Article de loi
Article L143-10 du Code rural et de la pêche maritime
En vigueur depuis le 29 juillet 2010 · 2 versions
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Texte
Lorsque la société d'aménagement foncier et d'établissement rural déclare vouloir faire usage de son droit de préemption et qu'elle estime que le prix et les conditions d'aliénation sont exagérés, notamment en fonction des prix pratiqués dans la région pour des immeubles de même ordre, elle adresse au notaire du vendeur, après accord des commissaires du Gouvernement, une offre d'achat établie à ses propres conditions. Si le vendeur n'accepte pas l'offre de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, il peut soit retirer le bien de la vente, soit demander la révision du prix proposé par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural au tribunal compétent de l'ordre judiciaire qui se prononce dans les conditions prescrites par l'article L. 412-7. Si, dans un délai de six mois à compter de la notification de cette offre, le vendeur n'a ni fait savoir qu'il l'acceptait, ni retiré le bien de la vente, ni saisi le tribunal, il est réputé avoir accepté l'offre de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural qui acquiert le bien au prix qu'elle avait proposé. Toutefois, en cas de décès du vendeur avant l'expiration dudit délai, cette présomption n'est pas opposable à ses ayants droit auxquels la société d'aménagement foncier et d'établissement rural doit réitérer son offre. Lorsque le tribunal, saisi par le vendeur, a fixé le prix, l'une ou l'autre des parties a la faculté de renoncer à l'opération. Toutefois, si le vendeur le demande dans un délai de trois ans à compter d'un jugement devenu définitif, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural ne peut refuser l'acquisition du bien au prix fixé par le tribunal, éventuellement révisé si la vente intervient au cours des deux dernières années.
Versions
- 29 juillet 2010 → aujourd’hui · en vigueur
- 12 décembre 1992 → 29 juillet 2010
Décisions qui le citent
50 décisions le citent (visas et motifs).
- 18 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Toulon · Expertise
- 16 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Toulon · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- 15 janvier 2026 · décision hors de notre fonds
- 20 novembre 2025 · Tribunal judiciaire de Valence · Expertise
- 18 septembre 2025 · Cour d'appel d'Amiens · Autre
- 1 juillet 2025 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre
- 22 avril 2025 · Tribunal judiciaire de Valence · Expertise
- 24 janvier 2025 · Tribunal judiciaire de Meaux · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- 20 janvier 2025 · Tribunal judiciaire d'Avignon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- 12 décembre 2024 · Tribunal judiciaire de Marseille · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- 28 novembre 2024 · décision hors de notre fonds
- 19 novembre 2024 · Tribunal judiciaire de Chartres · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- 24 septembre 2024 · Cour d'appel de Dijon · Autre
- 4 septembre 2024 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre
- 23 janvier 2024 · Cour d'appel de Fort-de-France · Autre
- 28 novembre 2023 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre
- 17 novembre 2023 · Cour d'appel de Paris · Autre
- 9 mai 2023 · Cour d'appel d'Angers · Autre
- 18 août 2022 · Cour d'appel d'Angers · Autre
- 5 juillet 2022 · Cour d'appel de Riom · Autre