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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - Chambre 5, 28 septembre 2011, n° 10/00611

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Exposé du litige

Courant 1999 la société FINANCIÈRE VICTOIRE en qualité de maître d'ouvrage a confié à madame [R] architecte la mise en oeuvre de travaux de rénovation et restructuration des parties communes d'un immeuble à [Localité 14], comportant la fourniture et la pose d'un ascenseur.

Les copropriétaires se sont plaints par la suite d'une température trop élevée à l'intérieur de l'ascenseur et une expertise judiciaire a été ordonnée.

Sur la base de cette expertise le syndicat des copropriétaires a assigné la société FINANCIÈRE VICTOIRE, la société KONE responsable de la fourniture et de la pose de l'ascenseur, madame [R] maître d'oeuvre, ainsi que les sociétés APAVE et SOCOTEC qui ont vérifié l'appareil.

Par jugement du 19 novembre 2009 le tribunal de grande instance de Paris a condamné in solidum madame [R], l'APAVE et la SOCOTEC à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 15000 € outre TVA au titre des travaux de remise en état, la somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts, a réparti la charge finale des condamnations à raison de 50% pour madame [R], 45% pour la société KONE, 3% pour SOCOTEC et 20% pour l'APAVE, et a débouté le syndicat des copropriétaires de ses autres demandes.

La société APAVE a fait appel.

Moyens

Dans ses conclusions du 10 mai 2010 elle demande à la cour d'infirmer le jugement, de débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes, subsidiairement de condamner madame [Y], les sociétés KONE, SOCOTEC et FINANCIERE VICTOIRE à la garantir de toutes condamnations, et elle réclame condamnation du syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 7000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses conclusions du 24 janvier 2011 la société KONE demande à la cour d'infirmer le jugement, de déclarer le syndicat des copropriétaires irrecevable en ses demandes, ou de l'en débouter, de le condamner au paiement de la somme de 3000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, subsidiairement de réduire les indemnisations et de débouter la SOCOTEC, l'APAVE et madame [R] de leurs demandes à son encontre.

Dans ses conclusions du 15 mars 2011 [P] [R] demande à la cour de déclarer les demandes du syndicat des copropriétaires irrecevables et mal fondées, de les rejeter, subsidiairement de condamner les sociétés KONE, SOCOTEC et APAVE à la garantir, de réduire les sommes allouées, de condamner le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 6000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses conclusions du 14 mars 2011 la société SOCOTEC demande à la cour de rejeter les demandes de toute partie à son égard, subsidiairement de condamner les sociétés KONE, FINANCIÈRE VICTOIRE, APAVE et madame [R] à la garantir, de condamner en toute hypothèse le syndicat des copropriétaires au paiement d'une somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts pour action abusive et d'une somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses conclusions du 17 janvier 2011 le syndicat des copropriétaires demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner tout succombant à lui payer la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Considérant que les sociétés SOCOTEC et APAVE n'ont pas été attraites aux opérations d'expertise judiciaire qui leur sont par conséquent inopposables ; que les seuls éléments produits sur l'existence de désordres affectant l'ascenseur sont ceux recueillis par l'expert judiciaire ; que ni le syndicat des copropriétaires, ni les intimés qui recherchent la garantie de ces sociétés, ne font donc la preuve à leur encontre des défauts qui pourraient leur être imputables ; qu'il y a lieu d'infirmer le jugement en ce qui les concerne et de prononcer leur mise hors de cause ;



Considérant que le syndicat des copropriétaires soutient sa demande uniquement sur le fondement des dispositions des articles 1382-1383 du code civil, retenant l'existence d'une faute quasi-délictuelle des intervenants à la construction ;

Considérant que le syndicat des copropriétaires, regroupant les copropriétaires des parties communes, vient aux droits du maître de l'ouvrage dans ses rapports avec les entreprises ayant réalisé l'ascenseur ; qu'il ne peut soulever à leur encontre qu'une responsabilité contractuelle qu'elle soit légale ou de droit commun ;

Considérant que Madame [R] et la société KONE ont été chargées par la société FINANCIERE VICTOIRE d'installer un ascenseur, qu'il incombait à la copropriété de rechercher leur responsabilité soit sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, dans la mesure où les travaux réalisés constituent la construction d'un ouvrage, soit sur le fondement de l'article 1147 du même code si elle considère que ces travaux constituent la pose d'un élément d'équipement dissociable ;

Considérant que le respect du moyen soumis à la cour conduit au débouté de la demande de la copropriété ;

Considérant que les dépens suivent le sort du principal ; que l'équité commande le rejet des demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;

Dispositif

Par ces motifs, la Cour, 

Infirme le jugement,

Déboute le syndicat des copropriétaires sis [Adresse 8] de ses demandes.

