Décision de justice
Cour d'appel de Douai, CHAMBRE 1 SECTION 1, 1 juin 2017, n° 16/07047
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Exposé du litige
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 27 février 2017 *** Mme [W] [I], veuve de M. [R] [L], est décédée le [Date décès 1] 2016 au [Localité 1], laissant pour lui succéder ses deux filles, [E] et [J] [L]. Par un acte du 12 mars 2009, elle avait confié à sa fille [E] un mandat de protection future. Le 16 août 2016, Mme [J] [L] a assigné sa soeur en référé devant le président du tribunal de grande instance d'Avesnes-sur-Helpe afin de voir ordonner à celle-ci de lui communiquer, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, l'inventaire du patrimoine de Mme [W] [I] et son compte de gestion, et de la voir condamner en outre aux dépens et à lui verser 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance contradictoire du 27 octobre 2016, le juge des référés l'a déboutée de ces demandes, a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et laissé à chacune des parties la charge de ses dépens. Mme [J] [L], ayant relevé appel de cette décision, en sollicite l'infirmation et réitère ses demandes tout en portant à 2 500 euros le montant de l'indemnité pour frais irrépétibles demandée. Mme [E] [L] conclut à la confirmation de l'ordonnance, au débouté de Mme [J] [L] de ses demandes et à la condamnation de celle-ci aux dépens et à lui payer 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 susvisé.
Moyens
Vu les conclusions de l'appelante en date du 13 décembre 2016 et les conclusions de l'intimée notifiées le 1er février 2017.
Motifs
SUR CE Attendu qu'en vertu de l'article 809 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation, même s'il s'agit d'une obligation de faire ; que l'article 486 du code civil dispose que le mandataire chargé de l'administration des biens de la personne protégée doit procéder à leur inventaire lors de l'ouverture de la mesure et établir annuellement un compte de gestion ; que l'article 487 ajoute qu'à l'expiration du mandat et dans les cinq ans qui suivent, le mandataire doit tenir à la disposition de la personne qui est amenée à poursuivre la gestion, de la personne protégée si elle a recouvré ses facultés ou de ses héritiers l'inventaire des biens et les cinq derniers comptes ; que le juge des référés d'[Localité 2], après avoir rappelé que le mandat avait pris effet le 17 décembre 2015 et que Mme [W] [I] était décédée le [Date décès 1] 2016, a pris acte, tout en contestant qu'elle n'en ait pas eu le temps, de la déclaration de Mme [E] [L] selon laquelle elle n'avait pas réalisé l'inventaire et a constaté en conséquence que cela n'avait aucun sens de lui ordonner de le produire ; que la cour ne peut qu'approuver cette position et constate en outre que, le mandat n'ayant duré que cinq mois et demi, Mme [E] [L] pouvait légitimement ne pas avoir établi le compte annuel prévu par le texte précité ; que c'est à tort que l'appelante soutient qu'il appartient néanmoins à Mme [E] [L] d'établir les documents demandés pour pouvoir les lui communiquer dès lors que l'obligation de ce faire a cessé avec le mandat ; qu'il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance entreprise ; attendu, de surcroît, que Mme [E] [L] justifie de ce qu'elle a confié à Me [G] [C], notaire au [Localité 1], les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de sa mère, dans le cadre desquelles elle sera amenée à rendre compte de sa gestion en vertu du droit commun du mandat, et de ce que celui-ci a invité Mme [J] [L] à une 'réunion de mise au point' à laquelle cette dernière s'est abstenue, sans s'en expliquer, de se présenter ; que si l'appelante déclare dans ses conclusions s'opposer à la désignation de Me [C] sans en préciser davantage les raisons, il convient de lui indiquer à toutes fins utiles, et alors qu'elle expose d'elle-même avoir été condamnée par le tribunal de police pour des violences exercées sur sa soeur, que l'on ne peut demander un partage judiciaire qu'en démontrant avoir tenté, vainement, de parvenir à un partage amiable ; qu'il appartient à Mme [J] [L], partie perdante, de supporter la charge des dépens, conformément à l'article 696 du code de procédure civile ; qu'il serait en outre vraiment inéquitable de laisser à l'intimée la charge des frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer pour assurer la défense de ses intérêts en cause d'appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, confirme l'ordonnance entreprise, condamne Mme [J] [L] aux dépens et au paiement à Mme [E] [L] d'une indemnité de mille cinq cents euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier,Le président, Delphine VerhaegheMaurice Zavaro
Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 1 SECTION 1 ARRÊT DU 01/06/2017 *** N° de MINUTE : 367/2017 N° RG : 16/07047 Ordonnance de référé (N° 16/00085) rendue le 27 octobre 2016 par le président du tribunal de grande instance d'Avesnes sur Helpe APPELANTE Mme [J] [L] épouse [Y] née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 1] demeurant [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Me Myriam Maze, avocat au barreau d'Avesnes sur Helpe INTIMÉE Mme [E] [L] née le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 1] demeurant [Adresse 2] [Adresse 2] représentée et assistée par Me Jean-Raphaël Doyer, membre de la SCP Billard Doyer avocats, avocat au barreau d'Avesnes sur Helpe DÉBATS à l'audience publique du 23 mars 2017, tenue par Bruno Poupet magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Maurice Zavaro, président de chambre Bruno Poupet, conseiller Emmanuelle Boutié, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 1er juin 2017 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par M. Maurice Zavaro, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 27 février 2017 *** Mme [W] [I], veuve de M. [R] [L], est décédée le [Date décès 1] 2016 au [Localité 1], laissant pour lui succéder ses deux filles, [E] et [J] [L]. Par un acte du 12 mars 2009, elle avait confié à sa fille [E] un mandat de protection future. Le 16 août 2016, Mme [J] [L] a assigné sa soeur en référé devant le président du tribunal de grande instance d'Avesnes-sur-Helpe afin de voir ordonner à celle-ci de lui communiquer, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, l'inventaire du patrimoine de Mme [W] [I] et son compte de gestion, et de la voir condamner en outre aux dépens et à lui verser 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance contradictoire du 27 octobre 2016, le juge des référés l'a déboutée de ces demandes, a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et laissé à chacune des parties la charge de ses dépens. Mme [J] [L], ayant relevé appel de cette décision, en sollicite l'infirmation et réitère ses demandes tout en portant à 2 500 euros le montant de l'indemnité pour frais irrépétibles demandée. Mme [E] [L] conclut à la confirmation de l'ordonnance, au débouté de Mme [J] [L] de ses demandes et à la condamnation de celle-ci aux dépens et à lui payer 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 susvisé. Vu les conclusions de l'appelante en date du 13 décembre 2016 et les conclusions de l'intimée notifiées le 1er février 2017. SUR CE Attendu qu'en vertu de l'article 809 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation, même s'il s'agit d'une obligation de faire ; que l'article 486 du code civil dispose que le mandataire chargé de l'administration des biens de la personne protégée doit procéder à leur inventaire lors de l'ouverture de la mesure et établir annuellement un compte de gestion ; que l'article 487 ajoute qu'à l'expiration du mandat et dans les cinq ans qui suivent, le mandataire doit tenir à la disposition de la personne qui est amenée à poursuivre la gestion, de la personne protégée si elle a recouvré ses facultés ou de ses héritiers l'inventaire des biens et les cinq derniers comptes ; que le juge des référés d'[Localité 2], après avoir rappelé que le mandat avait pris effet le 17 décembre 2015 et que Mme [W] [I] était décédée le [Date décès 1] 2016, a pris acte, tout en contestant qu'elle n'en ait pas eu le temps, de la déclaration de Mme [E] [L] selon laquelle elle n'avait pas réalisé l'inventaire et a constaté en conséquence que cela n'avait aucun sens de lui ordonner de le produire ; que la cour ne peut qu'approuver cette position et constate en outre que, le mandat n'ayant duré que cinq mois et demi, Mme [E] [L] pouvait légitimement ne pas avoir établi le compte annuel prévu par le texte précité ; que c'est à tort que l'appelante soutient qu'il appartient néanmoins à Mme [E] [L] d'établir les documents demandés pour pouvoir les lui communiquer dès lors que l'obligation de ce faire a cessé avec le mandat ; qu'il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance entreprise ; attendu, de surcroît, que Mme [E] [L] justifie de ce qu'elle a confié à Me [G] [C], notaire au [Localité 1], les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de sa mère, dans le cadre desquelles elle sera amenée à rendre compte de sa gestion en vertu du droit commun du mandat, et de ce que celui-ci a invité Mme [J] [L] à une 'réunion de mise au point' à laquelle cette dernière s'est abstenue, sans s'en expliquer, de se présenter ; que si l'appelante déclare dans ses conclusions s'opposer à la désignation de Me [C] sans en préciser davantage les raisons, il convient de lui indiquer à toutes fins utiles, et alors qu'elle expose d'elle-même avoir été condamnée par le tribunal de police pour des violences exercées sur sa soeur, que l'on ne peut demander un partage judiciaire qu'en démontrant avoir tenté, vainement, de parvenir à un partage amiable ; qu'il appartient à Mme [J] [L], partie perdante, de supporter la charge des dépens, conformément à l'article 696 du code de procédure civile ; qu'il serait en outre vraiment inéquitable de laisser à l'intimée la charge des frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer pour assurer la défense de ses intérêts en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, confirme l'ordonnance entreprise, condamne Mme [J] [L] aux dépens et au paiement à Mme [E] [L] d'une indemnité de mille cinq cents euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier,Le président, Delphine VerhaegheMaurice Zavaro
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Mise à jour de la source le 2021-11-15T19:29:16.149Z.