécurité sociale d'un avis de contrôle. Toutefois, l'organisme n'est pas tenu à cet envoi dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 8221-1 du code du travail. Dans ce dernier cas, si l'organisme entend poursuivre le contrôle sur d'autres points de la réglementation, un avis de contrôle est envoyé selon les modalités définies au premier alinéa. Lorsque la personne contrôlée est une personne morale, l'avis de contrôle est adressé à l'attention de son représentant légal et envoyé à l'adresse du siège social de l'entreprise ou le cas échéant à celle de son établissement principal, telles que ces informations ont été préalablement déclarées. Lorsque la personne contrôlée est une personne physique, il est adressé à son domicile ou à défaut à son adresse professionnelle, telles que ces informations ont été préalablement déclarées. Sauf précision contraire, cet avis vaut pour l'ensemble des établissements de la personne contrôlée. Cet avis fait état de l'existence d'un document intitulé " Charte du cotisant contrôlé " présentant à la personne contrôlée la procédure de contrôle et les droits dont elle dispose pendant son déroulement et à son issue, sur le fondement du présent code. Il précise l'adresse électronique où ce document approuvé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture, est consultable et indique qu'il est adressé au cotisant sur sa demande. Les dispositions contenues dans la charte sont opposables aux organismes effectuant le contrôle " Il en ressort que ces dispositions imposent à l'organisme de recouvrement qui procède à un contrôle d'assiette de cotisations de faire apparaître sur l'avis de contrôle qu'il adresse au cotisant l'existence d'un document intitulé : " charte du cotisant contrôlé ", l'adresse électronique où ce document approuvé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale est consultable, et la possibilité de lui demander communication de la charte du cotisant contrôlé. En l'espèce, l'avis de contrôle du 11 janvier 2022 adressé à la SAS [2] comporte en fin de document une mention formulée en ces termes : " Pour vous informer de vos droits, une " Charte du cotisant contrôlé ", dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, est consultable sur le site http://www-urssaf.fr (Pour accéder à la charte, allez en bas de la Page d'Accueil du site : dans la rubrique " Vous accompagner ", cliquez sur " Consulter la charte du cotisant contrôlé "). A votre demande, cette charte peut vous être adressée. Ce document vous présente la procédure de contrôle et les droits dont vous disposez pendant son déroulement, tels qu'ils sont définis par le code de la sécurité sociale ". L'avis de contrôle fait ainsi état de l'existence de la charte du cotisant contrôlé, porte mention du site internet de l'URSSAF sur lequel la charte est consultable ainsi que le chemin d'accès à celle-ci, et précise que le document peut être adressé à la demande de la société. La SAS [2] soutient que la charte à laquelle elle a eu accès est celle fixée par l'arrêté du 31 mars 2022, applicable depuis le 1er janvier 2022, et partiellement annulée rétroactivement par l'arrêt du Conseil d'Etat du 17 février 2023, de sorte que l'avis de contrôle est lui-même entaché de nullité. Cependant, l'URSSAF n'étant pas comptable de la validité de la Charte du cotisant contrôlé, qui émane d'un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, son obligation se limite à permettre l'accès du cotisant contrôlé à ladite Charte, peu important que son contenu soit ultérieurement et rétroactivement.modifié. En conséquence, le moyen est inopérant. * Sur le traitement automatisé des données recueillies au cours du contrôle Aux termes de l'article R. 243-59 II du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige : " La personne contrôlée est tenue de mettre à disposition des agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 tout document et de permettre l'accès à tout support d'information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l'exercice du contrôle. Sauf autorisation de la personne contrôlée, seules des copies des documents remis peuvent être exploitées hors de ses locaux. L'agent chargé du contrôle peut demander que les documents à consulter lui soient présentés selon un classement nécessaire au contrôle dont il aura au préalable informé la personne contrôlée. Sans préjudice de demandes complémentaires ou du recours à la méthode d'évaluation du redressement par échantillonnage et extrapolation prévue à l'article R. 243-59-2, et afin de limiter le nombre des documents et données collectées, il peut également choisir de ne demander que des données et documents partiels ". L'article R. 243-59-1 du même code prévoit, dans sa