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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:OR60715

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 11 juin 2026, n° 26-10.097

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Chronologie de l'affaire

Jugé 7,1 mois après la décision attaquée.

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 Odesi
 
 
 
 Pourvoi n°
 : N 26-10.097
 
 
 Demandeur(s)
 : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale
 et d'allocations familiales (l'URSSAF) du Limousin
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol
 
 
 Défendeur(s)
 : la société Plainemaison Aquitaine 
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Célice, Texidor, Périer
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 60715
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
 
 
 M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (l'URSSAF) du Limousin, dont le siège est [Adresse 1], a formé un pourvoi le 5 janvier 2026 contre l'arrêt rendu
 le 6 novembre 2025 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Plainemaison Aquitaine, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée Centre viande Françis Plainemaison.
 
 Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 1er avril 2026, la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, agissant au nom de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocationsfamiliales (l'URSSAF) du Limousin, a déclaré se désister du pourvoi.
 
 En application de l'article 1026 du code de procédure civile, il y a lieu dès
 lors de donner acte à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (l'URSSAF) du Limousin de son désistement.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué,
 
 Constate le désistement du pourvoi.
 
 Fait à Paris, le 11 juin 2026
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 Odesi
 
 
 
 Pourvoi n°
 : N 26-10.097
 
 
 Demandeur(s)
 : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale
 et d'allocations familiales (l'URSSAF) du Limousin
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol
 
 
 Défendeur(s)
 : la société Plainemaison Aquitaine 
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Célice, Texidor, Périer
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 60715
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
 
 
 M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (l'URSSAF) du Limousin, dont le siège est [Adresse 1], a formé un pourvoi le 5 janvier 2026 contre l'arrêt rendu
 le 6 novembre 2025 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Plainemaison Aquitaine, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée Centre viande Françis Plainemaison.
 
 Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 1er avril 2026, la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, agissant au nom de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocationsfamiliales (l'URSSAF) du Limousin, a déclaré se désister du pourvoi.
 
 En application de l'article 1026 du code de procédure civile, il y a lieu dès
 lors de donner acte à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (l'URSSAF) du Limousin de son désistement. 
 
 EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué,
 
 Constate le désistement du pourvoi.
 
 Fait à Paris, le 11 juin 2026

Mise à jour de la source le 2026-06-21T05:04:33.690Z.