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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Blois, CTX PROTECTION SOCIALE, 19 juin 2026, n° 23/00276

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

Exposé du litige : 

Suivant requête enregistrée le 11 décembre 2023, la société [Adresse 1] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Blois aux fins de contester la mise en demeure adressée par l'URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE le 25 juillet 2023 portant sur les cotisations afférentes aux périodes allant du 4 mars 2019 au 31 décembre 2019, du 1er octobre 2020 au 31 décembre 2020 et 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021, faisant suite à une procédure de redressement ayant donné lieu à une lettre d'observation en date du 7 décembre 2022.

Les parties ont été régulièrement convoquées. 


A l'audience du 19 janvier 2026, la société [2] demande à la Juridiction de : 

1°) D’ANNULER les opérations de contrôle ; 
2°) D’ANNULER la lettre d’observations ; 
3°) D’ANNULER la mise en demeure ; 
4°) DE METTRE A LA CHARGE de l’URSSAF la somme de 2.000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. 


La Caisse demande à la Juridiction de :

- DECLARER la requête de la société [Adresse 1] recevable mais mal-fondée ; 
- CONFIRMER la décision de la CRA du 29/11/2024 ; 
- DEBOUTER la société [1] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; 
- CONDAMNER la société [Adresse 1] au paiement des causes du redressement, à savoir 124 559 euros de cotisations et contributions sociales et 6 227 euros de majorations de retard, outre les majorations restant à courir jusqu’au complet paiement du principal. 
- CONDAMNER la société [1] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. 

Il convient de se référer aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.

L'affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2026 prorogé à ce jour.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la requête 

Conformément à l'article L142-4 du Code de la Sécurité Sociale, la société [Adresse 1] a saisi la Commission de Recours Amiable qui a rendu son avis notifié le 30 novembre 2023.

La Juridiction a par ailleurs été saisie par requête du 7 décembre 2023, soit dans le délai de deux mois à compter de l'avis de la Commission de Recours Amiable, ainsi que le prévoit l'article R142-1 du Code de la Sécurité Sociale. 

La requête de la société [1] sera donc déclarée recevable.





Sur la contestation de la forme du redressement 

- Sur le défaut d'habilitation et d'assermentation de l'inspecteur

L'article L243-7 du Code de la Sécurité Sociale dispose que "Le contrôle de l'application des dispositions du présent code par les employeurs, personnes privées ou publiques y compris les services de l'Etat autres que ceux mentionnés au dernier alinéa, par les travailleurs indépendants ainsi que par toute personne qui verse des cotisations ou contributions auprès des organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général ou qui déclare la réalisation de prestations en vue de bénéficier du versement prévu au 3° du III de l'article L. 133-8-4 est confié à ces organismes. Le contrôle peut également être diligenté chez toute personne morale non inscrite à l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale en qualité d'employeur lorsque les agents chargés du contrôle peuvent faire état d'éléments motivés permettant de présumer, du fait d'un contrôle en cours, que cette dernière verse à des salariés de l'employeur contrôlé initialement des revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1. Les agents chargés du contrôle sont assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Dans le cadre de leurs missions, ils ne sont pas tenus par la qualification donnée par la personne contrôlée aux faits qui leur sont soumis. Ces agents ont qualité pour dresser en cas d'infraction auxdites dispositions des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire. Les unions de recouvrement les transmettent, aux fins de poursuites, au procureur de la République s'il s'agit d'infractions pénalement sanctionnées."

La société fait ici valoir que l'assermentation de l'agent inspecteur en charge du redressement n'a pas été publié. 

L'article 4 de l'arrêté du 5 mai 2014 applicable en la matière dispose, certes, que "L'agrément définitif peut être accordé lorsque la manière de servir du candidat, ses aptitudes et capacités professionnelles ainsi que ses garanties d'intégrité auront été jugées satisfaisantes, dans le délai de six mois renouvelable une fois pour les inspecteurs du recouvrement et de trois mois renouvelable une fois pour les autres agents chargés du contrôle, à compter de la date de la demande d'autorisation provisoire.
A l'appui d'un dossier d'évaluation, la décision motivée d'agrément du directeur de l'[3] est notifiée par la caisse nationale à l'agent concerné et à son employeur.
Les décisions d'autorisations provisoires et d'agréments définitifs sont publiées au Bulletin officiel du ministère chargé de la sécurité sociale.
L'agrément accordé à un des agents visés à l'article 1er est valable sur l'ensemble du territoire national."

Sur ce fondement, il est établi que l'absence de publication d'un agrément n'affecte pas son existence et est sans incidence sur la régularité des opérations et des vérifications opérées ( Cour de Cassation, 16 mars 2023 pourvoi n°21-14971 relatif à l'assermentation mais prenant appui sur le même arrêté du 5 mai 2014). En tout état de cause, la décision d'agrément s'analyse en droit admnistratif en une décision individuelle, entrant en vigueur au jour de leur notification, conformément à l'article L221-8 du code des relations entre le public et l'admnistration. 

Il importe donc peu qu'au cas d'espèce, l'URSSAF ne justifie pas de la publicité de l'assermentation de son agent. 

Il est par ailleurs justifié de l'assermentation de l'agent par décision du 5 août 2009.

Ce moyen sera donc rejeté.

- Sur l'entretien de fin de contrôle

L'article R243-59 du Code de la Sécurité Sociale dans sa rédaction appicable aux contrôles engagés à compter du 1er mai 2023 dispose que "Sauf dans le cas où le contrôle est réalisé pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 8221-1 du code du travail ou lorsqu'est constatée la situation d'obstacle à l'accomplissement des fonctions des agents de contrôle prévue à l'article L. 243-12-1 du présent code, l'agent chargé du contrôle propose à la personne contrôlée ou à son représentant légal, avant d'adresser la lettre d'observations mentionnée au III, une information sous la forme d'un entretien afin de lui présenter, le cas échéant, les constats susceptibles de faire l'objet d'une observation ou d'un redressement."

Au cas d'espèce, la lettre d'observation est datée du 7 décembre 2022 et l'article R243-59 dans ses dispositions relatives à l'entretien ne lui est donc pas applicable. 

