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Décision de justice

Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 6 novembre 2025, n° 22/00813

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Chronologie de l'affaire

Exposé du litige

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EXPOSÉ DU LITIGE 



Le 16 novembre 2017, l'[14] (l'Urssaf) du Limousin a adressé à la Sas [Adresse 7] une lettre d'observations contenant un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d'assurance chômage et d'AGS pour un montant total de 279.820 euros sur la période vérifiée du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016.



La société a formulé des observations et contesté les points 2 et 4 du redressement, respectivement relatifs à la réintégration dans l'assiette des cotisations sociales des sommes versées au titre de la participation et à la correction du SMIC dans la formule de calcul de la réduction générale des cotisations. 



À la suite de ces contestations, l'inspecteur a maintenu les points de redressement 2 et 4, mais a réduit le montant réclamé s'agissant du point 4. La société a continué de contester ces deux points de redressement et l'Urssaf a maintenu sa position, après avoir une nouvelle fois diminué le montant redressé.



Le 22 août 2018, l'[15] a notifié à la société [Adresse 7] une mise en demeure de payer la somme de 214.380 euros, dont 193.247 euros au titre des cotisations et 21.133 euros au titre des majorations de retard. 



Le 18 octobre 2018, la société a contesté le redressement devant la commission de recours amiable, laquelle a rejeté sa contestation par décision du 21 février 2019.



Par requête du 1er février 2019, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Limoges en contestation des points 2 et 4 du redressement.



Elle a changé de dénomination sociale en devenant la Sas [10] le 27 septembre 2021. 



Par jugement du 8 mars 2022, le tribunal judiciaire de Limoges a :




annulé le chef de redressement n°2 relatif à l'accord de participation et la mise en demeure du 22 août 2018 pour la partie correspondant à ce chef de redressement, 

validé le chef de redressement n°4 relatif à la réduction générale des cotisations et la mise en demeure du 22 août 2018 pour la partie correspondante, 

condamné l'[15] à verser à la société la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

condamné l'[15] au paiement des dépens, 

rejeté le surplus des demandes. 




Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe de la cour le 22 mars 2022, l'[15] a interjeté appel de ce jugement.



L'audience a été fixée au 9 septembre 2025. 



*****



L'[15] s'en est rapportée à ses conclusions du 6 mars 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses moyens, et par lesquelles elle demande à la cour d'appel de :




réformer la décision entreprise en ce qu'elle a annulé le chef de redressement n° 2 relatif à l'accord de participation et à la mise en demeure du 22 août 2018 pour la partie correspondant à ce chef de redressement,


En conséquence : 


valider la mise en demeure du 22 août 2018 en son intégralité, 

condamner la Sas [Adresse 7] à payer la somme de 154.250,00 euros correspondant au chef de redressement n° 2 relatif à l'accord de participation et à la mise en demeure du 22 août 2018 pour la partie correspondant à ce chef de redressement ;


Pour le surplus : 


confirmer la décision entreprise ; 


En tout état de cause : 


débouter la société [6] de l'ensemble de ses demandes, 

condamner la société [Adresse 7] au paiement de la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, 

condamner la société [6] aux entiers dépens tant de première instance que d'appel. 




Par conclusions du 10 février 2025, reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses moyens, la Sas [10] demande à la cour de :




confirmer le jugement critiqué en ce qu'il a annulé le point de redressement n° 2 pour un montant de 154.250 euros, 

réformer le jugement critiqué en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'annulation du point de redressement n° 4 pour un montant de 26.359 euros, 


par voie de conséquence : 


annuler le point de redressement n° 2 pour un montant de 154.250 euros, 

annuler le point de redressement n° 4 pour un montant de 26.359 euros.

condamner l'[15] à lui payer la somme de 3.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, 

condamner la même aux entiers dépens.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION 



Sur l'appel principal relatif au point 2 du redressement : modalités de calcul de la réserve spéciale de participation 



L'Urssaf explique :




qu'il ressort de la combinaison des articles L.242-1, II du code de la sécurité sociale et L.3325-1 du code du travail que sont exclues de l'assiette des cotisations les sommes réparties au titre de la réserve spéciale de participation ;

que l'article L.3324-1 du code du travail définit la formule légale de calcul de la participation comme suit : RSP = ¿ [B ' 5% C] x [S/VA], dans laquelle : 

B représente le bénéfice net de l'entreprise, qui doit être est égal à la différence entre, d'une part, le bénéfice réalisé et, d'autre part, l'impôt sur les sociétés ou l'impôt sur le revenu correspondant, 

C les capitaux propres de l'entreprise,

S les salaires de l'entreprise,

VA la valeur ajoutée de l'entreprise ;





qu'en l'espèce, en 2003, la société [10] a mis en place un accord de participation qui prévoit le versement d'une réserve spéciale de participation selon une répartition proportionnelle aux salaires (article L.3324-5) et la formule légale de calcul de la participation, soit ¿ [B ' 5% C] x [S/VA] ;

que lors de son contrôle, elle a constaté qu'en 2014 et 2015, la société avait versé une réserve spéciale de participation d'un montant inférieur à celui qui aurait dû être distribué par application de la formule légale de calcul telle que prévue dans l'accord, soit 136.995 euros au lieu de 141.096 euros en 2014 et 223.141.00 euros au lieu de 229.831.00 euros en 2015 ; 

que ces écarts proviennent du calcul du bénéfice net (B) effectué par la société qui a pris en compte la contribution patronale dite « forfait social » de 20 % prévu par l'article L.137-15 du code de la sécurité sociale, alors que la déduction du forfait social, qui est une contribution patronale, n'est pas prévue dans le texte et que le bénéfice net de l'entreprise dans la formule légale de calcul est égal à la différence entre, d'une part, le bénéfice réalisé et, d'autre part, l'impôt sur les sociétés ou l'impôt sur le revenu correspondant ;

qu'en outre, la Cour de cassation considère que seules ouvrent droit à exonération les sommes qui ont été distribuées au titre de la participation conformément à l'accord l'instituant et déposé auprès de l'autorité administrative, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce.






