Décision de justice
Tribunal judiciaire de Versailles, Jld, 26 avril 2025, n° 25/00957
Maintien de la mesure de soins psychiatriquesDroit des personnesDroits attachés à la personne
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Exposé du litige
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES ORDONNANCE DE MAINTIEN D'ISOLEMENT (Art L. 3222-5-1 code de la santé publique) Dossier N° RG 25/00957 - N° Portalis DB22-W-B7J-S73A N° de Minute : 25/922 M. le Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 9] - [Localité 10] c/ [E] [G] NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature LE : 26 Avril 2025 - NOTIFICATION par courriel contre récépissé à : - l'avocat - monsieur le directeur de l’établissement hospitalier LE : 26 Avril 2025 - NOTIFICATION par remise de copie à Madame la Procureure de la République LE : 26 Avril 2025 ______________________________ Le greffier RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ORDONNANCE Hospitalisation sous contrainte Le 26 avril 2025 Devant Nous, Mme Delphine DUMENY, Vice Présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique DEMANDEUR Monsieur le Directeur du centre hospitalier intercommunal de [Localité 9] - [Localité 10] [Adresse 5] [Localité 10] régulièrement convoqué, absent non représenté DÉFENDEUR Monsieur [E] [G], né le 04 Mars 2000 à , demeurant [Adresse 4] actuellement hospitalisé au centre hospitalier intercommunal de [Localité 9] - [Localité 10] régulièrement avisé, présenté téléphoniquement représenté par Me Vanessa LANDAIS, avocat au barreau de VERSAILLES PARTIE INTERVENANTE Madame la Procureure de la République près le Tribunal Judiciaire de Versailles régulièrement avisée, absent non représentée Monsieur [E] [G], né le 04 Mars 2000 à [Localité 8] , demeurant [Adresse 4], fait l'objet, depuis le 17 avril 2025 au centre hospitalier intercommunal de [Localité 9] - [Localité 10], d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète, sur décision du représentant de l’Etat, en application des dispositions de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique. Vu l'article L.3211-12 et suivants et L.3222-5-1 du Code de la Santé Publique ; Vu le placement en isolement le 22 avril 2025 à 18 heures16 , par le docteur [J] [M] sous la supervision du docteur [X] [O] en qualité de médecin psychiatre au Centre Hospitalier Intercommunal de [Localité 9]/[Localité 10] , renouvelé pour la dernière fois le 25 avril 2025 à 15 heures 27 par le Docteur [S] ; Vu la saisine du magistrat statuant en application du code de la santé publique en date du 25/4/2025 à 16h23 à aux fins de maintien d'une mesure d'isolement, indiquant le souhait du patient d'être représenté par un avocat et d'être auditionné par le magistrat, Vu les observations produites le 26 avril 2025 à 11h24 de Me Vanessa LANDAIS, avocat au barreau de Versailles, Vu l'audition du patient réalisé ce jour à 12h03 aux termes de laquelle il nous déclare "on me laisse la porte ouverte jour et nuit depuis vendredi ou samedi, ça se passe bien, je ne peux pas préparer ma défense pour lundi car je n'ai pas mon téléphone ; mon père est marié et a des enfants, il habite à [Localité 7], je n'ai plus de contact avec lui depuis que je suis là; il n'y a personne d'autre à qui je veux dire que je suis ici ; j'ai bien reçu les documents sur l'isolement de 48 heures", je veux sortir de l'hôpital,
Motifs
DISCUSSION L’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique prévoit que : I.-L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical. La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures. II. - A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le tribunal judiciaire du renouvellement de ces mesures. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut se saisir d'office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le directeur de l'établissement saisit le juge avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées. Le juge statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II. Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d'autres modalités de prise en charge permettant d'assurer sa sécurité ou celle d'autrui. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge, qui peut se saisir d'office pour mettre fin à la nouvelle mesure. Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d'isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d'une mesure d'isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge des libertés et de la détention statue avant l'expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l'information susmentionnée lors de chaque saisine du juge des libertés et de la détention. Pour l'application des deux premiers alinéas du présent II, lorsqu'une mesure d'isolement ou de contention est prise moins de quarante-huit heures après qu'une précédente mesure d'isolement ou de contention a pris fin, sa durée s'ajoute à celle des mesures d'isolement ou de contention qui la précèdent. Les mêmes deux premiers alinéas s'appliquent lorsque le médecin prend plusieurs mesures dont la durée cumulée sur une période de quinze jours atteint les durées prévues auxdits deux premiers alinéas. Les mesures d'isolement et de contention peuvent également faire l'objet d'un contrôle par le magistrat du siège du tribunal judiciaire en application du IV de l'article L. 3211-12-1. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent II. III.-Un registre est tenu dans chaque établissement de santé autorisé en psychiatrie et désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé pour assurer des soins psychiatriques sans consentement en application du I de l'article L. 3222-1. Pour chaque mesure d'isolement ou de contention, ce registre mentionne le nom du psychiatre ayant décidé cette mesure, un identifiant du patient concerné ainsi que son âge, son mode d'hospitalisation, la date et l'heure de début de la mesure, sa durée et le nom des professionnels de santé l'ayant surveillée. Le registre, établi sous forme numérique, doit être présenté, sur leur demande, à la commission départementale des soins psychiatriques, au Contrôleur général des lieux de privation de liberté ou à ses délégués et aux parlementaires. - sur le défaut de convocation du curateur à l'audience Se fondant sur les articles 486 du code civil, R3211-11 et R 3211-13 du code de santé publique, le conseil fait valoir que M. [G] est placé sous tutelle par jugement du 19 juin 2020 et que le défaut d'information et de convocation du curateur après l'hospitalisation d'office d'un majeur sous curatelle est sanctionné à peine de nullité ; il soutient que le tuteur n'est pas informé de la saisine du juge aux fins de contrôle de la mesure, le rôle ne le mentionnant pas ce qui doit conduire à la levée de l'isolement. Dans le cadre de la procédure dérogatoire prévue aux II et III de l'article L. 3211-12-2 le juge, saisi d'une demande de mainlevée de la mesure d'isolement ou de contention prise en application de l'article L. 3222-5-1, (...) qui en a été saisi aux fins de prolongation de la mesure, statue sans audience selon une procédure écrite. Le patient ou, le cas échéant, le demandeur peut demander à être entendu par le juge, auquel cas cette audition est de droit et toute demande peut être présentée oralement. L'audition du patient ou, le cas échéant, du demandeur peut être réalisée par tout moyen de télécommunication audiovisuelle ou, en cas d'impossibilité avérée, par communication téléphonique, à condition qu'il y ait expressément consenti et que ce moyen permette de s'assurer de son identité et de garantir la qualité de la transmission et la confidentialité des échanges. L'audition du patient ne peut être réalisée grâce à ce procédé que si un avis médical atteste que son état mental n'y fait pas obstacle. S'il l'estime nécessaire, le juge peut décider de tenir une audience.. En l'espèce, M. [G] fait l'objet d'une mesure d'hospitalisation sous contrainte et la requête examinée ce jour ne porte pas sur cette mesure, selon la procédure indiquée aux articles évoqués par le conseil, mais sur la mesure d'isolement, objet des articles L3222-5 et suivants ainsi que L. 3211-12-2 du code de la santé publique et il est présentement statué, après audition du patient et observations de son conseil sans audience physique. De plus l'éventuelle nullité invoquée se distingue de la main levée sollicitée. La procédure étant régulière, il ne sera pas fait droit à ce moyen. - sur le renouvellement de la mesure sans respect du délai de 48 heures Le conseil soutient que le délai prévu à l'article L3222-5-1 du code de santé publique interdit de prendre une nouvelle mesure d'isolement avant un délai de 48 heures, sauf faits nouveaux dans la situation du patient. Elle considère que suite à la levée de l'isolement par décision du 21 avril dernier, une nouvelle mesure a été prise le 22 avril à 18h09 et en déduit que, faute d'information du magistrat, il conviendra d'ordonner la main levée. Si le texte susvisé prescrit de respecter un délai de 48 heures après une main levée, cela concerne la situation où la mesure est levée car elle n'est plus nécessaire pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui. Or les éléments du dossier montrent que le 22 avril à 11h14 M. [G] a été hospitalisé aux urgences après avoir probablement ingéré des sachets de cocaîne et de cannabis, ce qui suffit à démontrer dommage immédiat ou imminent pour lui-même, de nature à motiver son nouveau placement en isolement, sans avoir à attendre l'expiration dudit délai. Le magistrat est donc suffisamment motivé et retient que le placement en isolement a été pris par décision médicale motivée du 22 avril à 18h16. . Enfin le patient a déclaré lors de son audition téléphonique que la porte de la chambre était désormais toujours ouverte, ce qui ôte tout grief à une éventuelle irrégularité. Par suite ce moyen sera écarté. - sur le défaut d'information de la famille Le conseil plaide ensuite que le médecin renouvelant le placement n'a pas respecté son obligation d'informer les proches de la personne concernée, en application des articles L3211-25-1 et R3222-31-1 du code de la santé publique, le père également tuteur n'ayant été informé de la mesure que par courrier simple du 25 avril, et réclame la main-levée. La contestation porte donc sur l'absence d'information délivrée lors du renouvellement de la mesure à 48 heures de proches qui ne sont toutefois pas nommés dans les conclusions ; or le patient a déclaré au juge qu'il ne voyait personne d'autre que son père tuteur à informer, de sorte que l'établissement qui a informé le tuteur par courrier du 25/4, à défaut de disposer de ses coordonnées téléphoniques, a respecté les exigences de