Tribunal judiciaire de Poitiers, CTX PROTECTION SOCIALE, 26 juin 2026, n° 25/00180
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 20 août 2024, l'Union de recouvrement des cotisations de Sécurité sociale et d'allocations familiales (l'URSSAF) de Poitou-Charentes a adressé à la SAS [1] une lettre d'observations suite au contrôle effectué sur l'application des législations de Sécurité sociale pour une vérification partielle de l'année 2022, au sein de ses établissements de [Localité 1], [Localité 2] et [Localité 3] pour un montant de 24.528 €. Par courrier en date du 18 octobre 2024, la société a répondu à cette lettre d'observations en indiquant contester les chefs n°1 et 5 du redressement. La société n'a rien déclaré concernant les chefs n°2, 3, 4, 6, 7,8, 9 et les observations n°10 et 11. Par réponse du 5 décembre 2024, l'inspecteur du recouvrement a maintenu le redressement dans son intégralité, pour un montant de 24.528 € de cotisations. L'URSSAF de [Localité 4] a, en conséquence, délivré à la SAS [1] 3 mises en demeure du 17 décembre 2024 : - une mise en demeure n°42520658, notifiée le 20 décembre 2024, d'un montant de 6.331 € de cotisations au titre de l'année 2022, - une mise en demeure n°42520635, notifiée le 19 décembre 2024, d'un montant de 8.199 € de cotisations au titre de l'année 2022, - une mise en demeure n°42520647, notifiée le 19 décembre 2024, d'un montant de 9.998 € de cotisations au titre de l'année 2022, Par courrier en date du 17 février 2025, la SAS [1] a saisi la Commission de recours amiable (CRA) de l'URSSAF en contestation de ces mises en demeure. Par décision en date du 24 avril 2025, notifiée le 6 juin suivant, la [2] a validé les mises en demeure et chefs de redressement contestés. Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 15 juillet 2025, la SAS [1] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Poitiers aux fins de former un recours en annulation de la lettre d'observations du 20 août 2024 et des mises en demeure subséquentes. Par une ordonnance du 22 septembre 2025, le juge de la mise en état a fixé un calendrier procédural d'échange des écritures et pièces entre les parties, prévoyant la clôture des débats au 23 février 2026 et la date d'audience au 24 février 2026. L'affaire a été appelée une première fois à l'audience du 24 février 2026 et renvoyée à l'audience du 28 avril 2026 pour permettre à l'URSSAF de Poitou-Charentes de produire ses conclusions. L'affaire a été appelée et retenue à cette audience. La SAS [1], représentée par son conseil, a demandé au Tribunal de : - Annuler les opérations de contrôle de l'URSSAF de Poitou-Charentes ; - Annuler la lettre d'observation du 20 août 2024 de l'URSSAF de Poitou-Charentes ; - Annuler les 3 mises en demeure du 20 décembre 2024 de l'URSSAF de Poitou-Charentes ; - Annuler l'ensemble des chefs de redressement retenus à son encontre ; - En tout état de cause, annuler le chef de redressement n°1 " réduction générale des cotisations : absences - proratisations " et le chef de redressement n°5 " préavis et plafond applicable " ; - Annuler l'ensemble des cotisations, contributions sociales, réclamées par l'URSSAF de [Localité 4] ; - Condamner l'URSSAF de [Localité 4] à rembourser, avec intérêt de droit, la somme versée à la suite des mises en demeure de payer ; - Condamner l'URSSAF de [Localité 4] à la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner l'URSSAF de [Localité 4] aux entiers dépens de l'instance ; - Débouter l'URSSAF de [Localité 4] de l'ensemble de ses demandes ; - Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir. Il sera renvoyé à ses conclusions responsives et récapitulatives reçues au greffe le 23 avril 2026 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. En défense, l'URSSAF de Poitou-Charentes, a conclu au débouté et a demandé au tribunal de valider les chefs de redressement contestés et de condamner la SAS [1] au paiement des trois mises en demeure du 17 décembre 2024 en leurs montants respectifs, et de la débouter de sa demande au titre des frais irrépétibles. Il sera renvoyé à ses conclusions en réponse reçues au greffe le 11 mars 2026 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. La présidente a autorisé l'URSSAF de Poitou-Charentes à produire une note en délibéré avant le 18 mai 2026 pour répondre aux dernières conclusions de la SAS [1]. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 26 juin 2026, par mise à disposition au greffe. Le 5 mai 2026, le greffe a été destinataire d'une note en délibéré de la part de l'URSSAF de Poitou-Charentes, qui a été communiqué contradictoirement à la SAS [1].
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la régularité du contrôle 1. Sur l'accès à la charte du cotisant contrôlé Aux termes de l'article R.243-59 I du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, " Tout contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 est précédé, au moins trente jours avant la date de la première visite de l'agent chargé du contrôle, de l'envoi par l'organisme effectuant le contrôle des cotisations et contributions de sécurité sociale d'un avis de contrôle. Toutefois, l'organisme n'est pas tenu à cet envoi dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 8221-1 du code du travail. Dans ce dernier cas, si l'organisme entend poursuivre le contrôle sur d'autres points de la réglementation, un avis de contrôle est envoyé selon les modalités définies au premier alinéa. Lorsque la personne contrôlée est une personne morale, l'avis de contrôle est adressé à l'attention de son représentant légal et envoyé à l'adresse du siège social de l'entreprise ou le cas échéant à celle de son établissement principal, telles que ces informations ont été préalablement déclarées. Lorsque la personne contrôlée est une personne physique, il est adressé à son domicile ou à défaut à son adresse professionnelle, telles que ces informations ont été préalablement déclarées. Sauf précision contraire, cet avis vaut pour l'ensemble des établissements de la personne contrôlée. Cet avis fait état de l'existence d'un document intitulé " Charte du cotisant contrôlé " présentant à la personne contrôlée la procédure de contrôle et les droits dont elle dispose pendant son déroulement et à son issue, sur le fondement du présent code. Il précise l'adresse électronique où ce document approuvé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture, est consultable et indique qu'il est adressé au cotisant sur sa demande. Les dispositions contenues dans la charte sont opposables aux organismes effectuant le contrôle " Il en ressort que cet article impose à l'organisme de recouvrement qui procède à un contrôle d'assiette de cotisations de faire apparaître sur l'avis de contrôle qu'il adresse au cotisant : l'existence d'un document intitulé " charte du cotisant contrôlé ", l'adresse électronique où ce document approuvé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale est consultable, et la possibilité de lui demander communication de la charte du cotisant contrôlé. En l'espèce, l'avis de contrôle du 26 décembre 2023 adressé à la SAS [1] comporte en fin de document une mention formulée en ces termes : " Pour vous informer de vos droits, une " Charte du cotisant contrôlé ", dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, est consultable sur le site http://www-urssaf.fr (Pour accéder à la charte, allez en bas de la Page d'Accueil du site : dans la rubrique " Vous accompagner ", cliquez sur " Consulter la charte du cotisant contrôlé "). A votre demande, cette charte peut vous être adressée. Ce document vous présente la procédure de contrôle et les droits dont vous disposez pendant son déroulement, tels qu'ils sont définis par le code de la sécurité sociale ". L'avis de contrôle fait ainsi état de l'existence de la charte du cotisant contrôlé, porte mention du site internet de l'URSSAF sur lequel la charte est consultable ainsi que le chemin d'accès à celle-ci, et précise que le document peut être adressé à la demande de la société. La SAS [1] produit des captures d'écran du site WAYBACK MACHINE INTERNET ARCHIVE au 26 décembre 2023 pour attester de la difficulté du cotisant de trouver le