Ce moyen sera donc rejeté.

- Sur la copie et la restitution des documents ayant servi au contrôle

L'article R 243-59 II, alinéa 2 et 3 dans sa version applicable au redressement litigieux dispose que "La personne contrôlée est tenue de mettre à disposition des agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 tout document et de permettre l'accès à tout support d'information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l'exercice du contrôle.

Sauf autorisation de la personne contrôlée, seules des copies des documents remis peuvent être exploitées hors de ses locaux. L'agent chargé du contrôle peut demander que les documents à consulter lui soient présentés selon un classement nécessaire au contrôle dont il aura au préalable informé la personne contrôlée. Sans préjudice de demandes complémentaires ou du recours à la méthode d'évaluation du redressement par échantillonnage et extrapolation prévue à l'article R. 243-59-2, et afin de limiter le nombre des documents et données collectées, il peut également choisir de ne demander que des données et documents partiels".


L'article R243-59-1 du même code dispose que "Lorsque les documents et les données nécessaires à l'agent chargé du contrôle sont dématérialisés, il peut, après avoir informé la personne contrôlée par écrit, procéder aux opérations de contrôle par la mise en œuvre de traitements automatisés en ayant recours au matériel informatique utilisé par la personne contrôlée. A la demande de l'agent chargé du contrôle, la personne contrôlée met à disposition un utilisateur habilité pour réaliser les opérations sur son matériel.

A compter de la date de réception de la demande de l'agent chargé du contrôle, la personne contrôlée dispose de quinze jours pour s'opposer par écrit à la mise en œuvre de traitements automatisés sur son matériel et l'informer de son choix, soit de :

1° Mettre à la disposition de l'agent chargé du contrôle les copies des documents, des données et des traitements nécessaires à l'exercice du contrôle. Ces copies sont faites sur fichier informatique répondant aux normes définies par l'agent chargé du contrôle permettant les traitements automatisés et sont détruites avant l'engagement de la mise en recouvrement ;

2° Prendre en charge lui-même tout ou partie des traitements automatisés. Dans ce cas, l'agent chargé du contrôle lui indique par écrit les traitements à réaliser, les délais accordés pour les effectuer ainsi que les normes des fichiers des résultats attendus.

A défaut de réponse de la personne contrôlée dans le délai mentionné au deuxième alinéa, l'agent chargé du contrôle peut procéder aux opérations de contrôle par la mise en place de traitements automatisés sur le matériel de la personne contrôlée."

La société fait ici valoir qu'il n'est pas justifié de l'accord de la personne contrôlée pour que le contrôleur emporte avec lui des documents dématérialisés sur une clé USB. 

La société indique que l'inspecteur n'est resté que quelques heures dans ses locaux et n'allègue pas que celui-ci avait envisagé et réalisé le contrôle en ayant recours à son propre matériel informatique pour traiter de manière automatisée les données. En conséquence, l'Urssaf ne se trouvait pas dans la situation prévue à l'article R. 243-59-1 alinéa 1er du Code de la sécurité sociale et n'avait pas à informer la cotisante de l'option dont elle disposait en cas de recours à son matériel informatique.

La remise de la clé USB à l'inspecteur est un fait constant et découle de l'obligation faite à l'article R243-59 II sus-visé. Le support utilisé permet de vérifier que ce sont bien des copies qui ont été déplacées par l'inspecteur hors des locaux. ( Cour d'Appel d'Orléans 26 septembre [Immatriculation 1]/01793).

Ce moyen sera donc rejeté. 

- Sur l'application du principe du contradictoire

Selon l'article L243-59 du Code de la Sécurité Sociale "La période contradictoire prévue à l'article L. 243-7-1 A est engagée à compter de la réception de la lettre d'observations par la personne contrôlée, qui dispose d'un délai de trente jours pour y répondre. Ce délai peut être porté, à la demande de la personne contrôlée, à soixante jours. A défaut de réponse de l'organisme de recouvrement, la prolongation du délai est considérée comme étant acceptée. La lettre mentionne la possibilité de se faire assister d'un conseil de son choix.

Dans sa réponse, la personne contrôlée peut indiquer toute précision ou tout complément qu'elle juge nécessaire notamment en proposant des ajouts à la liste des documents consultés. Elle justifie, le cas échéant, avoir corrigé, pendant le contrôle, les déclarations afférentes à la période contrôlée, et acquitté les sommes correspondantes pour qu'il en soit tenu compte.

Lorsque la personne contrôlée répond avant la fin du délai imparti, l'agent chargé du contrôle est tenu de répondre. Chaque observation exprimée de manière circonstanciée par la personne contrôlée fait l'objet d'une réponse motivée. Cette réponse détaille, par motif de redressement, les montants qui, le cas échéant, ne sont pas retenus et les redressements qui demeurent envisagés.

La période contradictoire prend fin, en l'absence de réponse de la personne contrôlée, au terme des délais prévus au huitième alinéa du présent III ou à la date d'envoi de la réponse de l'agent chargé du contrôle mentionnée au dixième alinéa du même "

Par ailleurs, il est jugé que le principe du contradictoire suppose en amont du début de la procédure d'un avis de contrôle, formalité dont la réalisation n'est pas contestée ici.

Pour le surplus, il ressort de l'article R243-59 sus-visé que la phase contradictoire s'ouvre après la période d'observation. Il est enfin rappelé que dans ses dispositions alors en vigueur, l'article R243-59 n'imposait pas un avis de fin de contrôle. 

Au cas présent, il ressort des pièces du dossier que la société a été mise en mesure de répondre à la lettre d'observation établie par l'inspecteur. Il lui a même été accordé un délai supplémentaire. Enfin, par correspondance en date du 10 juillet 2023, l'inspecteur de la Caisse a répondu aux observations de la société. 

Le principe du contradictoire a donc été respecté et ce moyen sera rejeté.

Sur la régularité formelle de la lettre d'observation 

- Sur la mention des pièces consultées

L’article R243-59 III du code de la Sécurité Sociale dispose que “A l'issue du contrôle ou lorsqu'un constat d'infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l'article L. 8271-6-4 du code du travail afin qu'il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d'observations datée et signée par au moins l'un d'entre eux mentionnant l'objet du contrôle réalisé par eux ou par d'autres agents mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci.”