Rejette les demandes fondées sur l' article 700 du code de procédure civile ;

Condamne le syndicat des copropriétaires sis [Adresse 8] aux dépens.

Accorde le bénéfice du recouvrement direct aux avoués de la cause conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier,Le Président,
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 5



ARRET DU 28 SEPTEMBRE 2011



(n° 207, 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 10/00611



Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Novembre 2009 - Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 07/15927





APPELANTE

 

Association APAVE 

agissant poursuites et diligences en la personne de son président et tous représentants légaux

ayant son siège [Adresse 3]

[Localité 10]



représentée par la SCP ROBLIN CHAIX de LAVARENNE, avoués à la Cour

ayant pour avocat Maître QUINCHON, Plaidant pour la SCP QUINCHON et Associés, avocat au barreau de Paris, toque : P 202



INTIMES 



Syndicat des copropriétaires [Adresse 8] représenté par son syndic le CABINET G.T.F.

Ayant son siège CABINET G.T.F.

[Adresse 5]

[Localité 11]



représenté par la SCP ALAIN RIBAUT ET VINCENT RIBAUT, avoués à la Cour

assisté de Me Jacques-Michel FRENOT de la SCP FRENOT et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P 322



Société KONE venant aux droits de la STE CEMARI

agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux 

ayant son siège [Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 1]



représentée par la SCP Michel GUIZARD, avoués à la Cour

assistée de Me Coralie OUAZANA de la société LACOEUILHE-ROUGE AARPI, avocat au barreau de PARIS, toque : A 105



Société FINANCIERE VICTOIRE

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège [Adresse 2]

[Localité 13]



défaillante



SA SOCOTEC

agissant poursuites et diligences de son représentant légal

ayant son siège [Adresse 6]

[Localité 12]



représentée par la SCP FANET SERRA, avoués à la Cour

assistée de Me Saïd MELLA du cabinet DRAGHI-ALONSO, avocat au barreau de PARIS, toque : D 1922



Madame [P] [R]

demeurant [Adresse 4]

[Localité 9]



représentée par la SCP OUDINOT-FLAURAUD, avoués à la Cour

assistée de Me Jean BAZELAIRE DE LESSEUX de la société COSTER BAZELAIRE GUEGUEN, avocat au barreau de Paris, toque : P 244





COMPOSITION DE LA COUR :



L'affaire a été débattue le 22 Juin 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Michel ZAVARO, Président

Madame Marie-José THEVENOT, Conseillère 

Madame Dominique BEAUSSIER, Conseillère

qui en ont délibéré

rapport oral fait par Madame THEVENOT conformément aux dispositions de l'article 785 du code de procédure civile



Greffier, lors des débats : Melle Fatia HENNI



 

ARRET :



- par défaut

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Michel ZAVARO, président et par Mme BERLAND, greffier auquel la minute du présent arrêt lui a été remise.











Courant 1999 la société FINANCIÈRE VICTOIRE en qualité de maître d'ouvrage a confié à madame [R] architecte la mise en oeuvre de travaux de rénovation et restructuration des parties communes d'un immeuble à [Localité 14], comportant la fourniture et la pose d'un ascenseur.

Les copropriétaires se sont plaints par la suite d'une température trop élevée à l'intérieur de l'ascenseur et une expertise judiciaire a été ordonnée.

Sur la base de cette expertise le syndicat des copropriétaires a assigné la société FINANCIÈRE VICTOIRE, la société KONE responsable de la fourniture et de la pose de l'ascenseur, madame [R] maître d'oeuvre, ainsi que les sociétés APAVE et SOCOTEC qui ont vérifié l'appareil.

