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Article de loi

Article L411-63 du Code rural et de la pêche maritime

En vigueur depuis le 14 juillet 2006 · 2 versions
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Texte

Le bailleur ou le bénéficiaire du droit de reprise mentionné au premier alinéa de l'article L. 411-58 qui a fait usage de ce droit peut, avant l'expiration du délai de neuf ans, prévu au premier alinéa de l'article L. 411-59, faire apport du bien repris à un groupement foncier agricole, à la condition de se consacrer personnellement à l'exploitation des biens de ce groupement dans les conditions mentionnées aux articles L. 411-59 et L. 411-60.

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Décisions qui le citent

33 décisions le citent (visas et motifs).