La société fait ici valoir que la mention des pièces consultées est trop imprécise. 

Au titre des pièces consultées, la lettre d’observation mentionne
- Documents sociaux
- Contrats de retraite et prévoyance / Acte fondateur (CCN, accord d‘entreprise...)
- Contrats de travail
- Convention collective applicable dans l'entreprise
- DADS / DSN
- DAS2 (honoraires et commissions)
- Etats justificatifs mensuels/annuels des exonérations et réductions des cotisations (réduction générale,
LODEOM, COVID ...)
- Frais professionnels (états détaillés et pieces justificatives)
- Tous documents ou supports permettant de reconstituer les éléments de paie intégrés dans la DSN (bulletins de paie non simplifiés, états/détail des rubriques de paie individualisés, livre de paie détaillé individualisé etc...)
- Documents comptables et financiers
- Copie du fichier des écritures comptables (FEC) sous forme dématérialisée suivant l'article L.47A du livre des procédures fiscales
- Grands livres de comptabilité générale
- Pieces justificatives de frais de déplacements
- Documents administratifs et juridiques
- Extrait d'inscription au registre du commerce et/ou au répertoire des métiers
- Statuts et registres des délibérations

Cette liste longue apparaît suffisamemnt précise et exhaustive, d’autant que chaque chef de redressement mentionne précisément les pièces fondant la décision de l’inspecteur. Il convient en effet de rappeler qu’il n’est nullement imposé par le Code de la Sécurité Sociale que les pièces figurent de manière exhaustive à un emplacement déterminé de la lettre d’observation ( Cour d’Appel d’[Localité 2] 27 février [Immatriculation 2]/00700 - pourvoi rejeté par décision non spécialement motivé 2e Civ., 13 mai 2026, pourvoi n° 24-14.374).

Quant à l’importance pour démontrer un accord tacite, il convient de relever que toute pièce ne peut en elle même induire un accord tacite de l’URSSAF tant le contenu de la pièce lui même se trouve au croisement de nombreuses possibilités de chef de redressement. La motivation de l’inspecteur est à cet égard nettement plus éclairante.

Ce moyen ne sera donc pas retenu.

- Sur l’absence des annexes

La société dit n’avoir jamais reçu les annexes. 

L’URSSAF justifie de l’envoi de la lettre d’observation, soit 20 pages recto verso, ce qui correspond à la pagination de la lettre d’observation. 

Dès lors, et sauf à faire reposer sur la Caisse une preuve impossible, il appartenait à la société de demander à la Caisse les annexes litigieuses en indiquant ne pas les avoir reçues. 


Ce moyen ne peut donc être retenu.

- Sur l’adresse administrative communiquée par l’URSSAF

L’article L111-2 du Code des relations du public et de l’administration prévoit que “Toute personne a le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l'adresse administratives de l'agent chargé d'instruire sa demande ou de traiter l'affaire qui la concerne; ces éléments figurent sur les correspondances qui lui sont adressées. Si des motifs intéressant la sécurité publique ou la sécurité des personnes le justifient, l'anonymat de l'agent est respecté. “

Au cas présent, le nom de l’inspecteur en charge du redressement résulte de la seule lettre d’observations dont les coordonnées téléphoniques et l’adresse mail sont précisées. La lettre d’observation permet également de saisir que la Caisse à l’origine du redressement est l’URSSAF CENTRE VAL DE [Localité 3] dont les coordonnées sont publiques.

Enfin, les explications données par la Caisse sur l’adresse TSA démontrent que ce système d’adressage est conforme à l’esprit du texte sus-visé en assurant une transmission précise des correspondances adressées à la Caisse.

Ce moyen sera donc rejeté.

- Sur la violation de l’article L243-59 III alinéa 8 du CSS

La société fait ici giref à la Caisse de lui avoir indiqué qu’elle disposait d’un délai de 30 jours pour répondre à la lettre d’observation si elle l’estime utile. Selon la société, cette dernière assertion ajoute au texte et donne une définition imprécise des droits ouverts.

Force est cependant de contester que la notification des droits de la société est précise et dépourvue d’ambiguité malgré l’assertion critiquée. 

Ce moyen sera donc rejeté.

En définitive, l’ensemble des prétentions de la société [Adresse 4] tendant à critiquer la régularité formelle de la lettre d’observation sera rejeté.

Sur la régularité formelle de la mise en demeure

Sur l’absence de communication du rapport de contrôle

L’article L243-59 V du CSS dispose que “Les documents mentionnés au présent article sont adressés à la personne contrôlée selon les modalités définies au troisième alinéa du I.”

En vertu de l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration, toute administration est tenue de communiquer les documents administratifs qu’elle détient aux personnes qui en font la demande.
Le droit à communication ne concerne pas les documents préparatoires à une décision administrative tant qu'e1le est en cours d'élaboration.

L'article L. 300-2 du même code précise que “Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres ler, Ill et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou regus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que parles autres personnes de droitpublic ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procés-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes etréponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions”.

Cependant, il suffit que soit produite la réponse de l'inspecteur aux observations de la société émises pendant la période contradictoire pour que la procédure soit régulière. Le rapport de contrôle ne fait pas partie des pièces devant obligatoirement être adressées à la société contrôlée ( Cour de Cassation, 2e chambre civile 7 septembre 2023 pourvoi n°21-20524). D'ailleurs l'article R243-59 précise que la période contradictoire prend fin à la date de l'envoi de la réponse de l'inspecteur aux observations de la société ou à l'expiration du délai imparti par celle-ci pour y répondre.

Il suffit donc que la lettre d’observation ait été communiquée à la société, ce qui n’est pas contesté. ( Cour d’Appel d’[Localité 2] 9 septembre [Immatriculation 3]/3604).


- Sur la réponse de l’inspecteur pendant la phase contradictoire

L’article R243-59 du Code de la Sécurité Sociale prévoit que “Lorsque la personne contrôlée répond avant la fin du délai imparti, l'agent chargé du contrôle est tenu de répondre. Chaque observation exprimée de manière circonstanciée par la personne contrôlée fait l'objet d'une réponse motivée. Cette réponse détaille, par motif de redressement, les montants qui, le cas échéant, ne sont pas retenus et les redressements qui demeurent envisagés.”

