Tribunal judiciaire de Paris, PCP JCP fond, 31 août 2026, n° 25/05324
Motifs
EXPOSE DU LITIGE Détenteurs d'un compte bancaire [XXXXXXXXXX01] dans la banque BNP PARIBAS, M. [X] [J] et Mme [Y] [J] ont souscrit quatre prêts pour un total évalué à 144 729,29 € : - prêt 00062047196, - prêt 00062047002, - prêt 00062179407, - prêt 00062058933, dont les montants et dates de souscription ne sont pas précisés. La BANQUE POPULAIRE ayant procédé, selon les demandeurs, au rachat global de ces prêts le 13 février 2021, elle a effectué le 14 avril 2021 deux virements de 124.286,99 € et 18.413,54 € sur les comptes de la société BNP PARIBAS soit un total de 142.700,53 € au titre du rachat global des prêts, une somme de 15.849, 05 € restant due à la BNP PARIBAS selon cette dernière. Cet impayé a été demandé par la banque BNP PARIBAS aux époux [J] qui a abouti à leur inscription au FICP. Par acte extrajudiciaire en date du 25 avril 2025, M. [X] [J] et Mme [Y] [J] ont assigné la SA BNP PARIBAS devant le tribunal de proximité du tribunal judiciaire de Paris. Dans leurs conclusions n°2, M. [X] [J] et Mme [Y] [J] demandent sous le bénéfice de l’exécution provisoire de : - débouter la SA BNP PARIBAS de ses demandes, - constater que M. [X] [J] et Mme [Y] [J] ne sont plus débiteurs de la BNP PARIBAS, En conséquence, - ordonner la levée de l'inscription des demandeurs du fichier des incidents de paiement des crédits aux particuliers (FICP) sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 8ème jour de la signification du jugement à intervenir, - condamner la SA BNP PARIBAS à leur régler les sommes de 3000 € au titre du préjudice matériel et 3000 € au titre du préjudice moral, Subsidiairement, - ordonner la production d'un historique pour tous les crédits des époux [J] depuis la demande de rachat de crédits sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 8ème jour de la signification du jugement à intervenir, pour leur permettre de solder les prétendus impayés, En tout état de cause, - condamner la SA BNP PARIBAS à payer la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction à Me Maude HUPIN. Les époux [J] affirment avoir procédé au rachat de tous leurs crédits en février 2021, dont les sommes ont été versées à la SA BNP PARIBAS pour les solder dans leur intégralité, ce qui doit entraîner la levée de l'inscription au FICP. Ils soutiennent que l'inscription au FICP par la SA BNP PARIBAS, tardive et abusive, en contrariété à l'article L751-1 du code de la consommation et à l'arrêté du 26/10/2010, est le fruit d'une faute commise par la banque dans le cadre du rachat de prêt, alors que cette inscription vise à empêcher une personne en difficulté d'aggraver sa situation d'endettement. Les époux [J] soutiennent que c'est à la SA BNP PARIBAS de prouver l'existence et le montant de la créance ainsi que la réalité des incidents de paiement justifiant l'inscription au FICP, les relevés de compte qu'elle produit aux débats d'impayés postérieurs au rachat ne permettant pas d'établir l'existence d'une créance. Ils soutiennent que les deux prêts 00062179407 et 00062058933, pour lesquels le fichage est intervenu le 12/08/2024, tardivement, plus de trois ans après le rachat, n'ont pas été pris en compte pour leur montant global de 15.849,05 € par BNP PARIBAS dans l'opération de rachat global par la BANQUE POPULAIRE qui aurait dû solder l'intégralité des crédits. Ils notent que la SA BNP PARIBAS, qui a manqué à son obligation de bonne foi et son obligation de diligence en procédant à l'inscription au FICP sans vérifier l'exactitude de la créance, ne justifie pas de son existence et de son montant de sa créance et les a empêchés de régulariser leur situation, pas plus que n'est démontrée leur l'éligibilité aux critères d'inscription au FICP. M. [J], chef d'entreprise, indique que l'inscription FICP l'a empêché d'obtenir des concours bancaires nécessaires à l'acquisition de matériel professionnel, ce qui a entrainé des pertes de son chiffre