Cour d'appel de Versailles, Chambre commerciale 3-2, 28 janvier 2025, n° 24/04065
Parties (entreprises)
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE La société Olinda, établissement de paiement, exerce son activité sous l'enseigne Qonto. Le 28 juin 2023, le tribunal de commerce de Nanterre a placé la société Telicity Communications en liquidation judiciaire et désigné la société Herbaut-Pécou en qualité de liquidateur (le liquidateur). Le 10 janvier 2024, le liquidateur, ayant relevé que, postérieurement au jugement d'ouverture, le compte de la société liquidée ouvert dans les livres de Qonto avait enregistré des mouvements sans son autorisation, a assigné la société Olinda devant le tribunal de commerce de Nanterre. Le 24 avril 2024, par jugement contradictoire, ce tribunal a : - dit inopposable à la société Herbaut-Pécou, ès qualités, l'ensemble des débits intervenus sur le compte Qonto IBAN [XXXXXXXXXX01] depuis le 28 juin 2023 ; - condamné la société Olinda à payer à la société Herbaut-Pecou, ès qualités, la somme de 41 678,52 euros déduction faite de la somme de 11 046,69 euros versée le 30 août 2023 ; - condamné la société Olinda à payer à la société Herbaut-Pécou, ès qualités, la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société Olinda aux entiers dépens ; - débouté la société Herbaut-Pecou, ès qualités, de ses autres demandes ; - dit que les dépens seront employés en frais de procédure collective. Le 26 juin 2024, la société Olinda a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions. Par dernières conclusions du 15 novembre 2024, elle demande à la cour de : - infirmer le jugement du 24 avril 2024, sauf en ce qu'il a débouté le liquidateur de ses autres demandes ; Statuant à nouveau, - constater que les fonds déposés par le titulaire du compte de paiement sont tenus séparés de ceux de l'établissement de paiement et de ses autres clients et n'ont pas quitté le patrimoine du titulaire du compte ; - constater que les opérations de paiement instruites postérieurement à l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire n'affectent pas le patrimoine de l'établissement de paiement ; - juger qu'elle n'est pas la contrepartie du paiement inopposable à la liquidation judiciaire ; - juger qu'elle n'a reçu aucune somme au titre des opérations de débit inscrites sur le compte de paiement ; En conséquence, - débouter le liquidateur de sa demande de restitution des sommes portées au débit du compte à compter du jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société Telicity Communications ; - débouter le liquidateur de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; En tout état de cause : - condamner le liquidateur au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner le liquidateur aux entiers dépens de première instance et d'appel. Par dernières conclusions du 22 novembre 2024, le liquidateur demande à la cour de : A titre principal, - débouter la société Olinda de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; - confirmer le jugement du 24 avril 2024 ; En tout état de cause, - condamner la société Olinda à lui verser la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société Olinda aux entiers dépens de l'instance. La clôture de l'instruction a été prononcée le 25 novembre 2024. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
Motifs
MOTIFS
Sur la demande de restitution
La société Olinda fait valoir que si la jurisprudence retient que l'établissement de crédit ayant permis l'opération est lui-même tenu à restitution, elle n'est pas un établissement de crédit, mais un établissement de paiement ; que le compte ouvert dans ses livres par la société débitrice n'était pas un compte de dépôt, mais un compte de paiement dépourvu d'effet translatif de propriété ; que, n'étant pas devenue propriétaire des fonds, elle n'est pas tenue à restitution ; que selon l'article L. 613-30-1 du code monétaire et financier, l'ouverture d'une procédure collective à l'encontre d'un établissement de paiement n'affecte pas les fonds des utilisateurs de services de paiement ; que le régime de la responsabilité délictuelle ne lui est pas applicable en raison du non-cumul de la responsabilité délictuelle et de la responsabilité contractuelle, mais aussi en raison de l'existence d'un régime spécial de responsabilité en matière d'opérations de paiement prévu aux articles L. 133-18 et suivants du code monétaire et financier.