Par jugement du 19 novembre 2009 le tribunal de grande instance de Paris a condamné in solidum madame [R], l'APAVE et la SOCOTEC à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 15000 € outre TVA au titre des travaux de remise en état, la somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts, a réparti la charge finale des condamnations à raison de 50% pour madame [R], 45% pour la société KONE, 3% pour SOCOTEC et 20% pour l'APAVE, et a débouté le syndicat des copropriétaires de ses autres demandes.

La société APAVE a fait appel. 

Dans ses conclusions du 10 mai 2010 elle demande à la cour d'infirmer le jugement, de débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes, subsidiairement de condamner madame [Y], les sociétés KONE, SOCOTEC et FINANCIERE VICTOIRE à la garantir de toutes condamnations, et elle réclame condamnation du syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 7000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses conclusions du 24 janvier 2011 la société KONE demande à la cour d'infirmer le jugement, de déclarer le syndicat des copropriétaires irrecevable en ses demandes, ou de l'en débouter, de le condamner au paiement de la somme de 3000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, subsidiairement de réduire les indemnisations et de débouter la SOCOTEC, l'APAVE et madame [R] de leurs demandes à son encontre.

Dans ses conclusions du 15 mars 2011 [P] [R] demande à la cour de déclarer les demandes du syndicat des copropriétaires irrecevables et mal fondées, de les rejeter, subsidiairement de condamner les sociétés KONE, SOCOTEC et APAVE à la garantir, de réduire les sommes allouées, de condamner le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 6000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses conclusions du 14 mars 2011 la société SOCOTEC demande à la cour de rejeter les demandes de toute partie à son égard, subsidiairement de condamner les sociétés KONE, FINANCIÈRE VICTOIRE, APAVE et madame [R] à la garantir, de condamner en toute hypothèse le syndicat des copropriétaires au paiement d'une somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts pour action abusive et d'une somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses conclusions du 17 janvier 2011 le syndicat des copropriétaires demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner tout succombant à lui payer la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



MOTIFS DE LA DÉCISION :

Considérant que les sociétés SOCOTEC et APAVE n'ont pas été attraites aux opérations d'expertise judiciaire qui leur sont par conséquent inopposables ; que les seuls éléments produits sur l'existence de désordres affectant l'ascenseur sont ceux recueillis par l'expert judiciaire ; que ni le syndicat des copropriétaires, ni les intimés qui recherchent la garantie de ces sociétés, ne font donc la preuve à leur encontre des défauts qui pourraient leur être imputables ; qu'il y a lieu d'infirmer le jugement en ce qui les concerne et de prononcer leur mise hors de cause ;



Considérant que le syndicat des copropriétaires soutient sa demande uniquement sur le fondement des dispositions des articles 1382-1383 du code civil, retenant l'existence d'une faute quasi-délictuelle des intervenants à la construction ;

Considérant que le syndicat des copropriétaires, regroupant les copropriétaires des parties communes, vient aux droits du maître de l'ouvrage dans ses rapports avec les entreprises ayant réalisé l'ascenseur ; qu'il ne peut soulever à leur encontre qu'une responsabilité contractuelle qu'elle soit légale ou de droit commun ;

Considérant que Madame [R] et la société KONE ont été chargées par la société FINANCIERE VICTOIRE d'installer un ascenseur, qu'il incombait à la copropriété de rechercher leur responsabilité soit sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, dans la mesure où les travaux réalisés constituent la construction d'un ouvrage, soit sur le fondement de l'article 1147 du même code si elle considère que ces travaux constituent la pose d'un élément d'équipement dissociable ;

Considérant que le respect du moyen soumis à la cour conduit au débouté de la demande de la copropriété ;

Considérant que les dépens suivent le sort du principal ; que l'équité commande le rejet des demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;



Par ces motifs, la Cour, 

Infirme le jugement,

Déboute le syndicat des copropriétaires sis [Adresse 8] de ses demandes.

Rejette les demandes fondées sur l' article 700 du code de procédure civile ;

Condamne le syndicat des copropriétaires sis [Adresse 8] aux dépens.

Accorde le bénéfice du recouvrement direct aux avoués de la cause conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier,Le Président,

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Mise à jour de la source le 2021-11-21T18:35:05.668Z.