d'affaire outre une atteinte à sa réputation personnelle et professionnelle, ainsi que la liquidation judiciaire de la société. Dans ses conclusions en défense n°3, la SA BNP PARIBAS demande de : - déclarer mal fondés les consorts [J] en l'ensemble de leurs demandes, et les en débouter, - à titre subsidiaire, déclarer que l'astreinte pour le défichage FICP des consorts [J] ne pourra commencer à courir qu'à compter d'un délai de 2 mois à compter de la signification de la décision à intervenir, à hauteur de 30 € par jour de retard et sur une période de deux mois au maximum, - à titre subsidiaire, déclarer que l'astreinte pour la communication d'un historique des crédits des époux [J] ne pourra commencer à courir qu'à compter d'un délai de 2 mois à compter de la signification de la décision à intervenir, à hauteur de 30 € par jour de retard et sur une période de deux mois au maximum, - condamner les consorts [J] au paiement de la somme de 3000 € frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens. La banque BNP PARIBAS affirme qu'en dépit de l'opération de rachat de crédit par la BANQUE POPULAIRE, les deux prêts 00062179407 et 00062058933 et le solde débiteur du compte n'ont pas été remboursés intégralement de façon anticipée, ce qui a entrainé la défaillance des époux [J] et leur inscription au FICP auquel la BNP PARIBAS était tenue sur la base de l'article L751-1 du code de la consommation. La banque BNP PARIBAS soutient que les époux [J] ne démontrent pas qu'ils étaient à jour dans le remboursement de leurs crédits, qui comportaient au moins trois échéances impayées, ainsi que le solde de leur compte bancaire, ce que confirme la société IQERA qui ne fait état d'aucun règlement de la créance. La banque BNP PARIBAS indique que les préjudices des demandeurs, ni quantifiés ni quantifiables, ne sont corroborés par aucun élément. La banque BNP PARIBAS invoque l'article 1353 du code civil pour affirmer que les demandeurs ne justifient pas le paiement qui a éteint leur obligation envers la banque en vertu de laquelle ils étaient inscrits au FICP. A l’audience du 6 juillet 2026, les parties ont maintenu leurs demandes. Le délibéré a été fixé au 31 août 2026. EXPOSE DES MOTIFS I. Sur la demande principale Selon l'article L751-1 du code de la consommation, un fichier national recense les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels. Ce fichier est géré par la Banque de France, laquelle est seule habilitée à centraliser ces informations. L’article 1 de l'arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers dispose : Contenu. I.-Le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) est géré par la Banque de France. Il centralise : - les incidents de paiement correspondant au champ d'application défini à l'article 3, déclarés par les établissements de crédit et les sociétés de financement mentionnés à l'article L.511-1 du code monétaire et financier, les établissements de monnaie électronique mentionnés à l'article L.526-1 du même code, les établissements de paiement mentionnés à l'article L.522-1 du même code et les organismes mentionnés aux 5 et 8 de l'article L.511-6 du même code ; II.-Les établissements de crédit et les sociétés de financement menant à leur terme les opérations de crédit qu'ils ont conclues ou se sont engagés à conclure avant la décision de retrait d'agrément, en application de l'article L.511-16 du code monétaire et financier, procèdent aux déclarations d'incidents de paiement dans les conditions prévues par le présent arrêté. L'article 4 de l'arrêté dispose : Définition des incidents de paiement. Constituent des incidents de paiement caractérisés pour l'application du présent arrêté : 1° Pour un même crédit comportant des échéances, les défauts de paiement atteignant un montant cumulé au moins égal : i) Pour les crédits remboursables mensuellement, à la somme du montant des deux dernières échéances dues ; ii) Pour les crédits qui ont des échéances autres que mensuelles, à