version applicable au litige, que : " Lorsque les documents et les données nécessaires à l'agent chargé du contrôle sont dématérialisés, il peut, après avoir informé la personne contrôlée par écrit, procéder aux opérations de contrôle par la mise en œuvre de traitements automatisés en ayant recours au matériel informatique utilisé par la personne contrôlée. A la demande de l'agent chargé du contrôle, la personne contrôlée met à disposition un utilisateur habilité pour réaliser les opérations sur son matériel. A compter de la date de réception de la demande de l'agent chargé du contrôle, la personne contrôlée dispose de quinze jours pour s'opposer par écrit à la mise en œuvre de traitements automatisés sur son matériel et l'informer de son choix, soit de : 1° Mettre à la disposition de l'agent chargé du contrôle les copies des documents, des données et des traitements nécessaires à l'exercice du contrôle. Ces copies sont faites sur fichier informatique répondant aux normes définies par l'agent chargé du contrôle permettant les traitements automatisés et sont détruites avant l'engagement de la mise en recouvrement ; 2° Prendre en charge lui-même tout ou partie des traitements automatisés. Dans ce cas, l'agent chargé du contrôle lui indique par écrit les traitements à réaliser, les délais accordés pour les effectuer ainsi que les normes des fichiers des résultats attendus. A défaut de réponse de la personne contrôlée dans le délai mentionné au deuxième alinéa, l'agent chargé du contrôle peut procéder aux opérations de contrôle par la mise en place de traitements automatisés sur le matériel de la personne contrôlée ". Il se dégage de ce dernier texte un formalisme en cas de contrôle de documents et données dématérialisés par traitements automatisés, prévoyant en première intention l'utilisation du matériel de la personne contrôlée et, en cas de refus, de l'agent chargé du contrôle, ce formalisme prévoyant des garanties notamment en ce qui concerne la confidentialité des données dans cette dernière hypothèse. Faute d'autre texte encadrant le traitement automatisé de documents et données dématérialisés via le matériel de l'agent en charge du contrôle, l'URSSAF de [Localité 2] ne peut valablement soutenir échapper à celui prévu audit article R. 243-59-1. En l'espèce, il n'est pas contesté que la SAS [2] a remis les documents consultés par l'URSSAF de Poitou-Charentes sous forme dématérialisée, dans le cadre de son obligation prévue à l'article R. 243-59 II du code de la sécurité sociale rappelé ci-dessus. Or, s'agissant des chefs de redressement afférents à la réduction générale des cotisations - heures éligibles, les tableurs produits en annexe 2 de la lettre d'observations font ressortir la mise en œuvre manifeste de traitements automatisés des données, qui auraient donc dû donner lieu au respect de la procédure établie par le texte rappelé ci-dessus, ce dont l'URSSAF de Poitou-Charentes ne justifie pas. En conséquence, les chefs de redressement correspondants seront annulés, sans qu'il y ait lieu d'étendre les effets de la sanction aux autres chefs de redressement, non concernés par ladite annexe, seule pièce mise en avant par la société requérante à l'appui de son moyen. * Sur la liste des documents consultés Il résulte de l''article R. 243-59, III du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, que : " A l'issue du contrôle ou lorsqu'un constat d'infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l'article L. 8271-6-4 du code du travail afin qu'il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d'observations datée et signée par eux mentionnant l'objet du contrôle réalisé par eux ou par d'autres agents mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci […] ". L'obligation de communiquer les documents consultés vise à permettre au cotisant de se prévaloir de façon effective, par la suite, d'un éventuel accord tacite de l'organisme de recouvrement au visa de l'article R. 243-59-7 du code de la sécurité sociale, ce qui implique de connaître les documents dont l'URSSAF a pris connaissance, mais également à lui permettre de se défendre dans le cadre du redressement en cours. Il est pour autant constant que les documents mentionnés dans la lettre d'observations sont ceux qui ont servi à établir le bien-fondé du redressement, et qu'il n'est pas indispensable que lesdits documents soient mentionnés dans la " liste des documents consultés " dès lors que le cotisant dispose de toutes les informations sur les pièces exploitées au cours de redressement. En l'espèce, la lettre d'observation du 20 septembre 2022 indique, dans la liste des documents consultés : - Livre de paie, tableaux annuels des charges, bulletins de salaire - DSN - Convention