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Décision de justice

Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile A, 6 juillet 2017, n° 15/07325

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Exposé du litige

****

Par acte du 26 octobre 2012, il a été consenti à la Société d'Aménagement Foncier et d'Etablissement Rural Rhône Alpes (la SAFER) une promesse de vente concernant des parcelles agricoles d'une surface totale de 195 hectares situées sur les communes de [Localité 2] et [Localité 3], moyennant un prix de 893.052 €.



La SAFER a levé son option d'achat le 30 janvier 2013.



Elle a fait procéder à l'affichage en mairie des communes de situation des parcelles, le 22 novembre 2012, d'un avis de proposition de cession ou d'échange des parcelles acquises.



[D] [I] s'est porté candidat pour acquérir la totalité des parcelles.



Par courriers des 22 et 24 mai 2013, la SAFER lui a notifié sa décision de ne pas retenir sa candidature.



Selon avis affichés en mairie les 23 et 29 mai 2013, la SAFER a attribué à l'EURL BADINAND la rétrocession pour un prix de 230.330 € H.T des parcelles cadastrées section ZO [Cadastre 1] et [Cadastre 1], sises [Localité 4] sur la commune de [Localité 2], et section A [Cadastre 2], pour la moitié indivise, sises au lieu dit le Sarley, et section A [Cadastre 1],[Cadastre 1], [Cadastre 1], [Cadastre 1] et [Cadastre 3], sises au lieu dit [Adresse 4], sur la commune de [Localité 3].



Par acte d'huissier du 26 novembre 2013, [D] [I] a fait assigner la SAFER devant le tribunal de grande instance de Saint-Etienne. Dans le dernier état de ses conclusions, il demandait l'annulation de l'avis d'attribution des parcelles à l'EURL BADINAND, et la condamnation de la SAFER au paiement de dommages-intérêts.



Par jugement du 15 juillet 2015, le tribunal de grande instance a : 

- rejeté l'exception de nullité de l'acte introductif d'instance soulevée par la SAFER ;

- déclaré [D] [I] irrecevable en sa demande d'annulation de l'avis d'attribution au profit de L'EARL BADINAND ;

- débouté [D] [I] de sa demande de dommages-intérêts ; 

- condamné ce dernier à payer à la SAFER 1.200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; 



Par déclaration transmise au greffe le 24 septembre 2015 , [D] [I] a interjeté appel de cette décision.

Moyens

Vu ses conclusions du 22 décembre 2015, déposées et notifiées, par lesquelles il demande à la cour de : 

- infirmer le jugement ; 

- annuler la décision de préemption de la SAFER et l'avis d'attribution au profit de l'EARL BADINAND ; 

- condamner la SAFER à lui payer la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.







Vu les conclusions du 28 janvier 2016 de la SAFER, déposées et notifiées, par lesquelles elle demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter [D] [I] de sa demande d'annulation de la décision de préemption et de le condamner à lui payer la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



Vu l'ordonnance de clôture en date du 10 mai 2016.

Motifs

SUR QUOI, LA COUR : 



Sur la demande d'annulation de la décision de préemption :



Attendu que pour en justifier, [D] [I] prétend que la SAFER doit porter à la connaissance des intéressés sa décision de préemption par référence explicite et motivée à l'un ou à plusieurs des objectifs définis à l'article L.143-2 du code rural, et que sa décision s'inscrit dans une évolution contraire à la tendance actuelle visant à remembrer les terrains en vue de diminuer les coûts de production ;



Mais attendu que la SAFER a acquis les parcelles litigieuses à l'amiable, sans exercer son droit de préemption ; que ce chef de la demande de [D] [I] n'est donc pas fondé ; 





Sur la demande d'annulation de l'avis d'attribution :



Attendu que la SAFER prétend que cette demande est irrecevable, en application des articles L.143-14 et R.142-4 du code rural ;



Attendu que pour en justifier, [D] [I] fait valoir que :

- l'avis d'attribution des parcelles à l'EURL BADINAND mentionne que cette entreprise bénéficie de la rétrocession en sa qualité de fermier en place, alors que ce motif est erroné ;

- les dispositions de l'article L.143-2 du code rural n'ont pas été respectées, la SAFER ne fournissant pas les éléments permettant de comprendre les modalités d'attribution ;