l'équivalent d'une échéance, lorsque ce montant demeure impayé pendant plus de 60 jours ; 2° Pour un même crédit ne comportant pas d'échéance, le défaut de paiement des sommes exigibles plus de 60 jours après la date de mise en demeure du débiteur, notifiée de manière formelle, d'avoir à régulariser sa situation, dès lors que le montant des sommes impayées est au moins égal à 500 euros ; 3° Pour tous les types de crédit, les défauts de paiement pour lesquels l'établissement ou l'organisme mentionné à l'article 1er engage une procédure judiciaire ou prononce la déchéance du terme après mise en demeure du débiteur restée sans effet. Les établissements et organismes mentionnés à l'article 1er peuvent ne pas inscrire les retards de paiement d'un montant inférieur à 150 euros pour lesquels la déchéance du terme n'a pas été prononcée. L'article 5 de l'arrêté dispose : I.-Dès qu'un incident de paiement caractérisé est constaté, l'établissement ou organisme mentionné à l'article 1er informe le débiteur défaillant que l'incident sera déclaré à la Banque de France à l'issue d'un délai de 30 jours calendaires révolus courant à compter de la date de l'envoi du courrier d'information, le cachet de la poste faisant foi. Ce délai permet notamment à la personne concernée de régulariser sa situation ou de contester auprès de l'établissement ou de l'organisme le constat d'incident caractérisé. II.- Au terme du délai de 30 jours mentionné ci-dessus, sauf si les sommes dues ont été réglées ou si une solution amiable a été trouvée, l'incident devient déclarable et l'établissement ou l'organisme mentionné à l'article 1er informe par courrier le débiteur défaillant des informations qu'il transmet à la Banque de France. Le courrier de notification de l'inscription à la personne concernée doit mentionner qu'à défaut du paiement intégral des sommes dues donnant lieu à une levée anticipée de l'inscription celle-ci sera conservée pendant la durée d'inscription prévue par l'article 8. Selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce, il appartient aux époux [J], demandeurs à l'instance en tant que désireux obtenir la levée de leur inscription des demandeurs du fichier des incidents de paiement des crédits aux particuliers (FICP), de démontrer qu'ils se sont libérés de leurs obligations inexécutées censément être à l'origine de cette inscription, à savoir qu'ils ont soldé leurs créances au titre des crédits contractés auprès de la banque BNP PARIBAS et apuré le solde négatif du compte bancaire [XXXXXXXXXX01]. Les époux [J] se prévalent ainsi d'une opération de rachat de crédit globale par la BANQUE POPULAIRE portant sur l'intégralité des quatre prêts , tandis que la BNP PARIBAS affirme que ce rachat n'a porté que sur les crédits 00062047002 et 00062058933 (ce dernier partiellement selon elle) et laissait entière et sans remède leur défaillance au titre du solde des prêts prêt 00062047196 et 00062179407 ainsi que le solde débiteur du compte, ce qui a entraîné leur inscription au FICP auquel la BNP PARIBAS était tenu en vertu de l'article L752-1 précité. Or, il n'est produit aucun contrat de rachat et de regroupement de crédits avec la BANQUE POPULAIRE qui porterait sur les quatre crédits, ni aucune demande écrite de remboursement anticipé visant les quatre prêts. Les époux [J] se contentent d'affirmer que les deux prêts litigieux faisaient également partie de l'opération de rachat global et, partant de ce postulat, reprochent à la BNP PARIBAS de justifier un arriéré de 15.849,05 € incohérent avec la teneur du rachat pour en déduire une « erreur dans l'affectation des sommes versées par la BANQUE POPULAIRE ». Pourtant, il n'est nullement démontré que la BANQUE POPULAIRE aurait versé cette somme à la BNP PARIBAS. Au contraire, les époux [J] produisent un échange de mails avec la BANQUE POPULAIRE datant de mai 2021 faisant état du rachat des seuls prêts 00062047002 et 00062058933 par virements de 124.286,99 € et 18413,54 € sur les comptes