collective applicable dans l'entreprise - Etats justificatifs de la réduction générale - Bilans, balances générales - Comptes de résultats - Contrats de retraite, de prévoyance, de frais de santé, DUE, justificatifs de dispense - Justificatifs afférents aux ruptures de contrat de travail (licenciements, retraites, ruptures conventionnelles, accords transactionnels, …) - Justificatifs afférents à la contribution d'Obligation d'Emploi de Travailleurs Handicapés - Grands livres 2019, 2020, 2021, fichiers FEC (Fichiers des Ecritures Comptables) - Pièces justificatives de frais de déplacements - Comptes annuels du CSE, pièces comptables et justificatifs des œuvres sociales et culturelles - Comptes rendus du CSE - Etat de rapprochement comptabilité / DSN - Statuts et registres des délibérations - Justificatifs afférents au chiffrage des avantages en nature véhicule - Rapport du commissaire aux comptes - Règlement intérieur - Accord de participation et avenants - Accord Plan Epargne Entreprise et avenants Ainsi, l'intitulé " pièces comptables " et " statuts et registres des délibérations " apparaît suffisamment précis et permettait à la SAS [2] de vérifier quelles pièces elle avait communiqué à l'URSSAF de Poitou-Charentes. Par ailleurs, la lettre d'observation indique, s'agissant du chef de redressement n°3 : " l'étude des feuilles de route hebdomadaire et le récapitulatif d'activité ", de sorte que si la mention de ce document n'apparaît pas dans l'encart prévu en en-tête de la lettre d'observations intitulé 'Liste des documents consultés pour ce compte', l'inspecteur du recouvrement a toutefois bien explicitement visé ce document dans le corps de la lettre d'observations. En outre, il n'est pas contesté que la SAS [2] n'a pas fourni les contrats de travail lors du contrôle, ni que la mention suivant laquelle " Les contrats de travail ne font état d'aucune mention relative à cette obligation de déjeuner sur place " résulte des échanges contradictoires avec le cotisant, de sorte que lesdits contrats n'avaient pas à figurer dans la liste des documents consultés en ce qu'ils ne l'ont pas été. Enfin, il importe peu que l'extrait au registre du commerce et/ou au répertoire des métiers ne figure pas dans la lettre d'observation au titre des documents consultés dès lors qu'il n'a, par sa nature, nullement servi à fonder le redressement. Ainsi, la motivation de la lettre d'observations est particulièrement précise sur les documents analysés et ayant présidé au redressement opéré, de sorte que la SAS [2] disposait de toutes les informations lui permettant de contester la lettre d'observations de manière contradictoire, sans qu'il importe que l'intégralité des documents consultés ne soit pas exhaustivement mentionnée dans la " liste des documents consultés " de ladite lettre. Il résulte de ces observations que, contrairement à ce qu'allègue la société, la lettre d'observations adressé par l'URSSAF satisfait aux exigences de forme posées par l'article R.243-59 III du code de la sécurité sociale. En conséquence, le moyen sera rejeté. * Sur la motivation des redressements Aux termes de l'article R. 243-59 III du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige : " […] A l'issue du contrôle […] les agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d'observations datée et signée par eux mentionnant l'objet du contrôle réalisé par eux ou par d'autres agents mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci. […] Les observations sont motivées par chef de redressement. A ce titre, elles comprennent les considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement et, le cas échéant, l'indication du montant des assiettes correspondant, ainsi que pour les cotisations et contributions sociales l'indication du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6 et L. 243-7-7 qui sont envisagés. Les observations sont faites au regard des éléments déclarés à la date d'envoi de l'avis de contrôle ". Il est constant que si l'agent de contrôle a l'obligation, avant la clôture de son rapport, de porter à la connaissance de l'employeur, pour provoquer éventuellement des explications de celui-ci, les omissions ou erreurs qui ont été relevées, ainsi que la nature, le mode de calcul et le montant des redressements proposés, il n'est pas tenu de préciser le détail des calculs effectués pour chaque chef de redressement. En l'espèce, il convient à titre liminaire d'indiquer que la SAS [2] ne peut valablement soutenir que le motif présenté par l'agent chargé du contrôle est erroné en ce que ce dernier évoque la qualification des " jours fériés et congés payés ", dès lors que les chefs de redressement portant sur la réduction générale de cotisations impliquent la