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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Poitiers, CTX PROTECTION SOCIALE, 10 juillet 2026, n° 25/00290

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

La SASU [3] était affiliée auprès de l'Union de recouvrement des cotisations de Sécurité sociale et d'allocations familiales (l'URSSAF) Rhône-Alpes.

Suite à un contrôle réalisé par l'URSSAF Rhône-Alpes, celle-ci a, le 27 mai 2021, notifié à la SASU [3] une lettre d'observations conformément aux articles R. 243-59 et suivants du code de la sécurité sociale pour demander le paiement de 25 317 € de cotisations.

Dans un courrier du 22 juillet 2021, la SASU [3] a répondu à cette lettre d'observations en indiquant contester les chefs de redressement.

Par réponse du 3 septembre 2021, l'inspecteur du recouvrement a maintenu le redressement dans son intégralité.

L'URSSAF Rhône-Alpes a, en conséquence, délivré une mise en demeure du 1er décembre 2021 à la SASU [3] pour un montant de 28 389 €, dont 3 071 € de majorations de retard et de redressement.

Le 1er février 2022, la SAS [1], venant aux droits de la SASU [3], et désormais dénommée SAS [2], a saisi la Commission de recours amiable (CRA) de l'URSSAF Rhône-Alpes en contestation de ces mises en demeure.

Le 25 novembre 2022, la CRA de l'URSSAF Rhône-Alpes a rejeté le recours de la SAS [2].

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 novembre 2024, la SAS [2] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers en contestation de la décision de rejet de la CRA.

Par ordonnance en date du 22 mai 2025, le juge de la mise en état a fixé un calendrier procédural d'échange des écritures et pièces entre les parties, prévoyant la clôture des débats au 27 octobre 2025 et la date d'audience au 4 novembre 2025.

Par ordonnance en date du 4 novembre 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers a ordonné le retrait du rôle de l'affaire sur demande des parties.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 novembre 2025, la SAS [2] a sollicité la réinscription au rôle de son affaire.

Par ordonnance en date du 14 janvier 2026, le juge de la mise en état a fixé un calendrier procédural d'échange des écritures et pièces entre les parties, prévoyant la clôture des débats au 17 avril 2026 et la date d'audience au 21 avril 2026.

A cette audience, la SAS [2], représentée par son conseil, a demandé au tribunal de :
- Déclarer recevable son recours et ses demandes ;
A titre principal,
- Constater que les procédures de contrôle et de recouvrement sont affectées d'irrégularités substantielles justifiant leur annulation ;
- Annuler les procédures de contrôle et de recouvrement litigieuses, ainsi que les redressements subséquents ;
- Annuler la mise en demeure litigieuse ;
- Ordonner le remboursement de l'ensemble des sommes indûment recouvrées à ce titre ;
- Condamner l'URSSAF au paiement de la somme de 28 389 à l'endroit de la Société [2], outre majoration au taux légal à compter de la saisine de la Commission de recours amiable ;
A titre subsidiaire,
- Juger que la remontée en brut opérée par les inspecteurs du recouvrement est illicite ;
- Annuler le chef de redressement n°2 ;
- Ordonner le remboursement des sommes indûment recouvrées à ce titre ;
- Condamner l'URSSAF au paiement de la somme de 1 636,02 € à l'endroit de la Société [2] ;
- Juger que les heures dites " normales " correspondent précisément à des heures de travail effectif ;
- Juger que les heures à taux plein doivent être intégrées dans le numérateur de la formule de calcul de la réduction générale des cotisations ;
- Prononcer l'annulation du chef de redressement n°4 ;
- Ordonner le remboursement des sommes indument recouvrées à ce titre ;
- Condamner l'URSSAF au paiement de la somme de 15 296 € à l'endroit de la Société [2] ;
En tout état de cause,
- Débouter l'URSSAF de l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et prétentions plus amples ou contraires ;
- Condamner l'URSSAF au paiement de la somme de 3 000 € à l'endroit de la Société [2] par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner l'URSSAF aux entiers dépens.

Il sera renvoyé à ses conclusions reçues au greffe le 26 mars 2026 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

En défense, l'URSSAF Rhône-Alpes, valablement représentée, a demandé au tribunal de :
- Débouter la société [2], venant aux droits de la société [4] de l'ensemble de ses prétentions ;
- Condamner la société [2], venant aux droits de la société [4] à verser à l'URSSAF 1 971 € au titre des majorations de retard restant dues ;
- Condamner la société [2], venant aux droits de la société [4] à 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société [2], venant aux droits de la société [4] aux dépens de l'instance.

Il sera renvoyé à ses conclusions reçues au greffe le 15 avril 2026 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 19 juin 2026, par mise à disposition au greffe.

En raison de la surcharge d'activité de la juridiction, la date de délibéré a été prorogée au 10 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la régularité de la procédure de contrôle

* Sur la mention de la date de première visite

Il résulte de l'article R. 243-59 I du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige que : " Tout contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 est précédé, au moins quinze jours avant la date de la première visite de l'agent chargé du contrôle, de l'envoi par l'organisme effectuant le contrôle des cotisations et contributions de sécurité sociale d'un avis de contrôle ". Le II du même texte précise que : " La personne contrôlée a le droit pendant le contrôle de se faire assister du conseil de son choix. Il est fait mention de ce droit dans l'avis prévu aux précédents alinéas ".

Il résulte par ailleurs de l'article 22 de l'ordonnance n°45-2138 du 19 septembre 1945 que " les experts-comptables et les salariés mentionnés aux articles 83 ter et 83 quater bénéficient d'une présomption simple d'avoir reçu mandat des personnes qu'ils représentent devant l'administration fiscale et les organismes de sécurité sociale ".

En l'espèce, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 septembre 2020 réceptionnée le 29 septembre 2020, l'inspecteur du recouvrement a adressé à la SASU [3] un avis de contrôle, l'informant qu'il se présenterait le 4 novembre 2020 vers 9 heures.

Par courriel du 8 octobre 2020 adressé à l'URSSAF Rhône-Alpes, Madame [Q] [A], expert-comptable, a indiqué avoir été sollicitée par son client, la SASU [3], afin de l'assister dans la procédure de contrôle mentionnée dans l'avis du 29 septembre 2020. Elle a, à ce titre, sollicité le report de la date du premier rendez-vous au 12 ou 18 novembre.

Par courriel du 12 octobre 2020, l'inspecteur du recouvrement a accepté de reporter le contrôle initialement prévu le 4 novembre 2020 au 18 novembre 2020, ce dont a pris note l'expert-comptable le 13 octobre suivant.

Il résulte de ces éléments, d'une part, que le report de la date de première visite a été effectué à l'initiative de l'expert-comptable de la SASU [3], lequel est présumé avoir reçu mandat de cette dernière, la société ne produisant aucun élément de nature à renverser cette présomption ; d'autre part que la date de report a été portée à la connaissance de la société par courriel du 12 octobre 2020.

Au surplus, la SASU [3], qui exerçait sous l'enseigne [5], était en copie de l'échange de courriels, de sorte qu'elle ne peut valablement soutenir qu'elle n'était pas informée du changement de la date du rendez-vous.

Ainsi, il n'appartenait pas à l'URSSAF Rhône-Alpes d'adresser à la SASU [3] un nouvel avis de contrôle afin de l'informer du report de la date de premier-rendez-vous.