La société énumère ici des points sur lesquels l’inspecteur de la Caisse ne lui aurait pas répondu. Il s’agit de :
- l’absence de mention du droit à l’erreur
- “ tout ce que vous faites c’est inciter les personnes à payer”
- vous n’indiquez pas les taux applicables pour chaque chef de redressement
- absence de précision des modalités d’assistance d’un avocat 

Seul la question du taux applicable au chef de redressement est circonstancié au sens du texte sus-visé. Toutefois, ceci n’appelle pas de réponse suffisamment circonstanciée dès lors que le taux applicable est précisé chef de redressement par chef de redressement.

Ce moyen ne saura donc pas retenu.

- Sur l’identité du signataire de la mise en demeure

La société [4] invoque ici l’article L. 212-1 du Code des Relations entre le Public et l’Administration qui dispose que “Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci.“

Au cas d’espèce, il est exact que la mise en demeure est signée au nom du directeur ( ou de son délégataire), sans que l’identité de l’un ou de l’autre ne soit précisée.

Sur le fondement de l’article L212-1 du Code des Relations entre le Public et l’Admnistration, il est établi que la mention, dans l'ampliation adressée au débiteur en application de l’article L1617-5 du code général des collectivités territoriales, des noms, prénoms et qualité de l'auteur ayant émis le titre de recettes constitue une formalité substantielle dont l'inobservation est sanctionnée par la nullité, à moins qu'il ne soit établi que ces informations ont été portées à la connaissance du débiteur ( Cour de Cassation, Assemblée plénière 8 mars 2024 pourvoi n°21-21230).

Néanmoins, il convient de relever que le titre visé à l’article L1617-5 du Code général des collectivités territoriales et son ampliation ne relèvent pas du régime des nullités du Code de Procédure Civile, ce qui n’est pas le cas des mises en demeures émises par l’URSSAF, ainsi que l’a déjà jugé la Cour de Cassation ( Cour de Cassation, 2e chambre civile 20 septembre 2005, pourvoi n°04-30342).

Dès lors, l’absence de la mention du nom et de la qualité du signataire de la mise en demeure n’affecte pas sa validité si elle comporte le nom de l’organisme qui l’a émise.

Ce moyen ne sera donc pas retenu.

- Sur l’absence de motivation de la mise en demeure

Selon l'article R244-1 du Code de la Sécurité Sociale, "L'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent."

Il doit aussi être rappelé que la seule mention “régime général” est jugée suffisante pour permettre au cotisant de connaître l'étendue de ses droits et obligations ( Cour de Cassation, 2e chambre civile 21 juin 2018 pourvoi n°17-16560). De même, il est admis qu'il soit fait référence au moyen d'un rappel par astérisque aux contributions d'assurance chômage et aux cotisations [5] ( Cour de Cassation, 2e chambre civile 12 mai 2021 pourvoi n°20-12264), étant précisé qu'au stade du recouvrement, il importe peu que ces derniers chefs de créances induisent un régime particulier quant au taux de ressort de l’éventuelle décision qui statue sur leur sort ou qu'il ne s'agisse pas de cotisations du régime général au sens de l'article L200-1 du Code de la Sécurité Sociale.

Par ailleurs, s'agissant d'une mise en demeure établi après une procédure de redressement à laquelle elle se réfère expressément, la motivation résulte de la lecture de cette dernière et de l'aggrégat des chefs de redressements retenus.


Il suffit ainsi que la mise en demeure retienne le montant de la créance en principal ainsi que ses majorations.

Ce moyen sera donc rejeté.

Finalement, il sera jugé que la mise en demeure est régulière en la forme.

Aucune contestation sur le bien fondé du redressement n'est émise. 

La société [Adresse 4] sera donc condamnée à payer à l'URSSAF la somme de 124 559 euros en principal, outre la somme de 6227 euros de majorations de retard, outre les majorations de retard restant à courir jusqu'à complet paiement.


Sur les demandes accessoires 

La partie qui succombe supporte les dépens en application de l'article 696 du Code de Procédure Civile.

Au vu de la solution donnée au présent litige, les prétentions de la société formées sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile seront rejetées.

Il paraît en outre équitable de condamner la société à payer à la Caisse la somme de 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par décision mise à disposition, contradictoire et en premier ressort,

Déclare la requête présentée par la société [1] recevable

Rejette l'ensemble des moyens soulevés par la société [Adresse 1]

Condamne la société [1] à payer à l'URSSAF CENTRE VAL DE [Localité 3] la somme de 124 559 euros au titre des cotisations sociales portant sur les cotisations afférentes aux périodes allant du 4 mars 2019 au 31 décembre 2019, du 1er octobre 2020 au 31 décembre 2020 et 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021, outre la somme de 6227 euros au titre des majorations de retard, et outre les majorations restant à courir jusqu'à complet paiement du principal


Condamne la société [Adresse 1] à payer à l'URSSAF CENTRE VAL DE [Localité 3] la somme de 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

Condamne la société [1] aux dépens

Rejette le surplus des demandes.


Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susmentionnées. 
 

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
PÔLE SOCIAL
______________________

N° RG 23/00276 - 
N° Portalis DBYN-W-B7H-EOCZ
______________________

AFFAIRE

Société [Adresse 1]
contre
Organisme URSSAF
______________________

MINUTE N° 26/85
_____________________

JUGEMENT
DU 19 JUIN 2026

Qualification : 

Contradictoire
premier ressort
______________________

Copie dossier

Copie conforme le : 
à : 
BTPI CENTRE
URSSAF
Me TAQUET



Copie exécutoire le : 
à : 

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
__________


JUGEMENT DU 19 JUIN 2026


A l’audience publique du 19 Janvier 2026, le Pôle social au Palais de Justice de Blois, composé de : 

Président : JAFFREZ Blandine
Assesseur : LEPOUTRE Guillaume
Assesseur : PALLIN Yvonne
Greffier : ESTRUGA Marlène

Statuant dans la cause entre d’une part : 


DEMANDEUR :

Société [1], 
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis 
[Adresse 2]

représentée par Me Nicolas TAQUET, avocat au barreau de PAU, substitué par Me Ariane BARBET-SCHNEIDER, avocate au barreau de BLOIS


et d’autre part 


DEFENDEUR :

Organisme URSSAF CENTRE
prise en la personne de son représentant légal en exercice 
sise : 
[Adresse 3]
[Localité 1]

représentée par Madame [Q] [P], avec pouvoir, 























Exposé du litige : 

Suivant requête enregistrée le 11 décembre 2023, la société [Adresse 1] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Blois aux fins de contester la mise en demeure adressée par l'URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE le 25 juillet 2023 portant sur les cotisations afférentes aux périodes allant du 4 mars 2019 au 31 décembre 2019, du 1er octobre 2020 au 31 décembre 2020 et 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021, faisant suite à une procédure de redressement ayant donné lieu à une lettre d'observation en date du 7 décembre 2022.