notion " d'heure normale ", laquelle apparaît en présence de jours fériés et de congés payés. Au surplus, le litige juridique soulevé par celle-ci sur une différence de notions relève du fond et n'entraîne aucune conséquence sur la régularité de la motivation. Par ailleurs, la lettre d'observation adressée à la SAS [2] par les inspecteurs du recouvrement précise, pour chaque chef de redressement envisagé, leur nature, les faits constatés, le contenu et les modalités d'application des textes législatifs et réglementaires invoqués, les erreurs commises par le cotisant dans sa déclaration, les assiettes et montants de ces redressements par année, ainsi que les taux de cotisations appliqués. En outre, les deux annexes jointes à la lettre d'observation consistent en des feuilles de calcul mentionnant notamment, pour chaque période mensuelle visée par le redressement et pour chacun des salariés de l'entreprise, le salaire brut, les sommes éventuellement réintégrées au contrôle, la rémunération prise en compte, l'éventuel nombre d'heures supplémentaires et complémentaires, le SMIC mensuel calculé, la réduction générale étendue progressive, la déclaration du cotisant, et la différence constatée le cas échéant, qu'elle soit favorable à l'entreprise ou non. Il résulte de ces observations que, contrairement à ce qu'allègue la société, la lettre d'observations adressé par l'URSSAF satisfait aux exigences de forme posées par l'article R. 243-59 III du code de la sécurité sociale. En conséquence, le moyen sera rejeté. * Sur la motivation de la réponse des inspectrices Aux termes de l'article R. 243-59 III du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige : " […] Lorsque la personne contrôlée répond avant la fin du délai imparti, l'agent chargé du contrôle est tenu de répondre. Chaque observation exprimée de manière circonstanciée par la personne contrôlée fait l'objet d'une réponse motivée. Cette réponse détaille, par motif de redressement, les montants qui, le cas échéant, ne sont pas retenus et les redressements qui demeurent envisagés ". En l'espèce, par courrier du 17 janvier 2023, les inspectrices du recouvrement ont répondu aux observations présentées par la SAS [2]. Il en ressort que les inspectrices ont répondu à chacun des arguments de la cotisante pour les chefs de redressement contestés, au besoin en écartant certaines jurisprudences avancées par cette dernière, et en précisant davantage la notion d'heure normale. Au demeurant, la SAS [2] ne peut valablement reprocher aux inspectrices leur absence de rappel des dispositions légales et réglementaires applicables au soutien de leur position, ni de démonstration nouvelle justifiant le redressement alors qu'aucun texte ne le leur impose, outre le fait que ces dispositions et démonstration font précisément l'objet de la lettre d'observation. Il résulte de ces observations que, contrairement à ce qu'allègue la société, la réponse des inspectrices satisfait aux exigences de forme posées par l'article R. 243-59 III du code de la sécurité sociale. En conséquence, le moyen sera rejeté. * Sur la régularité des mises en demeure L'article L. 200-1 du code de la sécurité sociale énonce que : " le régime général de sécurité sociale couvre : 1° D'une part, pour le versement des prestations en espèces mentionnées à l'article L. 311-1, les personnes salariées ou assimilées mentionnées aux articles L. 311-2, L. 311-3, L. 311-6, L. 381-1, L. 381-2, L. 382-1 et L. 382-31 et, d'autre part, pour le versement des prestations en espèces au titre des assurances maladie, maternité, paternité et vieillesse, les personnes non salariées mentionnées respectivement aux articles L. 611-1 et L. 631-1 ; 2° Au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, les personnes mentionnées aux articles L. 411-1, L. 412-2 et L. 412-8 ; 3° Au titre des prestations familiales, les personnes mentionnées à l'article L. 512-1 ; 4° Au titre de la protection universelle maladie, telle que définie à l'article L. 160-1, les personnes mentionnées au 1° du présent article et aux articles L. 381-20, L. 381-25 et L. 381-30 ainsi que les personnes inactives rattachées aux organismes du régime général en application de la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 160-17 ; 5° Au titre du soutien à l'autonomie, les personnes mentionnées au 4° du présent article ; 6° Au titre de l'assurance vieillesse, les assurés relevant de l'article L. 381-32. La couverture des risques mentionnés aux 1° et 2° du présent article s'exerce par l'affiliation au régime général, à titre obligatoire, des personnes mentionnées aux mêmes 1° et 2°. Il peut être fait appel également au régime général pour couvrir un ou plusieurs risques ou charges pour des