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Article de loi

Article L4121-4 du Code du travail

En vigueur depuis le 1 mai 2008
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Texte

Lorsqu'il confie des tâches à un travailleur, l'employeur, compte tenu de la nature des activités de l'établissement, prend en considération les capacités de l'intéressé à mettre en oeuvre les précautions nécessaires pour la santé et la sécurité.

Décisions qui le citent

78 décisions le citent (visas et motifs).