Article de loi
Article R1234-1 du Code du travail
En vigueur depuis le 27 septembre 2017 · 2 versions
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Texte
L'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9 ne peut être inférieure à une somme calculée par année de service dans l'entreprise et tenant compte des mois de service accomplis au-delà des années pleines. En cas d'année incomplète, l'indemnité est calculée proportionnellement au nombre de mois complets.
Conformément à l'article 4 du décret n° 2017-1398 du 25 septembre 2017, ces dispositions sont applicables aux licenciements et mises à la retraite prononcés et aux ruptures conventionnelles conclues postérieurement à sa publication.
Versions
- 27 septembre 2017 → aujourd’hui · en vigueur
- 1 mai 2008 → 27 septembre 2017
Décisions qui le citent
1415 décisions le citent (visas et motifs).
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