Décision de justice
Cour d'appel de Rennes, Chambre des Baux Ruraux, 7 janvier 2016, n° 14/07536
Autre
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Exposé du litige
Faits et procédure : Le 12 septembre 2013, le GAEC Saint Sébastien a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Guingamp pour faire convoquer devant celui-ci Mme [P] [C] épouse [V] et M. [X] [W] aux fins d'obtenir l'annulation de la vente d'une parcelle de terre agricole située à [Localité 1] lieu-dit [Adresse 6] cadastrée [Cadastre 1] intervenue le 7 juin 2013 entre de Mme [P] [C] épouse [V] et M. [X] [W], au profit de ce dernier, ainsi que la substitution du GAEC. Par jugement en date du 4 septembre 2014, le tribunal paritaire a déclaré irrecevable la demande formée par le GAEC Saint Sébastien et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile aux motifs que l'assignation n'avait pas été publiée au fichier immobilier. Le GAEC Saint Sébastien a fait appel de cette décision.
Moyens
Moyens et prétentions des parties : Le GAEC Saint Sébastien maintient ses demandes faites devant le tribunal paritaire et sollicite en outre une somme de 5000 € pour les pertes d'exploitation, une somme de 7500 € pour la quantité de bois abattus et une somme de 2500 € pour préjudice moral. L'appelant reconnaît que l'assignation n'a pas été publiée par la faute de son avocat qu'il a congédié. M. [L], son gérant, explique qu'il a repris cette parcelle en 1983 après le départ en retraite de son oncle, M. [R] [J] et que le changement de statut d'exploitation en 1997 ne peut pas faire perdre le droit de préemption sur les terres louées. L'appelant précise que les fermages ont toujours été payés même si Mme [P] [C] épouse [V], partie sans laisser d'adresse, ne le reconnaît pas, des chèques ayant été alors retournés à l'envoyeur. En réponse, Mme [P] [C] épouse [V] et M. [X] [W] demandent à la cour de confirmer le jugement déféré et de condamner le GAEC Saint Sébastien à leur payer la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts et la somme de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Ils rappellent que l'assignation devait être publiée au service de publicité foncière, ce qui n'a pas été fait. Ils ajoutent que les terres en cause ont toujours été boisées et qu'aucun fermage n'a été versé par le GAEC Saint Sébastien, qui n'a jamais bénéficié d'un bail rural. Ils précisent que l'installation sur ces terres s'est faite à l'insu de la propriétaire. Ils considèrent que l'appel a été interjeté uniquement dans l'intention de nuire aux intimés. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément aux articles 946, 455 et 749 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience. Sur quoi, la cour
Motifs
Par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge a procédé à une analyse exacte de la situation et en a justement déduit, au vu des moyens des parties et par des réponses appropriées, les conséquences juridiques qui s'imposaient. En effet, d'une part, il ressort du paragraphe 5. de l'article 30 du décret nº 55 ' 22 du 4 janvier 1955 modifié relatif à la publicité foncière, combinée à l'article 28 du même décret, que les demandes tendant à faire prononcer la résolution, la révocation, l'annulation ou la rescision de droits résultants d'un acte de vente immobilière ne sont recevables devant les tribunaux que si elles ont été elles-mêmes publiées ou s'il est justifié de cette publication par un certificat du service chargé de la publicité foncière ou la production d'une copie de la demande revêtue de la mention de publicité et, d'autre part, il résulte du dernier alinéa de l'article 885 du code de procédure civile que les demandes formées devant le tribunal paritaire des baux ruraux soumises à publication au fichier immobilier doivent être faites par acte d'huissier de justice. Or, en l'espèce, il n'est pas justifié que l'assignation devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Guingamp ait été publiée au service de la publicité foncière. Dès lors, il y a lieu à confirmation de la décision qui a déclaré irrecevable la demande formée par le GAEC Saint Sébastien, la révélation d'un conflit entre ce dernier et son avocat étant inopérante. Les autres demandes formées par le GAEC Saint Sébastien, accessoires à la demande principale, ne sont pas plus recevables. La demande de dommages et intérêts formée par les intimés n'est pas justifiée et sera rejetée. Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Il serait inéquitable de laisser à Mme [P] [C] épouse [V] et à M. [X] [W] la charge des frais exposés par eux non compris dans les dépens. Il y a lieu de condamner le GAEC Saint Sébastien à leur verser une somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Par ces motifs La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement déféré qui a déclaré irrecevable la demande formée par le GAEC Saint Sébastien ; Condamne le GAEC Saint Sébastien aux dépens et à payer à Mme [P] [C] épouse [V] et M. [X] [W] une somme globale de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette toute autre demande. LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