Le liquidateur soutient que l'article L. 641-9 du code de commerce s'applique de manière similaire aux établissements de crédit et aux établissements de paiement.
Réponse de la cour
L'article L. 133-6, I, du code monétaire et financier dispose qu'une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution.
Mais aux termes de l'article L. 641-9 du code de commerce, le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens (') tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée ; les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.
De là suit que les paiements réalisés par le dirigeant d'une société en liquidation judiciaire par le truchement d'un établissement de crédit sont inopposables à la procédure collective (Com, 19 mai 2004, n°02-18.570, publié), de sorte que l'établissement de crédit lui-même peut être condamné à restituer les fonds à cette procédure (Com, 30 juin 2021, n°20-18.759, publié ; 6 mars 2024, n°22-19.906).
Inversement, le jugement d'ouverture rétroagissant à zéro heure de sa date, les opérations de paiement prescrites par le débiteur avant minuit la veille sont opposables à la procédure collective, même si elles ont été portées au débit du compte postérieurement à ce jugement.
L'inopposabilité découlant des dispositions de l'article L. 641-9 du code de commerce, ne supposant aucune faute, est distincte de tous les régimes de responsabilité invoqués par l'appelante.
Il résulte de la combinaison des articles L. 522-1 et L. 314-1, I et II, du code monétaire et financier que les établissements de paiement sont des personnes morales autres que des établissements de crédit, les établissements de monnaie électronique, la Banque de France, le Trésor public et la Caisse des dépôts et consignations fournissant à titre de profession habituelle des services de paiement tels que l'exécution d'opérations de paiement associées à un compte de paiement, parmi lesquelles celles effectuées avec une carte de paiement ou les virements.
L'article L. 312-2, al. 1er, du code monétaire et financier dispose :
Sont considérés comme fonds remboursables du public les fonds qu'une personne recueille d'un tiers, notamment sous la forme de dépôts, avec le droit d'en disposer pour son propre compte mais à charge pour elle de les restituer.
L'article L. 522-4 de ce code dispose que les comptes ouverts par les établissements de paiement sont des comptes de paiement qui sont exclusivement utilisés pour des opérations de paiement et que les fonds d'utilisateurs de services de paiement collectés par des établissements de paiement en vue de la prestation de services de paiement ne constituent pas des fonds remboursables du public au sens de l'article L. 312-2.
La Cour de cassation n'a pas à ce jour tranché la question de savoir si les établissements de paiement sont, comme les établissements de crédit, tenus à restitution des sommes portées au débit d'un compte ouvert au nom du débiteur en liquidation judiciaire sans ordre de paiement émanant des organes de cette procédure.
La règle du dessaisissement prévue à l'article L. 641-9 du code de commerce s'impose de la même manière à un établissement de paiement qu'à un établissement de crédit dans la mise en 'uvre de services de paiement à partir du compte ouvert dans ses livres au nom du débiteur ; il est indifférent à cet égard que les fonds déposés sur un compte de paiement ouvert dans les livres d'un établissement de paiement ne constituent pas des fonds remboursables du public au sens de l'article L. 312-2 précité, dont l'établissement de paiement ne peut disposer pour son propre compte et dont la propriété ne lui a pas été transférée (dans le même sens : CA Caen, 1er février 2024, RG 22/02508, frappé du pourvoi n°24-13.050, en cours d'examen).
Comme le souligne à juste titre l'intimée, il incombe à tout fournisseur de service de paiement de s'assurer que seule la personne légalement habilitée à faire fonctionner le compte puisse opérer des débits ; tel n'est plus le cas des organes sociaux de l'entreprise en liquidation judiciaire.
Le moyen pris par l'appelante des dispositions de l'article L. 613-30-1 du code monétaire et financier, selon lesquelles l'ouverture d'une procédure collective à l'encontre d'un établissement de paiement n'affecte pas les fonds reçus des utilisateurs de services de paiement, est manifestement inopérant dans la situation où c'est l'utilisateur de ses services de paiement qui fait l'objet d'une procédure d'insolvabilité et non l'établissement de paiement lui-même.