La société [10] fait valoir :




que depuis 2009, les sommes versées au titre de la réserve spéciale de participation sont assujetties au forfait social, avec un taux fixé à 20 % depuis le 1er août 2012, et que le forfait social sur la participation au titre de l'année N versée en N+1 sera déductible du résultat N, conformément à la norme IAS 19 « Avantages du personnel » et la prise en compte de cette charge nette d'impôt nécessite de procéder à un calcul 'en dedans' du bénéfice fiscal ;









qu'en l'espèce, le redressement opéré est basé sur un postulat erroné selon lequel elle aurait modifié le mode de calcul de la réserve spéciale de participation, sans pour autant modifier son accord d'entreprise pour qu'il comporte une formule dérogatoire de calcul de la réserve ;

qu'en réalité, elle n'a jamais modifié la formule légale de calcul de la réserve spéciale de participation, mais a simplement fait application des règles fiscales et comptables régissant la détermination du bénéfice net et donc du calcul 'en dedans' précité ;

qu'ainsi, le forfait social exigible sur les sommes versées en 2016 ne sera versé qu'en 2017, mais il s'agit bien d'une dette échue déductible des résultats de l'exercice 2016, au titre des charges à payer ; qu'il en est de même pour les années 2014/15 et 2015/16 ;

que la norme IAS 19, qui est une norme comptable internationale adoptée par le règlement CE n° 1126/2008 du 3 novembre 2008 et directement applicable en droit français, prévoit que la réserve spéciale de participation correspond à un avantage du personnel à comptabiliser lorsque les services correspondants sont rendus par le personnel ; qu'en application de cette norme, le forfait social assis sur les rémunérations ou gains dus au titre d'un exercice et non versés sera considéré, à la clôture de cet exercice, bien que non encore exigible, comme une dette échue déductible, au titre des charges à payer, des résultats dudit exercice ; que la prise en compte de cette charge nette d'impôt nécessite de procéder à un calcul « en dedans » du bénéfice fiscal ; que le commissaire aux comptes a validé les modalités de calcul de la réserve spéciale de participation ;

que l'Urssaf ne peut donc prétendre que la déduction du forfait social n'est pas prévue et que cette cotisation patronale ne peut être supportée par les salariés ;

que le tribunal judiciaire a à juste titre constaté qu'elle avait respecté la formule de calcul légale de la participation et que les éléments pris en compte correspondaient à ceux déclarés à l'administration fiscale.




Réponse de la cour :



Aux termes de l'article L.242-1 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail.



L'article L.3325-1 du code du travail, dans sa version antérieure au 1er septembre 2018 et applicable au litige, dispose :



« Les sommes portées à la réserve spéciale de participation au cours d'un exercice sont déductibles pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu exigible au titre de l'exercice au cours duquel elles sont réparties entre les salariés.

Elles ne sont pas prises en considération pour l'application de la législation du travail et de la sécurité sociale ».



Ainsi, par dérogation à l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale, les sommes allouées aux salariés au titre de la participation sont exonérées de cotisations de sécurité sociale.



Les règles de calcul de la réserve spéciale de participation sont définies par l'article L.3324-1 du code du travail qui dispose, dans sa version antérieure au 1er janvier 2018 applicable au litige :

« La réserve spéciale de participation des salariés est constituée comme suit :

1° Les sommes affectées à cette réserve spéciale sont, après clôture des comptes de l'exercice, calculées sur le bénéfice réalisé en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer, à [Localité 12] et à [Localité 13], tel qu'il est retenu pour être imposé à l'impôt sur le revenu ou aux taux de l'impôt sur les sociétés prévus au deuxième alinéa et au b du I de l'article 219 du code général des impôts et majoré des bénéfices exonérés en application des dispositions des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 undecies et 208 C du code général des impôts. Ce bénéfice est diminué de l'impôt correspondant qui, pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu, est déterminé dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat ;

2° Une déduction représentant la rémunération au taux de 5 % des capitaux propres de l'entreprise est opérée sur le bénéfice net ainsi défini ;

3° Le bénéfice net est augmenté du montant de la provision pour investissement prévue à l'article L. 3325-3. Si cette provision est rapportée au bénéfice imposable d'un exercice déterminé, son montant est exclu, pour le calcul de la réserve de participation, du bénéfice net à retenir au titre de l'exercice au cours duquel ce rapport a été opéré ;

4° La réserve spéciale de participation des salariés est égale à la moitié du chiffre obtenu en appliquant au résultat des opérations effectuées conformément aux dispositions des 1° et 2° le rapport des salaires à la valeur ajoutée de l'entreprise ».



Ainsi, la formule légale de calcul de la réserve spéciale de participation des salariés est la suivante : [11] (réserve spéciale de participation) =

1/2 x (B (bénéfice net) - 5 % C (capitaux propres)) x (S (salaires)/VA (valeur ajoutée)), étant précisé que le bénéfice net de l'entreprise (B) est égal à la différence entre le bénéfice réalisé d'une part, et l'impôt sur les sociétés ou l'impôt sur le revenu d'autre part.



