Décision de justice
Cour d'appel de Pau, 1ère Chambre, 28 juillet 2026, n° 24/00902
AutreContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Parties (entreprises)
SIREN 440048882SIREN 542073580GILLES CAILLOU AMENAGEMENTSDE TASSIGNY CACHELOU AVOCATSMARIOLvenant aux droits de la société SAGENA
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE Selon contrat de construction de maison individuelle du 13 mai 2010, les époux [A] [J] et [Y] [V], ont confié à la SARL ECR Bâtiment (aux droits de laquelle se trouve la S.A.R.L. Agena Constructions), assurée auprès de la SA MMA IARD, la construction d'une maison d'habitation basse consommation sur un terrain leur appartenant à [Localité 12] (64). Sont intervenus à l'opération de construction, en qualité de sous-traitants : - la S.A.R.L. de Vicari, assurée auprès de la S.A. MAAF Assurances, en charge de la réalisation de la chape, support du carrelage, - la S.A.R.L. Lavigne, assurée auprès de la S.A. MAAF Assurances, chargée du lot carrelage, - M. [X] [S], exerçant sous l'enseigne Batisol 64, assuré auprès de la S.A. Axa France IARD, chargé du lot 'isolant surfacique', - M. [L] [W], assuré auprès de la S.A. SMA, en charge du lot électricité. Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la SA MMA IARD. Le procès-verbal de réception des travaux a été signé, sans réserves, le 29 juillet 2011. Invoquant divers désordres et non-conformités relatifs, notamment, à l'impossibilité de chauffer certaines pièces de la maison et à des fissurations du carrelage, les époux [J] ont déclaré plusieurs sinistres à partir de 2012 auprès de la SA MMA IARD, en sa double qualité d'assureur dommages-ouvrage et d'assureur de la SARL Agena Constructions. La SA MMA IARD a diligenté une expertise amiable, qui a donné lieu à un rapport définitif du 27 novembre 2014. La SA MMA IARD a proposé le versement d'une indemnité de 75 447,10 € TTC aux époux [J], puis le versement d'une indemnité complémentaire de 14 362,75 €, correspondant au remplacement de la VMC par une installation plus performante, au démontage et à l'évacuation du poêle à granulés et du conduit de fumée, à l'installation d'un chauffage individuel au gaz avec chaudière mixte pouvant également assurer la préparation de l'eau chaude sanitaire et de radiateurs acier, au démontage et à l'évacuation du ballon d'eau chaude thermodynamique avec installation d'une production d'eau chaude sanitaire solaire avec capteurs en toiture et ballon de stockage. Les époux [J] ont refusé ces offres, estimant que la solution réparatoire retenue par la SA MMA IARD ne correspondait pas à leur projet d'origine de bâtiment basse consommation (BBC). Par ordonnance du 24 juin 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Pau, saisi par les époux [J], a ordonné une expertise judiciaire, désignant M. [C] [O] pour y procéder. L'expert a déposé un premier rapport le 30 janvier 2016, un deuxième rapport le 7 avril 2017 puis un 3ème rapport, clôturé en l'état, le 3 janvier 2022. Par actes du 21 septembre 2018, les époux [J] ont fait assigner la SARL Agena Constructions et la SA MMA IARD, en qualité d'assureur dommages-ouvrage et d'assureur de la SARL Agena Constructions, aux fins d'obtenir l'indemnisation de leurs préjudices sur le fondement des articles 1792 du code civil et L. 242-1 du code des assurances. Par ordonnance du 15 octobre 2020, le juge de la mise en état a ordonné un complément d'expertise au titre des nouveaux désordres invoqués par les époux [J] (fissures sur carrelage et affaissement du sol, remontées d'humidité sur façades Sud et Est, fissures sur mur de façades),désignant M. [O] pour y procéder. Par actes du 28 et 29 juillet 2021, la SA MMA IARD a fait appeler en la cause plusieurs constructeurs intervenus dans le cadre de la construction de la maison des époux [J], dont : - la SARL de Vicari, en charge du coulage de la chape, et son assureur, la SA MAAF Assurances, - la SA MAAF Assurances en qualité d'assureur de la SARL Alban Lavigne, en charge de la pose du carrelage, - la SARL Batisol 