La société Olinda est un établissement de paiement au sens de l'article L. 522-1 du code monétaire et financier précité.
Il est constant que plusieurs dizaines d'ordres de paiement émis après le 28 juin 2023 à zéro heure, date à laquelle le jugement d'ouverture a rétroagi, ont été exécutés à partir du compte ouvert dans ses livres au nom de la société débitrice.
Ces paiements, dont le montant total n'est pas discuté, sont, en application de l'article L. 641-9 du code de commerce, inopposables à la procédure collective.
Le liquidateur relève au reste que sur son propre site internet, le 25 mars 2024, Qonto expliquait qu'en cas de liquidation judiciaire, seul le liquidateur peut faire fonctionner le compte, à l'exclusion du client, qui ne peut plus lui donner d'instructions.
C'est donc par des motifs pertinents que le tribunal de commerce a retenu que l'action en restitution introduite par le liquidateur devait être accueillie ; son jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les demandes accessoires
L'équité commande d'allouer au liquidateur, ès qualités, l'indemnité de procédure prévue au dispositif.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, la cour, statuant contradictoirement, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Condamne la société Olinda aux dépens d'appel ; Condamne la société Olinda à verser au liquidateur, ès qualités, la somme de 4 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 4HC
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 28 JANVIER 2025
N° RG 24/04065 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WTPC
AFFAIRE :
S.A.S. OLINDA
C/
S.E.L.A.R.L. HERBAUT-PECOU Es qualité de Mandataire liquidateur de la société TELICITY COMMUNICATIONS,
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Avril 2024 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° chambre : 8
N° RG : 2024L00249
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Pierre-antoine CALS
Me Olivier AMANN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANT
S.A.S. OLINDA La Société OLINDA
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Localité 1] / FRANCE
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Pierre-antoine CALS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 719
Plaidant : Me Hadrien DE LAURISTON BOUBERS de la SELARL HOCHE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS - K0061
****************
INTIME
S.E.L.A.R.L. HERBAUT-PECOU Es qualité de Mandataire liquidateur de la société TELICITY COMMUNICATIONS, société par actions simplifiée immatriculée au RCS sous le numéro 833 565 765, désigné par jugement de liquidation judiciaire rendu par tribunal de commerce de NANTERRE en date du 28 juin 2023.
Ayant son siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Olivier AMANN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 116 - N° du dossier 1540
Plaidant: Me Sylvain PAILLOTIN de la SELARL REDLINK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0559 -
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 Décembre 2024, Monsieur Cyril ROTH, président ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,
Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,
Madame Gwenael COUGARD, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN
EXPOSE DU LITIGE
La société Olinda, établissement de paiement, exerce son activité sous l'enseigne Qonto.
Le 28 juin 2023, le tribunal de commerce de Nanterre a placé la société Telicity Communications en liquidation judiciaire et désigné la société Herbaut-Pécou en qualité de liquidateur (le liquidateur).
Le 10 janvier 2024, le liquidateur, ayant relevé que, postérieurement au jugement d'ouverture, le compte de la société liquidée ouvert dans les livres de Qonto avait enregistré des mouvements sans son autorisation, a assigné la société Olinda devant le tribunal de commerce de Nanterre.
Le 24 avril 2024, par jugement contradictoire, ce tribunal a :
- dit inopposable à la société Herbaut-Pécou, ès qualités, l'ensemble des débits intervenus sur le compte Qonto IBAN [XXXXXXXXXX01] depuis le 28 juin 2023 ;
- condamné la société Olinda à payer à la société Herbaut-Pecou, ès qualités, la somme de 41 678,52 euros déduction faite de la somme de 11 046,69 euros versée le 30 août 2023 ;
- condamné la société Olinda à payer à la société Herbaut-Pécou, ès qualités, la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Olinda aux entiers dépens ;
- débouté la société Herbaut-Pecou, ès qualités, de ses autres demandes ;
- dit que les dépens seront employés en frais de procédure collective.