En conséquence, le moyen sera rejeté.

* Sur la mention de la charte du cotisant contrôlé

Aux termes de l'article R.243-59 I du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige : " Tout contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 est précédé, au moins trente jours avant la date de la première visite de l'agent chargé du contrôle, de l'envoi par l'organisme effectuant le contrôle des cotisations et contributions de sécurité sociale d'un avis de contrôle.

Toutefois, l'organisme n'est pas tenu à cet envoi dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 8221-1 du code du travail. Dans ce dernier cas, si l'organisme entend poursuivre le contrôle sur d'autres points de la réglementation, un avis de contrôle est envoyé selon les modalités définies au premier alinéa.

Lorsque la personne contrôlée est une personne morale, l'avis de contrôle est adressé à l'attention de son représentant légal et envoyé à l'adresse du siège social de l'entreprise ou le cas échéant à celle de son établissement principal, telles que ces informations ont été préalablement déclarées. Lorsque la personne contrôlée est une personne physique, il est adressé à son domicile ou à défaut à son adresse professionnelle, telles que ces informations ont été préalablement déclarées.

Sauf précision contraire, cet avis vaut pour l'ensemble des établissements de la personne contrôlée.

Cet avis fait état de l'existence d'un document intitulé " Charte du cotisant contrôlé " présentant à la personne contrôlée la procédure de contrôle et les droits dont elle dispose pendant son déroulement et à son issue, sur le fondement du présent code. Il précise l'adresse électronique où ce document approuvé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture, est consultable et indique qu'il est adressé au cotisant sur sa demande. Les dispositions contenues dans la charte sont opposables aux organismes effectuant le contrôle ".

Il en ressort que ces dispositions imposent à l'organisme de recouvrement qui procède à un contrôle d'assiette de cotisations de faire apparaître sur l'avis de contrôle qu'il adresse au cotisant l'existence d'un document intitulé : " charte du cotisant contrôlé ", l'adresse électronique où ce document approuvé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale est consultable, et la possibilité de lui demander communication de la charte du cotisant contrôlé.

En l'espèce, l'avis de contrôle du 21 septembre 2020 adressé à la SASU [3] comporte en fin de document une mention formulée en ces termes : " Pour vous informer de vos droits, une " Charte du cotisant contrôlé ", dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, est consultable sur le site http://www-urssaf.fr (Pour accéder à la charte, allez en bas de la Page d'Accueil du site : dans la rubrique " Vous accompagner ", cliquez sur " Consulter la charte du cotisant contrôlé "). A votre demande, cette charte peut vous être adressée. Ce document vous présente la procédure de contrôle et les droits dont vous disposez pendant son déroulement, tels qu'ils sont définis par le code de la sécurité sociale ".

L'avis de contrôle fait ainsi état de l'existence de la charte du cotisant contrôlé, porte mention du site internet de l'URSSAF sur lequel la charte est consultable ainsi que le chemin d'accès à celle-ci, et précise que le document peut être adressé à la demande de la société.

Les indications tirées de la consultation du site " Wayback Machine Internet Archive " permettent en outre de vérifier que le chemin décrit pour accéder audit document était effectif, ce contre quoi le constat de commissaire de justice produit par la SAS [2] n'apporte pas la preuve contraire.

Il en résulte que, contrairement à ce qu'allègue la société, l'avis de contrôle adressé par l'URSSAF satisfait aux exigences de forme posées par l'article R.243-59 I du code de la sécurité sociale.

En conséquence, le moyen sera rejeté.

* Sur le traitement automatisé des données recueillies au cours du contrôle

Aux termes de l'article R. 243-59 II du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige : " La personne contrôlée est tenue de mettre à disposition des agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 tout document et de permettre l'accès à tout support d'information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l'exercice du contrôle.

Sauf autorisation de la personne contrôlée, seules des copies des documents remis peuvent être exploitées hors de ses locaux. L'agent chargé du contrôle peut demander que les documents à consulter lui soient présentés selon un classement nécessaire au contrôle dont il aura au préalable informé la personne contrôlée. Sans préjudice de demandes complémentaires ou du recours à la méthode d'évaluation du redressement par échantillonnage et extrapolation prévue à l'article R. 243-59-2, et afin de limiter le nombre des documents et données collectées, il peut également choisir de ne demander que des données et documents partiels ".

L'article R. 243-59-1 du même code prévoit, dans sa version applicable au litige, que : " Lorsque les documents et les données nécessaires à l'agent chargé du contrôle sont dématérialisées, il peut, après avoir informé la personne contrôlée par écrit, procéder aux opérations de contrôle par la mise en œuvre de traitements automatisés en ayant recours au matériel informatique utilisé par la personne contrôlée. A la demande de l'agent chargé du contrôle, la personne contrôlée met à disposition un utilisateur habilité pour réaliser les opérations sur son matériel.

A compter de la date de réception de la demande de l'agent chargé du contrôle, la personne contrôlée dispose de quinze jours pour s'opposer par écrit à la mise en œuvre de traitements automatisés sur son matériel et l'informer de son choix, soit de :

1° Mettre à la disposition de l'agent chargé du contrôle les copies des documents, des données et des traitements nécessaires à l'exercice du contrôle. Ces copies sont faites sur fichier informatique répondant aux normes définies par l'agent chargé du contrôle permettant les traitements automatisés et sont détruites avant l'engagement de la mise en recouvrement ;

2° Prendre en charge lui-même tout ou partie des traitements automatisés. Dans ce cas, l'agent chargé du contrôle lui indique par écrit les traitements à réaliser, les délais accordés pour les effectuer ainsi que les normes des fichiers des résultats attendus.

A défaut de réponse de la personne contrôlée dans le délai mentionné au deuxième alinéa, l'agent chargé du contrôle peut procéder aux opérations de contrôle par la mise en place de traitements automatisés sur le matériel de la personne contrôlée ".

Enfin, conformément à l'article 9 du code de procédure civile, il appartient à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions.

En l'espèce, il n'est pas contesté que la SAS [2] a remis les documents consultés par l'URSSAF Rhône-Alpes sous forme dématérialisée, dans le cadre de son obligation prévue à l'article R. 243-59 II du code de la sécurité sociale susvisé.

En revanche, il n'est pas démontré que l'URSSAF Rhône-Alpes a eu recours à des traitements automatisés de ces données pour les exploiter, de sorte que celle-ci ne se situait pas dans le cadre juridique posé par l'article R. 243-59-1 du code de la sécurité sociale.

En conséquence, le moyen sera rejeté.


* Sur les mentions obligatoires de la mise en demeure

Sur la mention de la date du dernier échange avec l'inspectrice du recouvrement
Il résulte de l'article R. 244-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, que : " L'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.

Lorsque la mise en demeure ou l'avertissement est établi en application des dispositions de l'article L. 243-7, le document mentionne au titre des différentes périodes annuelles contrôlées les montants notifiés par la lettre d'observations corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l'agent chargé du contrôle. La référence et les dates de la lettre d'observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l'agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l'article R. 243-59 figurent sur le document. Les montants indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées par la personne contrôlée ".

