Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:OR60715
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 11 juin 2026, n° 26-10.097
Autre
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Chronologie de l'affaire
- 6 novembre 2025 · Cour d'appel de Poitiers · Autre (décision attaquée)
- 11 juin 2026 · Cour de cassation · Autre (cette décision)
Jugé 7,1 mois après la décision attaquée.
Motifs
COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odesi Pourvoi n° : N 26-10.097 Demandeur(s) : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (l'URSSAF) du Limousin Avocat(s) : la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol Défendeur(s) : la société Plainemaison Aquitaine Avocat(s) : la SCP Célice, Texidor, Périer Ordonnance : 60715 ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (l'URSSAF) du Limousin, dont le siège est [Adresse 1], a formé un pourvoi le 5 janvier 2026 contre l'arrêt rendu le 6 novembre 2025 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Plainemaison Aquitaine, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée Centre viande Françis Plainemaison. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 1er avril 2026, la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, agissant au nom de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocationsfamiliales (l'URSSAF) du Limousin, a déclaré se désister du pourvoi. En application de l'article 1026 du code de procédure civile, il y a lieu dès lors de donner acte à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (l'URSSAF) du Limousin de son désistement.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué, Constate le désistement du pourvoi. Fait à Paris, le 11 juin 2026
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odesi Pourvoi n° : N 26-10.097 Demandeur(s) : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (l'URSSAF) du Limousin Avocat(s) : la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol Défendeur(s) : la société Plainemaison Aquitaine Avocat(s) : la SCP Célice, Texidor, Périer Ordonnance : 60715 ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (l'URSSAF) du Limousin, dont le siège est [Adresse 1], a formé un pourvoi le 5 janvier 2026 contre l'arrêt rendu le 6 novembre 2025 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Plainemaison Aquitaine, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée Centre viande Françis Plainemaison. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 1er avril 2026, la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, agissant au nom de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocationsfamiliales (l'URSSAF) du Limousin, a déclaré se désister du pourvoi. En application de l'article 1026 du code de procédure civile, il y a lieu dès lors de donner acte à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (l'URSSAF) du Limousin de son désistement. EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué, Constate le désistement du pourvoi. Fait à Paris, le 11 juin 2026
Mise à jour de la source le 2026-06-21T05:04:33.690Z.