l'article R3211-31-1. Ce moyen ne peut donc prospérer. - sur la motivation médicale de la mesure Enfin l'avocat soutient que l'isolement doit être pratiqué en dernier recours sur décision motivée par un psychiatre selon l'article L3222-5-1 du même code et qu'en l'absence de certificat médical initial daté du 22 avril et d'information du magistrat il y a lieu de rejeter la requête. Parmi les nombreuses pièces produites se trouve le certificat du docteur [J] [M], sous la supervision du psychiatre docteur [X] motivée par la violence ou hétéro-agressivité du patient et son état d'agitation non dirigée outre son intoxation toxique. Quelques heures avant, à 11h14 ce psychiatre avait mentionné dans son avis médical un "état d'agitation délirante au cours de la dernière nuit dans l'unité (...) la détention de toxiques". Le lendemain ce même psychiatre rappelait l'état d'agitation délirante persécutive compliqué d'un comportement hétéro-agressif. La contention a été levée le 24 avril à un horaire non précisé sans que cela puisse affecter la régularité du placement en isolement. Le dernier certificat médical daté du 25/4 à 15h27 note la persistance d'une sthénicité, d'une impulsivité dans la provocation et la menace avec un risque de passage à l'acte hétéro-agressif qui reste élevé et un refus des soins. L'établissement a informé le magistrat le 25/04/2025 et la mesure a été très sensiblement allégée ce jour. En conséquence, il est constaté que la mesure d'isolement dont fait l'objet Monsieur [E] [G] est régulière. PAR CES MOTIFS Statuant en chambre du conseil par décision susceptible d'appel, Autorisons le maintien de la mesure d'isolement de Monsieur [E] [G] au plus tard jusqu'au 26 avril 2025 à 18h16, Indiquons que cette mesure, qui fait l'objet de sa première décision de maintien, si elle se poursuit et fait l’objet d’un nouveau renouvellement argiès 48 heures, devra faire l'objet d'une nouvelle saisine du JLD par l'établissement d'accueil au plus tard dans un délai de 3 jours à compter de la date (et heure) ci-dessus, soit au plus tard le 29 avril 2025 à 18h16; Lãåã Rappelons que la présente ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de Versailles, ou son délégué, dans un délai de 24 heures à compter de sa notification. Le ministère public peut interjeter appel dans le même délai. La déclaration d'appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel de Versailles, qui en avise sur-le-champ le greffe du tribunal judiciaire. Adresse : Monsieur le premier président - Cour d'appel de Versailles - [Adresse 6] (télécopie : [XXXXXXXX02] - téléphone : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX03] ). üêáÅUSFR,çê Prononcée par mise à disposition au greffe le 26 avril 2025 à 14 H 00 par Mme Delphine DUMENY, magistrat, qui signe la minute de la présente décision. Le président Cour d’Appel de VERSAILLES NOTIFICATION TRIBUNAL JUDICIAIRE Le magistrat statuant en application du code de la DE VERSAILLES santé publique à ■ Me Vanessa LANDAIS, avocat au barreau de VERSAILLES N° dossier : N° RG 25/00957 - N° Portalis DB22-W-B7J-S73A Objet : Notification d’une ordonnance relative à une mesure d'isolement Maître, Une décision de maintien de la mesure d'isolement a été rendue le 26 avril 2025 par Mme [B] [D], au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique . Je vous rappelle qu'en vertu de l'article R. 3211-42 du code de la Santé Publique vous disposez d'un délai d'appel contre la présente décision de 24 heures à compter de la date de la présente notification. Cet appel est à interjeter par tout moyen auprès du greffe de la Cour d'Appel de Versailles. Versailles, le 26 avril 2025 Le Greffier copie de la décision transmise par courriel contre récépissé le 26 avril 2025 le greffier Cour d’Appel de VERSAILLES NOTIFICATION TRIBUNAL JUDICIAIRE Le magistrat statuant en application du code de la santé publique DE VERSAILLES à ■ Monsieur [E] [G] personne hospitalisée au CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 9] - [Localité 10] N° dossier : N° RG 25/00957 - N° Portalis DB22-W-B7J-S73A Objet : Notification d’une ordonnance relative à une mesure d'isolement Une décision de maintien de la mesure d'isolement a été rendue le 26 avril 2025 par Mme [B] [D], au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique . Je vous rappelle qu'en vertu de l'article R. 3211-42 du code de la Santé Publique vous disposez d'un délai d'appel contre la présente décision de 24 heures à compter de la date de la présente notification. Cet appel est à interjeter par tout moyen auprès du greffe de la Cour d'Appel de Versailles. Versailles, le 26 avril 2025 Le Greffier RÉCÉPISSÉ A RETOURNER IMPÉRATIVEMENT PAR E-MAIL AU GREFFE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION La personne hospitalisée : Monsieur [E] [G] reconnaît avoir reçu notification et copie de l'ordonnance de maintien de la mesure d'isolement date et heure de remise de l'ordonnance : le : Signature de la personne hospitalisée TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES ORDONNANCE DE MAINTIEN/MAINLEVEE D'ISOLEMENT (Art L. 3222-5-1 code de la santé publique) Dossier N° RG 25/00957 - N° Portalis DB22-W-B7J-S73A N° de Minute : M. le Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 9] - [Localité 10] c/ [E] [G] NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature LE : 26 Avril 2025 - NOTIFICATION par courriel contre récépissé à : - l'avocat - monsieur le directeur de l’établissement hospitalier LE : 26 Avril 2025 - NOTIFICATION par remise de copie à Madame la Procureure de la République LE : 26 Avril 2025 ______________________________ Le greffier TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES ORDONNANCE DE MAINTIEN D'ISOLEMENT (Art L. 3222-5-1 code de la santé publique) Dossier N° RG 25/00957 - N° Portalis DB22-W-B7J-S73A N° de Minute : 25/922 M. le Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 9] - [Localité 10] c/ [E] [G] NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature LE : 26 Avril 2025 - NOTIFICATION par courriel contre récépissé à : - l'avocat - monsieur le directeur de l’établissement hospitalier LE : 26 Avril 2025 - NOTIFICATION par remise de copie à Madame la Procureure de la République LE : 26 Avril 2025 ______________________________ Le greffier RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ORDONNANCE Hospitalisation sous contrainte Le 26 avril 2025 Devant Nous, Mme Delphine DUMENY, Vice Présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique DEMANDEUR Monsieur le Directeur du centre hospitalier intercommunal de [Localité 9] - [Localité 10] [Adresse 5] [Localité 10] régulièrement convoqué, absent non représenté DÉFENDEUR Monsieur [E] [G], né le 04 Mars 2000 à , demeurant [Adresse 4] actuellement hospitalisé au centre hospitalier intercommunal de [Localité 9] - [Localité 10] régulièrement avisé, présenté téléphoniquement représenté par Me Vanessa LANDAIS, avocat au barreau de VERSAILLES PARTIE INTERVENANTE Madame la Procureure de la République près le Tribunal Judiciaire de Versailles régulièrement avisée, absent non représentée Monsieur [E] [G], né le 04 Mars 2000 à [Localité 8] , demeurant [Adresse 4], fait l'objet, depuis le 17 avril 2025 au centre hospitalier intercommunal de [Localité 9] - [Localité 10], d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète, sur décision du représentant de l’Etat, en application des dispositions de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique. Vu l'article L.3211-12 et suivants et L.3222-5-1 du Code de la Santé Publique ; Vu le placement en isolement le 22 avril 2025 à 18 heures16 , par le docteur [J] [M] sous la supervision du docteur [X] [O] en qualité de médecin psychiatre au Centre Hospitalier Intercommunal de [Localité 9]/[Localité 10] , renouvelé pour la dernière fois le 25 avril 2025 à 15 heures 27 par le Docteur [S] ; Vu la saisine du magistrat statuant en application du code de la santé publique en date du 25/4/2025 à 16h23 à aux fins de maintien d'une mesure d'isolement, indiquant le souhait du patient d'être représenté par un avocat et d'être auditionné par le magistrat, Vu les observations produites le 26 avril 2025 à 11h24 de Me Vanessa LANDAIS, avocat au barreau de Versailles, Vu l'audition du patient réalisé ce jour à 12h03 aux termes de laquelle il nous déclare "on me laisse la porte ouverte jour et nuit depuis vendredi ou samedi, ça se passe bien, je ne peux pas préparer ma défense pour lundi car je n'ai pas mon téléphone ; mon père est marié et a des enfants, il habite à [Localité 7], je n'ai plus de contact avec lui depuis que je suis là; il n'y a personne d'autre à qui je veux dire que je suis ici ; j'ai bien reçu les documents sur l'isolement de 48 heures", je veux sortir de l'hôpital, DISCUSSION L’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique prévoit que : I.-L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical. La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures. II. - A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le tribunal judiciaire du renouvellement de ces mesures. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut se saisir d'office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le directeur de l'établissement saisit le juge avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées. Le juge statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II. Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d'autres modalités de prise en charge permettant d'assurer sa sécurité ou celle d'autrui. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge, qui peut se saisir d'office pour mettre fin à la nouvelle mesure. Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d'isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d'une mesure d'isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge des libertés et de la détention statue avant l'expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l'information susmentionnée lors de chaque saisine du juge des libertés et de la détention. Pour l'application des deux premiers alinéas du présent II, lorsqu'une mesure d'isolement ou de contention est prise moins de quarante-huit heures après qu'une précédente mesure d'isolement ou de contention a pris fin, sa durée s'ajoute à celle des mesures d'isolement ou de contention qui la précèdent. Les mêmes deux premiers alinéas s'appliquent lorsque le médecin prend plusieurs mesures dont la durée cumulée sur une période de quinze jours atteint les durées prévues auxdits deux premiers alinéas. Les mesures d'isolement et de contention peuvent également faire l'objet d'un contrôle par le magistrat du siège du tribunal judiciaire en application du IV de l'article L. 3211-12-1. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent II. III.-Un registre est tenu dans chaque établissement de santé autorisé en psychiatrie et désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé pour assurer des soins psychiatriques sans consentement en application du I de l'article L. 3222-1. Pour chaque mesure d'isolement ou de contention, ce registre mentionne le nom du psychiatre ayant décidé cette mesure, un identifiant du patient concerné ainsi que son âge, son mode d'hospitalisation, la date et l'heure de début de la mesure, sa durée et le nom des professionnels de santé l'ayant surveillée. Le registre, établi sous forme numérique, doit être présenté, sur leur demande, à la commission départementale des soins psychiatriques, au Contrôleur général des lieux de privation de liberté ou à ses délégués et aux parlementaires. - sur le défaut de convocation du curateur à l'audience Se fondant sur les articles 486 du code civil, R3211-11 et R 3211-13 du code de santé publique, le conseil fait valoir que M. [G] est placé sous tutelle par jugement du 19 juin 2020 et que le défaut d'information et de convocation du curateur après l'hospitalisation d'office d'un majeur sous curatelle est sanctionné à peine de nullité ; il soutient que le tuteur n'est pas informé de la saisine du juge aux fins de contrôle de la mesure, le rôle ne le mentionnant pas ce qui doit conduire à la levée de l'isolement. Dans le cadre de la procédure dérogatoire prévue aux II et III de l'article L. 3211-12-2 le juge, saisi d'une demande de mainlevée de la mesure d'isolement ou de contention prise en application de l'article L. 3222-5-1, (...) qui en a été saisi aux fins de prolongation de la mesure, statue sans audience selon une procédure écrite. Le patient ou, le cas échéant, le demandeur peut demander à être entendu par le juge, auquel cas cette audition est de droit et toute demande peut être présentée oralement. L'audition du patient ou, le cas échéant, du demandeur peut être réalisée par tout moyen de télécommunication audiovisuelle ou, en cas d'impossibilité avérée, par communication téléphonique, à condition qu'il y ait expressément consenti et que ce moyen permette de s'assurer de son identité et de garantir la qualité de la transmission et la confidentialité des échanges. L'audition du patient ne peut être réalisée grâce à ce procédé que si un avis médical atteste que son état mental n'y fait pas obstacle. S'il l'estime nécessaire, le juge peut décider de tenir une audience.. En l'espèce, M. [G] fait l'objet d'une mesure d'hospitalisation sous contrainte et la requête examinée ce jour ne porte pas sur cette mesure, selon la procédure indiquée aux articles évoqués par le conseil, mais sur la mesure d'isolement, objet des articles L3222-5 et suivants ainsi que L. 3211-12-2 du code de la santé publique et il est présentement statué, après audition du patient et observations de son conseil sans audience physique. De plus l'éventuelle nullité invoquée se distingue de la main levée sollicitée. La procédure étant régulière, il ne sera pas fait droit à ce moyen. - sur le renouvellement de la mesure sans respect du délai de 48 heures Le conseil soutient que le délai prévu à l'article L3222-5-1 du code de santé publique interdit de prendre une nouvelle mesure d'isolement avant un délai de 48 heures, sauf faits nouveaux dans la situation du patient. Elle considère que suite à la levée de l'isolement par décision du 21 avril dernier, une nouvelle mesure a été prise le 22 avril à 18h09 et en déduit que, faute d'information du magistrat, il conviendra d'ordonner la main levée. Si le texte susvisé prescrit de respecter un délai de 48 heures après une main levée, cela concerne la situation où la mesure est levée car elle n'est plus nécessaire pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui. Or les éléments du dossier montrent que le 22 avril à 11h14 M. [G] a été hospitalisé aux urgences après avoir probablement ingéré des sachets de cocaîne et de cannabis, ce qui suffit à démontrer dommage immédiat ou imminent pour lui-même, de nature à motiver son nouveau placement en isolement, sans avoir à attendre l'expiration dudit délai. Le magistrat est donc suffisamment motivé et retient que le placement en isolement a été pris par décision médicale motivée du 22 avril à 18h16. . Enfin le patient a déclaré lors de son audition téléphonique que la porte de la chambre était désormais toujours ouverte, ce qui ôte tout grief à une éventuelle irrégularité. Par suite ce moyen sera écarté. - sur le défaut d'information de la famille Le conseil plaide ensuite que le médecin renouvelant le placement n'a pas respecté son obligation d'informer les proches de la personne concernée, en application des articles L3211-25-1 et R3222-31-1 du code de la santé publique, le père également tuteur n'ayant été informé de la mesure que par courrier simple du 25 avril, et réclame la main-levée. La contestation porte donc sur l'absence d'information délivrée lors du renouvellement de la mesure à 48 heures de proches qui ne sont toutefois pas nommés dans les conclusions ; or le patient a déclaré au juge qu'il ne voyait personne d'autre que son père tuteur à informer, de sorte que l'établissement qui a informé le tuteur par courrier du 25/4, à défaut de disposer de ses coordonnées téléphoniques, a respecté les exigences de l'article R3211-31-1. Ce moyen ne peut donc prospérer. - sur la motivation médicale de la mesure Enfin l'avocat soutient que l'isolement doit être pratiqué en dernier recours sur décision motivée par un psychiatre selon l'article L3222-5-1 du même code et qu'en l'absence de certificat médical initial daté du 22 avril et d'information du magistrat il y a lieu de rejeter la requête. Parmi les nombreuses pièces produites se trouve le certificat du docteur [J] [M], sous la supervision du psychiatre docteur [X] motivée par la violence ou hétéro-agressivité du patient et son état d'agitation non dirigée outre son intoxation toxique. Quelques heures avant, à 11h14 ce psychiatre avait mentionné dans son avis médical un "état d'agitation délirante au cours de la dernière nuit dans l'unité (...) la détention de toxiques". Le lendemain ce même psychiatre rappelait l'état d'agitation délirante persécutive compliqué d'un comportement hétéro-agressif. La contention a été levée le 24 avril à un horaire non précisé sans que cela puisse affecter la régularité du placement en isolement. Le dernier certificat médical daté du 25/4 à 15h27 note la persistance d'une sthénicité, d'une impulsivité dans la provocation et la menace avec un risque de passage à l'acte hétéro-agressif qui reste élevé et un refus des soins. L'établissement a informé le magistrat le 25/04/2025 et la mesure a été très sensiblement allégée ce jour. En conséquence, il est constaté que la mesure d'isolement dont fait l'objet Monsieur [E] [G] est régulière. PAR CES MOTIFS Statuant en chambre du conseil par décision susceptible d'appel, Autorisons le maintien de la mesure d'isolement de Monsieur [E] [G] au plus tard jusqu'au 26 avril 2025 à 18h16, Indiquons que cette mesure, qui fait l'objet de sa première décision de maintien, si elle se poursuit et fait l’objet d’un nouveau renouvellement argiès 48 heures, devra faire l'objet d'une nouvelle saisine du JLD par l'établissement d'accueil au plus tard dans un délai de 3 jours à compter de la date (et heure) ci-dessus, soit au plus tard le 29 avril 2025 à 18h16; _ÉÄÅTSåÉ Rappelons que la présente ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de Versailles, ou son délégué, dans un délai de 24 heures à compter de sa notification. Le ministère public peut interjeter appel dans le même délai. La déclaration d'appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel de Versailles, qui en avise sur-le-champ le greffe du tribunal judiciaire. Adresse : Monsieur le premier président - Cour d'appel de Versailles - [Adresse 6] (télécopie : [XXXXXXXX02] - téléphone : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX03] ). üöÄÄFR,çUS,çsíåö Prononcée par mise à disposition au greffe le 26 avril 2025 à 14 H 00 par Mme Delphine DUMENY, magistrat, qui signe la minute de la présente décision. Le président Cour d’Appel de VERSAILLES NOTIFICATION TRIBUNAL JUDICIAIRE Le magistrat statuant en application du code de la DE VERSAILLES santé publique à ■ Me Vanessa LANDAIS, avocat au barreau de VERSAILLES N° dossier : N° RG 25/00957 - N° Portalis DB22-W-B7J-S73A Objet : Notification d’une ordonnance relative à une mesure d'isolement Maître, Une décision de maintien / mainlevée de la mesure d'isolement a été rendue le 26 avril 2025 par Mme [B] [D], au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique . Je vous rappelle qu'en vertu de l'article R. 3211-42 du code de la Santé Publique vous disposez d'un délai d'appel contre la présente décision de 24 heures à compter de la date de la présente notification. Cet appel est à interjeter par tout moyen auprès du greffe de la Cour d'Appel de Versailles. Versailles, le 26 avril 2025 Le Greffier copie de la décision transmise par courriel contre récépissé le 26 avril 2025 le greffier Cour d’Appel de VERSAILLES NOTIFICATION TRIBUNAL JUDICIAIRE Le magistrat statuant en application du code de la santé publique DE VERSAILLES à ■ Monsieur [E] [G] personne hospitalisée au CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 9] - [Localité 10] N° dossier : N° RG 25/00957 - N° Portalis DB22-W-B7J-S73A Objet : Notification d’une ordonnance relative à une mesure d'isolement Une décision de maintien / mainlevée de la mesure d'isolement a été rendue le 26 avril 2025 par Mme [B] [D], au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique . Je vous rappelle qu'en vertu de l'article R. 3211-42 du code de la Santé Publique vous disposez d'un délai d'appel contre la présente décision de 24 heures à compter de la date de la présente notification. Cet appel est à interjeter par tout moyen auprès du greffe de la Cour d'Appel de Versailles. Versailles, le 26 avril 2025 Le Greffier RÉCÉPISSÉ A RETOURNER IMPÉRATIVEMENT PAR E-MAIL AU GREFFE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION La personne hospitalisée : Monsieur [E] [G] reconnaît avoir reçu notification et copie de l'ordonnance de maintien / mainlevée de la mesure d'isolement date et heure de remise de l'ordonnance : le : Signature de la personne hospitalisée RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ORDONNANCE Hospitalisation sous contrainte Le Devant Nous, Mme Delphine DUMENY, Vice Présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique DEMANDEUR Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 9] - [Localité 10] [Adresse 