Il résulte de l'article R. 243-59 du même code, dans sa version applicable au litige, que : " III. [..] Lorsque la personne contrôlée répond avant la fin du délai imparti, l'agent chargé du contrôle est tenu de répondre. Chaque observation exprimée de manière circonstanciée par la personne contrôlée fait l'objet d'une réponse motivée. Cette réponse détaille, par motif de redressement, les montants qui, le cas échéant, ne sont pas retenus et les redressements qui demeurent envisagés.
La période contradictoire prend fin, en l'absence de réponse de la personne contrôlée, au terme des délais prévus au huitième alinéa du présent III ou à la date d'envoi de la réponse de l'agent chargé du contrôle mentionnée au dixième alinéa du même III.

IV.-A l'issue de la période contradictoire, afin d'engager la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l'objet du redressement, l'agent chargé du contrôle transmet à l'organisme effectuant le recouvrement le rapport de contrôle faisant état des échanges prévus au III.

Le cas échéant, l'organisme de recouvrement communique également les observations ne conduisant pas à redressement mais appelant la personne contrôlée à une mise en conformité en vue des périodes postérieures aux exercices contrôlés, et exposant cette personne, si elle n'y procède pas, aux dispositions du septième alinéa du III du présent article ".

En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la SAS [3] a adressé ses observations en réponse à la lettre d'observations le 22 juillet 2021, et que l'inspectrice chargée du recouvrement lui a répondu par courrier du 3 septembre 2021.

Ainsi, la mise en demeure du 1er décembre 2021 est régulière en ce qu'elle mentionne effectivement le 3 septembre 2021 au titre du dernier courrier établi par l'agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l'article R. 243-59.

A ce titre, la mise en demeure n'avait pas à faire état de la lettre du 17 septembre 2021, laquelle correspond au courrier de confirmation des observations suite à contrôle prévu au IV de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, lequel est distinct du courrier mentionné au III dudit article.

En conséquence, le moyen sera rejeté.


Sur la mention du délai d'un mois imparti au cotisant pour régulariser sa situation
Il résulte de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale que : " Toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. "

En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la mise en demeure du 1er décembre 2021 mentionne, en son recto : " A défaut de règlement des sommes dues, nous serons fondés à engager des poursuites sans nouvel avis et dans les conditions indiquées au verso ". Elle mentionne ainsi, notamment, en son verso : " EFFECTUER VORE PAIEMENT : A réception de la présente, vous disposez d'un délai d'un mois pour vous acquitter du montant de votre dette […] A défaut de règlement dans le délai d'un mois suivant la date de réception de la présente, l'URSSAF peut engager les poursuites sans nouvel avis […] ".

Il résulte de ces observations qu'il n'y a pas lieu d'annuler la mise en demeure au titre d'une violation alléguée des dispositions de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale.

En conséquence, le moyen sera rejeté.

* Sur la discordance de montant entre la lettre d'observation et la mise en demeure
 
L'article L. 200-1 du code de la sécurité sociale énonce que : " le régime général de sécurité sociale couvre :
1° D'une part, pour le versement des prestations en espèces mentionnées à l'article L. 311-1, les personnes salariées ou assimilées mentionnées aux articles L. 311-2, L. 311-3, L. 311-6, L. 381-1, L. 381-2, L. 382-1 et L. 382-31 et, d'autre part, pour le versement des prestations en espèces au titre des assurances maladie, maternité, paternité et vieillesse, les personnes non salariées mentionnées respectivement aux articles L. 611-1 et L. 631-1 ;
2° Au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, les personnes mentionnées aux articles L. 411-1, L. 412-2 et L. 412-8 ;
3° Au titre des prestations familiales, les personnes mentionnées à l'article L. 512-1 ;
4° Au titre de la protection universelle maladie, telle que définie à l'article L. 160-1, les personnes mentionnées au 1° du présent article et aux articles L. 381-20, L. 381-25 et L. 381-30 ainsi que les personnes inactives rattachées aux organismes du régime général en application de la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 160-17 ;
5° Au titre du soutien à l'autonomie, les personnes mentionnées au 4° du présent article ;
6° Au titre de l'assurance vieillesse, les assurés relevant de l'article L. 381-32.
La couverture des risques mentionnés aux 1° et 2° du présent article s'exerce par l'affiliation au régime général, à titre obligatoire, des personnes mentionnées aux mêmes 1° et 2°.
Il peut être fait appel également au régime général pour couvrir un ou plusieurs risques ou charges pour des catégories d'assurés définies par la loi ".

Aux termes des articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, l'action en recouvrement de cotisations ou de majorations de retard dues par un employeur ou un travailleur indépendant doit obligatoirement être précédée d'une mise en demeure adressée à celui-ci par lettre recommandée, ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception.

La mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu'elle précise, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations réclamées, ainsi que la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.

La mise en demeure peut procéder par référence à la lettre d'observations, et à cet égard, la mention : " régime général incluses contribution d'assurance chômage, cotisations AGS ", au titre de la nature des cotisations peut suffire lorsque le recouvrement porte sur des cotisations dues au titre du régime général, de la contribution d'assurance chômage, et des cotisations AGS, en particulier lorsque la mise en demeure fait suite à un redressement de cotisations à ce titre. A l'inverse, une mise en demeure mentionnant : " régime général incluses contribution d'assurance chômage, cotisations " concernant une nature différente de cotisations sociales ne répond pas aux exigences de l'article R. 244-1 susvisé.

Il est pour autant constant qu'il n'y a toutefois pas lieu à annulation de la mise en demeure lorsque celle-ci fait référence à la lettre d'observations, laquelle comporte des explications détaillées sur les chefs de redressement et est suffisamment précise pour permettre d'identifier la cause, la nature et le montant des sommes réclamées.

Il est par ailleurs constant qu'une divergence de quelques euros entre le montant de la somme réclamée dans la mise en demeure et celui porté dans la lettre d'observations ne saurait justifier l'annulation de la mise en demeure.

En l'espèce, la mise en demeure du 1er décembre 2021, qui fait suite au contrôle de l'URSSAF, fait référence à la lettre d'observations du 27 mai 2021, ainsi qu'au montant du redressement tel qu'il résulte du dernier échange du 3 septembre 2021.

Ainsi, quand bien même la mise en demeure mentionne, au titre de la nature des cotisations, " régime général " et précise " * incluses contribution d'assurance chômage, cotisations [6] ", la SAS [2] ne peut valablement soutenir que le montant sollicité dans ladite mise en demeure ne concerne que des cotisations et contributions sociales relevant du régime général, de la contribution à l'assurance chômage et de la cotisation [6] pour soutenir qu'il est différent du montant redressé à ce titre dans la lettre d'observations, alors que la mise en demeure renvoie à ladite lettre d'observations, et que la cotisante reconnaît que des cotisations au titre de la contribution au FNAL et des cotisations AGIRC-ARRCO sont redressées dans cette lettre, lesquelles sont donc nécessairement recouvrées dans la mise en demeure litigieuse, dont le montant, en principal, ne diffère que d'un euro avec celui de la lettre d'observations.

Il en résulte que la SAS [2] était en capacité de connaître avec précision la nature, la cause et l'étendue de son obligation.

En conséquence, la SAS [2] sera déboutée de sa demande fondée sur ce moyen.


Sur le montant du redressement

* Sur le chef n°2 de la lettre d'observations - rémunérations non déclarées : rémunérations non soumises à cotisations

Il résulte de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale que : " I.-Les cotisations de sécurité sociale dues au titre de l'affiliation au régime général des personnes mentionnées aux articles L. 311-2 et L. 311-3 sont assises sur les revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette définie à l'article L. 136-1-1. Elles sont dues pour les périodes au titre desquelles ces revenus sont attribués ".