lien pour consulter la charte du cotisant contrôlé, et dont la version n'était pas à jour à cette date. Or, l'article précité n'impose pas à l'URSSAF de transmettre la charte du cotisant contrôlé à ce dernier, seulement de l'informer de l'existence de celle-ci lors de l'avis de contrôle, et encore moins de l'informer de la mise à jour dudit document bien que celle-ci soit intervenue postérieurement à l'avis de contrôle et avant la date d'ouverture des opérations de contrôle. Il convient de rappeler que la société avait l'opportunité de solliciter la communication de la charte du cotisant contrôlé auprès de l'URSSAF, et notamment de sa version en vigueur au moment du contrôle. La SAS [1] ne démontre pas qu'entre l'avis de contrôle et la réalisation des opérations de contrôle, elle a été dans l'impossibilité de consulter la charte sur le site internet de l'URSSAF qui y était mentionné, celle-ci ayant au demeurant réussi à accéder à ladite charte. En tout état de cause, l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale n'impose pas à l'organisme de contrôle de mentionner sur l'avis de contrôle le lien internet permettant un accès direct à la charte du cotisant contrôlé. Il résulte de ces observations que, contrairement à ce qu'allègue la société, l'avis de contrôle adressé par l'URSSAF satisfait aux exigences de forme posées par l'article R.243-59 I du code de la sécurité sociale. En conséquence, le moyen sera rejeté. 2. Sur la tenue d'un entretien de fin de contrôle L'article R. 243-59 II du code de la sécurité sociale prévoit, dans sa version issue du décret n°2023-262 du 12 avril 2023, que " Sauf dans le cas où le contrôle est réalisé pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 8221-1 du code du travail ou lorsqu'est constatée la situation d'obstacle à l'accomplissement des fonctions des agents de contrôle prévue à l'article L. 243-12-1 du présent code, l'agent chargé du contrôle propose à la personne contrôlée ou à son représentant légal, avant d'adresser la lettre d'observations mentionnée au III, une information sous la forme d'un entretien afin de lui présenter, le cas échéant, les constats susceptibles de faire l'objet d'une observation ou d'un redressement ". En l'espèce, il n'est pas contesté par les parties que cet entretien s'est tenu entre l'inspecteur du recouvrement et Madame [F] [A], Directrice des ressources humaines (DRH) de la SAS [1]. Si la société considère que cet entretien aurait dû être directement proposé à Monsieur [Q] [G], en sa qualité de représentant légal de la société contrôlé au moyen qu'il n'aurait pas autorisé Madame [A] à représenter la société durant l'entretien de fin de contrôle, il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [G] a rédigé et signé un mandat le 5 mars 2024 donnant notamment mandat général à Madame [F] [A] en sa qualité de DRH de la société pour remplir ses obligations " en vertu des articles R. 243-59 à R. 243-59-4-1 du code de la sécurité sociale, et ce dans le cadre du contrôle de l'application des législations relatives aux cotisations et contributions obligatoires recouvrées par les organismes du recouvrement, portant sur la période du 01/01/2022 au 31/12/2022 " et devenir " l'interlocuteur privilégié de l'agent de contrôle ". Il résulte ainsi des textes visés par le mandat général que Madame [A] avait qualité pour représenter la SAS [1] lors de l'entretien de fin de contrôle, relatif au contrôle de l'application des législations relatives aux cotisations et contributions obligatoires sur l'année 2022. En conséquence, il conviendra de rejeter la demande d'annulation de la procédure de ce chef. Sur la régularité de la lettre d'observations 1. Sur la liste des documents consultés Il résulte de l''article R. 243-59, III du code de la sécurité sociale que : " A l'issue du contrôle ou lorsqu'un constat d'infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l'article L. 8271-6-4 du code du travail afin qu'il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d'observations datée et signée par eux mentionnant l'objet du contrôle réalisé par eux ou par d'autres agents mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci […] ". Il est constant que les documents mentionnés dans la lettre d'observations sont ceux qui ont servi à établir le bien-fondé du redressement, et qu'il n'est pas indispensable que lesdits documents soient mentionnés dans la " liste des documents consultés " dès lors que le cotisant dispose de toutes les informations sur les pièces exploitées au cours du redressement. En l'espèce, la lettre d'observations du 20 août 2024 indique, dans la liste des documents consultés : Documents sociaux: - Accords transactionnels, jugements prud'homaux… - Avantages en nature (calculs détaillés et pièces justificatives) - Contrats de retraite et prévoyance / Acte fondateur (CCN, accord d'entreprise…) - Contrats de travail - Convention collective applicable dans l'entreprise - Contrats de travail ouvrant droit à une exonération de cotisations - Conventions de stages - DADS / DSN - Dossiers de démission ou de licenciement avec le calcul des indemnités correspondantes - Etats justificatifs mensuels/annuels des exonérations et réductions des cotisations (réduction générale, LODEOM, COVID) - Frais professionnels (états détaillés et pièces justificatives) - Registre unique du personnel - Bulletins de paie Documents comptables et financiers - Balances générales, bilans et comptes de résultats - Factures clients / factures fournisseurs - Factures sous-traitance - Copie du fichier des écritures comptables (FEC) sous forme dématérialisée suivant l'article L. 47A du livre des procédures fiscales - Liasses fiscales - Livres de comptabilité et pièces comptables - Pièces justificatives de frais de déplacement - Comptabilité des CSE d'établissements Documents administratifs et juridiques - Contrats et accords liés à l'épargne salariale (participation, intéressement, PEE, PPSEV, etc.) - Extrait d'inscription au registre du commerce et/ou au répertoire des métiers - Rapports du Commissaire aux comptes - Statuts et registres des délibérations - Décision d'autorisation d'activité partielle de la DREETS - Copie de la demande d'autorisation d'activité partielle et son accusé de réception Ainsi, la motivation de la lettre d'observations est particulièrement précise sur les documents analysés et ayant présidé au redressement opéré, de sorte que la SAS [1] disposait de toutes les informations lui permettant de contester la lettre d'observations de manière contradictoire, sans qu'il importe que l'intégralité des documents consultés soit exhaustivement mentionnée dans la " liste des documents consultés " de ladite lettre. En conséquence, il conviendra de débouter la SAS [1] de sa demande d'annulation de la lettre d'observation et du redressement de ce chef. Sur le périmètre du contrôle (moyens réunis) Aux termes de l'article R. 243-59 III du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, : " III.