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Article de loi

Article 667 du Code général des impôts

En vigueur depuis le 1 janvier 1982 · 5 versions
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Texte

1. (Transféré sous l'article L. 17 du livre des procédures fiscales). 

2. La commission départementale de conciliation prévue à l'article 1653 A peut être saisie pour tous les actes ou déclarations constatant la transmission ou l'énonciation : 

1° De la propriété, de l'usufruit ou de la jouissance de biens immeubles, de fonds de commerce, y compris les marchandises neuves qui en dépendent, de clientèles, de navires, de bateaux ou de biens meubles ; 

2° D'un droit à un bail ou du bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble (1). 

(1) Annexe III, art. 349.

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Décisions qui le citent

198 décisions le citent (visas et motifs).