Mais attendu que selon l'article L.142-2 du code rural, sont irrecevables les actions en justice contestant les décisions de rétrocession prises par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural intentées au-delà d'un délai de six mois à compter du jour où les décisions motivées de rétrocession ont été rendues publiques ; que l'article R.142-4 du même code dispose que l'affichage en mairie fait courir ce délai de six mois ; qu'en l'espèce les décisions de rétrocession ont été rendues publiques par leur affichage le 29 mai 2013 à la mairie [Localité 5], et le 29 novembre 2013 à celle de [Localité 2] ; que [D] [I] a formé sa demande d'annulation de la décision de rétrocession par conclusions notifiées le 27 août 2014, soit bien après l'expiration du délai de six mois prévu par l'article L.142-2 du code rural ; qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il déclare irrecevable ce chef de sa demande ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS 



La Cour,



Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et après en avoir délibéré conformément à la loi, 



Confirme le jugement en toutes ses dispositions ; 



Y ajoutant, 













Déboute [D] [I] de sa demande tendant à l'annulation de la décision de préemption de la Société d'Aménagement Foncier et d'Etablissement Rural Rhône Alpes ; 



Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de [D] [I] et le condamne à payer à la Société d'Aménagement Foncier et d'Etablissement Rural Rhône Alpes la somme de 2.500 € ;



Le condamne aux dépens d'appel lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.





LE GREFFIER-EN-CHEFLE PRESIDENT











 Sylvie BOURRATJean-Louis BERNAUD
Texte intégral
R.G : 15/07325









Décision du tribunal de grande instance de Saint-Etienne

Au fond du 15 juillet 2015



1ère chambre civile



RG : 13/03878



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile A



ARRET DU 06 Juillet 2017





APPELANT :



[D] [I]

né le [Date naissance 1] 1960 à MONTBRISON (LOIRE)

[Adresse 1]

[Adresse 2]



représenté par Maître Robert GALLETTI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE









INTIMEE :



SA Société d'Aménagement Foncier et d'Etablissement Rural Rhône Alpes (SAFER RHONE ALPES)

[Adresse 3]

[Localité 1]



représentée par Maître Xavier RODAMEL, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître Laurence CATIN, avocat au barreau de LYON



 ******

 



Date de clôture de l'instruction : 10 mai 2016



Date des plaidoiries tenues en audience publique : 23 mars 2017



Date de mise à disposition : 1er juin 2017, prorogée au 6 juillet 2017, les avocats dûment avisés conformément à l'article 450 dernier alinéa du code de procédure 































Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Jean-Louis BERNAUD, président

- Françoise CLEMENT, conseiller

- Vincent NICOLAS, conseiller



assistés pendant les débats de Ouarda BELAHCENE, greffier



A l'audience, Vincent NICOLAS a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.



Signé par Jean-Louis BERNAUD, président, et par Sylvie BOURRAT, greffier-en-chef, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.



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Par acte du 26 octobre 2012, il a été consenti à la Société d'Aménagement Foncier et d'Etablissement Rural Rhône Alpes (la SAFER) une promesse de vente concernant des parcelles agricoles d'une surface totale de 195 hectares situées sur les communes de [Localité 2] et [Localité 3], moyennant un prix de 893.052 €.



La SAFER a levé son option d'achat le 30 janvier 2013.



Elle a fait procéder à l'affichage en mairie des communes de situation des parcelles, le 22 novembre 2012, d'un avis de proposition de cession ou d'échange des parcelles acquises.



[D] [I] s'est porté candidat pour acquérir la totalité des parcelles.



Par courriers des 22 et 24 mai 2013, la SAFER lui a notifié sa décision de ne pas retenir sa candidature.



Selon avis affichés en mairie les 23 et 29 mai 2013, la SAFER a attribué à l'EURL BADINAND la rétrocession pour un prix de 230.330 € H.T des parcelles cadastrées section ZO [Cadastre 1] et [Cadastre 1], sises [Localité 4] sur la commune de [Localité 2], et section A [Cadastre 2], pour la moitié indivise, sises au lieu dit le Sarley, et section A [Cadastre 1],[Cadastre 1], [Cadastre 1], [Cadastre 1] et [Cadastre 3], sises au lieu dit [Adresse 4], sur la commune de [Localité 3].