de la société BNP PARIBAS le 14 avril 2021, sans aucune mention des autres prêts. Les époux [J] ne démontrent donc pas que les deux autres prêts auraient été soldées par cette opération de rachat global (dont il est incompréhensible qu'ils ne produisent aucun contrat) ni les avoir remboursés de façon anticipée de toute autre manière – étant précisé qu'aucun plan d'amortissement complet n'est produit permettant de vérifier la durée des prêts. En revanche, la société BNP PARIBAS produit des relevés de compte d'impayés datant de 2024 concernant le prêt 00062179407 censé avoir été soldé par le rachat global de 2021 – ainsi que des échéances du prêt 00062058933, non soldées et reportées selon la BNP PARIBAS, sans que cette dernière n'apporte aucune autre précision sur les évènements postérieurs au rachat de crédit d'avril 2021. Enfin, les époux [J] ne font aucune observation sur le solde négatif de 1.893,48 € présent sur le compte bancaire [XXXXXXXXXX01] au 24/10/2024 présenté par la BNP PARIBAS en sa pièce 5 - sans toutefois qu'aucune mise en demeure ou lettre de fermeture du compte n'y soit attaché, alors que ce manquement justifie à lui seul l'inscription au FICP à défaut de régularisation. Les époux [J], qui ne démontrent pas en l'état des pièces aux débats avoir soldé la totalité de leur dette bancaire, seront donc déboutés de leur demande de mainlevée d'inscription au FICP ainsi que des demandes d'indemnisation subséquentes à la carence, non démontrée, de la société BNP PARIBAS. II. Sur la demande de production d'un historique des crédits Les époux [J] demandent d'ordonner la production d'un historique pour tous les crédits des époux [J] depuis la demande de rachat de crédits. Aux termes de l'article 146 du code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. En l'espèce, cette mesure concernant un document de synthèse qui n'est pas en possession des demandeurs et étant de nature à favoriser la manifestation de la vérité et dissiper les zones d'ombre entretenues de part et d'autre, il sera ordonné à la société BNP PARIBAS de communiquer l'historique des quatre prêts depuis la demande de rachat de crédits. Il ne sera pas fait droit à la demande d'astreinte. II. Sur les demandes accessoires a) sur la demande de condamnation aux dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie. En l’espèce, les époux [J], partie succombante, seront condamnés aux dépens b) Sur la demande de condamnation aux frais irrépétibles Selon l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l'espèce, aucune considération d’équité ne justifie que les époux [J] soit déchargés de l’indemnité que l’article 700 du Code de procédure civile met à la charge de la partie qui succombe et que le Tribunal évalue à la somme de 1800 €.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort : Déboute M. [X] [J] et Mme [Y] [J] de leur demande principale et de leurs demandes indemnitaires, Ordonne à la société BNP PARIBAS de produire l'historique, au jour du délibéré, des crédits : - 00062047196, - 00062047002, - 00062179407, - 00062058933, et ce, depuis le rachat de crédit du 14 avril 2021 ; Condamne M. [X] [J] et Mme [Y] [J] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 1800 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamne M. [X] [J] et Mme [Y] [J] aux entiers dépens ; Rappelle que l’exécution provisoire est de droit. La Greffière, Le Juge,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Le : Copie exécutoire délivrée à : Me HUPIN et Me DEAN Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 25/05324 - N° Portalis 352J-W-B7J-C77H2 N° MINUTE : 1/2026 JUGEMENT rendu le lundi 31 août 2026 DEMANDEURS Monsieur [X] [J] Madame [Y] [N] épouse [J] demeurant [Adresse 1] représentés par Me Maude HUPIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0625 DÉFENDERESSE S.A. BNP PARIBAS dont le siège social est sis [Adresse 2] représentés par Me Clément DEAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R029 COMPOSITION