L'article L.3324-2 du code du travail prévoit que, sous certaines conditions et limites, un accord de participation peut prévoir un mode de calcul dérogatoire.



En l'espèce, la société [10] a adopté un accord de participation en 2003, qui a fait l'objet d'un dépôt à la [8] le 30 juin 2003. Cet accord prévoit l'application de la formule légale, soit RPS = 1/2 (B-5 %C) x S/VA, puis une répartition proportionnelle aux salaires.



L'Urssaf reproche à la société [10] d'avoir versé, au titre de la réserve spéciale de participation, pour les années 2014 et 2015, une somme inférieure à ce qui aurait dû être distribué en application de la formule légale de calcul, et partant, de ne pas avoir appliqué la formule légale de calcul telle que prévue dans l'accord.



A cet égard, les parties s'opposent sur le calcul du bénéfice net de l'entreprise pour les années 2014 et 2015. Il est constant que pour calculer le bénéfice net, la société [10] a pris en compte le forfait social de 20 %, alors que l'Urssaf estime que la déduction du forfait social n'est pas prévue par les textes et que s'agissant d'une contribution patronale, elle ne peut être supportée par les salariés.



Il convient de rappeler que selon l'article L.3324-1 du code du travail, le bénéfice net est égal à la différence entre d'une part, le bénéfice réalisé tel qu'il est retenu pour être imposé à l'impôt sur le revenu ou aux taux de l'impôt sur les sociétés, et d'autre part, l'impôt sur les sociétés ou l'impôt sur le revenu.







Ainsi, le bénéfice net est, pour le calcul de la réserve spéciale de participation, calculé en fonction non pas du résultat net comptable, mais du résultat fiscal, c'est-à-dire le résultat imposable au sens de la liasse fiscale, sous déductions de l'impôt sur les sociétés.



Or l'Urssaf ne critique pas le jugement qui a retenu que le bénéfice retenu pour être imposé, tel que déclaré sur les liasses fiscales produites, correspondait au bénéfice pris en compte par la société pour calculer la réserve spéciale de participation.



L'appelante se contente d'affirmer que le forfait social, auquel est soumis l'employeur depuis 2009 sur la participation versée, au taux de 20 % en l'espèce, n'est pas déductible s'agissant d'une cotisation patronale, alors qu'il s'agit d'une charge normalement déductible du résultat fiscal de l'exercice qui doit être provisionnée à la clôture de l'exercice, de sorte que, comme le soutient la société [10], le bénéfice net doit être recalculé en prenant en compte ce forfait social qui doit être ajouté aux sommes à déduire au titre du passif.



Ainsi, l'Urssaf n'apporte devant la cour aucun élément supplémentaire de nature à remettre en cause l'exacte appréciation du tribunal qui a relevé qu'elle ne justifiait pas de son calcul et ne démontrait pas que le calcul effectué par la société ne correspondait pas à la formule légale.



Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a annulé le chef de redressement n°2 et la mise en demeure pour la partie y afférente.





Sur l'appel incident relatif au point 4 du redressement : réduction générale des cotisations : absence - proratisation





La société [Adresse 9] fait valoir :




qu'en application des articles L. 243-13 et D. 241-7 du code de la sécurité sociale, le montant de la réduction générale des cotisations est égal au produit de la rémunération annuelle par un coefficient déterminé en fonction du rapport entre le SMIC calculé pour un an et la rémunération annuelle du salarié ; que pour les salariés qui ne sont pas présents toute l'année ou dont le contrat de travail est suspendu sans paiement de la rémunération ou avec paiement partiel de celle-ci par l'employeur, la fraction du montant du SMIC correspondant au mois où a lieu l'absence est corrigée selon le rapport entre les revenus d'activité dus et ceux qui auraient été dus si le salarié avait été présent tout le mois ; que le cas échéant, le montant du SMIC à prendre en compte est majoré du produit du nombre d'heures supplémentaires rémunérées au cours de l'année par le SMIC ;





que le contrôle opéré par l'Urssaf a conduit à un redressement d'un montant de 33.296 euros, puis après contestation, de 31.560 euros, puis de 26.359 euros, sans aucune explication en réponse à ses observations ; que les états modifiés ne prennent toujours pas en considération l'intégralité des heures supplémentaires pour la détermination du SMIC ; que ce redressement ne repose sur aucun élément sérieux.






L'Urssaf répond que :




qu'il résulte des articles L.241-13 et D.241-17 du code de la sécurité sociale que le calcul de la réduction générale des cotisations doit être ajusté lorsque le salarié est absent, et que dans ce cas, si l'employeur ne lui verse aucun salaire ou une partie de son salaire, le numérateur du coefficient de réduction générale doit être corrigé selon une formule prévue par l'article D.241-17 dont il ressort que la pondération est obtenue par comparaison de rémunération devant être composée : de la rémunération effectivement perçue par le salarié, c'est-à-dire son salaire habituel minoré du fait de son absence, de la rémunération qu'aurait dû percevoir le salarié s'il n'avait pas été absent, c'est-à-dire la rémunération habituelle de ce dernier, et des éléments de rémunération qui ne sont pas affectés par l'absence qui doivent être déduits des rémunérations comparées pour corriger le coefficient de réduction ;





qu'en cas d'heures supplémentaires, le coefficient de la réduction générale est : (T / 0,6) x (1,6 x SMIC annualisé + (SMIC horaire x nombre d'heures supplémentaires et complémentaires) / rémunération annuelle brute - 1), T étant la valeur maximale du coefficient de la réduction générale ; 