Les parties ont été régulièrement convoquées. 


A l'audience du 19 janvier 2026, la société [2] demande à la Juridiction de : 

1°) D’ANNULER les opérations de contrôle ; 
2°) D’ANNULER la lettre d’observations ; 
3°) D’ANNULER la mise en demeure ; 
4°) DE METTRE A LA CHARGE de l’URSSAF la somme de 2.000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. 


La Caisse demande à la Juridiction de :

- DECLARER la requête de la société [Adresse 1] recevable mais mal-fondée ; 
- CONFIRMER la décision de la CRA du 29/11/2024 ; 
- DEBOUTER la société [1] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; 
- CONDAMNER la société [Adresse 1] au paiement des causes du redressement, à savoir 124 559 euros de cotisations et contributions sociales et 6 227 euros de majorations de retard, outre les majorations restant à courir jusqu’au complet paiement du principal. 
- CONDAMNER la société [1] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. 

Il convient de se référer aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.

L'affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2026 prorogé à ce jour. 


MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la requête 

Conformément à l'article L142-4 du Code de la Sécurité Sociale, la société [Adresse 1] a saisi la Commission de Recours Amiable qui a rendu son avis notifié le 30 novembre 2023.

La Juridiction a par ailleurs été saisie par requête du 7 décembre 2023, soit dans le délai de deux mois à compter de l'avis de la Commission de Recours Amiable, ainsi que le prévoit l'article R142-1 du Code de la Sécurité Sociale. 

La requête de la société [1] sera donc déclarée recevable.





Sur la contestation de la forme du redressement 

- Sur le défaut d'habilitation et d'assermentation de l'inspecteur

L'article L243-7 du Code de la Sécurité Sociale dispose que "Le contrôle de l'application des dispositions du présent code par les employeurs, personnes privées ou publiques y compris les services de l'Etat autres que ceux mentionnés au dernier alinéa, par les travailleurs indépendants ainsi que par toute personne qui verse des cotisations ou contributions auprès des organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général ou qui déclare la réalisation de prestations en vue de bénéficier du versement prévu au 3° du III de l'article L. 133-8-4 est confié à ces organismes. Le contrôle peut également être diligenté chez toute personne morale non inscrite à l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale en qualité d'employeur lorsque les agents chargés du contrôle peuvent faire état d'éléments motivés permettant de présumer, du fait d'un contrôle en cours, que cette dernière verse à des salariés de l'employeur contrôlé initialement des revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1. Les agents chargés du contrôle sont assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Dans le cadre de leurs missions, ils ne sont pas tenus par la qualification donnée par la personne contrôlée aux faits qui leur sont soumis. Ces agents ont qualité pour dresser en cas d'infraction auxdites dispositions des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire. Les unions de recouvrement les transmettent, aux fins de poursuites, au procureur de la République s'il s'agit d'infractions pénalement sanctionnées."

La société fait ici valoir que l'assermentation de l'agent inspecteur en charge du redressement n'a pas été publié. 

L'article 4 de l'arrêté du 5 mai 2014 applicable en la matière dispose, certes, que "L'agrément définitif peut être accordé lorsque la manière de servir du candidat, ses aptitudes et capacités professionnelles ainsi que ses garanties d'intégrité auront été jugées satisfaisantes, dans le délai de six mois renouvelable une fois pour les inspecteurs du recouvrement et de trois mois renouvelable une fois pour les autres agents chargés du contrôle, à compter de la date de la demande d'autorisation provisoire.
A l'appui d'un dossier d'évaluation, la décision motivée d'agrément du directeur de l'[3] est notifiée par la caisse nationale à l'agent concerné et à son employeur.
Les décisions d'autorisations provisoires et d'agréments définitifs sont publiées au Bulletin officiel du ministère chargé de la sécurité sociale.
L'agrément accordé à un des agents visés à l'article 1er est valable sur l'ensemble du territoire national."

Sur ce fondement, il est établi que l'absence de publication d'un agrément n'affecte pas son existence et est sans incidence sur la régularité des opérations et des vérifications opérées ( Cour de Cassation, 16 mars 2023 pourvoi n°21-14971 relatif à l'assermentation mais prenant appui sur le même arrêté du 5 mai 2014). En tout état de cause, la décision d'agrément s'analyse en droit admnistratif en une décision individuelle, entrant en vigueur au jour de leur notification, conformément à l'article L221-8 du code des relations entre le public et l'admnistration. 

Il importe donc peu qu'au cas d'espèce, l'URSSAF ne justifie pas de la publicité de l'assermentation de son agent. 

Il est par ailleurs justifié de l'assermentation de l'agent par décision du 5 août 2009.

Ce moyen sera donc rejeté.

- Sur l'entretien de fin de contrôle

L'article R243-59 du Code de la Sécurité Sociale dans sa rédaction appicable aux contrôles engagés à compter du 1er mai 2023 dispose que "Sauf dans le cas où le contrôle est réalisé pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 8221-1 du code du travail ou lorsqu'est constatée la situation d'obstacle à l'accomplissement des fonctions des agents de contrôle prévue à l'article L. 243-12-1 du présent code, l'agent chargé du contrôle propose à la personne contrôlée ou à son représentant légal, avant d'adresser la lettre d'observations mentionnée au III, une information sous la forme d'un entretien afin de lui présenter, le cas échéant, les constats susceptibles de faire l'objet d'une observation ou d'un redressement."