5] [Localité 10] régulièrement convoqué, absent non représenté DÉFENDEUR Monsieur [E] [G], né le 04 Mars 2000 à , demeurant [Adresse 4] actuellement hospitalisé(e) au CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 9] - [Localité 10] régulièrement avisé(e), - présent(e) téléphoniquement OU non auditionné(e) -représenté(e) par Me Vanessa LANDAIS, avocat au barreau de VERSAILLES OU non représenté(e) PARTIE INTERVENANTE Madame la Procureure de la République près le Tribunal Judiciaire de Versailles régulièrement avisée, absent non représentée Monsieur [E] [G], né le 04 Mars 2000 à , demeurant [Adresse 4], fait l'objet, depuis le au CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 9] - [Localité 10], d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète, - sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d'un tiers, , . - sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, à la demande d'un tiers, , . - sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, sur le fondement du péril imminent. - sur décision du représentant de l’Etat, en application des dispositions de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique. Vu l'article L.3211-12 et suivants et L.3222-5-1 du Code de la Santé Publique ; Vu le placement en isolement le [date] à [heure], par le docteur XXXX , psychiatre du Pôle psychiatrie du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 9] - [Localité 10], renouvelé pour la dernière fois le [date] à [heure] par le Docteur XXXX ; Vu la saisine du magistrat statuant en application du code de la santé publique en date du à aux fins de maintien d'une mesure d'isolement, indiquant le souhait du patient - d'être représenté par un avocat OU de ne pas être représenté par un avocat et - d'être auditionné par le magistrat OU de ne pas être auditionné par le magistrat. DISCUSSION L’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique prévoit que : I.-L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical. La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures. La mesure de contention est prise dans le cadre d'une mesure d'isolement pour une durée maximale de six heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l'objet de deux évaluations par douze heures. II. - A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le tribunal judiciaire du renouvellement de ces mesures. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut se saisir d'office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le directeur de l'établissement saisit le juge avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées. Le juge statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II. Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d'autres modalités de prise en charge permettant d'assurer sa sécurité ou celle d'autrui. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge, qui peut se saisir d'office pour mettre fin à la nouvelle mesure. Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d'isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d'une mesure d'isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge des libertés et de la détention statue avant l'expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l'information susmentionnée lors de chaque saisine du juge des libertés et de la détention. Pour l'application des deux premiers alinéas du présent II, lorsqu'une mesure d'isolement ou de contention est prise moins de quarante-huit heures après qu'une précédente mesure d'isolement ou de contention a pris fin, sa durée s'ajoute à celle des mesures d'isolement ou de contention qui la précèdent. Les mêmes deux premiers alinéas s'appliquent lorsque le médecin prend plusieurs mesures dont la durée cumulée sur une période de quinze jours atteint les durées prévues auxdits deux premiers alinéas. Les mesures d'isolement et de contention peuvent également faire l'objet d'un contrôle par le magistrat du siège du tribunal judiciaire en application du IV de l'article L. 3211-12-1. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent II. III.-Un registre est tenu dans chaque établissement de santé autorisé en psychiatrie et désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé pour assurer des soins psychiatriques sans consentement en application du I de l'article L. 3222-1. Pour chaque mesure d'isolement ou de contention, ce registre mentionne le nom du psychiatre ayant décidé cette mesure, un identifiant du patient concerné ainsi que son âge, son mode d'hospitalisation, la date et l'heure de début de la mesure, sa durée et le nom des professionnels de santé l'ayant surveillée. Le registre, établi sous forme numérique, doit être présenté, sur leur demande, à la commission départementale des soins psychiatriques, au Contrôleur général des lieux de privation de liberté ou à ses délégués et aux parlementaires. L'établissement établit annuellement un rapport rendant compte des pratiques d'admission en chambre d'isolement et de contention, la politique définie pour limiter le recours à ces pratiques et l'évaluation de sa mise en œuvre. Ce rapport est transmis pour avis à la commission des usagers prévue à l'article L. 1112-3 et au conseil de surveillance prévu à l'article L. 6143-1. En l'espèce, En conséquence, il est constaté que la mesure d'isolement dont fait l'objet Monsieur [E] [G] est régulière / irrégulière. PAR CES MOTIFS Statuant en chambre du conseil par décision susceptible d'appel, Autorisons le maintien de la mesure d'isolement de Monsieur [E] [G] au plus tard jusqu'au XXXXX 2023 à XXhXX ; selon les cas : o Après la 1ère décision de maintien : Indiquons que cette mesure, qui fait l'objet de sa première décision de maintien, si elle se poursuit et fait l’objet d’un nouveau renouvellement après 48 heures, devra faire l'objet d'une nouvelle saisine du JLD par l'établissement d'accueil au plus tard dans un délai de 3 jours à compter de la date (et heure) ci-dessus, soit au plus tard le XXXXX à XX h XX ; o Après la 2ème décision de maintien : Indiquons que cette mesure, qui fait l'objet de sa deuxième décision de maintien, si elle se poursuit et fait l’objet de nouveaux renouvellements , devra faire l'objet d'une nouvelle saisine du JLD par l'établissement d'accueil au plus tard dans un délai de 6 jours à compter de la présente décision, soit au plus tard le XX ; o Après une décision de maintien à 7 jours : Indiquons que cette mesure, qui fait l'objet d’une décision de maintien à 7 jours, si elle se poursuit et fait l’objet de nouveaux renouvellements, devra faire l'objet d'une nouvelle saisine du JLD par l'établissement d'accueil au plus tard dans un délai de 6 jours à compter de la présente décision, soit au plus tard le XX ; o Après la 1ère décision de maintien d'un isolement discontinu : Indiquons que cette mesure, qui fait l'objet de sa première décision de maintien, si elle se poursuit et fait l’objet d’un nouveau renouvellement après 48 heures, devra faire l'objet d'une nouvelle saisine du magistrat statuant en application du code de la santé publique par l'établissement d'accueil au plus tard avant la 72ème heure d'isolement (heures d'isolement cumulées en cas d'isolement discontinu).
Dispositif
Ordonnons la mainlevée de la mesure d'isolement de Monsieur [E] [G] ; Rappelons que « dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d'autres modalités de prise en charge permettant d'assurer sa sécurité ou celle d'autrui. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention, qui peut se saisir d'office pour mettre fin à la nouvelle mesure. » (Art. L. 3222-5-1 II alinéa 4 du code de la santé publique) ; Rappelons que la présente ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de Versailles, ou son délégué, dans un délai de 24 heures à compter de sa notification. Le ministère public peut interjeter appel dans le même délai. La déclaration d'appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel de Versailles, qui en avise sur-le-champ le greffe du tribunal judiciaire. Adresse : Monsieur le premier président - Cour d'appel de Versailles - [Adresse 6] (télécopie : [XXXXXXXX02] - téléphone : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX03] ). Prononcée par mise à disposition au greffe le à XX H XX par Mme Delphine DUMENY, Vice Présidente, qui signe la minute de la présente décision. Le président Cour d’Appel de VERSAILLES NOTIFICATION TRIBUNAL JUDICIAIRE Le magistrat statuant en application du code de la DE VERSAILLES santé publique à ■ Me Vanessa LANDAIS, avocat au barreau de VERSAILLES N° dossier : N° RG 25/00957 - N° Portalis DB22-W-B7J-S73A Objet : Notification d’une ordonnance relative à une mesure d'isolement Maître, Une décision de maintien / mainlevée de la mesure d'isolement a été rendue le par Mme [B] [D], au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique . Je vous rappelle qu'en vertu de l'article R. 3211-42 du code de la Santé Publique vous disposez d'un délai d'appel contre la présente décision de 24 heures à compter de la date de la présente notification. Cet appel est à interjeter par tout moyen auprès du greffe de la Cour d'Appel de Versailles. Versailles, le Le Greffier copie de la décision transmise par courriel contre récépissé le le greffier Cour d’Appel de VERSAILLES NOTIFICATION TRIBUNAL JUDICIAIRE Le magistrat statuant en application du code de la santé publique DE VERSAILLES à ■ Monsieur [E] [G] personne hospitalisée au CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 9] - [Localité 10] N° dossier : N° RG 25/00957 - N° Portalis DB22-W-B7J-S73A Objet : Notification d’une ordonnance relative à une mesure d'isolement Une décision de maintien / mainlevée de la mesure d'isolement a été rendue le par Mme [B] [D], au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique . Je vous rappelle qu'en vertu de l'article R. 3211-42 du code de la Santé Publique vous disposez d'un délai d'appel contre la présente décision de 24 heures à compter de la date de la présente notification. Cet appel est à interjeter par tout moyen auprès du greffe de la Cour d'Appel de Versailles. Versailles, le Le Greffier RÉCÉPISSÉ A RETOURNER IMPÉRATIVEMENT PAR E-MAIL AU GREFFE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION La personne hospitalisée : Monsieur [E] [G] reconnaît avoir reçu notification et copie de l'ordonnance de maintien / mainlevée de la mesure d'isolement date et heure de remise de l'ordonnance : le : Signature de la personne hospitalisée