-A l'issue du contrôle ou lorsqu'un constat d'infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l'article L. 8271-6-4 du code du travail afin qu'il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d'observations datée et signée par eux mentionnant l'objet du contrôle réalisé par eux ou par d'autres agents mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci ". En l'espèce, si en page 2 de la lettre d'observations (partie préliminaire et générale), l'inspecteur a indiqué que " les contributions d'assurance chômage et cotisations à la garantie des salaires régies par des règles spécifiques d'assujettissement et de calcul spécifiques n'ont pas été vérifiées et pourront faire l'objet d'un contrôle ultérieur ", cette mention ne signifie pas que l'URSSAF ne procéderait pas au redressement de contributions dues au titre de l'assurance chômage. En effet, la lettre d'observations précise bien en page 2 que le contrôle porte sur la vérification de l'application de la législation de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires. Elle précise également l'assiette des contributions et cotisations dues pour les régimes l'assurance chômage et de garantie des salaires au regard des textes applicables qu'elle cite. Elle évoque enfin le cas d'exclusion de cette assiette des rémunérations dépassant quatre fois le plafond du régime d'assurance vieillesse de la sécurité sociale visé à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. Ainsi, la mention critiquée ne fait référence qu'aux règles d'assujettissement et de calcul spécifiques, dont l'inspecteur précise simplement qu'elles n'ont pas donné lieu à contrôle et qu'elles pourront le cas échéant faire l'objet d'un tel contrôle par la suite. La société ne démontre pas du reste que l'inspecteur aurait contrôlé et réintégré des sommes se rapportant à des contributions d'assurance chômage régies par des règles d'assujettissement et de calcul spécifiques, de sorte qu'il n'était pas possible pour la SAS [1] de se méprendre sur la signification de cette mention. En conséquence, la lettre d'observations mentionnant les textes applicables a satisfait aux prescriptions de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale et mis la société en mesure de connaître l'objet du redressement opéré, de sorte que la SAS [1] sera déboutée de sa demande d'annulation de la lettre d'observation de ce chef. Sur la régularité de la mise en demeure L'article L. 200-1 du code de la sécurité sociale énonce que : " le régime général de sécurité sociale couvre : 1° D'une part, pour le versement des prestations en espèces mentionnées à l'article L. 311-1, les personnes salariées ou assimilées mentionnées aux articles L. 311-2, L. 311-3, L. 311-6, L. 381-1, L. 381-2, L. 382-1 et L. 382-31 et, d'autre part, pour le versement des prestations en espèces au titre des assurances maladie, maternité, paternité et vieillesse, les personnes non salariées mentionnées respectivement aux articles L. 611-1 et L. 631-1 ; 2° Au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, les personnes mentionnées aux articles L. 411-1, L. 412-2 et L. 412-8 ; 3° Au titre des prestations familiales, les personnes mentionnées à l'article L. 512-1 ; 4° Au titre de la protection universelle maladie, telle que définie à l'article L. 160-1, les personnes mentionnées au 1° du présent article et aux articles L. 381-20, L. 381-25 et L. 381-30 ainsi que les personnes inactives rattachées aux organismes du régime général en application de la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 160-17 ; 5° Au titre du soutien à l'autonomie, les personnes mentionnées au 4° du présent article ; 6° Au titre de l'assurance vieillesse, les assurés relevant de l'article L. 381-32. La couverture des risques mentionnés aux 1° et 2° du présent article s'exerce par l'affiliation au régime général, à titre obligatoire, des personnes mentionnées aux mêmes 1° et 2°. Il peut être fait appel également au régime général pour couvrir un ou plusieurs risques ou charges pour des catégories d'assurés définies par la loi ". Aux termes des articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, l'action en recouvrement de cotisations ou de majorations de retard dues par un employeur ou un travailleur indépendant doit obligatoirement être précédée d'une mise en demeure adressée à celui-ci par lettre recommandée, ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception. La mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu'elle précise, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations réclamées, ainsi que la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice. La mise en demeure peut procéder par référence à la lettre d'observations, et à cet égard, la mention " régime général incluses contribution d'assurance chômage, cotisations AGS " au titre de la nature des cotisations peut suffire lorsque le recouvrement porte sur des cotisations dues au titre du régime général, de la contribution d'assurance chômage, et des cotisations [3], en particulier lorsque la mise en demeure fait suite à un redressement de cotisations à ce titre. Il est pour autant constant qu'il n'y a toutefois pas lieu à annulation de la mise en demeure lorsque celle-ci fait référence à la lettre d'observations, laquelle comporte des explications détaillées sur les chefs de redressement et est suffisamment précise pour permettre d'identifier la cause, la nature et le montant des sommes réclamées. En l'espèce, il convient à titre liminaire d'observer que les sommes réclamées en principal par les mises en demeure correspondent exactement au montant du redressement tel qu'il résulte du dernier courrier de l'inspecteur du recouvrement daté du 5 décembre 2024. Par ailleurs, les mises en demeure du 17 décembre 2024 notifiées par l'URSSAF de Poitou-Charentes à la société SAS [1], qui font suite au contrôle, font toutes référence à la lettre d'observations en indiquant expressément dans les motifs de mise en recouvrement " Contrôle - chefs de redressement notifiés par lettre d'observations conformément à l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale en date du 20/08/2024, confirmée ou révisée par courrier du 05/12/2024 ", laquelle comporte des explications détaillées sur l'ensemble des cotisations et contributions recouvrées. Il en résulte que la SAS [1] était en capacité de connaître avec précision la nature, la cause et l'étendue de son obligation. En conséquence, la SAS [1] sera déboutée de sa demande fondée sur ces moyens. Sur le montant du redressement 1. Sur le chef n°1 de la lettre d'observations - réduction générale des cotisations : absences - proratisations L'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale prévoit que sont considérées comme étant des éléments de rémunérations servant de base au calcul des cotisations sociales toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire. L'article L. 241-13 du même code prévoit une réduction générale dégressive de cotisations et de contributions patronales de sécurité sociale sous certaines conditions. Il résulte de la combinaison des articles L. 241-13 III et D. 241-7 de ce code, dans leur version applicable au présent litige, que le montant de ladite réduction, dite " réduction Fillon " est calculé chaque année civile, pour chaque salarié et pour chaque contrat de travail, selon des modalités fixées par décret. Il est égal au produit de la rémunération annuelle définie à l'article L. 242-1 susvisé et du coefficient déterminé par la formule : Ce coefficient est fonction du rapport entre la rémunération annuelle du salarié définie au même article L. 242-1 et le salaire minimum de croissance (SMIC) calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail augmentée, le cas échéant, du nombre d'heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu. Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur toute l'année, le salaire minimum de croissance pris en compte est celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat au titre de la période pendant laquelle ils sont présents dans l'entreprise. Pour les salariés entrant dans le champ d'application de l'article L. 3242-1 du code du travail qui ne sont pas présents toute l'année ou dont le contrat de travail est suspendu sans paiement de la rémunération ou avec paiement partiel de celle-ci, la fraction du montant du salaire minimum de croissance correspondant au mois où a lieu l'absence est corrigée selon le rapport entre la rémunération versée et celle qui aurait été versée si le salarié avait été présent tout le mois, hors éléments de rémunération qui ne sont pas affectés par l'absence. Le salaire minimum de croissance est corrigé selon les mêmes modalités pour les salariés n'entrant pas dans le champ d'application de l'article L. 3242-1 susmentionné dont le contrat de travail est suspendu avec paiement partiel de la rémunération. Il en résulte que la fraction du montant du SMIC correspondant au mois où a eu lieu l'absence est corrigée par le rapport entre la rémunération versée et celle qui aurait été versée si le salarié avait été présent tout le mois, hors éléments de rémunération qui ne sont pas affectés par l'absence, tels que les primes ou les heures supplémentaires, et en incluant les seuls éléments entrant dans le calcul de la retenue sur salaire liée à cette absence. Il est constant qu'il appartient au débiteur qui prétend bénéficier d'une