Par acte d'huissier du 26 novembre 2013, [D] [I] a fait assigner la SAFER devant le tribunal de grande instance de Saint-Etienne. Dans le dernier état de ses conclusions, il demandait l'annulation de l'avis d'attribution des parcelles à l'EURL BADINAND, et la condamnation de la SAFER au paiement de dommages-intérêts.



Par jugement du 15 juillet 2015, le tribunal de grande instance a : 

- rejeté l'exception de nullité de l'acte introductif d'instance soulevée par la SAFER ;

- déclaré [D] [I] irrecevable en sa demande d'annulation de l'avis d'attribution au profit de L'EARL BADINAND ;

- débouté [D] [I] de sa demande de dommages-intérêts ; 

- condamné ce dernier à payer à la SAFER 1.200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; 



Par déclaration transmise au greffe le 24 septembre 2015 , [D] [I] a interjeté appel de cette décision. 



Vu ses conclusions du 22 décembre 2015, déposées et notifiées, par lesquelles il demande à la cour de : 

- infirmer le jugement ; 

- annuler la décision de préemption de la SAFER et l'avis d'attribution au profit de l'EARL BADINAND ; 

- condamner la SAFER à lui payer la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.







Vu les conclusions du 28 janvier 2016 de la SAFER, déposées et notifiées, par lesquelles elle demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter [D] [I] de sa demande d'annulation de la décision de préemption et de le condamner à lui payer la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



Vu l'ordonnance de clôture en date du 10 mai 2016. 





SUR QUOI, LA COUR : 



Sur la demande d'annulation de la décision de préemption :



Attendu que pour en justifier, [D] [I] prétend que la SAFER doit porter à la connaissance des intéressés sa décision de préemption par référence explicite et motivée à l'un ou à plusieurs des objectifs définis à l'article L.143-2 du code rural, et que sa décision s'inscrit dans une évolution contraire à la tendance actuelle visant à remembrer les terrains en vue de diminuer les coûts de production ;



Mais attendu que la SAFER a acquis les parcelles litigieuses à l'amiable, sans exercer son droit de préemption ; que ce chef de la demande de [D] [I] n'est donc pas fondé ; 





Sur la demande d'annulation de l'avis d'attribution :



Attendu que la SAFER prétend que cette demande est irrecevable, en application des articles L.143-14 et R.142-4 du code rural ;



Attendu que pour en justifier, [D] [I] fait valoir que :

- l'avis d'attribution des parcelles à l'EURL BADINAND mentionne que cette entreprise bénéficie de la rétrocession en sa qualité de fermier en place, alors que ce motif est erroné ;

- les dispositions de l'article L.143-2 du code rural n'ont pas été respectées, la SAFER ne fournissant pas les éléments permettant de comprendre les modalités d'attribution ;



Mais attendu que selon l'article L.142-2 du code rural, sont irrecevables les actions en justice contestant les décisions de rétrocession prises par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural intentées au-delà d'un délai de six mois à compter du jour où les décisions motivées de rétrocession ont été rendues publiques ; que l'article R.142-4 du même code dispose que l'affichage en mairie fait courir ce délai de six mois ; qu'en l'espèce les décisions de rétrocession ont été rendues publiques par leur affichage le 29 mai 2013 à la mairie [Localité 5], et le 29 novembre 2013 à celle de [Localité 2] ; que [D] [I] a formé sa demande d'annulation de la décision de rétrocession par conclusions notifiées le 27 août 2014, soit bien après l'expiration du délai de six mois prévu par l'article L.142-2 du code rural ; qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il déclare irrecevable ce chef de sa demande ; 





PAR CES MOTIFS 



La Cour,



Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et après en avoir délibéré conformément à la loi, 



Confirme le jugement en toutes ses dispositions ; 



Y ajoutant, 













Déboute [D] [I] de sa demande tendant à l'annulation de la décision de préemption de la Société d'Aménagement Foncier et d'Etablissement Rural Rhône Alpes ; 



Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de [D] [I] et le condamne à payer à la Société d'Aménagement Foncier et d'Etablissement Rural Rhône Alpes la somme de 2.500 € ;



Le condamne aux dépens d'appel lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.





LE GREFFIER-EN-CHEFLE PRESIDENT











 Sylvie BOURRATJean-Louis BERNAUD

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code rural et de la peche maritime L142-2, code rural et de la peche maritime L143-2, code rural et de la peche maritime R142-4, code de procedure penale 450, code rural et de la peche maritime L143-14). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2021-11-15T19:31:53.241Z.