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES ORDONNANCE DE MAINTIEN D'ISOLEMENT (Art L. 3222-5-1 code de la santé publique) Dossier N° RG 25/00957 - N° Portalis DB22-W-B7J-S73A N° de Minute : 25/922 M. le Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 9] - [Localité 10] c/ [E] [G] NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature LE : 26 Avril 2025 - NOTIFICATION par courriel contre récépissé à : - l'avocat - monsieur le directeur de l’établissement hospitalier LE : 26 Avril 2025 - NOTIFICATION par remise de copie à Madame la Procureure de la République LE : 26 Avril 2025 ______________________________ Le greffier RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ORDONNANCE Hospitalisation sous contrainte Le 26 avril 2025 Devant Nous, Mme Delphine DUMENY, Vice Présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique DEMANDEUR Monsieur le Directeur du centre hospitalier intercommunal de [Localité 9] - [Localité 10] [Adresse 5] [Localité 10] régulièrement convoqué, absent non représenté DÉFENDEUR Monsieur [E] [G], né le 04 Mars 2000 à , demeurant [Adresse 4] actuellement hospitalisé au centre hospitalier intercommunal de [Localité 9] - [Localité 10] régulièrement avisé, présenté téléphoniquement représenté par Me Vanessa LANDAIS, avocat au barreau de VERSAILLES PARTIE INTERVENANTE Madame la Procureure de la République près le Tribunal Judiciaire de Versailles régulièrement avisée, absent non représentée Monsieur [E] [G], né le 04 Mars 2000 à [Localité 8] , demeurant [Adresse 4], fait l'objet, depuis le 17 avril 2025 au centre hospitalier intercommunal de [Localité 9] - [Localité 10], d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète, sur décision du représentant de l’Etat, en application des dispositions de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique. Vu l'article L.3211-12 et suivants et L.3222-5-1 du Code de la Santé Publique ; Vu le placement en isolement le 22 avril 2025 à 18 heures16 , par le docteur [J] [M] sous la supervision du docteur [X] [O] en qualité de médecin psychiatre au Centre Hospitalier Intercommunal de [Localité 9]/[Localité 10] , renouvelé pour la dernière fois le 25 avril 2025 à 15 heures 27 par le Docteur [S] ; Vu la saisine du magistrat statuant en application du code de la santé publique en date du 25/4/2025 à 16h23 à aux fins de maintien d'une mesure d'isolement, indiquant le souhait du patient d'être représenté par un avocat et d'être auditionné par le magistrat, Vu les observations produites le 26 avril 2025 à 11h24 de Me Vanessa LANDAIS, avocat au barreau de Versailles, Vu l'audition du patient réalisé ce jour à 12h03 aux termes de laquelle il nous déclare "on me laisse la porte ouverte jour et nuit depuis vendredi ou samedi, ça se passe bien, je ne peux pas préparer ma défense pour lundi car je n'ai pas mon téléphone ; mon père est marié et a des enfants, il habite à [Localité 7], je n'ai plus de contact avec lui depuis que je suis là; il n'y a personne d'autre à qui je veux dire que je suis ici ; j'ai bien reçu les documents sur l'isolement de 48 heures", je veux sortir de l'hôpital, DISCUSSION L’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique prévoit que : I.-L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical. La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures. II. - A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le tribunal judiciaire du renouvellement de ces mesures. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut se saisir d'office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le directeur de l'établissement saisit le juge avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées. Le juge statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II. Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d'autres modalités de prise en charge permettant d'assurer sa sécurité ou celle d'autrui. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge, qui peut se saisir d'office pour mettre fin à la nouvelle mesure. Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d'isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d'une mesure d'isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge des libertés et de la détention statue avant l'expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l'information susmentionnée lors de chaque saisine du juge des libertés et de la détention. Pour l'application des deux premiers alinéas du présent II, lorsqu'une mesure d'isolement ou de contention est prise moins de quarante-huit heures après qu'une précédente mesure d'isolement ou de contention a pris fin, sa durée s'ajoute à celle des mesures d'isolement ou de contention qui la précèdent. Les mêmes deux premiers alinéas s'appliquent lorsque le médecin prend plusieurs mesures dont la durée cumulée sur une période de quinze jours atteint les durées prévues auxdits deux premiers alinéas. Les mesures d'isolement et de contention peuvent également faire l'objet d'un contrôle par le magistrat du siège du tribunal judiciaire en application du IV de l'article L. 3211-12-1. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent II. III.-Un registre est tenu dans chaque établissement de santé autorisé en psychiatrie et désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé pour assurer des soins psychiatriques sans consentement en application du I de l'article L. 3222-1. Pour chaque mesure d'isolement ou de contention, ce registre mentionne le nom du psychiatre ayant décidé cette mesure, un identifiant du patient concerné ainsi que son âge, son mode d'hospitalisation, la date et l'heure de début de la mesure, sa durée et le nom des professionnels de santé l'ayant surveillée. Le registre, établi sous forme numérique, doit être présenté, sur leur demande, à la commission départementale des soins psychiatriques, au Contrôleur général des lieux de privation de liberté ou à ses délégués et aux parlementaires. - sur le défaut de convocation du curateur à l'audience Se fondant sur les articles 486 du code civil, R3211-11 et R 3211-13 du code de santé publique, le conseil fait valoir que M. [G] est placé sous tutelle par jugement du 19 juin 2020 et que le défaut d'information et de convocation du curateur après l'hospitalisation d'office d'un majeur sous curatelle est sanctionné à peine de nullité ; il soutient que le tuteur n'est pas informé de la saisine du juge aux fins de contrôle de la mesure, le rôle ne le mentionnant pas ce qui doit conduire à la levée de l'isolement. Dans le cadre de la procédure dérogatoire prévue aux II et III de l'article L. 3211-12-2 le juge, saisi d'une demande de mainlevée de la mesure d'isolement ou de contention prise en application de l'article L. 3222-5-1, (...) qui en a été saisi aux fins de prolongation de la mesure, statue sans audience selon une procédure écrite. Le patient ou, le cas échéant, le demandeur peut demander à être entendu par le juge, auquel cas cette audition est de droit et toute demande peut être présentée oralement. L'audition du patient ou, le cas échéant, du demandeur peut être réalisée par tout moyen de télécommunication audiovisuelle ou, en cas d'impossibilité avérée, par communication téléphonique, à condition qu'il y ait expressément consenti et que ce moyen permette de s'assurer de son identité et de garantir la qualité de la transmission et la confidentialité des échanges. L'audition du patient ne peut être réalisée grâce à ce procédé que si un avis médical atteste que son état mental n'y fait pas obstacle. S'il l'estime nécessaire, le juge peut décider de tenir une audience.. En l'espèce, M. [G] fait l'objet d'une mesure d'hospitalisation sous contrainte et la requête examinée ce jour ne porte pas sur cette mesure, selon la procédure indiquée aux articles évoqués par le conseil, mais sur la mesure d'isolement, objet des articles L3222-5 et suivants ainsi que L. 3211-12-2 du code de la santé publique et il est présentement statué, après audition du patient et observations de son conseil sans audience physique. De plus l'éventuelle nullité invoquée se distingue de la main levée sollicitée. La procédure étant régulière, il ne sera pas fait droit à ce moyen. - sur le renouvellement de la mesure sans respect du délai de 48 heures Le conseil soutient que le délai prévu à l'article L3222-5-1 du code de santé publique interdit de prendre une nouvelle mesure d'isolement avant un délai de 48 heures, sauf faits nouveaux dans la situation du patient. Elle considère que suite à la levée de l'isolement par décision du 21 avril dernier, une nouvelle mesure a été prise le 22 avril à 18h09 et en déduit que, faute d'information du magistrat, il conviendra d'ordonner la main levée. Si le texte susvisé prescrit de respecter un délai de 48 heures après une main levée, cela concerne la situation où la mesure est levée car elle n'est plus nécessaire pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui. Or les éléments du dossier montrent que le 22 avril à 11h14 M. [G] a été hospitalisé aux urgences après avoir probablement ingéré des sachets de cocaîne et de cannabis, ce qui suffit à démontrer dommage immédiat ou imminent pour lui-même, de nature à motiver son nouveau placement en isolement, sans avoir à attendre l'expiration dudit délai. Le magistrat est donc suffisamment motivé et retient que le placement en isolement a été pris par décision médicale motivée du 22 avril à 18h16. . Enfin le patient a déclaré lors de son audition téléphonique que la porte de la chambre était désormais toujours ouverte, ce qui ôte tout grief à une éventuelle irrégularité. Par suite ce moyen sera écarté. - sur le défaut d'information de la famille Le conseil plaide ensuite que le médecin renouvelant le placement n'a pas respecté son obligation d'informer les proches de la personne concernée, en application des articles L3211-25-1 et R3222-31-1 du code de la santé publique, le père également tuteur n'ayant été informé de la mesure que par courrier simple du 25 avril, et réclame la main-levée. La contestation porte donc sur l'absence d'information délivrée lors du renouvellement de la mesure à 48 heures de proches qui ne sont toutefois pas nommés dans les conclusions ; or le patient a déclaré au juge qu'il ne voyait personne d'autre que son père tuteur à informer, de sorte que l'établissement qui a informé le tuteur par courrier du 25/4, à défaut de disposer de ses coordonnées téléphoniques, a respecté les exigences de l'article R3211-31-1. Ce moyen ne peut donc prospérer. - sur la motivation médicale de la mesure Enfin l'avocat soutient que l'isolement doit être pratiqué en dernier recours sur décision motivée par un psychiatre selon l'article L3222-5-1 du même code et qu'en l'absence de certificat médical initial daté du 22 avril et d'information du magistrat il y a lieu de rejeter la requête. Parmi les nombreuses pièces produites se trouve le certificat du docteur [J] [M], sous la supervision du psychiatre docteur [X] motivée par la