réduction des cotisations sociales dont il est redevable, de démontrer qu'il remplit les conditions de cette réduction. En l'espèce, dans la lettre d'observations du 20 août 2024, l'inspecteur du recouvrement de l'URSSAF relève l'existence de réductions de la prime d'ancienneté versée aux salariés de manière indirecte et non proportionnelle à leur absence, ainsi qu'une mauvaise pondération du SMIC en cas d'absences non ou partiellement rémunérées notamment lors du versement d'indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS), justifiant leur exclusion du rapport de proratisation SMIC et donc de la réduction générale des cotisations FILLON. La société considère avoir opéré une correction du SMIC pour le calcul de la réduction de cotisation en prenant en compte l'absence du salarié sur le versement de la prime d'ancienneté, et qu'il n'existe pas d'anomalies de calcul du SMIC liées aux absences non rémunérées, partiellement rémunérées et donnant lieu à IJSS dès lors que selon elle les indemnités journalières de prévoyance (IJP) doivent être traitées comme des éléments de maintien de salaire et non comme des éléments non affectés par l'absence. Elle retient également que l'URSSAF n'a pas précisément motivé lesdites anomalies faisant l'objet du redressement, ce qui ne lui aurait pas permis d'avoir connaissance de l'ensemble des faits reprochés. Il ressort de la lettre d'observations que l'inspecteur du recouvrement a eu difficilement accès à l'ensemble des bulletins de salaires simplifiés, a opéré une vérification exhaustive tant de ceux-ci que de la réduction générale des cotisations appliquée sur la période vérifiée, et a repris la situation de différents salariés à titre d'exemples pour illustrer le redressement. S'agissant des primes d'ancienneté, l'URSSAF opère une étude comparative de la situation de Messieurs [L] [I] et [Z] [V], et démontre un coefficient d'absence différent entre le salaire de base et la prime d'ancienneté. La SAS [1] ne produit aux débats aucun bulletin de salaire au soutien de ses prétentions permettant de démontrer une déduction de l'absence du salarié sur le montant de la prime d'ancienneté versée chaque mois, ainsi que son détail. Par ailleurs, le tableau produit par la société concernant Monsieur [I], dans sa réponse du 18 octobre 2024 à la lettre d'observations, est insuffisant à démontrer que la prime d'ancienneté est bien affectée par l'absence, faute de précision sur l'ancienneté du salarié concernée, les modalités d'attribution de la prime et le détail de son calcul. S'agissant des absences partiellement ou non rémunérées, l'URSSAF opère une étude comparative de la situation de Monsieur [U] [P] et de Madame [J] [H] - l'un ayant fait l'objet d'absences partiellement rémunérées et non rémunérées, et l'autre l'objet du versement d'une IJP -, et démontre que pour ces deux salariés la société n'a pas traité le complément de salaire société et les IJP comme des éléments de salaires non affectés par l'absence, alors qu'elle traite les rappels de salaires correspondant à des périodes antérieures comme tels. La SAS [1] ne produit également aucun bulletin de salaire permettant de vérifier les éléments de rémunération mensuels des salariés afin de déterminer s'ils sont ou non affectés par leur absence. Dans sa réponse du 18 octobre 2024 à l'inspecteur du recouvrement, la société produit plusieurs tableaux avec des matricules, ne permettant pas d'identifier les salariés concernés, et qui sont insuffisants à démontrer que le salaire brut est composé d'IJSS et d'IJP versées au titre de la période concernée par l'absence, pouvant être ainsi considérées comme un maintien de salaire. La SAS [1] échoue ainsi à démontrer que les primes d'ancienneté étaient affectées par l'absence des salariés et qu'elles devraient donc êtres incluses dans l'assiette de calcul de la réduction Fillon. Elle ne démontre pas plus avoir exclu de son calcul les éléments de rémunération non affectés par l'absence du salarié pour déterminer le SMIC corrigé. La SAS [1] sera donc déboutée de sa demande d'annulation du redressement de ce chef. 2. Sur le chef n°5 de la lettre d'observations - préavis et plafond applicable Il résulte du dernier alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, les indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail intervenant à l'initiative de l'employeur sont assujetties aux cotisations sociales dès lors qu'elles constituent une rémunération imposable en application de l'article 80 duodecies du code général des impôts. Il en résulte que l'indemnité compensatrice versée en application de l'article L. 1226-14 du code du travail aux salariés licenciés pour inaptitude à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, nonobstant son caractère indemnitaire, est soumise à cotisations dans la mesure où, en application de l'article 80 duodecies du code général des impôts, elle est assujettie à l'impôt sur le revenu. (Cour de cassation, Chambre sociale, 11 Janvier 2017 - n° 15-19.959) L'article R. 242-1 du code de la sécurité sociale prévoit que " I.-Les cotisations et contributions de sécurité sociale sont calculées, pour chaque période de travail, sur l'ensemble des revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1, dans les conditions prévues au II. […] II.-Les règles applicables au calcul des cotisations et contributions sociales dues sur les revenus mentionnés au I ou versés en application d'une décision de justice, notamment en matière d'assiette, de taux, de plafond et d'exonération, sont celles en vigueur au terme de la période d'activité au titre de laquelle ces revenus sont dus ". Il est opportun de rappeler que l'indemnité compensatrice prévue par l'article L. 1226-14 du code du travail doit être distinguée de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 du même code en ce qu'elles n'ont pas la même nature bien qu'elles aient le même montant. En l'espèce, il n'est pas contesté par la SAS [1] qu'elle a versé une indemnité compensatrice à ses salariées [C] [S] et [O] [W] dans le cadre de leur licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle à leur poste de travail avec impossibilité de reclassement, d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 du code du travail, conformément aux dispositions de l'article L. 1226-14 du même code. Or, il résulte des textes précités que ces indemnités compensatrices sont imposables et font ainsi l'objet de cotisations sociales, justifiant leur réintégration par l'URSSAF au sein de l'assiette des cotisations sociales d'après les plafonds en vigueur. La SAS [1] sera donc déboutée de sa demande d'annulation du redressement de ce chef, et condamnée à payer à l'URSSAF de Poitou-Charentes la somme réclamée à ce titre. Sur les frais irrépétibles et les dépens La société SAS [1] étant mal fondée en son action, elle sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée aux dépens. Sur l'exécution provisoire Les circonstances de l'espèce ne commandent pas que l'exécution provisoire soit ordonnée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, DEBOUTE la SAS [1] de sa demande d'annulation des procédures de contrôle et de recouvrement fondée sur des irrégularités substantielles ; CONDAMNE la SAS [1] à payer à l'Union de recouvrement des cotisations de Sécurité sociale et d'allocations familiales de Poitou-Charentes, en deniers ou quittances, la somme de 24.528 euros au titre des cotisations de l'année 2022 ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE la SAS [1] aux dépens ; DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire. Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits. La Greffière, La Présidente,
Texte intégral
