notiv
Article de loi

Article R1234-2 du Code du travail

En vigueur depuis le 27 septembre 2017 · 3 versions
Ouvrir dans l'application : rédiger un commentaire d'article

Texte

L'indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :

 1° Un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans ;

 2° Un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans.

Conformément à l'article 4 du décret n° 2017-1398 du 25 septembre 2017, ces dispositions sont applicables aux licenciements et mises à la retraite prononcés et aux ruptures conventionnelles conclues postérieurement à sa publication.

Versions

Décisions qui le citent

4249 décisions le citent (visas et motifs).