L'article L.243-1 du même code précise que : " La contribution du salarié est précomptée sur la rémunération ou gain de l'assuré lors de chaque paye ".

Il est constant que dès lors que l'employeur n'a pas procédé au précompte des cotisations et contributions de sécurité sociale dues par le salarié, l'avantage litigieux qui a été versé au salarié doit être considéré comme un montant brut.

Il est par ailleurs constant que le calcul, à tort, sur des bases reconstituées en brut n'est pas nécessairement sanctionné par l'annulation du redressement, et que le juge peut, dans cette hypothèse, inviter l'organisme à recalculer les cotisations dues.

En l'espèce, la SAS [2] ne conteste pas le bien-fondé de ce chef de redressement, mais reproche seulement à l'URSSAF d'avoir reconstitué en base brute les sommes réintégrées dans l'assiette des cotisations.

En conséquence, l'URSSAF Rhône-Alpes a procédé au recalcul du redressement sur la base des sommes non reconstituées en brut et mentionnées dans la lettre d'observations, de sorte que le montant du chef de redressement n°2 de 1636,02 € a été ramené à 1 296,61 €, calcul que ne conteste pas la SAS [2].

Il conviendra par conséquent de constater que le chef de redressement n°2 a été ramené à la somme de 1 296,61 €.

* Sur le chef n°4 de la lettre d'observations - réduction générale de cotisations : heures éligibles

L'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale prévoit que sont considérées comme étant des éléments de rémunérations servant de base au calcul des cotisations sociales toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire.

L'article L. 241-13 du même code prévoit une réduction générale dégressive de cotisations et de contributions patronales de sécurité sociale sous certaines conditions.

Il résulte de la combinaison des articles L. 241-13 III et D. 241-7 de ce code, dans leur version applicable au présent litige, que le montant de ladite réduction, dite " réduction Fillon " est calculé chaque année civile, pour chaque salarié et pour chaque contrat de travail, selon des modalités fixées par décret. Il est égal au produit de la rémunération annuelle définie à l'article L. 242-1 susvisé et du coefficient déterminé par la formule :







Ce coefficient est fonction du rapport entre la rémunération annuelle du salarié définie au même article L. 242-1 et le salaire minimum de croissance (SMIC) calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail augmentée, le cas échéant, du nombre d'heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu. Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur toute l'année, le salaire minimum de croissance pris en compte est celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat au titre de la période pendant laquelle ils sont présents dans l'entreprise.

Il s'ensuit que la réduction générale tient compte de la durée légale du travail, soit 35 heures par semaine, et que le SMIC n'est majorable que des heures supplémentaires ou complémentaires, c'est à dire celles dépassant la durée légale du travail ou la durée contractuellement prévue au contrat.

Il est par ailleurs constant que les jours fériés chômés et payés, ainsi que les congés payés, ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif et ne peuvent donc être cumulés au nombre d'heures effectives de travail réalisées sur la période considérée en sus du nombre prévu au contrat de travail pour apprécier si ces heures excédentaires (ou dites " normales ") constituent ou non des heures supplémentaires ou complémentaires.

Ainsi, pour majorer le calcul de SMIC au numérateur du coefficient, il ne suffit pas que les heures correspondent à du temps de travail effectif, mais encore faut-il qu'elles correspondent à des heures supplémentaires au sens du droit du travail.

En l'espèce, il n'est pas contesté que les " heures normales ", invoquées par la SAS [2] comme devant être prises en compte au titre des réductions de cotisations patronales, ne constituaient pas des heures supplémentaires ou complémentaires.

A ce titre, la SAS [2] ne justifie pas du paiement de ces " heures normales " en tant qu'heures supplémentaires sous forme de repos compensateur ou d'une majoration numéraire, de sorte que contrairement à ce qu'elle soutient, elle n'a jamais assimilé, au cours des années objet du contrôle, les jours fériés chômés ou les jours de congés payés à du travail effectif puisqu'elle aurait alors dû s'acquitter du paiement des heures supplémentaires correspondantes.

Les " heures normales " ne peuvent donc être incluses dans la formule du SMIC annuel de référence.

Au demeurant, outre le fait que les dispositions instituant des exonérations de cotisations de sécurité sociale doivent être interprétées strictement, le tribunal n'est pas lié par les notes techniques de l'URSSAF qui sont dépourvues de valeur normative.

La SAS [2] sera donc déboutée de sa demande d'annulation du redressement de ce chef.

Sur les sommes dues

De tout ce qui précède, le redressement est bien-fondé, mais son chef n°2 a été ramené à la somme de 1 296,61 €, soit une minoration de 339,41 € (1 636,02 - 1 296,61).

Il n'est pas contesté que la SAS [2] a procédé au règlement de la mise en demeure du 1er décembre 2021 le 14 décembre 2021 pour son montant en principal, soit la somme de 25 318 €.

Il conviendra par conséquent de condamner l'URSSAF de Poitou-Charentes à rembourser à la SAS [2] la somme de 339,41 €, en deniers ou quittances.

Le reste du redressement étant bien-fondé pour le montant de 24 978,59 € (25 318 - 339,41), il conviendra de condamner la SAS [2] à verser à l'URSSAF Rhône-Alpes la somme de 1 936,13 € au titre des majorations de retard restantes dues ([24 978,59 x 2 601 / 25 318] - 630 (imputation crédit)).

Sur les frais irrépétibles et les dépens

La SAS [2] étant mal fondée en son action, elle sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

L'URSSAF Rhône-Alpes ne justifiant pas avoir été exposée à des frais irrépétibles, elle sera également déboutée de sa demande de ce chef.

La SAS [2], partie succombante, sera condamnée aux dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DECLARE le recours de la SAS [2] recevable ;

DEBOUTE la SAS [2] de ses demandes d'annulation ;

CONSTATE que le chef de redressement n°2 a été ramené à la somme de 1 296,61 € ;

CONDAMNE l'Union de recouvrement des cotisations de Sécurité sociale et d'allocations familiales Rhône-Alpes à rembourser à la SAS [2], en deniers ou quittances, la somme de 339,41 euros ;

CONDAMNE la SAS [2] à payer à l'Union de recouvrement des cotisations de Sécurité sociale et d'allocations familiales de Poitou-Charentes, en deniers ou quittances, la somme de 1 936,13 euros au titre des majorations de retard restantes dues ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ;

CONDAMNE la SAS [2] aux dépens.

Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.


Le Greffier Le Président
Texte intégral
MINUTE N° 26/002025
JUGEMENT DU 10 Juillet 2026
N° RG 25/00290 - N° Portalis DB3J-W-B7J-G4IJ
AFFAIRE : S.A.S. [1] C/ URSSAF RHONE ALPES






TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS
PÔLE SOCIAL

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 10 Juillet 2026





DEMANDEUR

Société [2], venant aux droits de la société [3] 
dont le siège social est sis [Adresse 1]

Représentée par Me Yasmina BELKORCHIA substituée par Me Pierre HAMOUMOU, avocats au barreau de LYON


DÉFENDEUR

URSSAF RHONE ALPES, 
dont le siège social est sis [Adresse 2]

Représentée par Monsieur Adrien LOQUESOL, muni d'un pouvoir 


DÉBATS

A l’issue des débats en audience publique le 21 Avril 2026, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 10 Juillet 2026. 