MINUTE N° 26/00196 JUGEMENT DU 26 Juin 2026 N° RG 25/00180 - N° Portalis DB3J-W-B7J-GYAX AFFAIRE : S.A.S.U. [1] C/ URSSAF POITOU-CHARENTES TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS PÔLE SOCIAL AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 26 Juin 2026 DEMANDEUR S.A.S.U. [1], dont le siège social est sis [Adresse 1] Représentée par Me Marie-Laure QUIVAUX substituée par Me Lorenzo VALLA, avocat au barreau de NANTES DÉFENDEUR URSSAF POITOU-CHARENTES, dont le siège social est sis [Adresse 2] Représentée par Madame Maud SOUDEIX, munie d'un pouvoir DÉBATS A l’issue des débats en audience publique le 28 Avril 2026, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 26 Juin 2026. COMPOSITION DU TRIBUNAL PRÉSIDENT : Nicole BRIAL, ASSESSEUR : Jérôme BEAUJANNEAU, représentant les employeurs, ASSESSEUR : Zoé MARAVAL, représentant les salariés, GREFFIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe : Annaelle HERSAND. LE : 26/06/2026 Notification à : - S.A.S.U. [1] - URSSAF POITOU-CHARENTES Copie à : - Me Marie-Laure QUIVAUX EXPOSE DU LITIGE Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 20 août 2024, l'Union de recouvrement des cotisations de Sécurité sociale et d'allocations familiales (l'URSSAF) de Poitou-Charentes a adressé à la SAS [1] une lettre d'observations suite au contrôle effectué sur l'application des législations de Sécurité sociale pour une vérification partielle de l'année 2022, au sein de ses établissements de [Localité 1], [Localité 2] et [Localité 3] pour un montant de 24.528 €. Par courrier en date du 18 octobre 2024, la société a répondu à cette lettre d'observations en indiquant contester les chefs n°1 et 5 du redressement. La société n'a rien déclaré concernant les chefs n°2, 3, 4, 6, 7,8, 9 et les observations n°10 et 11. Par réponse du 5 décembre 2024, l'inspecteur du recouvrement a maintenu le redressement dans son intégralité, pour un montant de 24.528 € de cotisations. L'URSSAF de [Localité 4] a, en conséquence, délivré à la SAS [1] 3 mises en demeure du 17 décembre 2024 : - une mise en demeure n°42520658, notifiée le 20 décembre 2024, d'un montant de 6.331 € de cotisations au titre de l'année 2022, - une mise en demeure n°42520635, notifiée le 19 décembre 2024, d'un montant de 8.199 € de cotisations au titre de l'année 2022, - une mise en demeure n°42520647, notifiée le 19 décembre 2024, d'un montant de 9.998 € de cotisations au titre de l'année 2022, Par courrier en date du 17 février 2025, la SAS [1] a saisi la Commission de recours amiable (CRA) de l'URSSAF en contestation de ces mises en demeure. Par décision en date du 24 avril 2025, notifiée le 6 juin suivant, la [2] a validé les mises en demeure et chefs de redressement contestés. Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 15 juillet 2025, la SAS [1] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Poitiers aux fins de former un recours en annulation de la lettre d'observations du 20 août 2024 et des mises en demeure subséquentes. Par une ordonnance du 22 septembre 2025, le juge de la mise en état a fixé un calendrier procédural d'échange des écritures et pièces entre les parties, prévoyant la clôture des débats au 23 février 2026 et la date d'audience au 24 février 2026. L'affaire a été appelée une première fois à l'audience du 24 février 2026 et renvoyée à l'audience du 28 avril 2026 pour permettre à l'URSSAF de Poitou-Charentes de produire ses conclusions. L'affaire a été appelée et retenue à cette audience. La SAS [1], représentée par son conseil, a demandé au Tribunal de : - Annuler les opérations de contrôle de l'URSSAF de Poitou-Charentes ; - Annuler la lettre d'observation du 20 août 2024 de l'URSSAF de Poitou-Charentes ; - Annuler les 3 mises en demeure du 20 décembre 2024 de l'URSSAF de Poitou-Charentes ; - Annuler l'ensemble des chefs de redressement retenus à son encontre ; - En tout état de cause, annuler le chef de redressement n°1 " réduction générale des cotisations : absences - proratisations " et le chef de redressement n°5 " préavis et plafond applicable " ; - Annuler l'ensemble des cotisations, contributions sociales, réclamées par l'URSSAF de [Localité 4] ; - Condamner l'URSSAF de [Localité 4] à rembourser, avec intérêt de droit, la somme versée à la suite des mises en demeure de payer ; - Condamner l'URSSAF de [Localité 4] à la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner l'URSSAF de [Localité 4] aux entiers dépens de l'instance ; - Débouter l'URSSAF de [Localité 4] de l'ensemble de ses demandes ; - Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir. Il sera renvoyé à ses conclusions responsives et récapitulatives reçues au greffe le 23 avril 2026 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. En défense, l'URSSAF de Poitou-Charentes, a conclu au débouté et a demandé au tribunal de valider les chefs de redressement contestés et de condamner la SAS [1] au paiement des trois mises en demeure du 17 décembre 2024 en leurs montants respectifs, et de la débouter de sa demande au titre des frais irrépétibles. Il sera renvoyé à ses conclusions en réponse reçues au greffe le 11 mars 2026 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. La présidente a autorisé l'URSSAF de Poitou-Charentes à produire une note en délibéré avant le 18 mai 2026 pour répondre aux dernières conclusions de la SAS [1]. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 26 juin 2026, par mise à disposition au greffe. Le 5 mai 2026, le greffe a été destinataire d'une note en délibéré de la part de l'URSSAF de Poitou-Charentes, qui a été communiqué contradictoirement à la SAS [1]. MOTIFS DE LA DECISION Sur la régularité du contrôle 1. Sur l'accès à la charte du cotisant contrôlé Aux termes de l'article R.243-59 I du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, " Tout contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 est précédé, au moins trente jours avant la date de la première visite de l'agent chargé du contrôle, de l'envoi par l'organisme effectuant le contrôle des cotisations et contributions de sécurité sociale d'un avis de contrôle. Toutefois, l'organisme n'est pas tenu à cet envoi dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 8221-1 du code du travail. Dans ce dernier cas, si l'organisme entend poursuivre le contrôle sur d'autres points de la réglementation, un avis de contrôle est envoyé selon les modalités définies au premier alinéa. Lorsque la personne contrôlée est une personne morale, l'avis de contrôle est adressé à l'attention de son représentant légal et envoyé à l'adresse du siège social de l'entreprise ou le cas échéant à celle de son établissement principal, telles que ces informations ont été préalablement déclarées. Lorsque la personne contrôlée est une personne physique, il est adressé à son domicile ou à défaut à son adresse professionnelle, telles que ces informations ont été préalablement déclarées. Sauf précision contraire, cet avis vaut pour l'ensemble des établissements de la personne contrôlée. Cet avis fait état de l'existence d'un document intitulé " Charte du cotisant contrôlé " présentant à la personne contrôlée la procédure de contrôle et les droits dont elle dispose pendant son déroulement et à son issue, sur le fondement du présent code. Il précise l'adresse électronique où ce document approuvé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture, est consultable et indique qu'il est adressé au cotisant sur sa demande. Les dispositions contenues dans la charte sont opposables aux organismes effectuant le contrôle " Il en ressort que cet article impose à l'organisme de recouvrement qui procède à un contrôle d'assiette de cotisations de faire apparaître sur l'avis de contrôle qu'il adresse au cotisant : l'existence d'un document intitulé " charte du cotisant contrôlé ", l'adresse électronique où ce document approuvé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale est consultable, et la possibilité de lui demander communication de la charte du cotisant contrôlé. En l'espèce, l'avis de contrôle du 26 décembre 2023 adressé à la SAS [1] comporte en fin de document une mention formulée en ces termes : " Pour vous informer de vos droits, une " Charte du cotisant contrôlé ", dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, est consultable sur le site http://www-urssaf.fr (Pour accéder à la charte, allez en bas de la Page d'Accueil du site : dans la rubrique " Vous accompagner ", cliquez sur " Consulter la charte du cotisant contrôlé "). A votre demande, cette charte peut vous être adressée. Ce document vous présente la procédure de contrôle et les droits dont vous disposez pendant son déroulement, tels qu'ils sont définis par le code de la