Article de loi
Article R1234-2 du Code du travail
En vigueur depuis le 27 septembre 2017 · 3 versions
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Texte
L'indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants : 1° Un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans ; 2° Un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans.
Conformément à l'article 4 du décret n° 2017-1398 du 25 septembre 2017, ces dispositions sont applicables aux licenciements et mises à la retraite prononcés et aux ruptures conventionnelles conclues postérieurement à sa publication.
Versions
- 27 septembre 2017 → aujourd’hui · en vigueur
- 20 juillet 2008 → 27 septembre 2017
- 1 mai 2008 → 20 juillet 2008
Décisions qui le citent
4249 décisions le citent (visas et motifs).
- 17 septembre 2026 · décision hors de notre fonds
- 10 septembre 2026 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre
- 10 septembre 2026 · Cour d'appel de Versailles · Autre
- 10 septembre 2026 · Cour d'appel de Nancy · Autre
- 10 septembre 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre
- 10 septembre 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre
- 10 septembre 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre
- 7 septembre 2026 · Cour d'appel de Versailles · Autre
- 7 septembre 2026 · Cour d'appel de Versailles · Autre
- 7 septembre 2026 · Cour d'appel de Basse-Terre · Autre
- 4 septembre 2026 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre
- 4 septembre 2026 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre
- 4 septembre 2026 · Cour d'appel de Lyon · Autre
- 3 septembre 2026 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre
- 3 septembre 2026 · Cour d'appel de Chambéry · Autre
- 2 septembre 2026 · Cour d'appel de Reims · Autre
- 2 septembre 2026 · Cour d'appel de Reims · Autre
- 2 septembre 2026 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre
- 2 septembre 2026 · Cour d'appel de Metz · Autre
- 1 septembre 2026 · Cour d'appel de Grenoble · Autre