DU TRIBUNAL Brice REVENEY, Juge, juge des contentieux de la protection, assisté de Laura JOBERT, Greffière lors des débats, et de Jihane MOUFIDI, Greffière lors du délibéré DATE DES DÉBATS Audience publique du 06 juillet 2026 JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 31 août 2026 par Brice REVENEY, Juge, assisté de Jihane MOUFIDI, Greffière. Décision du 31 août 2026 PCP JCP fond - N° RG 25/05324 - N° Portalis 352J-W-B7J-C77H2 EXPOSE DU LITIGE Détenteurs d'un compte bancaire [XXXXXXXXXX01] dans la banque BNP PARIBAS, M. [X] [J] et Mme [Y] [J] ont souscrit quatre prêts pour un total évalué à 144 729,29 € : - prêt 00062047196, - prêt 00062047002, - prêt 00062179407, - prêt 00062058933, dont les montants et dates de souscription ne sont pas précisés. La BANQUE POPULAIRE ayant procédé, selon les demandeurs, au rachat global de ces prêts le 13 février 2021, elle a effectué le 14 avril 2021 deux virements de 124.286,99 € et 18.413,54 € sur les comptes de la société BNP PARIBAS soit un total de 142.700,53 € au titre du rachat global des prêts, une somme de 15.849, 05 € restant due à la BNP PARIBAS selon cette dernière. Cet impayé a été demandé par la banque BNP PARIBAS aux époux [J] qui a abouti à leur inscription au FICP. Par acte extrajudiciaire en date du 25 avril 2025, M. [X] [J] et Mme [Y] [J] ont assigné la SA BNP PARIBAS devant le tribunal de proximité du tribunal judiciaire de Paris. Dans leurs conclusions n°2, M. [X] [J] et Mme [Y] [J] demandent sous le bénéfice de l’exécution provisoire de : - débouter la SA BNP PARIBAS de ses demandes, - constater que M. [X] [J] et Mme [Y] [J] ne sont plus débiteurs de la BNP PARIBAS, En conséquence, - ordonner la levée de l'inscription des demandeurs du fichier des incidents de paiement des crédits aux particuliers (FICP) sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 8ème jour de la signification du jugement à intervenir, - condamner la SA BNP PARIBAS à leur régler les sommes de 3000 € au titre du préjudice matériel et 3000 € au titre du préjudice moral, Subsidiairement, - ordonner la production d'un historique pour tous les crédits des époux [J] depuis la demande de rachat de crédits sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 8ème jour de la signification du jugement à intervenir, pour leur permettre de solder les prétendus impayés, En tout état de cause, - condamner la SA BNP PARIBAS à payer la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction à Me Maude HUPIN. Les époux [J] affirment avoir procédé au rachat de tous leurs crédits en février 2021, dont les sommes ont été versées à la SA BNP PARIBAS pour les solder dans leur intégralité, ce qui doit entraîner la levée de l'inscription au FICP. Ils soutiennent que l'inscription au FICP par la SA BNP PARIBAS, tardive et abusive, en contrariété à l'article L751-1 du code de la consommation et à l'arrêté du 26/10/2010, est le fruit d'une faute commise par la banque dans le cadre du rachat de prêt, alors que cette inscription vise à empêcher une personne en difficulté d'aggraver sa situation d'endettement. Les époux [J] soutiennent que c'est à la SA BNP PARIBAS de prouver l'existence et le montant de la créance ainsi que la réalité des incidents de paiement justifiant l'inscription au FICP, les relevés de compte qu'elle produit aux débats d'impayés postérieurs au rachat ne permettant pas d'établir l'existence d'une créance. Ils soutiennent que les deux prêts 00062179407 et 00062058933, pour lesquels le fichage est intervenu le 12/08/2024, tardivement, plus de trois ans après le rachat, n'ont pas été pris en compte pour leur montant global de 15.849,05 € par BNP PARIBAS dans l'opération de rachat global par la BANQUE POPULAIRE qui aurait dû solder l'intégralité des crédits. Ils notent que la SA BNP PARIBAS, qui a manqué à son obligation de bonne foi et son obligation de diligence en procédant à l'inscription au FICP sans vérifier l'exactitude de la créance, ne justifie pas de son existence