Chambre des Baux Ruraux ARRÊT N° 4 R.G : 14/07536 GAEC SAINT SEBASTIEN C/ Mme [P] [C] épouse [V] M. [X] [W] Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 07 JANVIER 2016 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Maurice LACHAL, Président, Madame Marie-Françoise D'ARDAILHON MIRAMON, Conseiller, Madame Aline DELIERE, Conseiller, GREFFIER : Madame Françoise FOUVILLE, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 05 Novembre 2015 devant Monsieur Maurice LACHAL, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 07 Janvier 2016 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : GAEC SAINT SEBASTIEN [Adresse 5] [Adresse 2] Représenté par son gérant Monsieur [L] ; INTIMÉS : Madame [P] [C] épouse [V] [Adresse 1] [Adresse 3] Représentée par Me Jacques MORVAN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST Monsieur [X] [W] [Adresse 4] [Adresse 2] Représenté par Me Jacques MORVAN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST Faits et procédure : Le 12 septembre 2013, le GAEC Saint Sébastien a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Guingamp pour faire convoquer devant celui-ci Mme [P] [C] épouse [V] et M. [X] [W] aux fins d'obtenir l'annulation de la vente d'une parcelle de terre agricole située à [Localité 1] lieu-dit [Adresse 6] cadastrée [Cadastre 1] intervenue le 7 juin 2013 entre de Mme [P] [C] épouse [V] et M. [X] [W], au profit de ce dernier, ainsi que la substitution du GAEC. Par jugement en date du 4 septembre 2014, le tribunal paritaire a déclaré irrecevable la demande formée par le GAEC Saint Sébastien et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile aux motifs que l'assignation n'avait pas été publiée au fichier immobilier. Le GAEC Saint Sébastien a fait appel de cette décision. Moyens et prétentions des parties : Le GAEC Saint Sébastien maintient ses demandes faites devant le tribunal paritaire et sollicite en outre une somme de 5000 € pour les pertes d'exploitation, une somme de 7500 € pour la quantité de bois abattus et une somme de 2500 € pour préjudice moral. L'appelant reconnaît que l'assignation n'a pas été publiée par la faute de son avocat qu'il a congédié. M. [L], son gérant, explique qu'il a repris cette parcelle en 1983 après le départ en retraite de son oncle, M. [R] [J] et que le changement de statut d'exploitation en 1997 ne peut pas faire perdre le droit de préemption sur les terres louées. L'appelant précise que les fermages ont toujours été payés même si Mme [P] [C] épouse [V], partie sans laisser d'adresse, ne le reconnaît pas, des chèques ayant été alors retournés à l'envoyeur. En réponse, Mme [P] [C] épouse [V] et M. [X] [W] demandent à la cour de confirmer le jugement déféré et de condamner le GAEC Saint Sébastien à leur payer la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts et la somme de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Ils rappellent que l'assignation devait être publiée au service de publicité foncière, ce qui n'a pas été fait. Ils ajoutent que les terres en cause ont toujours été boisées et qu'aucun fermage n'a été versé par le GAEC Saint Sébastien, qui n'a jamais bénéficié d'un bail rural. Ils précisent que l'installation sur ces terres s'est faite à l'insu de la propriétaire. Ils considèrent que l'appel a été interjeté uniquement dans l'intention de nuire aux intimés. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément aux articles 946, 455 et 749 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience. Sur quoi, la cour Par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge a procédé à une analyse exacte de la situation et en a justement déduit, au vu des moyens des parties et par des réponses appropriées, les conséquences juridiques qui s'imposaient. En effet, d'une part, il ressort du paragraphe 5. de l'article 30 du décret nº 55 ' 22 du 4 janvier 1955 modifié relatif à la publicité foncière, combinée à l'article 28 du même décret, que les demandes tendant à faire prononcer la résolution, la révocation, l'annulation ou la rescision de droits résultants d'un acte de vente immobilière ne sont recevables devant les tribunaux que si elles ont été elles-mêmes publiées ou s'il est justifié de cette publication par un certificat du service chargé de la publicité foncière ou la production d'une copie de la demande revêtue de la mention de publicité et, d'autre part, il résulte du dernier alinéa de l'article 885 du code de procédure civile que les demandes formées devant le tribunal paritaire des baux ruraux soumises à publication au fichier immobilier doivent être faites par acte d'huissier de justice. Or, en l'espèce, il n'est pas justifié que l'assignation devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Guingamp ait été publiée au service de la publicité foncière. Dès lors, il y a lieu à confirmation de la décision qui a déclaré irrecevable la demande formée par le GAEC Saint Sébastien, la révélation d'un conflit entre ce dernier et son avocat étant inopérante. Les autres demandes formées par le GAEC Saint Sébastien, accessoires à la demande principale, ne sont pas plus recevables. La demande de dommages et intérêts formée par les intimés n'est pas justifiée et sera rejetée. Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Il serait inéquitable de laisser à Mme [P] [C] épouse [V] et à M. [X] [W] la charge des frais exposés par eux non compris dans les dépens. Il y a lieu de condamner le GAEC Saint Sébastien à leur verser une somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par ces motifs La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement déféré qui a déclaré irrecevable la demande formée par le GAEC Saint Sébastien ; Condamne le GAEC Saint Sébastien aux dépens et à payer à Mme [P] [C] épouse [V] et M. [X] [W] une somme globale de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette toute autre demande. LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
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Mise à jour de la source le 2021-11-15T21:55:40.912Z.