Article de loi
Article L124-1 du Code rural et de la pêche maritime
En vigueur depuis le 1 janvier 2020 · 4 versions
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Texte
Les dispositions des articles L. 123-11 à L. 123-17 et les dispositions du chapitre VII du présent titre sont applicables aux échanges d'immeubles ruraux mentionnés au présent chapitre, qui sont assimilés aux échanges réalisés par voie d'aménagement foncier agricole et forestier. En cas d'opposition du titulaire de droits de privilèges, d'hypothèques ou de baux, l'acte d'échange est soumis, avant sa publication au fichier immobilier, à l'homologation du président du tribunal judiciaire statuant par voie d'ordonnance sur requête. Les dispositions de l'article 708 du code général des impôts sont applicables aux échanges effectués conformément aux dispositions des articles L. 124-3 et L. 124-4 du présent code.
Conformément à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.
Versions
- 1 janvier 2020 → aujourd’hui · en vigueur
- 1 janvier 2013 → 1 janvier 2020
- 1 janvier 2006 → 1 janvier 2013
- 12 décembre 1992 → 1 janvier 2006
Décisions qui le citent
10 décisions le citent (visas et motifs).
- 11 décembre 2024 · Tribunal judiciaire de Metz · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- 4 juillet 2024 · Cour d'appel de Douai · Autre
- 27 juin 2024 · décision hors de notre fonds
- 6 juin 2024 · Tribunal judiciaire de Meaux · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- 5 octobre 2022 · Cour d'appel de Reims · Autre
- 25 mai 2022 · Cour d'appel de Reims · Autre
- 23 mai 2019 · décision hors de notre fonds
- 19 mars 2008 · décision hors de notre fonds
- 14 novembre 2006 · décision hors de notre fonds
- 18 mars 1998 · décision hors de notre fonds