COMPOSITION DU TRIBUNAL 

PRÉSIDENT : Jocelyn POUL, 
ASSESSEUR : Laëtitia RIVERON, représentant les employeurs,
ASSESSEUR : Jean-Michel GROSBRAS, représentant les salariés,
GREFFIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe : Annaelle HERSAND.




LE : 10 juillet 2026

Notification à :
- Société [1]
- URSSAF de POITOU CHARENTES

Copie à : 
- Me Yasmina BELKORCHIA

EXPOSE DU LITIGE

La SASU [3] était affiliée auprès de l'Union de recouvrement des cotisations de Sécurité sociale et d'allocations familiales (l'URSSAF) Rhône-Alpes.

Suite à un contrôle réalisé par l'URSSAF Rhône-Alpes, celle-ci a, le 27 mai 2021, notifié à la SASU [3] une lettre d'observations conformément aux articles R. 243-59 et suivants du code de la sécurité sociale pour demander le paiement de 25 317 € de cotisations.

Dans un courrier du 22 juillet 2021, la SASU [3] a répondu à cette lettre d'observations en indiquant contester les chefs de redressement.

Par réponse du 3 septembre 2021, l'inspecteur du recouvrement a maintenu le redressement dans son intégralité.

L'URSSAF Rhône-Alpes a, en conséquence, délivré une mise en demeure du 1er décembre 2021 à la SASU [3] pour un montant de 28 389 €, dont 3 071 € de majorations de retard et de redressement.

Le 1er février 2022, la SAS [1], venant aux droits de la SASU [3], et désormais dénommée SAS [2], a saisi la Commission de recours amiable (CRA) de l'URSSAF Rhône-Alpes en contestation de ces mises en demeure.

Le 25 novembre 2022, la CRA de l'URSSAF Rhône-Alpes a rejeté le recours de la SAS [2].

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 novembre 2024, la SAS [2] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers en contestation de la décision de rejet de la CRA.

Par ordonnance en date du 22 mai 2025, le juge de la mise en état a fixé un calendrier procédural d'échange des écritures et pièces entre les parties, prévoyant la clôture des débats au 27 octobre 2025 et la date d'audience au 4 novembre 2025.

Par ordonnance en date du 4 novembre 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers a ordonné le retrait du rôle de l'affaire sur demande des parties.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 novembre 2025, la SAS [2] a sollicité la réinscription au rôle de son affaire.

Par ordonnance en date du 14 janvier 2026, le juge de la mise en état a fixé un calendrier procédural d'échange des écritures et pièces entre les parties, prévoyant la clôture des débats au 17 avril 2026 et la date d'audience au 21 avril 2026.

A cette audience, la SAS [2], représentée par son conseil, a demandé au tribunal de :
- Déclarer recevable son recours et ses demandes ;
A titre principal,
- Constater que les procédures de contrôle et de recouvrement sont affectées d'irrégularités substantielles justifiant leur annulation ;
- Annuler les procédures de contrôle et de recouvrement litigieuses, ainsi que les redressements subséquents ;
- Annuler la mise en demeure litigieuse ;
- Ordonner le remboursement de l'ensemble des sommes indûment recouvrées à ce titre ;
- Condamner l'URSSAF au paiement de la somme de 28 389 à l'endroit de la Société [2], outre majoration au taux légal à compter de la saisine de la Commission de recours amiable ;
A titre subsidiaire,
- Juger que la remontée en brut opérée par les inspecteurs du recouvrement est illicite ;
- Annuler le chef de redressement n°2 ;
- Ordonner le remboursement des sommes indûment recouvrées à ce titre ;
- Condamner l'URSSAF au paiement de la somme de 1 636,02 € à l'endroit de la Société [2] ;
- Juger que les heures dites " normales " correspondent précisément à des heures de travail effectif ;
- Juger que les heures à taux plein doivent être intégrées dans le numérateur de la formule de calcul de la réduction générale des cotisations ;
- Prononcer l'annulation du chef de redressement n°4 ;
- Ordonner le remboursement des sommes indument recouvrées à ce titre ;
- Condamner l'URSSAF au paiement de la somme de 15 296 € à l'endroit de la Société [2] ;
En tout état de cause,
- Débouter l'URSSAF de l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et prétentions plus amples ou contraires ;
- Condamner l'URSSAF au paiement de la somme de 3 000 € à l'endroit de la Société [2] par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner l'URSSAF aux entiers dépens.

Il sera renvoyé à ses conclusions reçues au greffe le 26 mars 2026 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

En défense, l'URSSAF Rhône-Alpes, valablement représentée, a demandé au tribunal de :
- Débouter la société [2], venant aux droits de la société [4] de l'ensemble de ses prétentions ;
- Condamner la société [2], venant aux droits de la société [4] à verser à l'URSSAF 1 971 € au titre des majorations de retard restant dues ;
- Condamner la société [2], venant aux droits de la société [4] à 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société [2], venant aux droits de la société [4] aux dépens de l'instance.

Il sera renvoyé à ses conclusions reçues au greffe le 15 avril 2026 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 19 juin 2026, par mise à disposition au greffe.

En raison de la surcharge d'activité de la juridiction, la date de délibéré a été prorogée au 10 juillet 2026.


MOTIFS DE LA DECISION

Sur la régularité de la procédure de contrôle

* Sur la mention de la date de première visite

Il résulte de l'article R. 243-59 I du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige que : " Tout contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 est précédé, au moins quinze jours avant la date de la première visite de l'agent chargé du contrôle, de l'envoi par l'organisme effectuant le contrôle des cotisations et contributions de sécurité sociale d'un avis de contrôle ". Le II du même texte précise que : " La personne contrôlée a le droit pendant le contrôle de se faire assister du conseil de son choix. Il est fait mention de ce droit dans l'avis prévu aux précédents alinéas ".

Il résulte par ailleurs de l'article 22 de l'ordonnance n°45-2138 du 19 septembre 1945 que " les experts-comptables et les salariés mentionnés aux articles 83 ter et 83 quater bénéficient d'une présomption simple d'avoir reçu mandat des personnes qu'ils représentent devant l'administration fiscale et les organismes de sécurité sociale ".

En l'espèce, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 septembre 2020 réceptionnée le 29 septembre 2020, l'inspecteur du recouvrement a adressé à la SASU [3] un avis de contrôle, l'informant qu'il se présenterait le 4 novembre 2020 vers 9 heures.

Par courriel du 8 octobre 2020 adressé à l'URSSAF Rhône-Alpes, Madame [Q] [A], expert-comptable, a indiqué avoir été sollicitée par son client, la SASU [3], afin de l'assister dans la procédure de contrôle mentionnée dans l'avis du 29 septembre 2020. Elle a, à ce titre, sollicité le report de la date du premier rendez-vous au 12 ou 18 novembre.

Par courriel du 12 octobre 2020, l'inspecteur du recouvrement a accepté de reporter le contrôle initialement prévu le 4 novembre 2020 au 18 novembre 2020, ce dont a pris note l'expert-comptable le 13 octobre suivant.

Il résulte de ces éléments, d'une part, que le report de la date de première visite a été effectué à l'initiative de l'expert-comptable de la SASU [3], lequel est présumé avoir reçu mandat de cette dernière, la société ne produisant aucun élément de nature à renverser cette présomption ; d'autre part que la date de report a été portée à la connaissance de la société par courriel du 12 octobre 2020.