et de son montant de sa créance et les a empêchés de régulariser leur situation, pas plus que n'est démontrée leur l'éligibilité aux critères d'inscription au FICP. M. [J], chef d'entreprise, indique que l'inscription FICP l'a empêché d'obtenir des concours bancaires nécessaires à l'acquisition de matériel professionnel, ce qui a entrainé des pertes de son chiffre d'affaire outre une atteinte à sa réputation personnelle et professionnelle, ainsi que la liquidation judiciaire de la société. Dans ses conclusions en défense n°3, la SA BNP PARIBAS demande de : - déclarer mal fondés les consorts [J] en l'ensemble de leurs demandes, et les en débouter, - à titre subsidiaire, déclarer que l'astreinte pour le défichage FICP des consorts [J] ne pourra commencer à courir qu'à compter d'un délai de 2 mois à compter de la signification de la décision à intervenir, à hauteur de 30 € par jour de retard et sur une période de deux mois au maximum, - à titre subsidiaire, déclarer que l'astreinte pour la communication d'un historique des crédits des époux [J] ne pourra commencer à courir qu'à compter d'un délai de 2 mois à compter de la signification de la décision à intervenir, à hauteur de 30 € par jour de retard et sur une période de deux mois au maximum, - condamner les consorts [J] au paiement de la somme de 3000 € frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens. La banque BNP PARIBAS affirme qu'en dépit de l'opération de rachat de crédit par la BANQUE POPULAIRE, les deux prêts 00062179407 et 00062058933 et le solde débiteur du compte n'ont pas été remboursés intégralement de façon anticipée, ce qui a entrainé la défaillance des époux [J] et leur inscription au FICP auquel la BNP PARIBAS était tenue sur la base de l'article L751-1 du code de la consommation. La banque BNP PARIBAS soutient que les époux [J] ne démontrent pas qu'ils étaient à jour dans le remboursement de leurs crédits, qui comportaient au moins trois échéances impayées, ainsi que le solde de leur compte bancaire, ce que confirme la société IQERA qui ne fait état d'aucun règlement de la créance. La banque BNP PARIBAS indique que les préjudices des demandeurs, ni quantifiés ni quantifiables, ne sont corroborés par aucun élément. La banque BNP PARIBAS invoque l'article 1353 du code civil pour affirmer que les demandeurs ne justifient pas le paiement qui a éteint leur obligation envers la banque en vertu de laquelle ils étaient inscrits au FICP. A l’audience du 6 juillet 2026, les parties ont maintenu leurs demandes. Le délibéré a été fixé au 31 août 2026. EXPOSE DES MOTIFS I. Sur la demande principale Selon l'article L751-1 du code de la consommation, un fichier national recense les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels. Ce fichier est géré par la Banque de France, laquelle est seule habilitée à centraliser ces informations. L’article 1 de l'arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers dispose : Contenu. I.-Le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) est géré par la Banque de France. Il centralise : - les incidents de paiement correspondant au champ d'application défini à l'article 3, déclarés par les établissements de crédit et les sociétés de financement mentionnés à l'article L.511-1 du code monétaire et financier, les établissements de monnaie électronique mentionnés à l'article L.526-1 du même code, les établissements de paiement mentionnés à l'article L.522-1 du même code et les organismes mentionnés aux 5 et 8 de l'article L.511-6 du même code ; II.