catégories d'assurés définies par la loi ". Aux termes des articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, l'action en recouvrement de cotisations ou de majorations de retard dues par un employeur ou un travailleur indépendant doit obligatoirement être précédée d'une mise en demeure adressée à celui-ci par lettre recommandée, ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception. La mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu'elle précise, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations réclamées, ainsi que la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice. La mise en demeure peut procéder par référence à la lettre d'observations, et à cet égard, la mention " régime général incluses contribution d'assurance chômage, cotisations [5] " au titre de la nature des cotisations peut suffire lorsque le recouvrement porte sur des cotisations dues au titre du régime général, de la contribution d'assurance chômage, et des cotisations [5], en particulier lorsque la mise en demeure fait suite à un redressement de cotisations à ce titre. A l'inverse, une mise en demeure mentionnant " régime général incluses contribution d'assurance chômage, cotisations " concernant une nature différente de cotisations sociales ne répond pas aux exigences de l'article R. 244-1 susvisé. Il est pour autant constant qu'il n'y a toutefois pas lieu à annulation de la mise en demeure lorsque celle-ci fait référence à la lettre d'observations, laquelle comporte des explications détaillées sur les chefs de redressement et est suffisamment précise pour permettre d'identifier la cause, la nature et le montant des sommes réclamées. En l'espèce, les 31 mises en demeure du 16, 17 et 20 mars 2023 notifiées par l'URSSAF de [Localité 2] à la SAS [2] pour ses établissements de [Localité 3], [Localité 4], [Localité 5], [Localité 6], [Localité 7], [Localité 8], [Localité 1], [Localité 9], [Localité 10], [Localité 11], [Localité 12], [Localité 13], [Localité 14], [Localité 15], [Localité 16], [Localité 17], [Localité 18], [Localité 19], [Localité 20], [Localité 21], [Localité 22], [Localité 23], [Localité 24], [Localité 25], [Localité 26], [Localité 27], [Localité 28], [Localité 29], [Localité 30], [Localité 31] et [Localité 32], qui font suite au contrôle, font toutes référence à la lettre d'observations, laquelle comporte des explications détaillées sur l'ensemble des cotisations et contributions recouvrées, permettant à la destinataire de connaître avec précision la nature, la cause et l'étendue de son obligation. Par ailleurs, ainsi qu'il ressort de la synthèse de la lettre d'observations, le montant réclamé était de 792.461 euros, ce qui correspond à la somme des montants réclamés au titre des mises en demeure subséquentes, après déduction du chef de redressement n°124 d'un montant de 1534 euros. Aucune discordance n'existe donc entre les deux documents, de sorte que le moyen est inopérant. Sur le fond * Sur les chefs n° 3, 9, 13, 17, 22, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 54, 62, 67, 72, 76, 80, 84, 90, 95, 99, 104, 108, 112, 120, 125, 131, 135, 139, 143 et 150 de la lettre d'observations - frais professionnels non justifiés : indemnité de repas unique dans les locaux de l'entreprise Il résulte de la combinaison des articles L. 242-1 et L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale que tout avantage en argent ou en nature alloué en contrepartie ou à l'occasion du travail doit être soumis à cotisations sociales, à l'exclusion notamment des sommes représentatives de frais professionnels, dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel. L'article 2 de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale prévoit que l'indemnisation des frais professionnels s'effectue soit sous la forme du remboursement des dépenses réellement engagées par le travailleur, auquel cas l'employeur est tenu de produire les justificatifs y afférents, soit sur la base d'allocations forfaitaires, auquel cas l'employeur est autorisé à déduire leurs montants dans les limites fixées par l'arrêté et sous réserve de l'utilisation effective de ces allocations forfaitaires conformément à leur objet. L'article 3 précise qu'une indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de restauration peut être versée lorsque le travailleur salarié ou assimilé est contraint de prendre une restauration sur son lieu effectif de travail, en raison de conditions particulières d'organisation ou d'horaires de travail, telles que travail en équipe, travail posté, travail continu, travail en horaire décalé ou travail de nuit. L'allocation ainsi versée est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n'excède pas 6,60 € à compter du 1er janvier 2019, 