Tribunal judiciaire de Montpellier, Contentieux général Proxi, 16 avril 2026, n° 25/00045
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Estimant que Madame [V] [I] lui était redevable de diverses sommes au titre d'un contrat de crédit affecté daté du 22 juin 2023, la SA COFIDIS a fait assigner cette dernière devant le juge des contentieux la protection du tribunal judiciaire afin de : Vu les articles 1103 et suivants du Code civil, Vu les articles L. 311-l et suivants du Code de 1a consommation, Voir dire et juger que les différentes demandes de la SA COFIDIS sont recevables et bien fondées, Y faisant droit, Voir condamner Madame [V] [I] épouse [T] à payer à la SA COFIDIS : Principal au titre du prét n°28948001618871 la somme de 24.665,39 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,01 % l'an à compter de la mise en demeure du 19 août 2024 et, à titre subsidiaire, à compter de la présente assignation . Voir ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code civil. Voir, a titre infiniment subsidiaire, si la juridiction de céans devait estimer que la déchéance du terme n’était pas acquise à la SA COFIDIS, constater les manquements graves et réitérés de Madame [V] [I] épouse [T] à son obligation contractuelle de remboursement du prêt et prononcer la résiliation judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 a 1229 du Code civil. Condamner alors Madame [V] [I] épouse [T] à payer à la SA COFIDIS la somme de 24.665,39 euros, au taux légal à compter du jugement à intervenir. En tout état de cause : Voir condamner Madame [V] [I] épouse [T] à payer à la SA COFIDIS la somme de 800 euros sur 1e fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Voir rappeler que 1'exécution provisoire est de droit, d’autant qu‘e1le est compatible avec la nature de l’affaire. Voir condamner Madame [V] [I] épouse [T] aux entiers dépens. Après plusieurs renvois la demande des parties, l'affaire a été retenue à l'audience du 16 janvier 2026. À cette audience, la SA COFIDIS, représentée par son avocat, indique se désister de son instance et ne pas souhaiter répondre à la demande reconventionnelle de radiation au FICP. Madame [V] [I], représentée par son avocat, conclut comme suit : Vu l ’article 1 3 67 du Code Civil, Vu les articles L56]-5 et suivants du Code Monétaire et Financier Vu l ’article L311-1 du Code de la Consommation, Vu les jurisprudences versées au débat, A TITRE PRINCIPAL JUGER que le contrat de crédit du 22 juin 2025 est inopposable à Madame [V] [I] En conséquence : DEBOUTER la SA COFIDIS de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions A TITRE SUBSIDIAIRE JUGER que le contrat liant ISOLATION FRANCILIENNE et Madame [I] est nul En conséquence : PRONONCER la nullité du contrat de crédit du 22 juin 2023 par interdépendance du contrat initial EN TOUT ETAT DE CAUSE : ORDONNER la radiation de Madame [I] du fichier FICP CONDAMNER la SA COFIDIS à la somme de 1440 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure Civile À l’issue de l’audience l’affaire a été mise en délibéré au 19 avril 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION En application de l'article 446-2 alinéa 2 du code de procédure civile, le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif. A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant simplement à voir « dire et juger », « rappeler » ou « constater » ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu'il soit tranché sur un point litigieux mais des moyens, de sorte que le Tribunal n'y répondra pas dans le dispositif du présent jugement. Sur le désistement d’instance de la SA COFIDIS L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L’article suivant précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur mais que cette acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. En l’espèce, il convient de constater le désistement d’instance de la SA COFIDIS de l'ensemble de ses demandes. Sur la demande de radiation due Madame [V] [I] du fichier FICP En application de l’article 1 de l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, I.- Le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) est géré par la Banque de France. Il centralise : les incidents de paiement correspondant au champ d’application défini à l’article 3, déclarés par les établissements de crédit et les sociétés de financement mentionnés à l’article L. 511-1 du code monétaire et financier, les établissements de monnaie électronique mentionnés à l’article L. 526-1 du même code, les établissements de paiement mentionnés à l’article L. 522-1 du même code et les organismes mentionnés aux 5 et 8 de l’article L. 511-6 du même code ; les informations relatives aux situations de surendettement mentionnées au livre VII du code de la consommation et aux jugements de liquidation judiciaire prononcés dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle en application de l’article L. 670-6 du code de commerce communiquées à la Banque de France par les commissions de surendettement ou les greffes des tribunaux. II.