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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 1, 1 septembre 2011, n° 10/24808

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Exposé du litige

[I] [U] épouse [F], née le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 3] en Algérie, a interjeté appel d'un jugement du Tribunal de grande instance de Paris du 18 juin 2010 qui a constaté son extranéité et ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil.

Moyens

Mme [U] n'ayant pas conclu dans le délai de quatre mois prévu à l'article 915 du code de procédure civile, l'affaire a été radiée du rôle puis rétablie à l'initiative du ministère public qui, conformément à l'alinéa 3 de l'article précité, demande la confirmation du jugement au vu des conclusions de première instance.

Motifs

SUR QUOI,



Considérant que d'après l'article 915 alinéa 3 du code de procédure civile l'affaire est rétablie, soit sur justification du dépôt des conclusions de l'appelant, soit sur l'initiative de l'intimé qui peut demander que la clôture soit prononcée et l'affaire renvoyée à l'audience pour être jugée au vu des conclusions de première instance;



Considérant que Mme [U] a laissé la Cour dans l'ignorance de ses moyens à l'encontre du jugement déféré qui n'étant pas critiqué et ne contenant rien de contraire à l'ordre public doit être confirmé;















Cour d'appel de Paris ARRET DU 01 SEPTEMBRE 2011

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Dispositif

PAR CES MOTIFS:



CONFIRME le jugement;



ORDONNE la mention prévue par l'article 28 du code civil;



CONDAMNE [I] [U] épouse [F] aux dépens d'appel.







 LA GREFFIERE LE PRESIDENT















































































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Texte intégral
Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 1



ARRET DU 01 SEPTEMBRE 2011



(n° , 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 10/24808



Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 juin 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 09/14471





APPELANTE

 

Madame [I] [U] épouse [F] née le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 3] (Algérie) 



[Adresse 2]

[Localité 5]

(ALGERIE)



représentée par la SCP MONIN ET D'AURIAC DE BRONS, avoués à la Cour







INTIME 



Le MINISTÈRE PUBLIC agissant en la personne de Monsieur le PROCUREUR GÉNÉRAL près la Cour d'Appel de PARIS

élisant domicile en son parquet au [Adresse 4]



représenté par Madame TRAPERO, substitut général 







COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 juin 2011, en audience publique, le rapport entendu, le Ministère Public ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur PERIE, président, chargé du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur PERIE, président

Madame GUIHAL, conseillère

Madame DALLERY, conseillère















Greffier, lors des débats : Madame PATE







MINISTÈRE PUBLIC :

Représenté lors des débats par Madame TRAPERO, substitut général, qui a développé oralement ses conclusions écrites





ARRÊT : 





- CONTRADICTOIRE





- prononcé en audience publique par Monsieur PERIE, président,





- signé par Monsieur PERIE, président, et par Madame PATE, greffier présent lors du prononcé.







[I] [U] épouse [F], née le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 3] en Algérie, a interjeté appel d'un jugement du Tribunal de grande instance de Paris du 18 juin 2010 qui a constaté son extranéité et ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil.



Mme [U] n'ayant pas conclu dans le délai de quatre mois prévu à l'article 915 du code de procédure civile, l'affaire a été radiée du rôle puis rétablie à l'initiative du ministère public qui, conformément à l'alinéa 3 de l'article précité, demande la confirmation du jugement au vu des conclusions de première instance. 





SUR QUOI,



Considérant que d'après l'article 915 alinéa 3 du code de procédure civile l'affaire est rétablie, soit sur justification du dépôt des conclusions de l'appelant, soit sur l'initiative de l'intimé qui peut demander que la clôture soit prononcée et l'affaire renvoyée à l'audience pour être jugée au vu des conclusions de première instance;



Considérant que Mme [U] a laissé la Cour dans l'ignorance de ses moyens à l'encontre du jugement déféré qui n'étant pas critiqué et ne contenant rien de contraire à l'ordre public doit être confirmé;















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PAR CES MOTIFS:



CONFIRME le jugement;



ORDONNE la mention prévue par l'article 28 du code civil;



CONDAMNE [I] [U] épouse [F] aux dépens d'appel.







 LA GREFFIERE LE PRESIDENT















































































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Mise à jour de la source le 2021-11-25T18:34:34.621Z.