-Les établissements de crédit et les sociétés de financement menant à leur terme les opérations de crédit qu'ils ont conclues ou se sont engagés à conclure avant la décision de retrait d'agrément, en application de l'article L.511-16 du code monétaire et financier, procèdent aux déclarations d'incidents de paiement dans les conditions prévues par le présent arrêté. L'article 4 de l'arrêté dispose : Définition des incidents de paiement. Constituent des incidents de paiement caractérisés pour l'application du présent arrêté : 1° Pour un même crédit comportant des échéances, les défauts de paiement atteignant un montant cumulé au moins égal : i) Pour les crédits remboursables mensuellement, à la somme du montant des deux dernières échéances dues ; ii) Pour les crédits qui ont des échéances autres que mensuelles, à l'équivalent d'une échéance, lorsque ce montant demeure impayé pendant plus de 60 jours ; 2° Pour un même crédit ne comportant pas d'échéance, le défaut de paiement des sommes exigibles plus de 60 jours après la date de mise en demeure du débiteur, notifiée de manière formelle, d'avoir à régulariser sa situation, dès lors que le montant des sommes impayées est au moins égal à 500 euros ; 3° Pour tous les types de crédit, les défauts de paiement pour lesquels l'établissement ou l'organisme mentionné à l'article 1er engage une procédure judiciaire ou prononce la déchéance du terme après mise en demeure du débiteur restée sans effet. Les établissements et organismes mentionnés à l'article 1er peuvent ne pas inscrire les retards de paiement d'un montant inférieur à 150 euros pour lesquels la déchéance du terme n'a pas été prononcée. L'article 5 de l'arrêté dispose : I.-Dès qu'un incident de paiement caractérisé est constaté, l'établissement ou organisme mentionné à l'article 1er informe le débiteur défaillant que l'incident sera déclaré à la Banque de France à l'issue d'un délai de 30 jours calendaires révolus courant à compter de la date de l'envoi du courrier d'information, le cachet de la poste faisant foi. Ce délai permet notamment à la personne concernée de régulariser sa situation ou de contester auprès de l'établissement ou de l'organisme le constat d'incident caractérisé. II.- Au terme du délai de 30 jours mentionné ci-dessus, sauf si les sommes dues ont été réglées ou si une solution amiable a été trouvée, l'incident devient déclarable et l'établissement ou l'organisme mentionné à l'article 1er informe par courrier le débiteur défaillant des informations qu'il transmet à la Banque de France. Le courrier de notification de l'inscription à la personne concernée doit mentionner qu'à défaut du paiement intégral des sommes dues donnant lieu à une levée anticipée de l'inscription celle-ci sera conservée pendant la durée d'inscription prévue par l'article 8. Selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce, il appartient aux époux [J], demandeurs à l'instance en tant que désireux obtenir la levée de leur inscription des demandeurs du fichier des incidents de paiement des crédits aux particuliers (FICP), de démontrer qu'ils se sont libérés de leurs obligations inexécutées censément être à l'origine de cette inscription, à savoir qu'ils ont soldé leurs créances au titre des crédits contractés auprès de la banque BNP PARIBAS et apuré le solde négatif du compte bancaire [XXXXXXXXXX01]. Les époux [J] se prévalent ainsi d'une opération de rachat de crédit globale par la BANQUE POPULAIRE portant sur l'intégralité des quatre prêts , tandis que la BNP PARIBAS affirme que ce rachat n'a porté que sur les crédits 00062047002 et 00062058933 (ce dernier partiellement selon elle) et laissait entière et sans remède leur défaillance au titre du solde des prêts prêt 00062047196 et 00062179407 ainsi que le solde débiteur du compte, ce qui a entraîné leur inscription au FICP auquel la BNP PARIBAS était tenu en vertu de l'article L752-1 précité. Or, il n'est produit aucun contrat de rachat et de regroupement de crédits avec la BANQUE POPULAIRE qui porterait sur les quatre crédits, ni aucune demande écrite de remboursement anticipé visant les quatre prêts. Les époux [J] se contentent d'affirmer que les deux prêts litigieux faisaient également partie de l'opération de rachat global et, partant de ce postulat, reprochent à la BNP PARIBAS de justifier un arriéré de 15.849,05 € incohérent avec la teneur du rachat pour en déduire une « erreur dans l'affectation des sommes