-Les établissements de crédit et les sociétés de financement menant à leur terme les opérations de crédit qu’ils ont conclues ou se sont engagés à conclure avant la décision de retrait d’agrément, en application de l’article L. 511-16 du code monétaire et financier, procèdent aux déclarations d’incidents de paiement dans les conditions prévues par le présent arrêté. Il résulte ainsi des dispositions des articles 5 et 6 de l'arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers que tout incident de paiement caractérisé doit être déclaré à la Banque de France par l'établissement de crédit sous peine de sanctions prévues à l'article 16. Toutefois, si Madame [V] [I] formule une telle demande, il convient de relever qu'elle ne verse aux débats aucun justificatif de son inscription sur ce fichier. Elle n'y fait pas mention dans son dépôt de plainte ni même dans le courrier adressé par l'association UFC - Que Choisir. De son côté la SA COFIDIS produit un courrier intitulé « notification déchéance de crédit avec accusé de réception » dans lequel il est mentionné « Au titre de la résiliation de votre contrat, je demanderai, 1e cas échéant, l‘inscription de votre nom au Fichier National des Incidents de Remboursement de Crédit aux Particuliers (FICP), géré par la Banque de France. » Ainsi, il n'est nullement établi que l’inscription de Madame [V] [I] ait été réalisée par la SA COFIDIS sur le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers au titre de ce contrat de crédit. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande. Sur les demandes accessoires Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Cependant, l’article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. La SA COFIDIS sera donc condamnée aux dépens. Sur l’article 700 du Code de procédure civile En application de l'article 700 du code de procédure civile, Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. En l’espèce, condamnée aux dépens, la SA COFIDIS devra verser à Madame [V] [I] la somme de 800€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, tenant compte de la discordance importante entre la signature sur le contact crédit et la signature sur son passeport. Sur l’exécution provisoire de la décision Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition : CONSTATE le désistement de la SA COFIDIS s'agissant de la demande de condamnation au titre du contrat de crédit affecté daté du 22 juin 2023 ; DEBOUTE Madame [V] [I] de sa demande de radiation du Fichier National des Incidents de Remboursement de Crédit aux Particuliers (FICP) ; CONDAMNE la SA COFIDIS à verser à Madame [V] [I] la somme de 800 € sur le fondement de l'acte 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SA COFIDIS aux entiers dépens ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jour, mois et an ci dessus et signé par le Juge et le Greffier. LA GREFFIÈRE LA JUGE
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
Texte intégral
N° RG 25/00045 - N° Portalis DBYB-W-B7J-PMQI LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER Site Méditerranée JUGEMENT DU 16 Avril 2026 DEMANDEUR: S.A. -COFIDIS, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Olivier HASCOET, avocat au barreau d'ESSONNE substitué par Me Jérôme PASCAL, avocat au barreau de MONTPELLIER DEFENDEUR: Madame [V] [I] épouse [T], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Mélody VAILLANT, avocat au barreau de MONTPELLIER COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Emmanuelle SERRE, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier Greffier : Clémence BOUTAUD DEBATS: Audience publique du : 19 Février 2026 Affaire mise en deliberé au 16 Avril 2026 JUGEMENT : Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 16 Avril 2026 par Emmanuelle SERRE, Président assistée de Clémence BOUTAUD, greffier Copie exécutoire délivrée à : Me Jérôme PASCAL Me Mélody VAILLANT Copie certifiée delivrée à : EXPOSE DU LITIGE Estimant que Madame [V] [I] lui était redevable de diverses sommes au titre d'un contrat de crédit affecté daté du 22 juin 2023, la SA COFIDIS a fait assigner cette dernière devant le juge des contentieux la protection du tribunal judiciaire afin de : Vu les articles 1103 et suivants du Code civil, Vu les articles L. 311-l et suivants du Code de 1a consommation, Voir dire et juger que les différentes demandes de la SA COFIDIS sont recevables et bien fondées, Y faisant droit, Voir condamner Madame [V] [I] épouse [T] à payer à la SA COFIDIS : Principal au titre du prét n°28948001618871 la somme de 24.665,39 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,01 % l'an à compter de la mise en demeure du 19 août 2024 et, à titre subsidiaire, à compter de la présente assignation . Voir ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code civil. Voir, a titre infiniment subsidiaire, si la juridiction de céans devait estimer que la déchéance du terme n’était pas acquise à la SA COFIDIS, constater les manquements graves et réitérés de Madame [V] [I] épouse [T] à son obligation contractuelle de remboursement du prêt et prononcer la résiliation judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 a 1229 du Code civil. Condamner alors Madame [V] [I] épouse [T] à payer à la SA COFIDIS la somme de 24.665,39 euros, au taux légal à compter du jugement à intervenir. En tout état de cause : Voir condamner Madame [V] [I] épouse [T] à payer à la SA COFIDIS la somme de 800 euros sur 1e fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Voir rappeler que 1'exécution provisoire est de droit, d’autant qu‘e1le est compatible avec la nature de l’affaire. Voir condamner Madame [V] [I] épouse [T] aux entiers dépens. Après plusieurs renvois la demande des parties, l'affaire a été retenue à l'audience du 16 janvier 2026. À cette audience, la SA COFIDIS, représentée par son avocat, indique se désister de son instance et ne pas souhaiter répondre à la demande reconventionnelle de radiation au FICP. Madame [V] [I], représentée par son avocat, conclut comme suit : Vu l ’article 1 3 67 du Code Civil, Vu les articles L56]-5 et suivants du Code Monétaire et Financier Vu l ’article L311-1 du Code de la Consommation, Vu les jurisprudences versées au débat, A TITRE PRINCIPAL