Le 26 juin 2024, la société Olinda a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
Par dernières conclusions du 15 novembre 2024, elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement du 24 avril 2024, sauf en ce qu'il a débouté le liquidateur de ses autres demandes ;
Statuant à nouveau,
- constater que les fonds déposés par le titulaire du compte de paiement sont tenus séparés de ceux de l'établissement de paiement et de ses autres clients et n'ont pas quitté le patrimoine du titulaire du compte ;
- constater que les opérations de paiement instruites postérieurement à l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire n'affectent pas le patrimoine de l'établissement de paiement ;
- juger qu'elle n'est pas la contrepartie du paiement inopposable à la liquidation judiciaire ;
- juger qu'elle n'a reçu aucune somme au titre des opérations de débit inscrites sur le compte de paiement ;
En conséquence,
- débouter le liquidateur de sa demande de restitution des sommes portées au débit du compte à compter du jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société Telicity Communications ;
- débouter le liquidateur de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause :
- condamner le liquidateur au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner le liquidateur aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par dernières conclusions du 22 novembre 2024, le liquidateur demande à la cour de :
A titre principal,
- débouter la société Olinda de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- confirmer le jugement du 24 avril 2024 ;
En tout état de cause,
- condamner la société Olinda à lui verser la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Olinda aux entiers dépens de l'instance.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 25 novembre 2024.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
MOTIFS
Sur la demande de restitution
La société Olinda fait valoir que si la jurisprudence retient que l'établissement de crédit ayant permis l'opération est lui-même tenu à restitution, elle n'est pas un établissement de crédit, mais un établissement de paiement ; que le compte ouvert dans ses livres par la société débitrice n'était pas un compte de dépôt, mais un compte de paiement dépourvu d'effet translatif de propriété ; que, n'étant pas devenue propriétaire des fonds, elle n'est pas tenue à restitution ; que selon l'article L. 613-30-1 du code monétaire et financier, l'ouverture d'une procédure collective à l'encontre d'un établissement de paiement n'affecte pas les fonds des utilisateurs de services de paiement ; que le régime de la responsabilité délictuelle ne lui est pas applicable en raison du non-cumul de la responsabilité délictuelle et de la responsabilité contractuelle, mais aussi en raison de l'existence d'un régime spécial de responsabilité en matière d'opérations de paiement prévu aux articles L. 133-18 et suivants du code monétaire et financier.
Le liquidateur soutient que l'article L. 641-9 du code de commerce s'applique de manière similaire aux établissements de crédit et aux établissements de paiement.
Réponse de la cour
L'article L. 133-6, I, du code monétaire et financier dispose qu'une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution.
Mais aux termes de l'article L. 641-9 du code de commerce, le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens (') tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée ; les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.
De là suit que les paiements réalisés par le dirigeant d'une société en liquidation judiciaire par le truchement d'un établissement de crédit sont inopposables à la procédure collective (Com, 19 mai 2004, n°02-18.570, publié), de sorte que l'établissement de crédit lui-même peut être condamné à restituer les fonds à cette procédure (Com, 30 juin 2021, n°20-18.759, publié ; 6 mars 2024, n°22-19.906).
Inversement, le jugement d'ouverture rétroagissant à zéro heure de sa date, les opérations de paiement prescrites par le débiteur avant minuit la veille sont opposables à la procédure collective, même si elles ont été portées au débit du compte postérieurement à ce jugement.
L'inopposabilité découlant des dispositions de l'article L. 641-9 du code de commerce, ne supposant aucune faute, est distincte de tous les régimes de responsabilité invoqués par l'appelante.