violence ou hétéro-agressivité du patient et son état d'agitation non dirigée outre son intoxation toxique. Quelques heures avant, à 11h14 ce psychiatre avait mentionné dans son avis médical un "état d'agitation délirante au cours de la dernière nuit dans l'unité (...) la détention de toxiques". Le lendemain ce même psychiatre rappelait l'état d'agitation délirante persécutive compliqué d'un comportement hétéro-agressif. La contention a été levée le 24 avril à un horaire non précisé sans que cela puisse affecter la régularité du placement en isolement. Le dernier certificat médical daté du 25/4 à 15h27 note la persistance d'une sthénicité, d'une impulsivité dans la provocation et la menace avec un risque de passage à l'acte hétéro-agressif qui reste élevé et un refus des soins. L'établissement a informé le magistrat le 25/04/2025 et la mesure a été très sensiblement allégée ce jour. En conséquence, il est constaté que la mesure d'isolement dont fait l'objet Monsieur [E] [G] est régulière. PAR CES MOTIFS Statuant en chambre du conseil par décision susceptible d'appel, Autorisons le maintien de la mesure d'isolement de Monsieur [E] [G] au plus tard jusqu'au 26 avril 2025 à 18h16, Indiquons que cette mesure, qui fait l'objet de sa première décision de maintien, si elle se poursuit et fait l’objet d’un nouveau renouvellement argiès 48 heures, devra faire l'objet d'une nouvelle saisine du JLD par l'établissement d'accueil au plus tard dans un délai de 3 jours à compter de la date (et heure) ci-dessus, soit au plus tard le 29 avril 2025 à 18h16; Lãåã Rappelons que la présente ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de Versailles, ou son délégué, dans un délai de 24 heures à compter de sa notification. Le ministère public peut interjeter appel dans le même délai. La déclaration d'appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel de Versailles, qui en avise sur-le-champ le greffe du tribunal judiciaire. Adresse : Monsieur le premier président - Cour d'appel de Versailles - [Adresse 6] (télécopie : [XXXXXXXX02] - téléphone : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX03] ). üêáÅUSFR,çê Prononcée par mise à disposition au greffe le 26 avril 2025 à 14 H 00 par Mme Delphine DUMENY, magistrat, qui signe la minute de la présente décision. Le président Cour d’Appel de VERSAILLES NOTIFICATION TRIBUNAL JUDICIAIRE Le magistrat statuant en application du code de la DE VERSAILLES santé publique à ■ Me Vanessa LANDAIS, avocat au barreau de VERSAILLES N° dossier : N° RG 25/00957 - N° Portalis DB22-W-B7J-S73A Objet : Notification d’une ordonnance relative à une mesure d'isolement Maître, Une décision de maintien de la mesure d'isolement a été rendue le 26 avril 2025 par Mme [B] [D], au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique . Je vous rappelle qu'en vertu de l'article R. 3211-42 du code de la Santé Publique vous disposez d'un délai d'appel contre la présente décision de 24 heures à compter de la date de la présente notification. Cet appel est à interjeter par tout moyen auprès du greffe de la Cour d'Appel de Versailles. Versailles, le 26 avril 2025 Le Greffier copie de la décision transmise par courriel contre récépissé le 26 avril 2025 le greffier Cour d’Appel de VERSAILLES NOTIFICATION TRIBUNAL JUDICIAIRE Le magistrat statuant en application du code de la santé publique DE VERSAILLES à ■ Monsieur [E] [G] personne hospitalisée au CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 9] - [Localité 10] N° dossier : N° RG 25/00957 - N° Portalis DB22-W-B7J-S73A Objet : Notification d’une ordonnance relative à une mesure d'isolement Une décision de maintien de la mesure d'isolement a été rendue le 26 avril 2025 par Mme [B] [D], au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique . Je vous rappelle qu'en vertu de l'article R. 3211-42 du code de la Santé Publique vous disposez d'un délai d'appel contre la présente décision de 24 heures à compter de la date de la présente notification. Cet appel est à interjeter par tout moyen auprès du greffe de la Cour d'Appel de Versailles. Versailles, le 26 avril 2025 Le Greffier RÉCÉPISSÉ A RETOURNER IMPÉRATIVEMENT PAR E-MAIL AU GREFFE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION La personne hospitalisée : Monsieur [E] [G] reconnaît avoir reçu notification et copie de l'ordonnance de maintien de la mesure d'isolement date et heure de remise de l'ordonnance : le : Signature de la personne hospitalisée TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES ORDONNANCE DE MAINTIEN/MAINLEVEE D'ISOLEMENT (Art L. 3222-5-1 code de la santé publique) Dossier N° RG 25/00957 - N° Portalis DB22-W-B7J-S73A N° de Minute : M. le Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 9] - [Localité 10] c/ [E] [G] NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature LE : 26 Avril 2025 - NOTIFICATION par courriel contre récépissé à : - l'avocat - monsieur le directeur de l’établissement hospitalier LE : 26 Avril 2025 - NOTIFICATION par remise de copie à Madame la Procureure de la République LE : 26 Avril 2025 ______________________________ Le greffier TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES ORDONNANCE DE MAINTIEN D'ISOLEMENT (Art L. 3222-5-1 code de la santé publique) Dossier N° RG 25/00957 - N° Portalis DB22-W-B7J-S73A N° de Minute : 25/922 M. le Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 9] - [Localité 10] c/ [E] [G] NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature LE : 26 Avril 2025 - NOTIFICATION par courriel contre récépissé à : - l'avocat - monsieur le directeur de l’établissement hospitalier LE : 26 Avril 2025 - NOTIFICATION par remise de copie à Madame la Procureure de la République LE : 26 Avril 2025 ______________________________ Le greffier RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ORDONNANCE Hospitalisation sous contrainte Le 26 avril 2025 Devant Nous, Mme Delphine DUMENY, Vice Présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique DEMANDEUR Monsieur le Directeur du centre hospitalier intercommunal de [Localité 9] - [Localité 10] [Adresse 5] [Localité 10] régulièrement convoqué, absent non représenté DÉFENDEUR Monsieur [E] [G], né le 04 Mars 2000 à , demeurant [Adresse 4] actuellement hospitalisé au centre hospitalier intercommunal de [Localité 9] - [Localité 10] régulièrement avisé, présenté téléphoniquement représenté par Me Vanessa LANDAIS, avocat au barreau de VERSAILLES PARTIE INTERVENANTE Madame la Procureure de la République près le Tribunal Judiciaire de Versailles régulièrement avisée, absent non représentée Monsieur [E] [G], né le 04 Mars 2000 à [Localité 8] , demeurant [Adresse 4], fait l'objet, depuis le 17 avril 2025 au centre hospitalier intercommunal de [Localité 9] - [Localité 10], d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète, sur décision du représentant de l’Etat, en application des dispositions de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique. Vu l'article L.3211-12 et suivants et L.3222-5-1 du Code de la Santé Publique ; Vu le placement en isolement le 22 avril 2025 à 18 heures16 , par le docteur [J] [M] sous la supervision du docteur [X] [O] en qualité de médecin psychiatre au Centre Hospitalier Intercommunal de [Localité 9]/[Localité 10] , renouvelé pour la dernière fois le 25 avril 2025 à 15 heures 27 par le Docteur [S] ; Vu la saisine du magistrat statuant en application du code de la santé publique en date du 25/4/2025 à 16h23 à aux fins de maintien d'une mesure d'isolement, indiquant le souhait du patient d'être représenté par un avocat et d'être auditionné par le magistrat, Vu les observations produites le 26 avril 2025 à 11h24 de Me Vanessa LANDAIS, avocat au barreau de Versailles, Vu l'audition du patient réalisé ce jour à 12h03 aux termes de laquelle il nous déclare "on me laisse la porte ouverte jour et nuit depuis vendredi ou samedi, ça se passe bien, je ne peux pas préparer ma défense pour lundi car je n'ai pas mon téléphone ; mon père est marié et a des enfants, il habite à [Localité 7], je n'ai plus de contact avec lui depuis que je suis là; il n'y a personne d'autre à qui je veux dire que je suis ici ; j'ai bien reçu les documents sur l'isolement de 48 heures", je veux sortir de l'hôpital, DISCUSSION L’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique prévoit que : I.-L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical. La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures. II. - A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le tribunal judiciaire du renouvellement de ces mesures. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut se saisir d'office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le directeur de l'établissement saisit le juge avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées. Le juge statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II. Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d'autres modalités de prise en charge permettant d'assurer sa sécurité ou celle d'autrui. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge, qui peut se saisir d'office pour mettre fin à la nouvelle mesure. Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d'isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d'une mesure d'isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge des libertés et de la détention statue avant l'expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l'information susmentionnée lors de chaque saisine du juge des libertés et de la détention. Pour l'application des deux premiers alinéas du présent II, lorsqu'une mesure d'isolement ou de contention est prise moins de quarante-huit heures après qu'une précédente mesure d'isolement ou de contention a pris fin, sa durée s'ajoute à celle des mesures d'isolement ou de contention qui la précèdent. Les mêmes deux premiers alinéas s'appliquent lorsque le médecin prend plusieurs mesures dont la durée cumulée sur une période de quinze jours atteint les durées prévues auxdits deux premiers alinéas. Les mesures d'isolement et de contention peuvent également faire l'objet d'un contrôle par le magistrat du siège du tribunal judiciaire en application du IV de l'article L. 3211-12-1. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent II. III.