Article de loi
Article 1703 du Code général des impôts
En vigueur depuis le 1 mai 2010 · 4 versions
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Texte
Les comptables publics compétents ne peuvent, sous aucun prétexte, lors même qu'il y aurait lieu à l'expertise, différer l'enregistrement des actes et mutations dont les droits ont été payés aux taux réglés par la présente codification. Ils ne peuvent, non plus, suspendre ou arrêter le cours des procédures en retenant des actes ou significations ; cependant, si un acte dont il n'y a pas de minute ou une signification contient des renseignements dont la trace puisse être utile pour la découverte des droits dus, l'agent a la faculté d'en tirer copie, et de la faire certifier conforme à l'original par l'officier qui l'a présenté. En cas de refus, il peut réserver l'acte pendant vingt-quatre heures seulement, pour s'en procurer une collation en forme, à ses frais, sauf répétition, s'il y a lieu. Cette disposition est applicable aux actes sous signature privée qui sont présentés à l'enregistrement.
Versions
- 1 mai 2010 → aujourd’hui · en vigueur
- 1 juillet 1979 → 30 août 1972
- 30 août 1972 → 1 mai 2010
- 30 avril 1950 → 30 août 1972
Décisions qui le citent
8 décisions le citent (visas et motifs).
- 18 septembre 2024 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre
- 10 mai 2024 · décision hors de notre fonds
- 8 novembre 2022 · Cour d'appel de Lyon · Autre
- 14 juin 2022 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre
- 10 juillet 2012 · décision hors de notre fonds
- 14 avril 2011 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre
- 15 décembre 2009 · décision hors de notre fonds
- 15 décembre 2009 · décision hors de notre fonds