Au cas d'espèce, la lettre d'observation est datée du 7 décembre 2022 et l'article R243-59 dans ses dispositions relatives à l'entretien ne lui est donc pas applicable. 

Ce moyen sera donc rejeté.

- Sur la copie et la restitution des documents ayant servi au contrôle

L'article R 243-59 II, alinéa 2 et 3 dans sa version applicable au redressement litigieux dispose que "La personne contrôlée est tenue de mettre à disposition des agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 tout document et de permettre l'accès à tout support d'information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l'exercice du contrôle.

Sauf autorisation de la personne contrôlée, seules des copies des documents remis peuvent être exploitées hors de ses locaux. L'agent chargé du contrôle peut demander que les documents à consulter lui soient présentés selon un classement nécessaire au contrôle dont il aura au préalable informé la personne contrôlée. Sans préjudice de demandes complémentaires ou du recours à la méthode d'évaluation du redressement par échantillonnage et extrapolation prévue à l'article R. 243-59-2, et afin de limiter le nombre des documents et données collectées, il peut également choisir de ne demander que des données et documents partiels".


L'article R243-59-1 du même code dispose que "Lorsque les documents et les données nécessaires à l'agent chargé du contrôle sont dématérialisés, il peut, après avoir informé la personne contrôlée par écrit, procéder aux opérations de contrôle par la mise en œuvre de traitements automatisés en ayant recours au matériel informatique utilisé par la personne contrôlée. A la demande de l'agent chargé du contrôle, la personne contrôlée met à disposition un utilisateur habilité pour réaliser les opérations sur son matériel.

A compter de la date de réception de la demande de l'agent chargé du contrôle, la personne contrôlée dispose de quinze jours pour s'opposer par écrit à la mise en œuvre de traitements automatisés sur son matériel et l'informer de son choix, soit de :

1° Mettre à la disposition de l'agent chargé du contrôle les copies des documents, des données et des traitements nécessaires à l'exercice du contrôle. Ces copies sont faites sur fichier informatique répondant aux normes définies par l'agent chargé du contrôle permettant les traitements automatisés et sont détruites avant l'engagement de la mise en recouvrement ;

2° Prendre en charge lui-même tout ou partie des traitements automatisés. Dans ce cas, l'agent chargé du contrôle lui indique par écrit les traitements à réaliser, les délais accordés pour les effectuer ainsi que les normes des fichiers des résultats attendus.

A défaut de réponse de la personne contrôlée dans le délai mentionné au deuxième alinéa, l'agent chargé du contrôle peut procéder aux opérations de contrôle par la mise en place de traitements automatisés sur le matériel de la personne contrôlée."

La société fait ici valoir qu'il n'est pas justifié de l'accord de la personne contrôlée pour que le contrôleur emporte avec lui des documents dématérialisés sur une clé USB. 

La société indique que l'inspecteur n'est resté que quelques heures dans ses locaux et n'allègue pas que celui-ci avait envisagé et réalisé le contrôle en ayant recours à son propre matériel informatique pour traiter de manière automatisée les données. En conséquence, l'Urssaf ne se trouvait pas dans la situation prévue à l'article R. 243-59-1 alinéa 1er du Code de la sécurité sociale et n'avait pas à informer la cotisante de l'option dont elle disposait en cas de recours à son matériel informatique.

La remise de la clé USB à l'inspecteur est un fait constant et découle de l'obligation faite à l'article R243-59 II sus-visé. Le support utilisé permet de vérifier que ce sont bien des copies qui ont été déplacées par l'inspecteur hors des locaux. ( Cour d'Appel d'Orléans 26 septembre [Immatriculation 1]/01793).

Ce moyen sera donc rejeté. 

- Sur l'application du principe du contradictoire

Selon l'article L243-59 du Code de la Sécurité Sociale "La période contradictoire prévue à l'article L. 243-7-1 A est engagée à compter de la réception de la lettre d'observations par la personne contrôlée, qui dispose d'un délai de trente jours pour y répondre. Ce délai peut être porté, à la demande de la personne contrôlée, à soixante jours. A défaut de réponse de l'organisme de recouvrement, la prolongation du délai est considérée comme étant acceptée. La lettre mentionne la possibilité de se faire assister d'un conseil de son choix.

Dans sa réponse, la personne contrôlée peut indiquer toute précision ou tout complément qu'elle juge nécessaire notamment en proposant des ajouts à la liste des documents consultés. Elle justifie, le cas échéant, avoir corrigé, pendant le contrôle, les déclarations afférentes à la période contrôlée, et acquitté les sommes correspondantes pour qu'il en soit tenu compte.

Lorsque la personne contrôlée répond avant la fin du délai imparti, l'agent chargé du contrôle est tenu de répondre. Chaque observation exprimée de manière circonstanciée par la personne contrôlée fait l'objet d'une réponse motivée. Cette réponse détaille, par motif de redressement, les montants qui, le cas échéant, ne sont pas retenus et les redressements qui demeurent envisagés.

La période contradictoire prend fin, en l'absence de réponse de la personne contrôlée, au terme des délais prévus au huitième alinéa du présent III ou à la date d'envoi de la réponse de l'agent chargé du contrôle mentionnée au dixième alinéa du même "

Par ailleurs, il est jugé que le principe du contradictoire suppose en amont du début de la procédure d'un avis de contrôle, formalité dont la réalisation n'est pas contestée ici.

Pour le surplus, il ressort de l'article R243-59 sus-visé que la phase contradictoire s'ouvre après la période d'observation. Il est enfin rappelé que dans ses dispositions alors en vigueur, l'article R243-59 n'imposait pas un avis de fin de contrôle. 

Au cas présent, il ressort des pièces du dossier que la société a été mise en mesure de répondre à la lettre d'observation établie par l'inspecteur. Il lui a même été accordé un délai supplémentaire. Enfin, par correspondance en date du 10 juillet 2023, l'inspecteur de la Caisse a répondu aux observations de la société. 

Le principe du contradictoire a donc été respecté et ce moyen sera rejeté.