sécurité sociale ". L'avis de contrôle fait ainsi état de l'existence de la charte du cotisant contrôlé, porte mention du site internet de l'URSSAF sur lequel la charte est consultable ainsi que le chemin d'accès à celle-ci, et précise que le document peut être adressé à la demande de la société. La SAS [1] produit des captures d'écran du site WAYBACK MACHINE INTERNET ARCHIVE au 26 décembre 2023 pour attester de la difficulté du cotisant de trouver le lien pour consulter la charte du cotisant contrôlé, et dont la version n'était pas à jour à cette date. Or, l'article précité n'impose pas à l'URSSAF de transmettre la charte du cotisant contrôlé à ce dernier, seulement de l'informer de l'existence de celle-ci lors de l'avis de contrôle, et encore moins de l'informer de la mise à jour dudit document bien que celle-ci soit intervenue postérieurement à l'avis de contrôle et avant la date d'ouverture des opérations de contrôle. Il convient de rappeler que la société avait l'opportunité de solliciter la communication de la charte du cotisant contrôlé auprès de l'URSSAF, et notamment de sa version en vigueur au moment du contrôle. La SAS [1] ne démontre pas qu'entre l'avis de contrôle et la réalisation des opérations de contrôle, elle a été dans l'impossibilité de consulter la charte sur le site internet de l'URSSAF qui y était mentionné, celle-ci ayant au demeurant réussi à accéder à ladite charte. En tout état de cause, l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale n'impose pas à l'organisme de contrôle de mentionner sur l'avis de contrôle le lien internet permettant un accès direct à la charte du cotisant contrôlé. Il résulte de ces observations que, contrairement à ce qu'allègue la société, l'avis de contrôle adressé par l'URSSAF satisfait aux exigences de forme posées par l'article R.243-59 I du code de la sécurité sociale. En conséquence, le moyen sera rejeté. 2. Sur la tenue d'un entretien de fin de contrôle L'article R. 243-59 II du code de la sécurité sociale prévoit, dans sa version issue du décret n°2023-262 du 12 avril 2023, que " Sauf dans le cas où le contrôle est réalisé pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 8221-1 du code du travail ou lorsqu'est constatée la situation d'obstacle à l'accomplissement des fonctions des agents de contrôle prévue à l'article L. 243-12-1 du présent code, l'agent chargé du contrôle propose à la personne contrôlée ou à son représentant légal, avant d'adresser la lettre d'observations mentionnée au III, une information sous la forme d'un entretien afin de lui présenter, le cas échéant, les constats susceptibles de faire l'objet d'une observation ou d'un redressement ". En l'espèce, il n'est pas contesté par les parties que cet entretien s'est tenu entre l'inspecteur du recouvrement et Madame [F] [A], Directrice des ressources humaines (DRH) de la SAS [1]. Si la société considère que cet entretien aurait dû être directement proposé à Monsieur [Q] [G], en sa qualité de représentant légal de la société contrôlé au moyen qu'il n'aurait pas autorisé Madame [A] à représenter la société durant l'entretien de fin de contrôle, il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [G] a rédigé et signé un mandat le 5 mars 2024 donnant notamment mandat général à Madame [F] [A] en sa qualité de DRH de la société pour remplir ses obligations " en vertu des articles R. 243-59 à R. 243-59-4-1 du code de la sécurité sociale, et ce dans le cadre du contrôle de l'application des législations relatives aux cotisations et contributions obligatoires recouvrées par les organismes du recouvrement, portant sur la période du 01/01/2022 au 31/12/2022 " et devenir " l'interlocuteur privilégié de l'agent de contrôle ". Il résulte ainsi des textes visés par le mandat général que Madame [A] avait qualité pour représenter la SAS [1] lors de l'entretien de fin de contrôle, relatif au contrôle de l'application des législations relatives aux cotisations et contributions obligatoires sur l'année 2022. En conséquence, il conviendra de rejeter la demande d'annulation de la procédure de ce chef. Sur la régularité de la lettre d'observations 1. Sur la liste des documents consultés Il résulte de l''article R. 243-59, III du code de la sécurité sociale que : " A l'issue du contrôle ou lorsqu'un constat d'infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l'article L. 8271-6-4 du code du travail afin qu'il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d'observations datée et signée par eux mentionnant l'objet du contrôle réalisé par eux ou par d'autres agents mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci […] ". Il est constant que les documents mentionnés dans la lettre d'observations sont ceux qui ont servi à établir le bien-fondé du redressement, et qu'il n'est pas indispensable que lesdits documents soient mentionnés dans la " liste des documents consultés " dès lors que le cotisant dispose de toutes les informations sur les pièces exploitées au cours du redressement. En l'espèce, la lettre d'observations du 20 août 2024 indique, dans la liste des documents consultés : Documents sociaux: - Accords transactionnels, jugements prud'homaux… - Avantages en nature (calculs détaillés et pièces justificatives) - Contrats de retraite et prévoyance / Acte fondateur (CCN, accord d'entreprise…) - Contrats de travail - Convention collective applicable dans l'entreprise - Contrats de travail ouvrant droit à une exonération de cotisations - Conventions de stages - DADS / DSN - Dossiers de démission ou de licenciement avec le calcul des indemnités correspondantes - Etats justificatifs mensuels/annuels des exonérations et réductions des cotisations (réduction générale, LODEOM, COVID) - Frais professionnels (états détaillés et pièces justificatives) - Registre unique du personnel - Bulletins de paie Documents comptables et financiers - Balances générales, bilans et comptes de résultats - Factures clients / factures fournisseurs - Factures sous-traitance - Copie du fichier des écritures comptables (FEC) sous forme dématérialisée suivant l'article L. 47A du livre des procédures fiscales - Liasses fiscales - Livres de comptabilité et pièces comptables - Pièces justificatives de frais de déplacement - Comptabilité des CSE d'établissements Documents administratifs et juridiques - Contrats et accords liés à l'épargne salariale (participation, intéressement, PEE, PPSEV, etc.) - Extrait d'inscription au registre du commerce et/ou au répertoire des métiers - Rapports du Commissaire aux comptes - Statuts et registres des délibérations - Décision d'autorisation d'activité partielle de la DREETS - Copie de la demande d'autorisation d'activité partielle et son accusé de réception Ainsi, la motivation de la lettre d'observations est particulièrement précise sur les documents analysés et ayant présidé au redressement opéré, de sorte que la SAS [1] disposait de toutes les informations lui permettant de contester la lettre d'observations de manière contradictoire, sans qu'il importe que l'intégralité des documents consultés soit exhaustivement mentionnée dans la " liste des documents consultés " de ladite lettre. En conséquence, il conviendra de débouter la SAS [1] de sa demande d'annulation de la lettre d'observation et du redressement de ce chef. Sur le périmètre du contrôle (moyens réunis) Aux termes de l'article R. 243-59 III du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, : " III.