6,70 € à compter du 1er janvier 2020, et 6,80 € à compter du 1er janvier 2022. Il résulte de ces dispositions que les allocations forfaitaires dont le montant est inférieur ou égal au montant fixé par l'arrêté sont exclues de plein droit et en totalité de l'assiette des cotisations, à condition toutefois que les circonstances de fait ou les usages de la profession contraignent les salariés, en raison de conditions particulières d'organisation ou d'horaires de travail, à prendre leur repas sur le lieu effectif de travail. Par ailleurs, la Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport prévoit, conformément au protocole du 30 avril 1974, les conditions d'indemnisation des repas des personnels ambulanciers. L'article 7 dudit protocole indique ainsi que le personnel ouvrier dont l'amplitude de la journée de travail couvre entièrement la période comprise soit entre 11 heures et 14 h 30, soit entre 18 h 30 et 22 heures perçoit une indemnité spéciale, sous réserve de ne pas disposer d'une coupure d'au-moins 1 heure entre les limites horaires fixées ci-dessus. L'article 12 dudit protocole précise qu'une indemnité de casse-croûte égale à l'indemnité de repas unique est allouée au personnel assurant un service comportant au moins 4 heures de travail effectif entre 22 heures et 7 heures pour lequel il ne perçoit pas déjà d'indemnité. Il résulte en outre de la Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport que par avenants n°68 du 6 juillet 2018, n°69 du 24 juin 219, et n°71 du 10 juillet 2020 relatifs aux frais de déplacement des ouvriers, les montants de l'indemnité de repas unique ont respectivement été fixés à 8,15 € pour l'année 2019, 8,26 € à compter du 1er septembre 2020, et 8,37 € à compter du 1er décembre 2020. En l'espèce, il n'est pas contesté que la SAS [2] a versé des indemnités spéciales de 8,15 € jusqu'à août 2020, 8,26 € de septembre 2020 à novembre 2020 et 8,37 € de décembre 2020 à décembre 2021 à ses salariés ambulanciers lorsque leur pause repas, sur le lieu de travail, était inférieure à 1 heure et que leur amplitude couvrait entièrement la période soit entre 11 heures et 14 h 30, soit entre 18 h 30 et 22 heures, ou lorsque leur service comportait au moins quatre heures de travail effectif entre 22 heures et 7 heures pour lequel ils ne percevaient pas déjà d'indemnité. Par ailleurs, l'article 3 de l'arrêté du 20 décembre 2002 qui exige des conditions particulières d'organisation ou d'horaires de travail contraignant le salarié à se restaurer sur son lieu de travail ne distingue pas selon qu'il s'agisse de personnel roulant ou sédentaire, de sorte que ces conditions doivent être retrouvées chez tout salarié se restaurant sur le lieu de travail pour que l'indemnité spéciale de repas qu'il perçoit puisse être exclue de l'assiette des cotisations. En revanche, pour que l'employeur soit autorisé à déduire cette indemnité, il suffit que les salariés bénéficiaires exercent leur emploi selon des conditions particulières d'organisation ou d'horaires de travail, sans que cette notion soit définie de manière exhaustive par l'article 3 précité. A cet égard, la SAS [2] affirme que ses salariés ne connaissent pas à l'avance l'heure à laquelle ils vont prendre leur pause repas, qui est décidée en fonction des consignes du régulateur, et qu'ils sont de ce fait amenés à manger sur leur lieu de travail pour être disponibles en cas d'appel d'urgence qui peut alors mettre fin à leur pause déjeuner. Une telle organisation de travail, qui vient en adéquation avec les spécificités du métier d'ambulancier, est de plus corroborée dans les cas litigieux par le constat de commissaire de justice. La preuve est ainsi faite, même en l'absence d'obligation juridique explicite en ce sens, de conditions particulières d'organisation de travail qui font peser sur les salariés une contrainte de fait quant à leur temps et leur lieu de repas, et les expose à des frais dédiés. Par conséquent, la SAS [2] était fondée à exclure de l'assiette des cotisations sociales les indemnités de repas dans les locaux de l'entreprise ainsi versées à ses salariés, de sorte que ces chefs de redressement seront annulés, ainsi que les majorations de retard correpondantes. Sur l'observation pour l'avenir - assiette minimum des cotisations : heures supplémentaires et complémentaires L'article L. 3121-36 du code du travail prévoit qu'à défaut d'accord, les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %. Il résulte de l'article R. 242-1 du code de la sécurité sociale en son 6e alinéa que le montant des rémunérations à prendre pour base de calcul des cotisations ne peut être inférieur, en aucun cas, au montant cumulé, d'une part, du salaire minimum de croissance et, d'autre