Sur la régularité formelle de la lettre d'observation 

- Sur la mention des pièces consultées

L’article R243-59 III du code de la Sécurité Sociale dispose que “A l'issue du contrôle ou lorsqu'un constat d'infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l'article L. 8271-6-4 du code du travail afin qu'il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d'observations datée et signée par au moins l'un d'entre eux mentionnant l'objet du contrôle réalisé par eux ou par d'autres agents mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci.”

La société fait ici valoir que la mention des pièces consultées est trop imprécise. 

Au titre des pièces consultées, la lettre d’observation mentionne
- Documents sociaux
- Contrats de retraite et prévoyance / Acte fondateur (CCN, accord d‘entreprise...)
- Contrats de travail
- Convention collective applicable dans l'entreprise
- DADS / DSN
- DAS2 (honoraires et commissions)
- Etats justificatifs mensuels/annuels des exonérations et réductions des cotisations (réduction générale,
LODEOM, COVID ...)
- Frais professionnels (états détaillés et pieces justificatives)
- Tous documents ou supports permettant de reconstituer les éléments de paie intégrés dans la DSN (bulletins de paie non simplifiés, états/détail des rubriques de paie individualisés, livre de paie détaillé individualisé etc...)
- Documents comptables et financiers
- Copie du fichier des écritures comptables (FEC) sous forme dématérialisée suivant l'article L.47A du livre des procédures fiscales
- Grands livres de comptabilité générale
- Pieces justificatives de frais de déplacements
- Documents administratifs et juridiques
- Extrait d'inscription au registre du commerce et/ou au répertoire des métiers
- Statuts et registres des délibérations

Cette liste longue apparaît suffisamemnt précise et exhaustive, d’autant que chaque chef de redressement mentionne précisément les pièces fondant la décision de l’inspecteur. Il convient en effet de rappeler qu’il n’est nullement imposé par le Code de la Sécurité Sociale que les pièces figurent de manière exhaustive à un emplacement déterminé de la lettre d’observation ( Cour d’Appel d’[Localité 2] 27 février [Immatriculation 2]/00700 - pourvoi rejeté par décision non spécialement motivé 2e Civ., 13 mai 2026, pourvoi n° 24-14.374).

Quant à l’importance pour démontrer un accord tacite, il convient de relever que toute pièce ne peut en elle même induire un accord tacite de l’URSSAF tant le contenu de la pièce lui même se trouve au croisement de nombreuses possibilités de chef de redressement. La motivation de l’inspecteur est à cet égard nettement plus éclairante.

Ce moyen ne sera donc pas retenu.

- Sur l’absence des annexes

La société dit n’avoir jamais reçu les annexes. 

L’URSSAF justifie de l’envoi de la lettre d’observation, soit 20 pages recto verso, ce qui correspond à la pagination de la lettre d’observation. 

Dès lors, et sauf à faire reposer sur la Caisse une preuve impossible, il appartenait à la société de demander à la Caisse les annexes litigieuses en indiquant ne pas les avoir reçues. 


Ce moyen ne peut donc être retenu.

- Sur l’adresse administrative communiquée par l’URSSAF

L’article L111-2 du Code des relations du public et de l’administration prévoit que “Toute personne a le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l'adresse administratives de l'agent chargé d'instruire sa demande ou de traiter l'affaire qui la concerne; ces éléments figurent sur les correspondances qui lui sont adressées. Si des motifs intéressant la sécurité publique ou la sécurité des personnes le justifient, l'anonymat de l'agent est respecté. “

Au cas présent, le nom de l’inspecteur en charge du redressement résulte de la seule lettre d’observations dont les coordonnées téléphoniques et l’adresse mail sont précisées. La lettre d’observation permet également de saisir que la Caisse à l’origine du redressement est l’URSSAF CENTRE VAL DE [Localité 3] dont les coordonnées sont publiques.

Enfin, les explications données par la Caisse sur l’adresse TSA démontrent que ce système d’adressage est conforme à l’esprit du texte sus-visé en assurant une transmission précise des correspondances adressées à la Caisse.

Ce moyen sera donc rejeté.

- Sur la violation de l’article L243-59 III alinéa 8 du CSS

La société fait ici giref à la Caisse de lui avoir indiqué qu’elle disposait d’un délai de 30 jours pour répondre à la lettre d’observation si elle l’estime utile. Selon la société, cette dernière assertion ajoute au texte et donne une définition imprécise des droits ouverts.

Force est cependant de contester que la notification des droits de la société est précise et dépourvue d’ambiguité malgré l’assertion critiquée. 

Ce moyen sera donc rejeté.

En définitive, l’ensemble des prétentions de la société [Adresse 4] tendant à critiquer la régularité formelle de la lettre d’observation sera rejeté.

Sur la régularité formelle de la mise en demeure

Sur l’absence de communication du rapport de contrôle

L’article L243-59 V du CSS dispose que “Les documents mentionnés au présent article sont adressés à la personne contrôlée selon les modalités définies au troisième alinéa du I.”

En vertu de l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration, toute administration est tenue de communiquer les documents administratifs qu’elle détient aux personnes qui en font la demande.
Le droit à communication ne concerne pas les documents préparatoires à une décision administrative tant qu'e1le est en cours d'élaboration.

L'article L. 300-2 du même code précise que “Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres ler, Ill et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou regus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que parles autres personnes de droitpublic ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procés-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes etréponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions”.

Cependant, il suffit que soit produite la réponse de l'inspecteur aux observations de la société émises pendant la période contradictoire pour que la procédure soit régulière. Le rapport de contrôle ne fait pas partie des pièces devant obligatoirement être adressées à la société contrôlée ( Cour de Cassation, 2e chambre civile 7 septembre 2023 pourvoi n°21-20524). D'ailleurs l'article R243-59 précise que la période contradictoire prend fin à la date de l'envoi de la réponse de l'inspecteur aux observations de la société ou à l'expiration du délai imparti par celle-ci pour y répondre.

Il suffit donc que la lettre d’observation ait été communiquée à la société, ce qui n’est pas contesté. ( Cour d’Appel d’[Localité 2] 9 septembre [Immatriculation 3]/3604).


