notiv
Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 12, 4 février 2016, n° 15/04874

Autre
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard. 



A l'audience du 2 novembre 2015, Mme [K] [H], bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée dont l'avis de réception a été retourné au greffe social de la cour dûment signé le 26 mai 2015, n'est ni présente ni représentée.

Moyens

Par courrier reçu au greffe social le 19 octobre 2015, elle avait demandé à la cour : "l'annulation des majorations des pénalités de retard et l'échelonnement du paiement en 4 fois ". 

L'URSSAF, par observation orale de son représentant, prend acte que l'appel n'est pas soutenu et demande dans ces conditions la confirmation du jugement entrepris tout en renonçant à sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Motifs

SUR CE :



Considérant que la procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale étant orale, les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter dans les formes et conditions rappelées dans les convocations à l'audience; 



Qu'en ne comparaissant pas en personne et en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir son appel, Mme [K] [H] laisse la cour dans l'ignorance des critiques qu'elle aurait pu former à l'encontre du jugement déféré; 



Qu'ainsi la cour, qui n'est tenue de répondre qu'aux moyens dont elle est saisie, soit à la barre, soit conformément au nouvel article R.142-20-2 du code de la sécurité sociale et qui ne relève, en l'espèce, aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise, ne peut que confirmer celle-ci; 



Considérant que seul l'organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité sous certaines conditions d'accorder des remises ou des délais de paiement;



Qu'il convient donc de renvoyer Mme [K] [H] auprès des services de l'URSSAF pour que soit envisagé un éventuel aménagement du paiement de la dette;

Dispositif

PAR CES MOTIFS: 

LA COUR, 



Déclare Mme [K] [H] recevable mais non fondée en son appel; 



Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions; 



Renvoie Mme [K] [H] à se rapprocher de l'URSSAF d'Ile de France pour un éventuel aménagement du règlement des sommes dues;



Fixe le droit d'appel prévu par l'article R 144-10, alinéa 2, du code de la sécurité sociale à la charge de l'appelante qui succombe au 10e du montant mensuel du plafond prévu à l'article L 241-3 et condamne Mme [K] [H] au paiement de ce droit ainsi fixé à la somme de 317 euros (trois cent dix sept euros). 



 Le Greffier, Le Président,
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12



ARRÊT DU 04 Février 2016



(n° , 2 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/04874



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Mars 2015 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 15/00734





APPELANTE

Madame [K] [H]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Née le [Date naissance 1]1960 à [Localité 1] (TUNISIE)

non comparante, non représentée





INTIMEE

URSSAF PARIS - REGION PARISIENNE

Division des recours amiables et judiciaires

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par M. [F] [Q] en vertu d'un pouvoir spécial





Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale

[Adresse 3]

[Adresse 3]

avisé - non comparant



COMPOSITION DE LA COUR :

 

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 novembre 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président, chargé du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président

Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller

Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller 

qui en ont délibéré



Greffier : Mme Laïla NOUBEL, lors des débats



ARRÊT :

- réputé contradictoire 

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Laïla NOUBEL, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



Mme [K] [H] a interjeté appel du jugement rendu le 30 mars 2015 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris validant la contrainte qui lui avait été délivrée par l'URSSAF d'Ile de France pour un montant de 45 865 € en cotisations et 2 476 € en majorations de retard, augmenté des frais de signification et autres frais d'exécution. 



Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard. 



A l'audience du 2 novembre 2015, Mme [K] [H], bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée dont l'avis de réception a été retourné au greffe social de la cour dûment signé le 26 mai 2015, n'est ni présente ni représentée. 



Par courrier reçu au greffe social le 19 octobre 2015, elle avait demandé à la cour : "l'annulation des majorations des pénalités de retard et l'échelonnement du paiement en 4 fois ". 

L'URSSAF, par observation orale de son représentant, prend acte que l'appel n'est pas soutenu et demande dans ces conditions la confirmation du jugement entrepris tout en renonçant à sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



SUR CE :



Considérant que la procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale étant orale, les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter dans les formes et conditions rappelées dans les convocations à l'audience; 



Qu'en ne comparaissant pas en personne et en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir son appel, Mme [K] [H] laisse la cour dans l'ignorance des critiques qu'elle aurait pu former à l'encontre du jugement déféré; 



Qu'ainsi la cour, qui n'est tenue de répondre qu'aux moyens dont elle est saisie, soit à la barre, soit conformément au nouvel article R.142-20-2 du code de la sécurité sociale et qui ne relève, en l'espèce, aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise, ne peut que confirmer celle-ci; 



Considérant que seul l'organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité sous certaines conditions d'accorder des remises ou des délais de paiement;



Qu'il convient donc de renvoyer Mme [K] [H] auprès des services de l'URSSAF pour que soit envisagé un éventuel aménagement du paiement de la dette; 



PAR CES MOTIFS: 

LA COUR, 



Déclare Mme [K] [H] recevable mais non fondée en son appel; 



Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions; 



Renvoie Mme [K] [H] à se rapprocher de l'URSSAF d'Ile de France pour un éventuel aménagement du règlement des sommes dues;



Fixe le droit d'appel prévu par l'article R 144-10, alinéa 2, du code de la sécurité sociale à la charge de l'appelante qui succombe au 10e du montant mensuel du plafond prévu à l'article L 241-3 et condamne Mme [K] [H] au paiement de ce droit ainsi fixé à la somme de 317 euros (trois cent dix sept euros). 



 Le Greffier, Le Président,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale R142-20-2, code de la securite sociale R144-10). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2021-11-15T21:45:38.576Z.