Il résulte de la combinaison des articles L. 522-1 et L. 314-1, I et II, du code monétaire et financier que les établissements de paiement sont des personnes morales autres que des établissements de crédit, les établissements de monnaie électronique, la Banque de France, le Trésor public et la Caisse des dépôts et consignations fournissant à titre de profession habituelle des services de paiement tels que l'exécution d'opérations de paiement associées à un compte de paiement, parmi lesquelles celles effectuées avec une carte de paiement ou les virements.
L'article L. 312-2, al. 1er, du code monétaire et financier dispose :
Sont considérés comme fonds remboursables du public les fonds qu'une personne recueille d'un tiers, notamment sous la forme de dépôts, avec le droit d'en disposer pour son propre compte mais à charge pour elle de les restituer.
L'article L. 522-4 de ce code dispose que les comptes ouverts par les établissements de paiement sont des comptes de paiement qui sont exclusivement utilisés pour des opérations de paiement et que les fonds d'utilisateurs de services de paiement collectés par des établissements de paiement en vue de la prestation de services de paiement ne constituent pas des fonds remboursables du public au sens de l'article L. 312-2.
La Cour de cassation n'a pas à ce jour tranché la question de savoir si les établissements de paiement sont, comme les établissements de crédit, tenus à restitution des sommes portées au débit d'un compte ouvert au nom du débiteur en liquidation judiciaire sans ordre de paiement émanant des organes de cette procédure.
La règle du dessaisissement prévue à l'article L. 641-9 du code de commerce s'impose de la même manière à un établissement de paiement qu'à un établissement de crédit dans la mise en 'uvre de services de paiement à partir du compte ouvert dans ses livres au nom du débiteur ; il est indifférent à cet égard que les fonds déposés sur un compte de paiement ouvert dans les livres d'un établissement de paiement ne constituent pas des fonds remboursables du public au sens de l'article L. 312-2 précité, dont l'établissement de paiement ne peut disposer pour son propre compte et dont la propriété ne lui a pas été transférée (dans le même sens : CA Caen, 1er février 2024, RG 22/02508, frappé du pourvoi n°24-13.050, en cours d'examen).
Comme le souligne à juste titre l'intimée, il incombe à tout fournisseur de service de paiement de s'assurer que seule la personne légalement habilitée à faire fonctionner le compte puisse opérer des débits ; tel n'est plus le cas des organes sociaux de l'entreprise en liquidation judiciaire.
Le moyen pris par l'appelante des dispositions de l'article L. 613-30-1 du code monétaire et financier, selon lesquelles l'ouverture d'une procédure collective à l'encontre d'un établissement de paiement n'affecte pas les fonds reçus des utilisateurs de services de paiement, est manifestement inopérant dans la situation où c'est l'utilisateur de ses services de paiement qui fait l'objet d'une procédure d'insolvabilité et non l'établissement de paiement lui-même.
La société Olinda est un établissement de paiement au sens de l'article L. 522-1 du code monétaire et financier précité.
Il est constant que plusieurs dizaines d'ordres de paiement émis après le 28 juin 2023 à zéro heure, date à laquelle le jugement d'ouverture a rétroagi, ont été exécutés à partir du compte ouvert dans ses livres au nom de la société débitrice.
Ces paiements, dont le montant total n'est pas discuté, sont, en application de l'article L. 641-9 du code de commerce, inopposables à la procédure collective.
Le liquidateur relève au reste que sur son propre site internet, le 25 mars 2024, Qonto expliquait qu'en cas de liquidation judiciaire, seul le liquidateur peut faire fonctionner le compte, à l'exclusion du client, qui ne peut plus lui donner d'instructions.
C'est donc par des motifs pertinents que le tribunal de commerce a retenu que l'action en restitution introduite par le liquidateur devait être accueillie ; son jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les demandes accessoires
L'équité commande d'allouer au liquidateur, ès qualités, l'indemnité de procédure prévue au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
la cour, statuant contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Condamne la société Olinda aux dépens d'appel ;
Condamne la société Olinda à verser au liquidateur, ès qualités, la somme de 4 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT,Décisions proches
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