qu'en l'espèce, l'inspecteur a constaté des erreurs dans le calcul de la réduction générale en cas d'absence d'un salarié suite à un mauvais paramétrage du logiciel de paie déjà relevé lors d'un précédent contrôle et sur le calcul du SMIC mensuel effectué sur une base de 152 heures au lieu de 151,67 heures ;





que la société ne conteste pas le principe du redressement relatif à la réduction générale des cotisations mais les calculs de l'inspecteur qui, selon elle, ne prendrait pas en considération l'intégralité des heures supplémentaires pour la détermination du SMIC ;





que cependant, la société ne fournit pas, à l'appui de sa contestation, les situations des salariés qu'elle estime à revoir, ne produit pas plus ses propres calculs ;





que les constatations de l'inspecteur faisant foi jusqu'à preuve du contraire, il convient de confirmer le redressement opéré au titre de la réduction générale des cotisations. 




Réponse de la cour :



Selon l'article L.241-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, le montant de la réduction générale des cotisations est calculé chaque année civile, pour chaque salarié et pour chaque contrat de travail, selon des modalités fixées par décret. Il est égal au produit des revenus d'activité bruts annuels et d'un coefficient, qui est déterminé par application d'une formule fixée par décret.



L'article D.241-7 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose :



' Le coefficient mentionné au III de l'article L. 241-13 est déterminé par application de la formule suivante :

Coefficient = (T/0,6) × (1,6 × SMIC calculé pour un an/ rémunération annuelle brute-1).

T est la valeur maximale du coefficient mentionnée au troisième alinéa du III de l'article L.241-13.





[...]

Pour les salariés dont la rémunération contractuelle est fixée sur une base inférieure à la durée légale ainsi que pour les salariés n'entrant pas dans le champ d'application de l'article L.3242-1 du code du travail autres que ceux mentionnés au deuxième alinéa du III, le montant du salaire minimum de croissance ainsi déterminé est corrigé à proportion de la durée de travail, hors heures supplémentaires mentionnées à l'article L.241-18 du code de la sécurité sociale et complémentaires au sens des articles L.3123-17 et L.3123-18 du code du travail, inscrite à leur contrat de travail au titre de la période où ils sont présents dans l'entreprise et rapportée à celle correspondant à la durée légale du travail.



En cas de suspension du contrat de travail avec paiement intégral de la rémunération brute du salarié, la fraction du montant du salaire minimum de croissance correspondant au mois où le contrat est suspendu est prise en compte pour sa valeur déterminée dans les conditions ci-dessus.



Pour les salariés entrant dans le champ d'application de l'article L.3242-1 susmentionné qui ne sont pas présents toute l'année ou dont le contrat de travail est suspendu sans paiement de la rémunération ou avec paiement partiel de celle-ci par l'employeur, ainsi que pour les salariés mentionnés au deuxième alinéa du III, la fraction du montant du salaire minimum de croissance correspondant au mois où a lieu l'absence est corrigée selon le rapport entre la rémunération, telle que définie à l'article L.242-1, versée et celle qui aurait été versée si le salarié avait été présent tout le mois, hors éléments de rémunération qui ne sont pas affectés par l'absence. Le salaire minimum de croissance est corrigé selon les mêmes modalités pour les salariés n'entrant pas dans le champ d'application de l'article L.3242-1 susmentionné dont le contrat de travail est suspendu avec paiement partiel de la rémunération.



Le cas échéant, le montant du salaire minimum de croissance à prendre en compte est majoré du produit du nombre d'heures supplémentaires mentionnées à l'article L.241-18 du code de la sécurité sociale et complémentaires au sens des articles L.3123-17 et L.3123-18 du code du travail rémunérées au cours de l'année par le salaire minimum de croissance prévu par l'article L.3231-2 du code du travail '.



Le fait que l'inspecteur de l'Urssaf ait corrigé le montant de ce chef de redressement à plusieurs reprises après observations de la société [10] ne suffit à établir que le redressement subsistant serait injustifié.



La société intimée reproche à l'Urssaf de ne pas avoir pris en compte l'intégralité des heures supplémentaires pour la détermination du SMIC, y compris dans le dernier état modifié, mais ne fournit aucun élément de nature à remettre en cause le bien fondé du redressement. 





C'est donc à juste titre que les premiers juges ont rejeté la contestation et validé le redressement après avoir relevé que la société [10] ne donnait aucune explication à sa contestation et n'expliquait pas en quoi les calculs effectués par l'inspecteur de l'Urssaf seraient inexacts. Il convient donc de confirmer le jugement sur ce point également.











Sur les demandes accessoires



Au vu de l'issue du litige, il convient de confirmer les dispositions accessoires du jugement, de condamner l'Urssaf aux dépens d'appel, ainsi qu'au paiement d'une somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et de la débouter de sa propre demande à ce titre.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour,



Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 8 mars 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Limoges.



Y ajoutant,



Condamne l'[15] aux dépens d'appel.



Déboute l'[15] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.



Condamne l'[15] à payer à la Sas [10] la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.







LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
ARRET N° 283



N° RG 22/00813

N° Portalis DBV5-V-B7G-GQGK













[15]



C/



S.A.S. [10]





















RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE POITIERS

Chambre Sociale



ARRÊT DU 6 NOVEMBRE 2025









Décision déférée à la cour : jugement du 8 mars 2022 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LIMOGES.





APPELANTE :



[15]

[Adresse 1]

[Localité 4]



Représentée par Me Henri-Noël GALLET de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS.







INTIMÉE :



S.A.S. [10]

(ancienne dénomination sociale : [Adresse 7])

[Adresse 2]

[Localité 3]



Représentée par Me Patrick PUSO de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, substitué par Me Emmanuel GUENOT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND.







COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 9 septembre 2025, en audience publique, devant : 



Madame Catherine LEFORT, conseillère qui a présenté son rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :



Madame Françoise CARRACHA, présidente,

Monsieur Nicolas DUCHATEL, conseiller,

Madame Catherine LEFORT, conseillère.





GREFFIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe : Monsieur Stéphane BASQ.



ARRÊT :



- CONTRADICTOIRE.



- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,



- Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Monsieur Stéphane BASQ, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





*****



EXPOSÉ DU LITIGE 



Le 16 novembre 2017, l'[14] (l'Urssaf) du Limousin a adressé à la Sas [Adresse 7] une lettre d'observations contenant un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d'assurance chômage et d'AGS pour un montant total de 279.820 euros sur la période vérifiée du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016.



La société a formulé des observations et contesté les points 2 et 4 du redressement, respectivement relatifs à la réintégration dans l'assiette des cotisations sociales des sommes versées au titre de la participation et à la correction du SMIC dans la formule de calcul de la réduction générale des cotisations. 



À la suite de ces contestations, l'inspecteur a maintenu les points de redressement 2 et 4, mais a réduit le montant réclamé s'agissant du point 4. La société a continué de contester ces deux points de redressement et l'Urssaf a maintenu sa position, après avoir une nouvelle fois diminué le montant redressé.



Le 22 août 2018, l'[15] a notifié à la société [Adresse 7] une mise en demeure de payer la somme de 214.380 euros, dont 193.247 euros au titre des cotisations et 21.133 euros au titre des majorations de retard. 



Le 18 octobre 2018, la société a contesté le redressement devant la commission de recours amiable, laquelle a rejeté sa contestation par décision du 21 février 2019.



Par requête du 1er février 2019, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Limoges en contestation des points 2 et 4 du redressement.



Elle a changé de dénomination sociale en devenant la Sas [10] le 27 septembre 2021. 



Par jugement du 8 mars 2022, le tribunal judiciaire de Limoges a :




annulé le chef de redressement n°2 relatif à l'accord de participation et la mise en demeure du 22 août 2018 pour la partie correspondant à ce chef de redressement, 

validé le chef de redressement n°4 relatif à la réduction générale des cotisations et la mise en demeure du 22 août 2018 pour la partie correspondante, 

condamné l'[15] à verser à la société la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

condamné l'[15] au paiement des dépens, 

rejeté le surplus des demandes. 




Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe de la cour le 22 mars 2022, l'[15] a interjeté appel de ce jugement.



L'audience a été fixée au 9 septembre 2025. 



*****



L'[15] s'en est rapportée à ses conclusions du 6 mars 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses moyens, et par lesquelles elle demande à la cour d'appel de :




réformer la décision entreprise en ce qu'elle a annulé le chef de redressement n° 2 relatif à l'accord de participation et à la mise en demeure du 22 août 2018 pour la partie correspondant à ce chef de redressement,


En conséquence : 


valider la mise en demeure du 22 août 2018 en son intégralité, 

condamner la Sas [Adresse 7] à payer la somme de 154.250,00 euros correspondant au chef de redressement n° 2 relatif à l'accord de participation et à la mise en demeure du 22 août 2018 pour la partie correspondant à ce chef de redressement ;


Pour le surplus : 


confirmer la décision entreprise ; 


En tout état de cause : 


débouter la société [6] de l'ensemble de ses demandes, 

condamner la société [Adresse 7] au paiement de la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, 

condamner la société [6] aux entiers dépens tant de première instance que d'appel. 




Par conclusions du 10 février 2025, reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses moyens, la Sas [10] demande à la cour de :




confirmer le jugement critiqué en ce qu'il a annulé le point de redressement n° 2 pour un montant de 154.250 euros, 

réformer le jugement critiqué en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'annulation du point de redressement n° 4 pour un montant de 26.359 euros, 


par voie de conséquence : 


annuler le point de redressement n° 2 pour un montant de 154.250 euros, 

annuler le point de redressement n° 4 pour un montant de 26.359 euros.

condamner l'[15] à lui payer la somme de 3.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, 

condamner la même aux entiers dépens.










MOTIFS DE LA DÉCISION 



Sur l'appel principal relatif au point 2 du redressement : modalités de calcul de la réserve spéciale de participation 



L'Urssaf explique :




qu'il ressort de la combinaison des articles L.242-1, II du code de la sécurité sociale et L.3325-1 du code du travail que sont exclues de l'assiette des cotisations les sommes réparties au titre de la réserve spéciale de participation ;

que l'article L.3324-1 du code du travail définit la formule légale de calcul de la participation comme suit : RSP = ¿ [B ' 5% C] x [S/VA], dans laquelle : 

B représente le bénéfice net de l'entreprise, qui doit être est égal à la différence entre, d'une part, le bénéfice réalisé et, d'autre part, l'impôt sur les sociétés ou l'impôt sur le revenu correspondant, 