versées par la BANQUE POPULAIRE ». Pourtant, il n'est nullement démontré que la BANQUE POPULAIRE aurait versé cette somme à la BNP PARIBAS. Au contraire, les époux [J] produisent un échange de mails avec la BANQUE POPULAIRE datant de mai 2021 faisant état du rachat des seuls prêts 00062047002 et 00062058933 par virements de 124.286,99 € et 18413,54 € sur les comptes de la société BNP PARIBAS le 14 avril 2021, sans aucune mention des autres prêts. Les époux [J] ne démontrent donc pas que les deux autres prêts auraient été soldées par cette opération de rachat global (dont il est incompréhensible qu'ils ne produisent aucun contrat) ni les avoir remboursés de façon anticipée de toute autre manière – étant précisé qu'aucun plan d'amortissement complet n'est produit permettant de vérifier la durée des prêts. En revanche, la société BNP PARIBAS produit des relevés de compte d'impayés datant de 2024 concernant le prêt 00062179407 censé avoir été soldé par le rachat global de 2021 – ainsi que des échéances du prêt 00062058933, non soldées et reportées selon la BNP PARIBAS, sans que cette dernière n'apporte aucune autre précision sur les évènements postérieurs au rachat de crédit d'avril 2021. Enfin, les époux [J] ne font aucune observation sur le solde négatif de 1.893,48 € présent sur le compte bancaire [XXXXXXXXXX01] au 24/10/2024 présenté par la BNP PARIBAS en sa pièce 5 - sans toutefois qu'aucune mise en demeure ou lettre de fermeture du compte n'y soit attaché, alors que ce manquement justifie à lui seul l'inscription au FICP à défaut de régularisation. Les époux [J], qui ne démontrent pas en l'état des pièces aux débats avoir soldé la totalité de leur dette bancaire, seront donc déboutés de leur demande de mainlevée d'inscription au FICP ainsi que des demandes d'indemnisation subséquentes à la carence, non démontrée, de la société BNP PARIBAS. II. Sur la demande de production d'un historique des crédits Les époux [J] demandent d'ordonner la production d'un historique pour tous les crédits des époux [J] depuis la demande de rachat de crédits. Aux termes de l'article 146 du code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. En l'espèce, cette mesure concernant un document de synthèse qui n'est pas en possession des demandeurs et étant de nature à favoriser la manifestation de la vérité et dissiper les zones d'ombre entretenues de part et d'autre, il sera ordonné à la société BNP PARIBAS de communiquer l'historique des quatre prêts depuis la demande de rachat de crédits. Il ne sera pas fait droit à la demande d'astreinte. II. Sur les demandes accessoires a) sur la demande de condamnation aux dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie. En l’espèce, les époux [J], partie succombante, seront condamnés aux dépens b) Sur la demande de condamnation aux frais irrépétibles Selon l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l'espèce, aucune considération d’équité ne justifie que les époux [J] soit déchargés de l’indemnité que l’article 700 du Code de procédure civile met à la charge de la partie qui succombe et que le Tribunal évalue à la somme de 1800 €. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort : Déboute M. [X] [J] et Mme [Y] [J] de leur demande principale et de leurs demandes indemnitaires, Ordonne à la société BNP PARIBAS de produire l'historique, au jour du délibéré, des crédits : - 00062047196, - 00062047002, - 00062179407, - 00062058933, et ce, depuis le rachat de crédit du 14 avril 2021 ; Condamne M. [X] [J] et Mme [Y] [J] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 1800 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamne M. [X] [J] et Mme [Y] [J] aux entiers dépens ; Rappelle que l’exécution provisoire est de droit. La Greffière, Le Juge,
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- 10 mai 2023 · Cour d'appel de Toulouse · Autre · n° 21/03965
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Mise à jour de la source le 2026-08-31T18:25:35.907Z.