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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 12, 30 mars 2018, n° 14/13424

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Exposé du litige

Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard. 



A l'audience du 31 janvier 2018, bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée dont l'avis de réception a été retourné au greffe social de la Cour dûment signé le 14 février 2015, M. [V] [J] n'est ni présent, ni représenté.

Moyens

La caisse, par la voix de son conseil, prend acte que l'appel n'est pas soutenu et demande dans ces conditions la confirmation du jugement entrepris.

Motifs

SUR CE, 



La procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale étant orale, les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter dans les formes et conditions rappelées dans les convocations à l'audience. 

En ne comparaissant pas en personne et en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir son appel, M. [V] [J] laisse la Cour dans l'ignorance des critiques qu'il aurait pu former à l'encontre du jugement déféré. 



Ainsi la Cour, qui n'est tenue de répondre qu'aux moyens dont elle est saisie, soit à la barre, soit conformément au nouvel article R.142-20-2 du code de la sécurité sociale et qui ne relève, en l'espèce, aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise, ne peut que confirmer celle-ci.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 



Déclare M. [V] [J] recevable mais non fondé en son appel ; 

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; 

Fixe le droit d'appel prévu par l'article R 144-10, alinéa 2, du code de la sécurité sociale à la charge de l'appelant qui succombe au 10e du montant mensuel du plafond prévu à l'article L 241-3 et condamne M. [V] [J] au paiement de ce droit ainsi fixé à la somme de 331,10 euros (trois cent trente et un euros dix centimes). 





LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12



ARRÊT DU 30 Mars 2018



SUR REINSCRIPTION AU ROLE APRES RADIATION



(n° , 2 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/13424



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 Novembre 2008 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 20412661





APPELANT

Monsieur [V] [J]

né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 1] (AISNE 02)

[Adresse 1]

[Localité 2]

non comparant, non représenté



INTIMEE

CPAM 75 - PARIS

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901



Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale

[Adresse 3]

[Localité 4]

avisé - non comparant



COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Janvier 2018, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Conseillère, chargé du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Claire CHAUX, présidente de chambre

Madame Marie-Odile FABRE DEVILLERS, conseillère

Madame Chantal IHUELLOU LEVASSORT, conseillère



qui en ont délibéré



Greffier : Mme Venusia DAMPIERRE, lors des débats



ARRET :



- REPUTE CONTRADICTOIRE

- prononcé 

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Claire CHAUX, présidente de chambre et par Mme Venusia DAMPIERRE, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. 



M. [V] [J] a interjeté appel du jugement rendu le 24 novembre 2008 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] ( la caisse ).



Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard. 



A l'audience du 31 janvier 2018, bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée dont l'avis de réception a été retourné au greffe social de la Cour dûment signé le 14 février 2015, M. [V] [J] n'est ni présent, ni représenté. 



La caisse, par la voix de son conseil, prend acte que l'appel n'est pas soutenu et demande dans ces conditions la confirmation du jugement entrepris. 



SUR CE, 



La procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale étant orale, les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter dans les formes et conditions rappelées dans les convocations à l'audience. 

En ne comparaissant pas en personne et en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir son appel, M. [V] [J] laisse la Cour dans l'ignorance des critiques qu'il aurait pu former à l'encontre du jugement déféré. 



Ainsi la Cour, qui n'est tenue de répondre qu'aux moyens dont elle est saisie, soit à la barre, soit conformément au nouvel article R.142-20-2 du code de la sécurité sociale et qui ne relève, en l'espèce, aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise, ne peut que confirmer celle-ci. 





PAR CES MOTIFS 



Déclare M. [V] [J] recevable mais non fondé en son appel ; 

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; 

Fixe le droit d'appel prévu par l'article R 144-10, alinéa 2, du code de la sécurité sociale à la charge de l'appelant qui succombe au 10e du montant mensuel du plafond prévu à l'article L 241-3 et condamne M. [V] [J] au paiement de ce droit ainsi fixé à la somme de 331,10 euros (trois cent trente et un euros dix centimes). 





LE GREFFIER LE PRESIDENT

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Mise à jour de la source le 2021-11-15T18:42:07.381Z.