C les capitaux propres de l'entreprise,

S les salaires de l'entreprise,

VA la valeur ajoutée de l'entreprise ;





qu'en l'espèce, en 2003, la société [10] a mis en place un accord de participation qui prévoit le versement d'une réserve spéciale de participation selon une répartition proportionnelle aux salaires (article L.3324-5) et la formule légale de calcul de la participation, soit ¿ [B ' 5% C] x [S/VA] ;

que lors de son contrôle, elle a constaté qu'en 2014 et 2015, la société avait versé une réserve spéciale de participation d'un montant inférieur à celui qui aurait dû être distribué par application de la formule légale de calcul telle que prévue dans l'accord, soit 136.995 euros au lieu de 141.096 euros en 2014 et 223.141.00 euros au lieu de 229.831.00 euros en 2015 ; 

que ces écarts proviennent du calcul du bénéfice net (B) effectué par la société qui a pris en compte la contribution patronale dite « forfait social » de 20 % prévu par l'article L.137-15 du code de la sécurité sociale, alors que la déduction du forfait social, qui est une contribution patronale, n'est pas prévue dans le texte et que le bénéfice net de l'entreprise dans la formule légale de calcul est égal à la différence entre, d'une part, le bénéfice réalisé et, d'autre part, l'impôt sur les sociétés ou l'impôt sur le revenu correspondant ;

qu'en outre, la Cour de cassation considère que seules ouvrent droit à exonération les sommes qui ont été distribuées au titre de la participation conformément à l'accord l'instituant et déposé auprès de l'autorité administrative, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce.






La société [10] fait valoir :




que depuis 2009, les sommes versées au titre de la réserve spéciale de participation sont assujetties au forfait social, avec un taux fixé à 20 % depuis le 1er août 2012, et que le forfait social sur la participation au titre de l'année N versée en N+1 sera déductible du résultat N, conformément à la norme IAS 19 « Avantages du personnel » et la prise en compte de cette charge nette d'impôt nécessite de procéder à un calcul 'en dedans' du bénéfice fiscal ;









qu'en l'espèce, le redressement opéré est basé sur un postulat erroné selon lequel elle aurait modifié le mode de calcul de la réserve spéciale de participation, sans pour autant modifier son accord d'entreprise pour qu'il comporte une formule dérogatoire de calcul de la réserve ;

qu'en réalité, elle n'a jamais modifié la formule légale de calcul de la réserve spéciale de participation, mais a simplement fait application des règles fiscales et comptables régissant la détermination du bénéfice net et donc du calcul 'en dedans' précité ;

qu'ainsi, le forfait social exigible sur les sommes versées en 2016 ne sera versé qu'en 2017, mais il s'agit bien d'une dette échue déductible des résultats de l'exercice 2016, au titre des charges à payer ; qu'il en est de même pour les années 2014/15 et 2015/16 ;

que la norme IAS 19, qui est une norme comptable internationale adoptée par le règlement CE n° 1126/2008 du 3 novembre 2008 et directement applicable en droit français, prévoit que la réserve spéciale de participation correspond à un avantage du personnel à comptabiliser lorsque les services correspondants sont rendus par le personnel ; qu'en application de cette norme, le forfait social assis sur les rémunérations ou gains dus au titre d'un exercice et non versés sera considéré, à la clôture de cet exercice, bien que non encore exigible, comme une dette échue déductible, au titre des charges à payer, des résultats dudit exercice ; que la prise en compte de cette charge nette d'impôt nécessite de procéder à un calcul « en dedans » du bénéfice fiscal ; que le commissaire aux comptes a validé les modalités de calcul de la réserve spéciale de participation ;

que l'Urssaf ne peut donc prétendre que la déduction du forfait social n'est pas prévue et que cette cotisation patronale ne peut être supportée par les salariés ;

que le tribunal judiciaire a à juste titre constaté qu'elle avait respecté la formule de calcul légale de la participation et que les éléments pris en compte correspondaient à ceux déclarés à l'administration fiscale.




Réponse de la cour :



Aux termes de l'article L.242-1 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail.



L'article L.3325-1 du code du travail, dans sa version antérieure au 1er septembre 2018 et applicable au litige, dispose :



« Les sommes portées à la réserve spéciale de participation au cours d'un exercice sont déductibles pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu exigible au titre de l'exercice au cours duquel elles sont réparties entre les salariés.

Elles ne sont pas prises en considération pour l'application de la législation du travail et de la sécurité sociale ».



Ainsi, par dérogation à l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale, les sommes allouées aux salariés au titre de la participation sont exonérées de cotisations de sécurité sociale.



Les règles de calcul de la réserve spéciale de participation sont définies par l'article L.3324-1 du code du travail qui dispose, dans sa version antérieure au 1er janvier 2018 applicable au litige :

« La réserve spéciale de participation des salariés est constituée comme suit :

1° Les sommes affectées à cette réserve spéciale sont, après clôture des comptes de l'exercice, calculées sur le bénéfice réalisé en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer, à [Localité 12] et à [Localité 13], tel qu'il est retenu pour être imposé à l'impôt sur le revenu ou aux taux de l'impôt sur les sociétés prévus au deuxième alinéa et au b du I de l'article 219 du code général des impôts et majoré des bénéfices exonérés en application des dispositions des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 undecies et 208 C du code général des impôts. Ce bénéfice est diminué de l'impôt correspondant qui, pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu, est déterminé dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat ;

2° Une déduction représentant la rémunération au taux de 5 % des capitaux propres de l'entreprise est opérée sur le bénéfice net ainsi défini ;

3° Le bénéfice net est augmenté du montant de la provision pour investissement prévue à l'article L. 3325-3. Si cette provision est rapportée au bénéfice imposable d'un exercice déterminé, son montant est exclu, pour le calcul de la réserve de participation, du bénéfice net à retenir au titre de l'exercice au cours duquel ce rapport a été opéré ;

4° La réserve spéciale de participation des salariés est égale à la moitié du chiffre obtenu en appliquant au résultat des opérations effectuées conformément aux dispositions des 1° et 2° le rapport des salaires à la valeur ajoutée de l'entreprise ».