Au surplus, la SASU [3], qui exerçait sous l'enseigne [5], était en copie de l'échange de courriels, de sorte qu'elle ne peut valablement soutenir qu'elle n'était pas informée du changement de la date du rendez-vous.

Ainsi, il n'appartenait pas à l'URSSAF Rhône-Alpes d'adresser à la SASU [3] un nouvel avis de contrôle afin de l'informer du report de la date de premier-rendez-vous.

En conséquence, le moyen sera rejeté.

* Sur la mention de la charte du cotisant contrôlé

Aux termes de l'article R.243-59 I du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige : " Tout contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 est précédé, au moins trente jours avant la date de la première visite de l'agent chargé du contrôle, de l'envoi par l'organisme effectuant le contrôle des cotisations et contributions de sécurité sociale d'un avis de contrôle.

Toutefois, l'organisme n'est pas tenu à cet envoi dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 8221-1 du code du travail. Dans ce dernier cas, si l'organisme entend poursuivre le contrôle sur d'autres points de la réglementation, un avis de contrôle est envoyé selon les modalités définies au premier alinéa.

Lorsque la personne contrôlée est une personne morale, l'avis de contrôle est adressé à l'attention de son représentant légal et envoyé à l'adresse du siège social de l'entreprise ou le cas échéant à celle de son établissement principal, telles que ces informations ont été préalablement déclarées. Lorsque la personne contrôlée est une personne physique, il est adressé à son domicile ou à défaut à son adresse professionnelle, telles que ces informations ont été préalablement déclarées.

Sauf précision contraire, cet avis vaut pour l'ensemble des établissements de la personne contrôlée.

Cet avis fait état de l'existence d'un document intitulé " Charte du cotisant contrôlé " présentant à la personne contrôlée la procédure de contrôle et les droits dont elle dispose pendant son déroulement et à son issue, sur le fondement du présent code. Il précise l'adresse électronique où ce document approuvé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture, est consultable et indique qu'il est adressé au cotisant sur sa demande. Les dispositions contenues dans la charte sont opposables aux organismes effectuant le contrôle ".

Il en ressort que ces dispositions imposent à l'organisme de recouvrement qui procède à un contrôle d'assiette de cotisations de faire apparaître sur l'avis de contrôle qu'il adresse au cotisant l'existence d'un document intitulé : " charte du cotisant contrôlé ", l'adresse électronique où ce document approuvé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale est consultable, et la possibilité de lui demander communication de la charte du cotisant contrôlé.

En l'espèce, l'avis de contrôle du 21 septembre 2020 adressé à la SASU [3] comporte en fin de document une mention formulée en ces termes : " Pour vous informer de vos droits, une " Charte du cotisant contrôlé ", dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, est consultable sur le site http://www-urssaf.fr (Pour accéder à la charte, allez en bas de la Page d'Accueil du site : dans la rubrique " Vous accompagner ", cliquez sur " Consulter la charte du cotisant contrôlé "). A votre demande, cette charte peut vous être adressée. Ce document vous présente la procédure de contrôle et les droits dont vous disposez pendant son déroulement, tels qu'ils sont définis par le code de la sécurité sociale ".

L'avis de contrôle fait ainsi état de l'existence de la charte du cotisant contrôlé, porte mention du site internet de l'URSSAF sur lequel la charte est consultable ainsi que le chemin d'accès à celle-ci, et précise que le document peut être adressé à la demande de la société.

Les indications tirées de la consultation du site " Wayback Machine Internet Archive " permettent en outre de vérifier que le chemin décrit pour accéder audit document était effectif, ce contre quoi le constat de commissaire de justice produit par la SAS [2] n'apporte pas la preuve contraire.

Il en résulte que, contrairement à ce qu'allègue la société, l'avis de contrôle adressé par l'URSSAF satisfait aux exigences de forme posées par l'article R.243-59 I du code de la sécurité sociale.

En conséquence, le moyen sera rejeté.

* Sur le traitement automatisé des données recueillies au cours du contrôle

Aux termes de l'article R. 243-59 II du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige : " La personne contrôlée est tenue de mettre à disposition des agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 tout document et de permettre l'accès à tout support d'information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l'exercice du contrôle.

Sauf autorisation de la personne contrôlée, seules des copies des documents remis peuvent être exploitées hors de ses locaux. L'agent chargé du contrôle peut demander que les documents à consulter lui soient présentés selon un classement nécessaire au contrôle dont il aura au préalable informé la personne contrôlée. Sans préjudice de demandes complémentaires ou du recours à la méthode d'évaluation du redressement par échantillonnage et extrapolation prévue à l'article R. 243-59-2, et afin de limiter le nombre des documents et données collectées, il peut également choisir de ne demander que des données et documents partiels ".

L'article R. 243-59-1 du même code prévoit, dans sa version applicable au litige, que : " Lorsque les documents et les données nécessaires à l'agent chargé du contrôle sont dématérialisées, il peut, après avoir informé la personne contrôlée par écrit, procéder aux opérations de contrôle par la mise en œuvre de traitements automatisés en ayant recours au matériel informatique utilisé par la personne contrôlée. A la demande de l'agent chargé du contrôle, la personne contrôlée met à disposition un utilisateur habilité pour réaliser les opérations sur son matériel.

A compter de la date de réception de la demande de l'agent chargé du contrôle, la personne contrôlée dispose de quinze jours pour s'opposer par écrit à la mise en œuvre de traitements automatisés sur son matériel et l'informer de son choix, soit de :

1° Mettre à la disposition de l'agent chargé du contrôle les copies des documents, des données et des traitements nécessaires à l'exercice du contrôle. Ces copies sont faites sur fichier informatique répondant aux normes définies par l'agent chargé du contrôle permettant les traitements automatisés et sont détruites avant l'engagement de la mise en recouvrement ;

2° Prendre en charge lui-même tout ou partie des traitements automatisés. Dans ce cas, l'agent chargé du contrôle lui indique par écrit les traitements à réaliser, les délais accordés pour les effectuer ainsi que les normes des fichiers des résultats attendus.

A défaut de réponse de la personne contrôlée dans le délai mentionné au deuxième alinéa, l'agent chargé du contrôle peut procéder aux opérations de contrôle par la mise en place de traitements automatisés sur le matériel de la personne contrôlée ".

Enfin, conformément à l'article 9 du code de procédure civile, il appartient à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions.

En l'espèce, il n'est pas contesté que la SAS [2] a remis les documents consultés par l'URSSAF Rhône-Alpes sous forme dématérialisée, dans le cadre de son obligation prévue à l'article R. 243-59 II du code de la sécurité sociale susvisé.

En revanche, il n'est pas démontré que l'URSSAF Rhône-Alpes a eu recours à des traitements automatisés de ces données pour les exploiter, de sorte que celle-ci ne se situait pas dans le cadre juridique posé par l'article R. 243-59-1 du code de la sécurité sociale.

En conséquence, le moyen sera rejeté.


* Sur les mentions obligatoires de la mise en demeure

Sur la mention de la date du dernier échange avec l'inspectrice du recouvrement
Il résulte de l'article R. 244-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, que : " L'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.