- Sur la réponse de l’inspecteur pendant la phase contradictoire

L’article R243-59 du Code de la Sécurité Sociale prévoit que “Lorsque la personne contrôlée répond avant la fin du délai imparti, l'agent chargé du contrôle est tenu de répondre. Chaque observation exprimée de manière circonstanciée par la personne contrôlée fait l'objet d'une réponse motivée. Cette réponse détaille, par motif de redressement, les montants qui, le cas échéant, ne sont pas retenus et les redressements qui demeurent envisagés.”

La société énumère ici des points sur lesquels l’inspecteur de la Caisse ne lui aurait pas répondu. Il s’agit de :
- l’absence de mention du droit à l’erreur
- “ tout ce que vous faites c’est inciter les personnes à payer”
- vous n’indiquez pas les taux applicables pour chaque chef de redressement
- absence de précision des modalités d’assistance d’un avocat 

Seul la question du taux applicable au chef de redressement est circonstancié au sens du texte sus-visé. Toutefois, ceci n’appelle pas de réponse suffisamment circonstanciée dès lors que le taux applicable est précisé chef de redressement par chef de redressement.

Ce moyen ne saura donc pas retenu.

- Sur l’identité du signataire de la mise en demeure

La société [4] invoque ici l’article L. 212-1 du Code des Relations entre le Public et l’Administration qui dispose que “Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci.“

Au cas d’espèce, il est exact que la mise en demeure est signée au nom du directeur ( ou de son délégataire), sans que l’identité de l’un ou de l’autre ne soit précisée.

Sur le fondement de l’article L212-1 du Code des Relations entre le Public et l’Admnistration, il est établi que la mention, dans l'ampliation adressée au débiteur en application de l’article L1617-5 du code général des collectivités territoriales, des noms, prénoms et qualité de l'auteur ayant émis le titre de recettes constitue une formalité substantielle dont l'inobservation est sanctionnée par la nullité, à moins qu'il ne soit établi que ces informations ont été portées à la connaissance du débiteur ( Cour de Cassation, Assemblée plénière 8 mars 2024 pourvoi n°21-21230).

Néanmoins, il convient de relever que le titre visé à l’article L1617-5 du Code général des collectivités territoriales et son ampliation ne relèvent pas du régime des nullités du Code de Procédure Civile, ce qui n’est pas le cas des mises en demeures émises par l’URSSAF, ainsi que l’a déjà jugé la Cour de Cassation ( Cour de Cassation, 2e chambre civile 20 septembre 2005, pourvoi n°04-30342).

Dès lors, l’absence de la mention du nom et de la qualité du signataire de la mise en demeure n’affecte pas sa validité si elle comporte le nom de l’organisme qui l’a émise.

Ce moyen ne sera donc pas retenu.

- Sur l’absence de motivation de la mise en demeure

Selon l'article R244-1 du Code de la Sécurité Sociale, "L'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent."

Il doit aussi être rappelé que la seule mention “régime général” est jugée suffisante pour permettre au cotisant de connaître l'étendue de ses droits et obligations ( Cour de Cassation, 2e chambre civile 21 juin 2018 pourvoi n°17-16560). De même, il est admis qu'il soit fait référence au moyen d'un rappel par astérisque aux contributions d'assurance chômage et aux cotisations [5] ( Cour de Cassation, 2e chambre civile 12 mai 2021 pourvoi n°20-12264), étant précisé qu'au stade du recouvrement, il importe peu que ces derniers chefs de créances induisent un régime particulier quant au taux de ressort de l’éventuelle décision qui statue sur leur sort ou qu'il ne s'agisse pas de cotisations du régime général au sens de l'article L200-1 du Code de la Sécurité Sociale.

Par ailleurs, s'agissant d'une mise en demeure établi après une procédure de redressement à laquelle elle se réfère expressément, la motivation résulte de la lecture de cette dernière et de l'aggrégat des chefs de redressements retenus.


Il suffit ainsi que la mise en demeure retienne le montant de la créance en principal ainsi que ses majorations.

Ce moyen sera donc rejeté.

Finalement, il sera jugé que la mise en demeure est régulière en la forme.

Aucune contestation sur le bien fondé du redressement n'est émise. 

La société [Adresse 4] sera donc condamnée à payer à l'URSSAF la somme de 124 559 euros en principal, outre la somme de 6227 euros de majorations de retard, outre les majorations de retard restant à courir jusqu'à complet paiement.


Sur les demandes accessoires 

La partie qui succombe supporte les dépens en application de l'article 696 du Code de Procédure Civile.

Au vu de la solution donnée au présent litige, les prétentions de la société formées sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile seront rejetées.

Il paraît en outre équitable de condamner la société à payer à la Caisse la somme de 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS


Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par décision mise à disposition, contradictoire et en premier ressort,

Déclare la requête présentée par la société [1] recevable

Rejette l'ensemble des moyens soulevés par la société [Adresse 1]

Condamne la société [1] à payer à l'URSSAF CENTRE VAL DE [Localité 3] la somme de 124 559 euros au titre des cotisations sociales portant sur les cotisations afférentes aux périodes allant du 4 mars 2019 au 31 décembre 2019, du 1er octobre 2020 au 31 décembre 2020 et 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021, outre la somme de 6227 euros au titre des majorations de retard, et outre les majorations restant à courir jusqu'à complet paiement du principal


Condamne la société [Adresse 1] à payer à l'URSSAF CENTRE VAL DE [Localité 3] la somme de 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

Condamne la société [1] aux dépens

Rejette le surplus des demandes.


Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susmentionnées. 
 

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L200-1, code de la securite sociale L142-4, code du travail L8271-1-2, code du travail L8271-6-4, code de la securite sociale L243-7, code du travail L8221-1, code du travail R243-59-1, code de la securite sociale R243-59, code des relations entre le public et l'administration L212-1, code des relations entre le public et l'administration L221-8, code de la securite sociale R243-59-1, code de la securite sociale L243-59, code des relations entre le public et l'administration L311-1, code general des collectivites territoriales L1617-5, code des relations entre le public et l'administration L111-2, code de la securite sociale R244-1, code des relations entre le public et l'administration L300-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-14T13:56:52.496Z.