Ainsi, la formule légale de calcul de la réserve spéciale de participation des salariés est la suivante : [11] (réserve spéciale de participation) =

1/2 x (B (bénéfice net) - 5 % C (capitaux propres)) x (S (salaires)/VA (valeur ajoutée)), étant précisé que le bénéfice net de l'entreprise (B) est égal à la différence entre le bénéfice réalisé d'une part, et l'impôt sur les sociétés ou l'impôt sur le revenu d'autre part.



L'article L.3324-2 du code du travail prévoit que, sous certaines conditions et limites, un accord de participation peut prévoir un mode de calcul dérogatoire.



En l'espèce, la société [10] a adopté un accord de participation en 2003, qui a fait l'objet d'un dépôt à la [8] le 30 juin 2003. Cet accord prévoit l'application de la formule légale, soit RPS = 1/2 (B-5 %C) x S/VA, puis une répartition proportionnelle aux salaires.



L'Urssaf reproche à la société [10] d'avoir versé, au titre de la réserve spéciale de participation, pour les années 2014 et 2015, une somme inférieure à ce qui aurait dû être distribué en application de la formule légale de calcul, et partant, de ne pas avoir appliqué la formule légale de calcul telle que prévue dans l'accord.



A cet égard, les parties s'opposent sur le calcul du bénéfice net de l'entreprise pour les années 2014 et 2015. Il est constant que pour calculer le bénéfice net, la société [10] a pris en compte le forfait social de 20 %, alors que l'Urssaf estime que la déduction du forfait social n'est pas prévue par les textes et que s'agissant d'une contribution patronale, elle ne peut être supportée par les salariés.



Il convient de rappeler que selon l'article L.3324-1 du code du travail, le bénéfice net est égal à la différence entre d'une part, le bénéfice réalisé tel qu'il est retenu pour être imposé à l'impôt sur le revenu ou aux taux de l'impôt sur les sociétés, et d'autre part, l'impôt sur les sociétés ou l'impôt sur le revenu.







Ainsi, le bénéfice net est, pour le calcul de la réserve spéciale de participation, calculé en fonction non pas du résultat net comptable, mais du résultat fiscal, c'est-à-dire le résultat imposable au sens de la liasse fiscale, sous déductions de l'impôt sur les sociétés.



Or l'Urssaf ne critique pas le jugement qui a retenu que le bénéfice retenu pour être imposé, tel que déclaré sur les liasses fiscales produites, correspondait au bénéfice pris en compte par la société pour calculer la réserve spéciale de participation.



L'appelante se contente d'affirmer que le forfait social, auquel est soumis l'employeur depuis 2009 sur la participation versée, au taux de 20 % en l'espèce, n'est pas déductible s'agissant d'une cotisation patronale, alors qu'il s'agit d'une charge normalement déductible du résultat fiscal de l'exercice qui doit être provisionnée à la clôture de l'exercice, de sorte que, comme le soutient la société [10], le bénéfice net doit être recalculé en prenant en compte ce forfait social qui doit être ajouté aux sommes à déduire au titre du passif.



Ainsi, l'Urssaf n'apporte devant la cour aucun élément supplémentaire de nature à remettre en cause l'exacte appréciation du tribunal qui a relevé qu'elle ne justifiait pas de son calcul et ne démontrait pas que le calcul effectué par la société ne correspondait pas à la formule légale.



Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a annulé le chef de redressement n°2 et la mise en demeure pour la partie y afférente.





Sur l'appel incident relatif au point 4 du redressement : réduction générale des cotisations : absence - proratisation





La société [Adresse 9] fait valoir :




qu'en application des articles L. 243-13 et D. 241-7 du code de la sécurité sociale, le montant de la réduction générale des cotisations est égal au produit de la rémunération annuelle par un coefficient déterminé en fonction du rapport entre le SMIC calculé pour un an et la rémunération annuelle du salarié ; que pour les salariés qui ne sont pas présents toute l'année ou dont le contrat de travail est suspendu sans paiement de la rémunération ou avec paiement partiel de celle-ci par l'employeur, la fraction du montant du SMIC correspondant au mois où a lieu l'absence est corrigée selon le rapport entre les revenus d'activité dus et ceux qui auraient été dus si le salarié avait été présent tout le mois ; que le cas échéant, le montant du SMIC à prendre en compte est majoré du produit du nombre d'heures supplémentaires rémunérées au cours de l'année par le SMIC ;





que le contrôle opéré par l'Urssaf a conduit à un redressement d'un montant de 33.296 euros, puis après contestation, de 31.560 euros, puis de 26.359 euros, sans aucune explication en réponse à ses observations ; que les états modifiés ne prennent toujours pas en considération l'intégralité des heures supplémentaires pour la détermination du SMIC ; que ce redressement ne repose sur aucun élément sérieux.