-A l'issue du contrôle ou lorsqu'un constat d'infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l'article L. 8271-6-4 du code du travail afin qu'il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d'observations datée et signée par eux mentionnant l'objet du contrôle réalisé par eux ou par d'autres agents mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci ". En l'espèce, si en page 2 de la lettre d'observations (partie préliminaire et générale), l'inspecteur a indiqué que " les contributions d'assurance chômage et cotisations à la garantie des salaires régies par des règles spécifiques d'assujettissement et de calcul spécifiques n'ont pas été vérifiées et pourront faire l'objet d'un contrôle ultérieur ", cette mention ne signifie pas que l'URSSAF ne procéderait pas au redressement de contributions dues au titre de l'assurance chômage. En effet, la lettre d'observations précise bien en page 2 que le contrôle porte sur la vérification de l'application de la législation de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires. Elle précise également l'assiette des contributions et cotisations dues pour les régimes l'assurance chômage et de garantie des salaires au regard des textes applicables qu'elle cite. Elle évoque enfin le cas d'exclusion de cette assiette des rémunérations dépassant quatre fois le plafond du régime d'assurance vieillesse de la sécurité sociale visé à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. Ainsi, la mention critiquée ne fait référence qu'aux règles d'assujettissement et de calcul spécifiques, dont l'inspecteur précise simplement qu'elles n'ont pas donné lieu à contrôle et qu'elles pourront le cas échéant faire l'objet d'un tel contrôle par la suite. La société ne démontre pas du reste que l'inspecteur aurait contrôlé et réintégré des sommes se rapportant à des contributions d'assurance chômage régies par des règles d'assujettissement et de calcul spécifiques, de sorte qu'il n'était pas possible pour la SAS [1] de se méprendre sur la signification de cette mention. En conséquence, la lettre d'observations mentionnant les textes applicables a satisfait aux prescriptions de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale et mis la société en mesure de connaître l'objet du redressement opéré, de sorte que la SAS [1] sera déboutée de sa demande d'annulation de la lettre d'observation de ce chef. Sur la régularité de la mise en demeure L'article L. 200-1 du code de la sécurité sociale énonce que : " le régime général de sécurité sociale couvre : 1° D'une part, pour le versement des prestations en espèces mentionnées à l'article L. 311-1, les personnes salariées ou assimilées mentionnées aux articles L. 311-2, L. 311-3, L. 311-6, L. 381-1, L. 381-2, L. 382-1 et L. 382-31 et, d'autre part, pour le versement des prestations en espèces au titre des assurances maladie, maternité, paternité et vieillesse, les personnes non salariées mentionnées respectivement aux articles L. 611-1 et L. 631-1 ; 2° Au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, les personnes mentionnées aux articles L. 411-1, L. 412-2 et L. 412-8 ; 3° Au titre des prestations familiales, les personnes mentionnées à l'article L. 512-1 ; 4° Au titre de la protection universelle maladie, telle que définie à l'article L. 160-1, les personnes mentionnées au 1° du présent article et aux articles L. 381-20, L. 381-25 et L. 381-30 ainsi que les personnes inactives rattachées aux organismes du régime général en application de la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 160-17 ; 5° Au titre du soutien à l'autonomie, les personnes mentionnées au 4° du présent article ; 6° Au titre de l'assurance vieillesse, les assurés relevant de l'article L. 381-32. La couverture des risques mentionnés aux 1° et 2° du présent article s'exerce par l'affiliation au régime général, à titre obligatoire, des personnes mentionnées aux mêmes 1° et 2°. Il peut être fait appel également au régime général pour couvrir un ou plusieurs risques ou charges pour des catégories d'assurés définies par la loi ". Aux termes des articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, l'action en recouvrement de cotisations ou de majorations de retard dues par un employeur ou un travailleur indépendant doit obligatoirement être précédée d'une mise en demeure adressée à celui-ci par lettre recommandée, ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception. La mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu'elle précise, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations réclamées, ainsi que la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice. La mise en demeure peut procéder par référence à la lettre d'observations, et à cet égard, la mention " régime général incluses contribution d'assurance chômage, cotisations AGS " au titre de la nature des cotisations peut suffire lorsque le recouvrement porte sur des cotisations dues au titre du régime général, de la contribution d'assurance chômage, et des cotisations [3], en particulier lorsque la mise en demeure fait suite à un redressement de cotisations à ce titre. Il est pour autant constant qu'il n'y a toutefois pas lieu à annulation de la mise en demeure lorsque celle-ci fait référence à la lettre d'observations, laquelle comporte des explications détaillées sur les chefs de redressement et est suffisamment précise pour permettre d'identifier la cause, la nature et le montant des sommes réclamées. En l'espèce, il convient à titre liminaire d'observer que les sommes réclamées en principal par les mises en demeure correspondent exactement au montant du redressement tel qu'il résulte du dernier courrier de l'inspecteur du recouvrement daté du 5 décembre 2024. Par ailleurs, les mises en demeure du 17 décembre 2024 notifiées par l'URSSAF de Poitou-Charentes à la société SAS [1], qui font suite au contrôle, font toutes référence à la lettre d'observations en indiquant expressément dans les motifs de mise en recouvrement " Contrôle - chefs de redressement notifiés par lettre d'observations conformément à l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale en date du 20/08/2024, confirmée ou révisée par courrier du 05/12/2024 ", laquelle comporte des explications détaillées sur l'ensemble des cotisations et contributions recouvrées. Il en résulte que la SAS [1] était en capacité de connaître avec précision la nature, la cause et l'étendue de son obligation. En conséquence, la SAS [1] sera déboutée de sa demande fondée sur ces moyens. Sur le montant du redressement 1. Sur le chef n°1 de la lettre d'observations - réduction générale des cotisations : absences - proratisations L'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale prévoit que sont considérées comme étant des éléments de rémunérations servant de base au calcul des cotisations sociales toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire. L'article L. 241-13 du même code prévoit une réduction générale dégressive de cotisations et de contributions patronales de sécurité sociale sous certaines conditions. Il résulte de la combinaison des articles L. 241-13 III et D. 241-7 de ce code, dans leur version applicable au présent litige, que le montant de ladite réduction, dite " réduction Fillon " est calculé chaque année civile, pour chaque salarié et pour chaque contrat de travail, selon des modalités fixées par décret. Il est égal au produit de la rémunération annuelle définie à l'article L. 242-1 susvisé et du coefficient déterminé par la formule : Ce coefficient est fonction du rapport entre la rémunération annuelle du salarié définie au même article L. 242-1 et le salaire minimum de croissance (SMIC) calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail augmentée, le cas échéant, du nombre d'heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu. Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur toute l'année, le salaire minimum de croissance pris en compte est celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat au titre de la période pendant laquelle ils sont présents dans l'entreprise. Pour les salariés entrant dans le champ d'application de l'article L. 3242-1 du code du travail qui ne sont pas présents toute l'année ou dont le contrat de travail est suspendu sans paiement de la rémunération ou avec paiement partiel de celle-ci, la fraction du montant du salaire minimum de croissance correspondant au mois où a lieu l'absence est corrigée selon le rapport entre la rémunération versée et celle qui aurait été versée si le salarié avait été présent tout le mois, hors éléments de rémunération qui ne sont pas affectés par l'absence. Le salaire minimum de croissance est corrigé selon les mêmes modalités pour les salariés n'entrant pas dans le champ d'application de l'article L. 3242-1 susmentionné dont le contrat de travail est suspendu avec paiement partiel de la rémunération. Il en résulte que la fraction du montant du SMIC correspondant au mois où a eu lieu l'absence est corrigée par le rapport entre la rémunération versée et celle qui aurait été versée si le salarié avait été présent tout le mois, hors éléments de rémunération qui ne sont pas affectés par l'absence, tels que les primes ou les heures supplémentaires, et en incluant les seuls éléments entrant dans le calcul de la retenue sur salaire liée à cette absence. Il est constant qu'il appartient au débiteur qui prétend bénéficier d'une réduction des cotisations sociales dont il est redevable, de démontrer qu'il remplit les conditions de cette réduction. En l'espèce, dans la lettre d'observations du 20 août 2024, l'inspecteur du recouvrement de l'URSSAF relève l'existence de réductions de la prime d'ancienneté versée aux salariés de manière indirecte et non proportionnelle à leur absence, ainsi qu'une mauvaise pondération du SMIC en cas d'absences non ou partiellement rémunérées notamment lors du versement d'indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS), justifiant leur exclusion du rapport de proratisation SMIC et donc de la réduction générale des cotisations FILLON. La société considère avoir opéré une correction du SMIC pour le calcul de la réduction de cotisation en prenant en compte l'absence du salarié sur le versement de la prime d'ancienneté, et qu'il n'existe pas d'anomalies de calcul du SMIC liées aux absences non rémunérées, partiellement rémunérées et donnant lieu à IJSS dès lors que selon elle les indemnités journalières de prévoyance (IJP) doivent être traitées comme des éléments de maintien de salaire et non comme des éléments non affectés par l'absence. Elle retient également que l'URSSAF n'a pas précisément motivé lesdites anomalies faisant l'objet du redressement, ce qui ne lui aurait pas permis d'avoir connaissance de l'ensemble des faits reprochés. Il ressort de la lettre d'observations que l'inspecteur du recouvrement a eu difficilement accès à l'ensemble des bulletins de salaires simplifiés, a opéré une vérification exhaustive tant de ceux-ci que de la réduction générale des cotisations appliquée sur la période vérifiée, et a repris la situation de différents salariés à titre d'exemples pour illustrer le redressement. S'agissant des primes d'ancienneté, l'URSSAF opère une étude comparative de la situation de Messieurs [L] [I] et [Z] [V], et démontre un coefficient d'absence différent entre le salaire de base et la prime d'ancienneté. La SAS [1] ne produit aux débats aucun bulletin de salaire au soutien de ses prétentions permettant de démontrer une déduction de l'absence du salarié sur le montant de la prime d'ancienneté versée chaque mois, ainsi que son détail. Par ailleurs, le tableau produit par la société concernant Monsieur [I], dans sa réponse du 18 octobre 2024 à la lettre d'observations, est insuffisant à démontrer que la prime d'ancienneté est bien affectée par l'absence, faute de précision sur l'ancienneté du salarié concernée, les modalités d'attribution de la prime et le détail de son calcul. S'agissant des absences partiellement ou non rémunérées, l'URSSAF opère une étude comparative de la situation de Monsieur [U] [P] et de Madame [J] [H] - l'un ayant fait l'objet d'absences partiellement rémunérées et non rémunérées, et l'autre l'objet du versement d'une IJP -, et démontre que pour ces deux salariés la société n'a pas traité le complément de salaire société et les IJP comme des éléments de salaires non affectés par l'absence, alors qu'elle traite les rappels de salaires correspondant à des périodes antérieures comme tels. La SAS [1] ne produit également aucun bulletin de salaire permettant de vérifier les éléments de rémunération mensuels des salariés afin de déterminer s'ils sont ou non affectés par leur absence. Dans sa réponse du 18 octobre 2024 à l'inspecteur du recouvrement, la société produit plusieurs tableaux avec des matricules, ne permettant pas d'identifier les salariés concernés, et qui sont insuffisants à démontrer que le salaire brut est composé d'IJSS et d'IJP versées au titre de la période concernée par l'absence, pouvant être ainsi considérées comme un maintien de salaire. La SAS [1] échoue ainsi à démontrer que les primes d'ancienneté étaient affectées par l'absence des salariés et qu'elles devraient donc êtres incluses dans l'assiette de calcul de la réduction Fillon. Elle ne démontre pas plus avoir exclu de son calcul les éléments de rémunération non affectés par l'absence du salarié pour déterminer le SMIC corrigé. La SAS [1] sera donc déboutée de sa demande d'annulation du redressement de ce chef. 2. Sur le chef n°5 de la lettre d'observations - préavis et plafond applicable Il résulte du dernier alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, les indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail intervenant à l'initiative de l'employeur sont assujetties aux cotisations sociales dès lors qu'elles constituent une rémunération imposable en application de l'article 80 duodecies du code général des impôts. Il en résulte que l'indemnité compensatrice versée en application de l'article L. 1226-14 du code du travail aux salariés licenciés pour inaptitude à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, nonobstant son caractère indemnitaire, est soumise à cotisations dans la mesure où, en application de l'article 80 duodecies du code général des impôts, elle est assujettie à l'impôt sur le revenu. (Cour de cassation, Chambre sociale, 11 Janvier 2017 - n° 15-19.959) L'article R. 242-1 du code de la sécurité sociale prévoit que " I.-Les cotisations et contributions de sécurité sociale sont calculées, pour chaque période de travail, sur l'ensemble des revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1, dans les conditions prévues au II. […] II.-Les règles applicables au calcul des cotisations et contributions sociales dues sur les revenus mentionnés au I ou versés en application d'une décision de justice, notamment en matière d'assiette, de taux, de plafond et d'exonération, sont celles en vigueur au terme de la période d'activité au titre de laquelle ces revenus sont dus ". Il est opportun de rappeler que l'indemnité compensatrice prévue par l'article L. 1226-14 du code du travail doit être distinguée de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 du même code en ce qu'elles n'ont pas la même nature bien qu'elles aient le même montant. En l'espèce, il n'est pas contesté par la SAS [1] qu'elle a versé une indemnité compensatrice à ses salariées [C] [S] et [O] [W] dans le cadre de leur licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle à leur poste de travail avec impossibilité de reclassement, d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 du code du travail, conformément aux dispositions de l'article L. 1226-14 du même code. Or, il résulte des textes précités que ces indemnités compensatrices sont imposables et font ainsi l'objet de cotisations sociales, justifiant leur réintégration par l'URSSAF au sein de l'assiette des cotisations sociales d'après les plafonds en vigueur. La SAS [1] sera donc déboutée de sa demande d'annulation du redressement de ce chef, et condamnée à payer à l'URSSAF de Poitou-Charentes la somme réclamée à ce titre. Sur les frais irrépétibles et les dépens La société SAS [1] étant mal fondée en son action, elle sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée aux dépens. Sur l'exécution provisoire Les circonstances de l'espèce ne commandent pas que l'exécution provisoire soit ordonnée. PAR CES MOTIFS Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, DEBOUTE la SAS [1] de sa demande d'annulation des procédures de contrôle et de recouvrement fondée sur des irrégularités substantielles ; CONDAMNE la SAS [1] à payer à l'Union de recouvrement des cotisations de Sécurité sociale et d'allocations familiales de Poitou-Charentes, en deniers ou quittances, la somme de 24.528 euros au titre des cotisations de l'année 2022 ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE la SAS [1] aux dépens ; DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire. Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits. La Greffière, La Présidente,
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