-Un registre est tenu dans chaque établissement de santé autorisé en psychiatrie et désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé pour assurer des soins psychiatriques sans consentement en application du I de l'article L. 3222-1. Pour chaque mesure d'isolement ou de contention, ce registre mentionne le nom du psychiatre ayant décidé cette mesure, un identifiant du patient concerné ainsi que son âge, son mode d'hospitalisation, la date et l'heure de début de la mesure, sa durée et le nom des professionnels de santé l'ayant surveillée. Le registre, établi sous forme numérique, doit être présenté, sur leur demande, à la commission départementale des soins psychiatriques, au Contrôleur général des lieux de privation de liberté ou à ses délégués et aux parlementaires. - sur le défaut de convocation du curateur à l'audience Se fondant sur les articles 486 du code civil, R3211-11 et R 3211-13 du code de santé publique, le conseil fait valoir que M. [G] est placé sous tutelle par jugement du 19 juin 2020 et que le défaut d'information et de convocation du curateur après l'hospitalisation d'office d'un majeur sous curatelle est sanctionné à peine de nullité ; il soutient que le tuteur n'est pas informé de la saisine du juge aux fins de contrôle de la mesure, le rôle ne le mentionnant pas ce qui doit conduire à la levée de l'isolement. Dans le cadre de la procédure dérogatoire prévue aux II et III de l'article L. 3211-12-2 le juge, saisi d'une demande de mainlevée de la mesure d'isolement ou de contention prise en application de l'article L. 3222-5-1, (...) qui en a été saisi aux fins de prolongation de la mesure, statue sans audience selon une procédure écrite. Le patient ou, le cas échéant, le demandeur peut demander à être entendu par le juge, auquel cas cette audition est de droit et toute demande peut être présentée oralement. L'audition du patient ou, le cas échéant, du demandeur peut être réalisée par tout moyen de télécommunication audiovisuelle ou, en cas d'impossibilité avérée, par communication téléphonique, à condition qu'il y ait expressément consenti et que ce moyen permette de s'assurer de son identité et de garantir la qualité de la transmission et la confidentialité des échanges. L'audition du patient ne peut être réalisée grâce à ce procédé que si un avis médical atteste que son état mental n'y fait pas obstacle. S'il l'estime nécessaire, le juge peut décider de tenir une audience.. En l'espèce, M. [G] fait l'objet d'une mesure d'hospitalisation sous contrainte et la requête examinée ce jour ne porte pas sur cette mesure, selon la procédure indiquée aux articles évoqués par le conseil, mais sur la mesure d'isolement, objet des articles L3222-5 et suivants ainsi que L. 3211-12-2 du code de la santé publique et il est présentement statué, après audition du patient et observations de son conseil sans audience physique. De plus l'éventuelle nullité invoquée se distingue de la main levée sollicitée. La procédure étant régulière, il ne sera pas fait droit à ce moyen. - sur le renouvellement de la mesure sans respect du délai de 48 heures Le conseil soutient que le délai prévu à l'article L3222-5-1 du code de santé publique interdit de prendre une nouvelle mesure d'isolement avant un délai de 48 heures, sauf faits nouveaux dans la situation du patient. Elle considère que suite à la levée de l'isolement par décision du 21 avril dernier, une nouvelle mesure a été prise le 22 avril à 18h09 et en déduit que, faute d'information du magistrat, il conviendra d'ordonner la main levée. Si le texte susvisé prescrit de respecter un délai de 48 heures après une main levée, cela concerne la situation où la mesure est levée car elle n'est plus nécessaire pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui. Or les éléments du dossier montrent que le 22 avril à 11h14 M. [G] a été hospitalisé aux urgences après avoir probablement ingéré des sachets de cocaîne et de cannabis, ce qui suffit à démontrer dommage immédiat ou imminent pour lui-même, de nature à motiver son nouveau placement en isolement, sans avoir à attendre l'expiration dudit délai. Le magistrat est donc suffisamment motivé et retient que le placement en isolement a été pris par décision médicale motivée du 22 avril à 18h16. . Enfin le patient a déclaré lors de son audition téléphonique que la porte de la chambre était désormais toujours ouverte, ce qui ôte tout grief à une éventuelle irrégularité. Par suite ce moyen sera écarté. - sur le défaut d'information de la famille Le conseil plaide ensuite que le médecin renouvelant le placement n'a pas respecté son obligation d'informer les proches de la personne concernée, en application des articles L3211-25-1 et R3222-31-1 du code de la santé publique, le père également tuteur n'ayant été informé de la mesure que par courrier simple du 25 avril, et réclame la main-levée. La contestation porte donc sur l'absence d'information délivrée lors du renouvellement de la mesure à 48 heures de proches qui ne sont toutefois pas nommés dans les conclusions ; or le patient a déclaré au juge qu'il ne voyait personne d'autre que son père tuteur à informer, de sorte que l'établissement qui a informé le tuteur par courrier du 25/4, à défaut de disposer de ses coordonnées téléphoniques, a respecté les exigences de l'article R3211-31-1. Ce moyen ne peut donc prospérer. - sur la motivation médicale de la mesure Enfin l'avocat soutient que l'isolement doit être pratiqué en dernier recours sur décision motivée par un psychiatre selon l'article L3222-5-1 du même code et qu'en l'absence de certificat médical initial daté du 22 avril et d'information du magistrat il y a lieu de rejeter la requête. Parmi les nombreuses pièces produites se trouve le certificat du docteur [J] [M], sous la supervision du psychiatre docteur [X] motivée par la violence ou hétéro-agressivité du patient et son état d'agitation non dirigée outre son intoxation toxique. Quelques heures avant, à 11h14 ce psychiatre avait mentionné dans son avis médical un "état d'agitation délirante au cours de la dernière nuit dans l'unité (...) la détention de toxiques". Le lendemain ce même psychiatre rappelait l'état d'agitation délirante persécutive compliqué d'un comportement hétéro-agressif. La contention a été levée le 24 avril à un horaire non précisé sans que cela puisse affecter la régularité du placement en isolement. Le dernier certificat médical daté du 25/4 à 15h27 note la persistance d'une sthénicité, d'une impulsivité dans la provocation et la menace avec un risque de passage à l'acte hétéro-agressif qui reste élevé et un refus des soins. L'établissement a informé le magistrat le 25/04/2025 et la mesure a été très sensiblement allégée ce jour. En conséquence, il est constaté que la mesure d'isolement dont fait l'objet Monsieur [E] [G] est régulière. PAR CES MOTIFS Statuant en chambre du conseil par décision susceptible d'appel, Autorisons le maintien de la mesure d'isolement de Monsieur [E] [G] au plus tard jusqu'au 26 avril 2025 à 18h16, Indiquons que cette mesure, qui fait l'objet de sa première décision de maintien, si elle se poursuit et fait l’objet d’un nouveau renouvellement argiès 48 heures, devra faire l'objet d'une nouvelle saisine du JLD par l'établissement d'accueil au plus tard dans un délai de 3 jours à compter de la date (et heure) ci-dessus, soit au plus tard le 29 avril 2025 à 18h16; _ÉÄÅTSåÉ Rappelons que la présente ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de Versailles, ou son délégué, dans un délai de 24 heures à compter de sa notification. Le ministère public peut interjeter appel dans le même délai. La déclaration d'appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel de Versailles, qui en avise sur-le-champ le greffe du tribunal judiciaire. Adresse : Monsieur le premier président - Cour d'appel de Versailles - [Adresse 6] (télécopie : [XXXXXXXX02] - téléphone : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX03] ). üöÄÄFR,çUS,çsíåö Prononcée par mise à disposition au greffe le 26 avril 2025 à 14 H 00 par Mme Delphine DUMENY, magistrat, qui signe la minute de la présente décision. Le président Cour d’Appel de VERSAILLES NOTIFICATION TRIBUNAL JUDICIAIRE Le magistrat statuant en application du code de la DE VERSAILLES santé publique à ■ Me Vanessa LANDAIS, avocat au barreau de VERSAILLES N° dossier : N° RG 25/00957 - N° Portalis DB22-W-B7J-S73A Objet : Notification d’une ordonnance relative à une mesure d'isolement Maître, Une décision de maintien / mainlevée de la mesure d'isolement a été rendue le 26 avril 2025 par Mme [B] [D], au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique . Je vous rappelle qu'en vertu de l'article R. 3211-42 du code de la Santé Publique vous disposez d'un délai d'appel contre la présente décision de 24 heures à compter de la date de la présente notification. Cet appel est à interjeter par tout moyen auprès du greffe de la Cour d'Appel de Versailles. Versailles, le 26 avril 2025 Le Greffier copie de la décision transmise par courriel contre récépissé le 26 avril 2025 le greffier Cour d’Appel de VERSAILLES NOTIFICATION TRIBUNAL JUDICIAIRE Le magistrat statuant en application du code de la santé publique DE VERSAILLES à ■ Monsieur [E] [G] personne hospitalisée au CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 9] - [Localité 10] N° dossier : N° RG 25/00957 - N° Portalis DB22-W-B7J-S73A Objet : Notification d’une ordonnance relative à une mesure d'isolement Une décision de maintien / mainlevée de la mesure d'isolement a été rendue le 26 avril 2025 par Mme [B] [D], au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique . Je vous rappelle qu'en vertu de l'article R. 3211-42 du code de la Santé Publique vous disposez d'un délai d'appel contre la présente décision de 24 heures à compter de la date de la présente notification. Cet appel est à interjeter par tout moyen auprès du greffe de la Cour d'Appel de Versailles. Versailles, le 26 avril 2025 Le Greffier RÉCÉPISSÉ A RETOURNER IMPÉRATIVEMENT PAR E-MAIL AU GREFFE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION La personne hospitalisée : Monsieur [E] [G] reconnaît avoir reçu notification et copie de l'ordonnance de maintien / mainlevée de la mesure d'isolement date et heure de remise de l'ordonnance : le : Signature de la personne hospitalisée RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ORDONNANCE Hospitalisation sous contrainte Le Devant Nous, Mme Delphine DUMENY, Vice Présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique DEMANDEUR Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 9] - [Localité 10] [Adresse 5] [Localité 10] régulièrement convoqué, absent non représenté DÉFENDEUR Monsieur [E] [G], né le 04 Mars 2000 à , demeurant [Adresse 4] actuellement hospitalisé(e) au CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 9] - [Localité 10] régulièrement avisé(e), - présent(e) téléphoniquement OU non auditionné(e) -représenté(e) par Me Vanessa LANDAIS, avocat au barreau de VERSAILLES OU non représenté(e) PARTIE INTERVENANTE Madame la Procureure de la République près le Tribunal Judiciaire de Versailles régulièrement avisée, absent non représentée Monsieur [E] [G], né le 04 Mars 2000 à , demeurant [Adresse 4], fait l'objet, depuis le au CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 9] - [Localité 10], d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète, - sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d'un tiers, , . - sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, à la demande d'un tiers, , . - sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, sur le fondement du péril imminent. - sur décision du représentant de l’Etat, en application des dispositions de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique. Vu l'article L.3211-12 et suivants et L.3222-5-1 du Code de la Santé Publique ; Vu le placement en isolement le [date] à [heure], par le docteur XXXX , psychiatre du Pôle psychiatrie du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 9] - [Localité 10], renouvelé pour la dernière fois le [date] à [heure] par le Docteur XXXX ; Vu la saisine du magistrat statuant en application du code de la santé publique en date du à aux fins de maintien d'une mesure d'isolement, indiquant le souhait du patient - d'être représenté par un avocat OU de ne pas être représenté par un avocat et - d'être auditionné par le magistrat OU de ne pas être auditionné par le magistrat. DISCUSSION L’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique prévoit que : I.