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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 1, 17 mai 2011, n° 11/02447

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Exposé du litige

Vu le jugement rendu le 25 juin 2010 par le tribunal de grande instance de Paris qui a constaté l'extranéité de M.[S] [P] [O] [T] ;



Vu l'appel interjeté par M.[S] [P] [O] [T] ; 



Vu l'ordonnance du 4 janvier 2011 de radiation du rôle, l'appelant n'ayant pas conclu dans les délais impartis ;

Moyens

Vu les conclusions de remise au rôle du 9 février 2011 du ministère public qui sollicite qu'en application des dispositions de l'article 915 alinéa 3 du code de procédure civile la clôture soit ordonnée et l'affaire renvoyée pour y être jugée au vu des conclusions de première instance. 



La clôture a été ordonnée le 8 mars 2011. 



Sur quoi, 



Considérant que d'après l'article 915 alinéa 3 du code de procédure civile l'affaire est rétablie soit sur justification du dépôt des conclusions de l'appelant soit sur l'initiative de l'intimé qui peut demander que la clôture soit prononcée et l'affaire renvoyée à l'audience pour y être jugée au vu des conclusions de première instance ; 



Considérant que M.[S] [P] [O] [T] ayant laissé la cour dans l'ignorance de ses moyens à l'encontre du jugement déféré qui, n'étant pas critiqué et ne contenant rien de contraire à l'ordre public, doit être confirmé ;

Dispositif

Par ces motifs



Confirme le jugement, 



Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil, 



Condamne M.[S] [P] [O] [T] aux dépens.





 LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 1



ARRET DU 17 MAI 2011



(n° , 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 11/02447



Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 juin 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 09/05533





APPELANT

 

Monsieur [S] [P] [O] [T] né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 4] (Cameroun)



Chez Madame [W]

[Adresse 2]

[Localité 3]



représenté par la SCP MONIN D AURIAC DE BRONS, avoués à la Cour

AIDE JURIDICTIONNELLE : Rejetée





INTIME 



Le MINISTÈRE PUBLIC agissant en la personne de Monsieur le PROCUREUR GÉNÉRAL près la Cour d'Appel de PARIS

élisant domicile en son parquet au [Adresse 5]



représenté par Madame ROUCHEREAU, avocat général 







COMPOSITION DE LA COUR :



L'affaire a été débattue le 26 avril 2011, en audience publique, le rapport entendu, devant la Cour composée de :



Monsieur MATET, président

Madame GUIHAL, conseillère 

Madame DALLERY, conseillère



qui en ont délibéré

























Greffier, lors des débats : Madame PATE







MINISTÈRE PUBLIC :

Représenté lors des débats par Madame ROUCHEREAU, avocat général, qui a développé oralement ses conclusions écrites





ARRÊT : 



- CONTRADICTOIRE





- prononcé en audience publique par Monsieur MATET, président,





- signé par Monsieur MATET, président, et par Madame PATE, greffier présent lors du prononcé.







Vu le jugement rendu le 25 juin 2010 par le tribunal de grande instance de Paris qui a constaté l'extranéité de M.[S] [P] [O] [T] ;



Vu l'appel interjeté par M.[S] [P] [O] [T] ; 



Vu l'ordonnance du 4 janvier 2011 de radiation du rôle, l'appelant n'ayant pas conclu dans les délais impartis ;



Vu les conclusions de remise au rôle du 9 février 2011 du ministère public qui sollicite qu'en application des dispositions de l'article 915 alinéa 3 du code de procédure civile la clôture soit ordonnée et l'affaire renvoyée pour y être jugée au vu des conclusions de première instance. 



La clôture a été ordonnée le 8 mars 2011. 



Sur quoi, 



Considérant que d'après l'article 915 alinéa 3 du code de procédure civile l'affaire est rétablie soit sur justification du dépôt des conclusions de l'appelant soit sur l'initiative de l'intimé qui peut demander que la clôture soit prononcée et l'affaire renvoyée à l'audience pour y être jugée au vu des conclusions de première instance ; 



Considérant que M.[S] [P] [O] [T] ayant laissé la cour dans l'ignorance de ses moyens à l'encontre du jugement déféré qui, n'étant pas critiqué et ne contenant rien de contraire à l'ordre public, doit être confirmé ; 























Par ces motifs



Confirme le jugement, 



Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil, 



Condamne M.[S] [P] [O] [T] aux dépens.





 LA GREFFIERE LE PRESIDENT

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Mise à jour de la source le 2021-11-27T18:39:16.704Z.