L'Urssaf répond que :




qu'il résulte des articles L.241-13 et D.241-17 du code de la sécurité sociale que le calcul de la réduction générale des cotisations doit être ajusté lorsque le salarié est absent, et que dans ce cas, si l'employeur ne lui verse aucun salaire ou une partie de son salaire, le numérateur du coefficient de réduction générale doit être corrigé selon une formule prévue par l'article D.241-17 dont il ressort que la pondération est obtenue par comparaison de rémunération devant être composée : de la rémunération effectivement perçue par le salarié, c'est-à-dire son salaire habituel minoré du fait de son absence, de la rémunération qu'aurait dû percevoir le salarié s'il n'avait pas été absent, c'est-à-dire la rémunération habituelle de ce dernier, et des éléments de rémunération qui ne sont pas affectés par l'absence qui doivent être déduits des rémunérations comparées pour corriger le coefficient de réduction ;





qu'en cas d'heures supplémentaires, le coefficient de la réduction générale est : (T / 0,6) x (1,6 x SMIC annualisé + (SMIC horaire x nombre d'heures supplémentaires et complémentaires) / rémunération annuelle brute - 1), T étant la valeur maximale du coefficient de la réduction générale ; 





qu'en l'espèce, l'inspecteur a constaté des erreurs dans le calcul de la réduction générale en cas d'absence d'un salarié suite à un mauvais paramétrage du logiciel de paie déjà relevé lors d'un précédent contrôle et sur le calcul du SMIC mensuel effectué sur une base de 152 heures au lieu de 151,67 heures ;





que la société ne conteste pas le principe du redressement relatif à la réduction générale des cotisations mais les calculs de l'inspecteur qui, selon elle, ne prendrait pas en considération l'intégralité des heures supplémentaires pour la détermination du SMIC ;





que cependant, la société ne fournit pas, à l'appui de sa contestation, les situations des salariés qu'elle estime à revoir, ne produit pas plus ses propres calculs ;





que les constatations de l'inspecteur faisant foi jusqu'à preuve du contraire, il convient de confirmer le redressement opéré au titre de la réduction générale des cotisations. 




Réponse de la cour :



Selon l'article L.241-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, le montant de la réduction générale des cotisations est calculé chaque année civile, pour chaque salarié et pour chaque contrat de travail, selon des modalités fixées par décret. Il est égal au produit des revenus d'activité bruts annuels et d'un coefficient, qui est déterminé par application d'une formule fixée par décret.



L'article D.241-7 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose :



' Le coefficient mentionné au III de l'article L. 241-13 est déterminé par application de la formule suivante :

Coefficient = (T/0,6) × (1,6 × SMIC calculé pour un an/ rémunération annuelle brute-1).

T est la valeur maximale du coefficient mentionnée au troisième alinéa du III de l'article L.241-13.





[...]

Pour les salariés dont la rémunération contractuelle est fixée sur une base inférieure à la durée légale ainsi que pour les salariés n'entrant pas dans le champ d'application de l'article L.3242-1 du code du travail autres que ceux mentionnés au deuxième alinéa du III, le montant du salaire minimum de croissance ainsi déterminé est corrigé à proportion de la durée de travail, hors heures supplémentaires mentionnées à l'article L.241-18 du code de la sécurité sociale et complémentaires au sens des articles L.3123-17 et L.3123-18 du code du travail, inscrite à leur contrat de travail au titre de la période où ils sont présents dans l'entreprise et rapportée à celle correspondant à la durée légale du travail.



En cas de suspension du contrat de travail avec paiement intégral de la rémunération brute du salarié, la fraction du montant du salaire minimum de croissance correspondant au mois où le contrat est suspendu est prise en compte pour sa valeur déterminée dans les conditions ci-dessus.



Pour les salariés entrant dans le champ d'application de l'article L.3242-1 susmentionné qui ne sont pas présents toute l'année ou dont le contrat de travail est suspendu sans paiement de la rémunération ou avec paiement partiel de celle-ci par l'employeur, ainsi que pour les salariés mentionnés au deuxième alinéa du III, la fraction du montant du salaire minimum de croissance correspondant au mois où a lieu l'absence est corrigée selon le rapport entre la rémunération, telle que définie à l'article L.242-1, versée et celle qui aurait été versée si le salarié avait été présent tout le mois, hors éléments de rémunération qui ne sont pas affectés par l'absence. Le salaire minimum de croissance est corrigé selon les mêmes modalités pour les salariés n'entrant pas dans le champ d'application de l'article L.3242-1 susmentionné dont le contrat de travail est suspendu avec paiement partiel de la rémunération.



Le cas échéant, le montant du salaire minimum de croissance à prendre en compte est majoré du produit du nombre d'heures supplémentaires mentionnées à l'article L.241-18 du code de la sécurité sociale et complémentaires au sens des articles L.3123-17 et L.3123-18 du code du travail rémunérées au cours de l'année par le salaire minimum de croissance prévu par l'article L.3231-2 du code du travail '.



Le fait que l'inspecteur de l'Urssaf ait corrigé le montant de ce chef de redressement à plusieurs reprises après observations de la société [10] ne suffit à établir que le redressement subsistant serait injustifié.



La société intimée reproche à l'Urssaf de ne pas avoir pris en compte l'intégralité des heures supplémentaires pour la détermination du SMIC, y compris dans le dernier état modifié, mais ne fournit aucun élément de nature à remettre en cause le bien fondé du redressement. 





C'est donc à juste titre que les premiers juges ont rejeté la contestation et validé le redressement après avoir relevé que la société [10] ne donnait aucune explication à sa contestation et n'expliquait pas en quoi les calculs effectués par l'inspecteur de l'Urssaf seraient inexacts. Il convient donc de confirmer le jugement sur ce point également.











Sur les demandes accessoires



Au vu de l'issue du litige, il convient de confirmer les dispositions accessoires du jugement, de condamner l'Urssaf aux dépens d'appel, ainsi qu'au paiement d'une somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et de la débouter de sa propre demande à ce titre.





PAR CES MOTIFS



La cour,



Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 8 mars 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Limoges.



Y ajoutant,



Condamne l'[15] aux dépens d'appel.



Déboute l'[15] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.



Condamne l'[15] à payer à la Sas [10] la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.







LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

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Mise à jour de la source le 2025-11-13T23:00:00.000Z.