Article de loi
Article L411-63 du Code rural et de la pêche maritime
En vigueur depuis le 14 juillet 2006 · 2 versions
Ouvrir dans l'application : rédiger un commentaire d'article
Texte
Le bailleur ou le bénéficiaire du droit de reprise mentionné au premier alinéa de l'article L. 411-58 qui a fait usage de ce droit peut, avant l'expiration du délai de neuf ans, prévu au premier alinéa de l'article L. 411-59, faire apport du bien repris à un groupement foncier agricole, à la condition de se consacrer personnellement à l'exploitation des biens de ce groupement dans les conditions mentionnées aux articles L. 411-59 et L. 411-60.
Versions
- 14 juillet 2006 → aujourd’hui · en vigueur
- 1 décembre 1982 → 14 juillet 2006
Décisions qui le citent
33 décisions le citent (visas et motifs).
- 2 avril 2026 · décision hors de notre fonds
- 8 octobre 2025 · Cour d'appel de Reims · Autre
- 8 octobre 2025 · Cour d'appel de Reims · Autre
- 8 octobre 2025 · Cour d'appel de Reims · Autre
- 4 septembre 2025 · décision hors de notre fonds
- 10 juillet 2025 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre
- 7 mai 2025 · décision hors de notre fonds
- 25 février 2025 · Cour d'appel de Nîmes · Autre
- 6 février 2025 · Cour d'appel de Rennes · Autre
- 22 octobre 2024 · Cour d'appel de Versailles · Autre
- 10 octobre 2024 · Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion · Autre
- 28 mai 2024 · Cour d'appel de Besançon · Autre
- 16 mai 2024 · Cour d'appel de Douai · Autre
- 7 mai 2024 · Cour d'appel de Montpellier · Autre
- 23 novembre 2023 · Cour d'appel de Douai · Autre
- 29 juin 2023 · décision hors de notre fonds
- 25 janvier 2023 · décision hors de notre fonds
- 16 juin 2022 · Cour d'appel de Paris · Autre
- 16 juin 2022 · décision hors de notre fonds
- 23 septembre 2021 · décision hors de notre fonds