-L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical. La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures. La mesure de contention est prise dans le cadre d'une mesure d'isolement pour une durée maximale de six heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l'objet de deux évaluations par douze heures. II. - A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le tribunal judiciaire du renouvellement de ces mesures. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut se saisir d'office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le directeur de l'établissement saisit le juge avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées. Le juge statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II. Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d'autres modalités de prise en charge permettant d'assurer sa sécurité ou celle d'autrui. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge, qui peut se saisir d'office pour mettre fin à la nouvelle mesure. Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d'isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d'une mesure d'isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge des libertés et de la détention statue avant l'expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l'information susmentionnée lors de chaque saisine du juge des libertés et de la détention. Pour l'application des deux premiers alinéas du présent II, lorsqu'une mesure d'isolement ou de contention est prise moins de quarante-huit heures après qu'une précédente mesure d'isolement ou de contention a pris fin, sa durée s'ajoute à celle des mesures d'isolement ou de contention qui la précèdent. Les mêmes deux premiers alinéas s'appliquent lorsque le médecin prend plusieurs mesures dont la durée cumulée sur une période de quinze jours atteint les durées prévues auxdits deux premiers alinéas. Les mesures d'isolement et de contention peuvent également faire l'objet d'un contrôle par le magistrat du siège du tribunal judiciaire en application du IV de l'article L. 3211-12-1. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent II. III.-Un registre est tenu dans chaque établissement de santé autorisé en psychiatrie et désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé pour assurer des soins psychiatriques sans consentement en application du I de l'article L. 3222-1. Pour chaque mesure d'isolement ou de contention, ce registre mentionne le nom du psychiatre ayant décidé cette mesure, un identifiant du patient concerné ainsi que son âge, son mode d'hospitalisation, la date et l'heure de début de la mesure, sa durée et le nom des professionnels de santé l'ayant surveillée. Le registre, établi sous forme numérique, doit être présenté, sur leur demande, à la commission départementale des soins psychiatriques, au Contrôleur général des lieux de privation de liberté ou à ses délégués et aux parlementaires. L'établissement établit annuellement un rapport rendant compte des pratiques d'admission en chambre d'isolement et de contention, la politique définie pour limiter le recours à ces pratiques et l'évaluation de sa mise en œuvre. Ce rapport est transmis pour avis à la commission des usagers prévue à l'article L. 1112-3 et au conseil de surveillance prévu à l'article L. 6143-1. En l'espèce, En conséquence, il est constaté que la mesure d'isolement dont fait l'objet Monsieur [E] [G] est régulière / irrégulière. PAR CES MOTIFS Statuant en chambre du conseil par décision susceptible d'appel, Autorisons le maintien de la mesure d'isolement de Monsieur [E] [G] au plus tard jusqu'au XXXXX 2023 à XXhXX ; selon les cas : o Après la 1ère décision de maintien : Indiquons que cette mesure, qui fait l'objet de sa première décision de maintien, si elle se poursuit et fait l’objet d’un nouveau renouvellement après 48 heures, devra faire l'objet d'une nouvelle saisine du JLD par l'établissement d'accueil au plus tard dans un délai de 3 jours à compter de la date (et heure) ci-dessus, soit au plus tard le XXXXX à XX h XX ; o Après la 2ème décision de maintien : Indiquons que cette mesure, qui fait l'objet de sa deuxième décision de maintien, si elle se poursuit et fait l’objet de nouveaux renouvellements , devra faire l'objet d'une nouvelle saisine du JLD par l'établissement d'accueil au plus tard dans un délai de 6 jours à compter de la présente décision, soit au plus tard le XX ; o Après une décision de maintien à 7 jours : Indiquons que cette mesure, qui fait l'objet d’une décision de maintien à 7 jours, si elle se poursuit et fait l’objet de nouveaux renouvellements, devra faire l'objet d'une nouvelle saisine du JLD par l'établissement d'accueil au plus tard dans un délai de 6 jours à compter de la présente décision, soit au plus tard le XX ; o Après la 1ère décision de maintien d'un isolement discontinu : Indiquons que cette mesure, qui fait l'objet de sa première décision de maintien, si elle se poursuit et fait l’objet d’un nouveau renouvellement après 48 heures, devra faire l'objet d'une nouvelle saisine du magistrat statuant en application du code de la santé publique par l'établissement d'accueil au plus tard avant la 72ème heure d'isolement (heures d'isolement cumulées en cas d'isolement discontinu). Ordonnons la mainlevée de la mesure d'isolement de Monsieur [E] [G] ; Rappelons que « dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d'autres modalités de prise en charge permettant d'assurer sa sécurité ou celle d'autrui. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention, qui peut se saisir d'office pour mettre fin à la nouvelle mesure. » (Art. L. 3222-5-1 II alinéa 4 du code de la santé publique) ; Rappelons que la présente ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de Versailles, ou son délégué, dans un délai de 24 heures à compter de sa notification. Le ministère public peut interjeter appel dans le même délai. La déclaration d'appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel de Versailles, qui en avise sur-le-champ le greffe du tribunal judiciaire. Adresse : Monsieur le premier président - Cour d'appel de Versailles - [Adresse 6] (télécopie : [XXXXXXXX02] - téléphone : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX03] ). Prononcée par mise à disposition au greffe le à XX H XX par Mme Delphine DUMENY, Vice Présidente, qui signe la minute de la présente décision. Le président Cour d’Appel de VERSAILLES NOTIFICATION TRIBUNAL JUDICIAIRE Le magistrat statuant en application du code de la DE VERSAILLES santé publique à ■ Me Vanessa LANDAIS, avocat au barreau de VERSAILLES N° dossier : N° RG 25/00957 - N° Portalis DB22-W-B7J-S73A Objet : Notification d’une ordonnance relative à une mesure d'isolement Maître, Une décision de maintien / mainlevée de la mesure d'isolement a été rendue le par Mme [B] [D], au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique . Je vous rappelle qu'en vertu de l'article R. 3211-42 du code de la Santé Publique vous disposez d'un délai d'appel contre la présente décision de 24 heures à compter de la date de la présente notification. Cet appel est à interjeter par tout moyen auprès du greffe de la Cour d'Appel de Versailles. Versailles, le Le Greffier copie de la décision transmise par courriel contre récépissé le le greffier Cour d’Appel de VERSAILLES NOTIFICATION TRIBUNAL JUDICIAIRE Le magistrat statuant en application du code de la santé publique DE VERSAILLES à ■ Monsieur [E] [G] personne hospitalisée au CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 9] - [Localité 10] N° dossier : N° RG 25/00957 - N° Portalis DB22-W-B7J-S73A Objet : Notification d’une ordonnance relative à une mesure d'isolement Une décision de maintien / mainlevée de la mesure d'isolement a été rendue le par Mme [B] [D], au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique . Je vous rappelle qu'en vertu de l'article R. 3211-42 du code de la Santé Publique vous disposez d'un délai d'appel contre la présente décision de 24 heures à compter de la date de la présente notification. Cet appel est à interjeter par tout moyen auprès du greffe de la Cour d'Appel de Versailles. Versailles, le Le Greffier RÉCÉPISSÉ A RETOURNER IMPÉRATIVEMENT PAR E-MAIL AU GREFFE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION La personne hospitalisée : Monsieur [E] [G] reconnaît avoir reçu notification et copie de l'ordonnance de maintien / mainlevée de la mesure d'isolement date et heure de remise de l'ordonnance : le : Signature de la personne hospitalisée
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la sante publique R3211-42, code civil 486). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 1 juin 2017 · Cour d'appel de Douai · Autre · n° 16/07047
en commun : code civil 486
- 2 mars 2022 · Cour de cassation · Rejet · n° 20-17.584
en commun : code civil 486
- 1 décembre 2022 · Cour d'appel de Rouen · Autre · n° 21/03445
en commun : code civil 486
- 26 juin 2024 · Tribunal judiciaire de Paris · Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte · n° 21/06843
en commun : code civil 486
- 4 novembre 2025 · Cour d'appel de Besançon · Renvoi · n° 25/00403
en commun : code civil 486
- 17 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction · n° 24/07054
en commun : code civil 486
Mise à jour de la source le 2025-04-28T18:46:01.795Z.