Lorsque la mise en demeure ou l'avertissement est établi en application des dispositions de l'article L. 243-7, le document mentionne au titre des différentes périodes annuelles contrôlées les montants notifiés par la lettre d'observations corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l'agent chargé du contrôle. La référence et les dates de la lettre d'observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l'agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l'article R. 243-59 figurent sur le document. Les montants indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées par la personne contrôlée ".

Il résulte de l'article R. 243-59 du même code, dans sa version applicable au litige, que : " III. [..] Lorsque la personne contrôlée répond avant la fin du délai imparti, l'agent chargé du contrôle est tenu de répondre. Chaque observation exprimée de manière circonstanciée par la personne contrôlée fait l'objet d'une réponse motivée. Cette réponse détaille, par motif de redressement, les montants qui, le cas échéant, ne sont pas retenus et les redressements qui demeurent envisagés.
La période contradictoire prend fin, en l'absence de réponse de la personne contrôlée, au terme des délais prévus au huitième alinéa du présent III ou à la date d'envoi de la réponse de l'agent chargé du contrôle mentionnée au dixième alinéa du même III.

IV.-A l'issue de la période contradictoire, afin d'engager la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l'objet du redressement, l'agent chargé du contrôle transmet à l'organisme effectuant le recouvrement le rapport de contrôle faisant état des échanges prévus au III.

Le cas échéant, l'organisme de recouvrement communique également les observations ne conduisant pas à redressement mais appelant la personne contrôlée à une mise en conformité en vue des périodes postérieures aux exercices contrôlés, et exposant cette personne, si elle n'y procède pas, aux dispositions du septième alinéa du III du présent article ".

En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la SAS [3] a adressé ses observations en réponse à la lettre d'observations le 22 juillet 2021, et que l'inspectrice chargée du recouvrement lui a répondu par courrier du 3 septembre 2021.

Ainsi, la mise en demeure du 1er décembre 2021 est régulière en ce qu'elle mentionne effectivement le 3 septembre 2021 au titre du dernier courrier établi par l'agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l'article R. 243-59.

A ce titre, la mise en demeure n'avait pas à faire état de la lettre du 17 septembre 2021, laquelle correspond au courrier de confirmation des observations suite à contrôle prévu au IV de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, lequel est distinct du courrier mentionné au III dudit article.

En conséquence, le moyen sera rejeté.


Sur la mention du délai d'un mois imparti au cotisant pour régulariser sa situation
Il résulte de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale que : " Toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. "

En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la mise en demeure du 1er décembre 2021 mentionne, en son recto : " A défaut de règlement des sommes dues, nous serons fondés à engager des poursuites sans nouvel avis et dans les conditions indiquées au verso ". Elle mentionne ainsi, notamment, en son verso : " EFFECTUER VORE PAIEMENT : A réception de la présente, vous disposez d'un délai d'un mois pour vous acquitter du montant de votre dette […] A défaut de règlement dans le délai d'un mois suivant la date de réception de la présente, l'URSSAF peut engager les poursuites sans nouvel avis […] ".

Il résulte de ces observations qu'il n'y a pas lieu d'annuler la mise en demeure au titre d'une violation alléguée des dispositions de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale.

En conséquence, le moyen sera rejeté.

* Sur la discordance de montant entre la lettre d'observation et la mise en demeure
 
L'article L. 200-1 du code de la sécurité sociale énonce que : " le régime général de sécurité sociale couvre :
1° D'une part, pour le versement des prestations en espèces mentionnées à l'article L. 311-1, les personnes salariées ou assimilées mentionnées aux articles L. 311-2, L. 311-3, L. 311-6, L. 381-1, L. 381-2, L. 382-1 et L. 382-31 et, d'autre part, pour le versement des prestations en espèces au titre des assurances maladie, maternité, paternité et vieillesse, les personnes non salariées mentionnées respectivement aux articles L. 611-1 et L. 631-1 ;
2° Au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, les personnes mentionnées aux articles L. 411-1, L. 412-2 et L. 412-8 ;
3° Au titre des prestations familiales, les personnes mentionnées à l'article L. 512-1 ;
4° Au titre de la protection universelle maladie, telle que définie à l'article L. 160-1, les personnes mentionnées au 1° du présent article et aux articles L. 381-20, L. 381-25 et L. 381-30 ainsi que les personnes inactives rattachées aux organismes du régime général en application de la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 160-17 ;
5° Au titre du soutien à l'autonomie, les personnes mentionnées au 4° du présent article ;
6° Au titre de l'assurance vieillesse, les assurés relevant de l'article L. 381-32.
La couverture des risques mentionnés aux 1° et 2° du présent article s'exerce par l'affiliation au régime général, à titre obligatoire, des personnes mentionnées aux mêmes 1° et 2°.
Il peut être fait appel également au régime général pour couvrir un ou plusieurs risques ou charges pour des catégories d'assurés définies par la loi ".

Aux termes des articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, l'action en recouvrement de cotisations ou de majorations de retard dues par un employeur ou un travailleur indépendant doit obligatoirement être précédée d'une mise en demeure adressée à celui-ci par lettre recommandée, ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception.

La mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu'elle précise, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations réclamées, ainsi que la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.

La mise en demeure peut procéder par référence à la lettre d'observations, et à cet égard, la mention : " régime général incluses contribution d'assurance chômage, cotisations AGS ", au titre de la nature des cotisations peut suffire lorsque le recouvrement porte sur des cotisations dues au titre du régime général, de la contribution d'assurance chômage, et des cotisations AGS, en particulier lorsque la mise en demeure fait suite à un redressement de cotisations à ce titre. A l'inverse, une mise en demeure mentionnant : " régime général incluses contribution d'assurance chômage, cotisations " concernant une nature différente de cotisations sociales ne répond pas aux exigences de l'article R. 244-1 susvisé.

Il est pour autant constant qu'il n'y a toutefois pas lieu à annulation de la mise en demeure lorsque celle-ci fait référence à la lettre d'observations, laquelle comporte des explications détaillées sur les chefs de redressement et est suffisamment précise pour permettre d'identifier la cause, la nature et le montant des sommes réclamées.

Il est par ailleurs constant qu'une divergence de quelques euros entre le montant de la somme réclamée dans la mise en demeure et celui porté dans la lettre d'observations ne saurait justifier l'annulation de la mise en demeure.

En l'espèce, la mise en demeure du 1er décembre 2021, qui fait suite au contrôle de l'URSSAF, fait référence à la lettre d'observations du 27 mai 2021, ainsi qu'au montant du redressement tel qu'il résulte du dernier échange du 3 septembre 2021.

Ainsi, quand bien même la mise en demeure mentionne, au titre de la nature des cotisations, " régime général " et précise " * incluses contribution d'assurance chômage, cotisations [6] ", la SAS [2] ne peut valablement soutenir que le montant sollicité dans ladite mise en demeure ne concerne que des cotisations et contributions sociales relevant du régime général, de la contribution à l'assurance chômage et de la cotisation [6] pour soutenir qu'il est différent du montant redressé à ce titre dans la lettre d'observations, alors que la mise en demeure renvoie à ladite lettre d'observations, et que la cotisante reconnaît que des cotisations au titre de la contribution au FNAL et des cotisations AGIRC-ARRCO sont redressées dans cette lettre, lesquelles sont donc nécessairement recouvrées dans la mise en demeure litigieuse, dont le montant, en principal, ne diffère que d'un euro avec celui de la lettre d'observations.