JUGER que le contrat de crédit du 22 juin 2025 est inopposable à Madame [V] [I] En conséquence : DEBOUTER la SA COFIDIS de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions A TITRE SUBSIDIAIRE JUGER que le contrat liant ISOLATION FRANCILIENNE et Madame [I] est nul En conséquence : PRONONCER la nullité du contrat de crédit du 22 juin 2023 par interdépendance du contrat initial EN TOUT ETAT DE CAUSE : ORDONNER la radiation de Madame [I] du fichier FICP CONDAMNER la SA COFIDIS à la somme de 1440 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure Civile À l’issue de l’audience l’affaire a été mise en délibéré au 19 avril 2026. MOTIFS DE LA DECISION En application de l'article 446-2 alinéa 2 du code de procédure civile, le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif. A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant simplement à voir « dire et juger », « rappeler » ou « constater » ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu'il soit tranché sur un point litigieux mais des moyens, de sorte que le Tribunal n'y répondra pas dans le dispositif du présent jugement. Sur le désistement d’instance de la SA COFIDIS L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L’article suivant précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur mais que cette acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. En l’espèce, il convient de constater le désistement d’instance de la SA COFIDIS de l'ensemble de ses demandes. Sur la demande de radiation due Madame [V] [I] du fichier FICP En application de l’article 1 de l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, I.- Le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) est géré par la Banque de France. Il centralise : les incidents de paiement correspondant au champ d’application défini à l’article 3, déclarés par les établissements de crédit et les sociétés de financement mentionnés à l’article L. 511-1 du code monétaire et financier, les établissements de monnaie électronique mentionnés à l’article L. 526-1 du même code, les établissements de paiement mentionnés à l’article L. 522-1 du même code et les organismes mentionnés aux 5 et 8 de l’article L. 511-6 du même code ; les informations relatives aux situations de surendettement mentionnées au livre VII du code de la consommation et aux jugements de liquidation judiciaire prononcés dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle en application de l’article L. 670-6 du code de commerce communiquées à la Banque de France par les commissions de surendettement ou les greffes des tribunaux. II.-Les établissements de crédit et les sociétés de financement menant à leur terme les opérations de crédit qu’ils ont conclues ou se sont engagés à conclure avant la décision de retrait d’agrément, en application de l’article L. 511-16 du code monétaire et financier, procèdent aux déclarations d’incidents de paiement dans les conditions prévues par le présent arrêté. Il résulte ainsi des dispositions des articles 5 et 6 de l'arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers que tout incident de paiement caractérisé doit être déclaré à la Banque de France par l'établissement de crédit sous peine de sanctions prévues à l'article 16. Toutefois, si Madame [V] [I] formule une telle demande, il convient de relever qu'elle ne verse aux débats aucun justificatif de son inscription sur ce fichier. Elle n'y fait pas mention dans son dépôt de plainte ni même dans le courrier adressé par l'association UFC - Que Choisir. De son côté la SA COFIDIS produit un courrier intitulé « notification déchéance de crédit avec accusé de réception » dans lequel il est mentionné « Au titre de la résiliation de votre contrat, je demanderai, 1e cas échéant, l‘inscription de votre nom au Fichier National des Incidents de Remboursement de Crédit aux Particuliers (FICP), géré par la Banque de France. » Ainsi, il n'est nullement établi que l’inscription de Madame [V] [I] ait été réalisée par la SA COFIDIS sur le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers au titre de ce contrat de crédit. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande. Sur les demandes accessoires Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Cependant, l’article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. La SA COFIDIS sera donc condamnée aux dépens. Sur l’article 700 du Code de procédure civile En application de l'article 700 du code de procédure civile, Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. En l’espèce, condamnée aux dépens, la SA COFIDIS devra verser à Madame [V] [I] la somme de 800€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, tenant compte de la discordance importante entre la signature sur le contact crédit et la signature sur son passeport. Sur l’exécution provisoire de la décision Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition : CONSTATE le désistement de la SA COFIDIS s'agissant de la demande de condamnation au titre du contrat de crédit affecté daté du 22 juin 2023 ; DEBOUTE Madame [V] [I] de sa demande de radiation du Fichier National des Incidents de Remboursement de Crédit aux Particuliers (FICP) ; CONDAMNE la SA COFIDIS à verser à Madame [V] [I] la somme de 800 € sur le fondement de l'acte 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SA COFIDIS aux entiers dépens ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jour, mois et an ci dessus et signé par le Juge et le Greffier. LA GREFFIÈRE LA JUGE En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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Mise à jour de la source le 2026-04-17T22:32:03.336Z.