part, des indemnités, primes ou majorations s'ajoutant audit salaire minimum en vertu d'une disposition législative ou d'une disposition réglementaire. A ce titre, l'article L. 136-1-1 du même code prévoit que l'assiette des cotisations correspond à toutes les sommes, ainsi qu'aux avantages et accessoires en nature ou en argent qui y sont associés, dus en contrepartie ou à l'occasion d'un travail, d'une activité ou de l'exercice d'un mandat ou d'une fonction élective, quelles qu'en soient la dénomination ainsi que la qualité de celui qui les attribue, que cette attribution soit directe ou indirecte. Il est ainsi constant que la majoration de 25 % ou de 50 % due au titre de la rémunération des heures supplémentaires est calculée sur le salaire horaire de base, et que pour le calcul de ce dernier, l'employeur doit intégrer les éléments de salaire constituant une contrepartie directe du travail fourni et les primes inhérentes à la nature du travail. En l'espèce, la SAS [2] sollicite du tribunal qu'il valide sa pratique de paie telle que présentée dans un tableau distinguant les éléments inclus et exclus dans le taux horaire pour le calcul des heures supplémentaires. Pour autant, à défaut de précisions plus amples quant aux modalités de calcul de chaque prime, ce tableau est à lui seul insuffisant à en justifier l'intégration ou l'exclusion du calcul du salaire horaire de base, de sorte que la SAS [2] sera déboutée de sa demande de ce chef. Par ailleurs, il ressort du motif n°158 de la lettre d'observation que l'URSSAF de Poitou-Charentes a constaté que la SAS [2] avait procédé au calcul de la majoration des heures supplémentaires sur le salaire horaire de base, sans inclure les éléments de salaire qui constituaient une contrepartie directe du travail fourni et les primes inhérentes à la nature du travail, notamment les majorations exceptionnelles pour travail du dimanche, pour travail un jour férié ou pour travail de nuit et les primes d'assiduité. Ces observations étant suffisamment précises pour être comprises, sans qu'il soit nécessaire pour la Caisse de répondre point par point aux éléments de rémunération mis en question par la société, qui a la possibilité, si elle souhaite davantage sécuriser ses pratiques, de solliciter un rescrit, il n'y aura donc pas lieu de les annuler, si bien que la SAS [2] sera également déboutée de sa demande de ce chef. Sur l'avis de crédit litigieux Il résulte de l'article 1302-1 du code civil que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. En l'espèce, il ressort de la lettre d'observations et du courrier adressé par l'URSSAF de [Localité 2] à la SAS [2] le 16 mars 2023 (pièce 5 du demandeur) que s'agissant de l'établissement d'[Localité 33], un crédit de 95 € a été déterminé pour l'année 2021. Les éléments versés aux débats ne permettent pas d'établir que l'URSSAF de [Localité 2] a effectivement procédé au remboursement dudit crédit, de sorte qu'elle sera condamnée à verser à la SAS [2] la somme de 95 € à ce titre, en deniers ou quittances. Sur les dépens L'URSSAF de [Localité 2], partie perdante, sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, ANNULE la décision de redressement de l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales de Poitou-Charentes, relatifs aux chefs n° 1, 3, 6, 9, 12, 13, 16, 17, 10, 22, 25, 28, 31, 32, 35, 36, 39, 40, 43, 44, 47, 48, 51, 54, 57, 62, 65, 67, 70, 72, 75, 76, 80, 83, 84, 87, 90, 93, 95, 98, 99, 102, 104, 107, 108, 111, 112, 117, 120, 123, 125, 128, 131, 134, 135, 138, 139, 142, 143, 144, 146, 149, et 150, contenus dans la lettre d'observation du 20 septembre 2002 à l'encontre de la SA [2] ; DEBOUTE l'Union de recouvrement des cotisations de Sécurité sociale et d'allocations familiales de Poitou-Charentes de ses demandes pécuniaires ; CONDAMNE l'Union de recouvrement des cotisations de Sécurité sociale et d'allocations familiales de Poitou-Charentes à rembourser à la SA [2] les sommes versées à ce titre, avec intérêts au taux légal à compter de la date de paiement ; VALIDE l'observation pour l'avenir n° 158 contenue dans la lettre d'observation du 20 septembre 2002 à l'encontre de la SA [2] relative à l'assiette de cotisations minimales des cotisations - heures supplémentaires et complémentaires ; CONDAMNE l'Union de recouvrement des cotisations de Sécurité sociale et d'allocations familiales de [Localité 2] à rembourser en deniers ou quittances, à la SAS [2], la somme de 95 euros au titre de l'avis de crédit du 16 mars 2023 ; CONDAMNE l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales de [Localité 2] aux dépens. Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits. Le Greffier Le Président
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