Il en résulte que la SAS [2] était en capacité de connaître avec précision la nature, la cause et l'étendue de son obligation.

En conséquence, la SAS [2] sera déboutée de sa demande fondée sur ce moyen.


Sur le montant du redressement

* Sur le chef n°2 de la lettre d'observations - rémunérations non déclarées : rémunérations non soumises à cotisations

Il résulte de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale que : " I.-Les cotisations de sécurité sociale dues au titre de l'affiliation au régime général des personnes mentionnées aux articles L. 311-2 et L. 311-3 sont assises sur les revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette définie à l'article L. 136-1-1. Elles sont dues pour les périodes au titre desquelles ces revenus sont attribués ".

L'article L.243-1 du même code précise que : " La contribution du salarié est précomptée sur la rémunération ou gain de l'assuré lors de chaque paye ".

Il est constant que dès lors que l'employeur n'a pas procédé au précompte des cotisations et contributions de sécurité sociale dues par le salarié, l'avantage litigieux qui a été versé au salarié doit être considéré comme un montant brut.

Il est par ailleurs constant que le calcul, à tort, sur des bases reconstituées en brut n'est pas nécessairement sanctionné par l'annulation du redressement, et que le juge peut, dans cette hypothèse, inviter l'organisme à recalculer les cotisations dues.

En l'espèce, la SAS [2] ne conteste pas le bien-fondé de ce chef de redressement, mais reproche seulement à l'URSSAF d'avoir reconstitué en base brute les sommes réintégrées dans l'assiette des cotisations.

En conséquence, l'URSSAF Rhône-Alpes a procédé au recalcul du redressement sur la base des sommes non reconstituées en brut et mentionnées dans la lettre d'observations, de sorte que le montant du chef de redressement n°2 de 1636,02 € a été ramené à 1 296,61 €, calcul que ne conteste pas la SAS [2].

Il conviendra par conséquent de constater que le chef de redressement n°2 a été ramené à la somme de 1 296,61 €.

* Sur le chef n°4 de la lettre d'observations - réduction générale de cotisations : heures éligibles

L'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale prévoit que sont considérées comme étant des éléments de rémunérations servant de base au calcul des cotisations sociales toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire.

L'article L. 241-13 du même code prévoit une réduction générale dégressive de cotisations et de contributions patronales de sécurité sociale sous certaines conditions.

Il résulte de la combinaison des articles L. 241-13 III et D. 241-7 de ce code, dans leur version applicable au présent litige, que le montant de ladite réduction, dite " réduction Fillon " est calculé chaque année civile, pour chaque salarié et pour chaque contrat de travail, selon des modalités fixées par décret. Il est égal au produit de la rémunération annuelle définie à l'article L. 242-1 susvisé et du coefficient déterminé par la formule :







Ce coefficient est fonction du rapport entre la rémunération annuelle du salarié définie au même article L. 242-1 et le salaire minimum de croissance (SMIC) calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail augmentée, le cas échéant, du nombre d'heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu. Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur toute l'année, le salaire minimum de croissance pris en compte est celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat au titre de la période pendant laquelle ils sont présents dans l'entreprise.

Il s'ensuit que la réduction générale tient compte de la durée légale du travail, soit 35 heures par semaine, et que le SMIC n'est majorable que des heures supplémentaires ou complémentaires, c'est à dire celles dépassant la durée légale du travail ou la durée contractuellement prévue au contrat.

Il est par ailleurs constant que les jours fériés chômés et payés, ainsi que les congés payés, ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif et ne peuvent donc être cumulés au nombre d'heures effectives de travail réalisées sur la période considérée en sus du nombre prévu au contrat de travail pour apprécier si ces heures excédentaires (ou dites " normales ") constituent ou non des heures supplémentaires ou complémentaires.

Ainsi, pour majorer le calcul de SMIC au numérateur du coefficient, il ne suffit pas que les heures correspondent à du temps de travail effectif, mais encore faut-il qu'elles correspondent à des heures supplémentaires au sens du droit du travail.

En l'espèce, il n'est pas contesté que les " heures normales ", invoquées par la SAS [2] comme devant être prises en compte au titre des réductions de cotisations patronales, ne constituaient pas des heures supplémentaires ou complémentaires.

A ce titre, la SAS [2] ne justifie pas du paiement de ces " heures normales " en tant qu'heures supplémentaires sous forme de repos compensateur ou d'une majoration numéraire, de sorte que contrairement à ce qu'elle soutient, elle n'a jamais assimilé, au cours des années objet du contrôle, les jours fériés chômés ou les jours de congés payés à du travail effectif puisqu'elle aurait alors dû s'acquitter du paiement des heures supplémentaires correspondantes.

Les " heures normales " ne peuvent donc être incluses dans la formule du SMIC annuel de référence.

Au demeurant, outre le fait que les dispositions instituant des exonérations de cotisations de sécurité sociale doivent être interprétées strictement, le tribunal n'est pas lié par les notes techniques de l'URSSAF qui sont dépourvues de valeur normative.

La SAS [2] sera donc déboutée de sa demande d'annulation du redressement de ce chef.

Sur les sommes dues

De tout ce qui précède, le redressement est bien-fondé, mais son chef n°2 a été ramené à la somme de 1 296,61 €, soit une minoration de 339,41 € (1 636,02 - 1 296,61).

Il n'est pas contesté que la SAS [2] a procédé au règlement de la mise en demeure du 1er décembre 2021 le 14 décembre 2021 pour son montant en principal, soit la somme de 25 318 €.

Il conviendra par conséquent de condamner l'URSSAF de Poitou-Charentes à rembourser à la SAS [2] la somme de 339,41 €, en deniers ou quittances.

Le reste du redressement étant bien-fondé pour le montant de 24 978,59 € (25 318 - 339,41), il conviendra de condamner la SAS [2] à verser à l'URSSAF Rhône-Alpes la somme de 1 936,13 € au titre des majorations de retard restantes dues ([24 978,59 x 2 601 / 25 318] - 630 (imputation crédit)).

Sur les frais irrépétibles et les dépens

La SAS [2] étant mal fondée en son action, elle sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

L'URSSAF Rhône-Alpes ne justifiant pas avoir été exposée à des frais irrépétibles, elle sera également déboutée de sa demande de ce chef.

La SAS [2], partie succombante, sera condamnée aux dépens.


PAR CES MOTIFS

Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DECLARE le recours de la SAS [2] recevable ;

DEBOUTE la SAS [2] de ses demandes d'annulation ;

CONSTATE que le chef de redressement n°2 a été ramené à la somme de 1 296,61 € ;

CONDAMNE l'Union de recouvrement des cotisations de Sécurité sociale et d'allocations familiales Rhône-Alpes à rembourser à la SAS [2], en deniers ou quittances, la somme de 339,41 euros ;

CONDAMNE la SAS [2] à payer à l'Union de recouvrement des cotisations de Sécurité sociale et d'allocations familiales de Poitou-Charentes, en deniers ou quittances, la somme de 1 936,13 euros au titre des majorations de retard restantes dues ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ;

CONDAMNE la SAS [2] aux dépens.

Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.


Le Greffier Le Président

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L241-13, code de la securite sociale L200-1, code de la securite sociale D241-7, code de la securite sociale R243-59-1, code de la securite sociale L243-1, code du travail L8221-1, code de la securite sociale R244-1, code de la securite sociale R243-59). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-10T22:51:14.253Z.