Article de loi
Article L522-4 du Code monétaire et financier
En vigueur depuis le 1 janvier 2014 · 3 versions
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Texte
I. – Les comptes ouverts par les établissements de paiement sont des comptes de paiement qui sont exclusivement utilisés pour des opérations de paiement. Cette destination exclusive doit être expressément prévue dans le contrat-cadre de services de paiement qui régit le compte. Est exclu tout placement au nom du client de ces fonds, même temporaire, dans un produit d'épargne ou d'investissement. II. – Les fonds d'utilisateurs de services de paiement collectés par des établissements de paiement en vue de la prestation de services de paiement ne constituent pas des fonds remboursables du public au sens de l'article L. 312-2, ni des fonds représentatifs de la monnaie électronique. L'établissement de paiement ne peut disposer de ces fonds pour son propre compte.
Versions
- 1 janvier 2014 → aujourd’hui · en vigueur
- 30 janvier 2013 → 1 janvier 2014
- 1 novembre 2009 → 30 janvier 2013
Décisions qui le citent
5 décisions le citent (visas et motifs).
- 14 janvier 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre
- 2 juillet 2025 · décision hors de notre fonds
- 28 janvier 2025 · Cour d'appel de Versailles · Autre
- 1 février 2024 · Cour d'appel de Caen · Autre
- 28 juin 2023 · décision hors de notre fonds