64, en charge de la projection de l'isolant, et son assureur la SA AXA France IARD, - M. [L] [W], en charge des travaux d'électricité, et son assureur la SA SMA, afin de les voir condamner à la relever et garantir indemne de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre. Le 3 janvier 2022, l'expert judiciaire a déposé un rapport en l'état au terme duquel il conclut à la nature non décennale des remontées d'humidité sur façades Sud et Est et fissures sur mur de façades et ne retient pas d'affaissement du sol mais seulement une aggravation des désordres évolutifs affectant le carrelage, à défaut de réalisation des travaux de réfection du complexe chape-carrelage (et du réseau de chauffage) initialement préconisés. Par jugement du 16 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Pau a : - déclaré recevable le recours de la SA MMA IARD à l'encontre de la SA AXA France IARD, - prononcé la mise hors de cause de la SA AXA France IARD, assureur de Batisol 64, - condamné la SARL Agena Constructions solidairement avec son assureur de responsabilité décennale la SA MMA IARD à payer à M. et Mme [J] la somme de 55 769 € au titre des travaux de reprise et dit que ces sommes seront indexées sur l'indice BT01 du coût de la construction et évoluant en fonction de la variation de cet indice entre la date du dépôt du rapport d'expertise et le jour du règlement définitif et condamné la SARL de Vicari solidairement avec son assureur la SA MAAF Assurances à garantir la SA MMA IARD, assureur décennal de la SARL Agena Constructions à hauteur de 23 158,30 € indexées sur l'indice BT01 du coût de la construction et évoluant en fonction de la variation de cet indice entre la date du dépôt du rapport d'expertise, - condamné la SARL Agena Constructions solidairement avec son assureur de responsabilité décennale la SA MMA IARD à payer à M. et Mme [J] la somme de 2 200,80 € TTC au titre du remplacement de la VMC, dit que ces sommes seront indexées sur l'indice BT01 du coût de la construction et évoluant en fonction de la variation de cet indice entre la date du dépôt du rapport d'expertise et le jour du règlement définitif et condamné la SA SMA assureur décennal de M. [W] à garantir la SARL Agena Constructions et la SA MMA IARD de cette somme, - condamné la SARL Agena Constructions à effectuer la reprise du seuil de la baie à galandage de la maison d'habitation de M. et Mme [J] dans un délai de deux mois à compter de la signification de la décision et passé ce délai, sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard, - condamné la SARL Agena Constructions, solidairement avec son assureur la SA MMA IARD à payer à M. et Mme [J] la somme de 7 034 € en réparation de leurs préjudices annexes et condamné la SARL de Vicari solidairement avec son assureur la SA MAAF Assurances à garantir la SA MMA IARD assureur décennal de la SARL Agena Constructions à hauteur de 50 % des sommes allouées, - condamné la SARL Agena Constructions à payer à M. et Mme [J] la somme de 3 000 € en réparation du préjudice de jouissance et condamné in solidum la SARL de Vicari et son assureur la SA MAAF Assurances à garantir la SARL Agena Constructions à hauteur de 50 % des sommes allouées, - déclaré opposable à la SARL Agena Constructions la franchise de la SA MAAF Assurances, - prononcé l'exécution provisoire de la décision, - débouté les parties de leurs autres demandes, - condamné solidairement la SA MMA IARD assureur décennal de la SARL Agena Constructions et la SA MAAF Assurances assureur de la SARL de Vicari à payer à M. et Mme [J] la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du C.P.C., - condamné solidairement la SA MMA IARD assureur décennal de la SARL Agena Constructions et la SA MAAF Assurances aux entiers dépens. Les époux [J] ont interjeté appel de cette décision par déclaration transmise au greffe de la cour le 21 mars 2024, en intimant la SARL Agena Constructions, la SA MMA IARD, en qualité d'assureur dommages-ouvrage et d'assureur de la SARL Agena Constructions, et la SA MAAF Assurances, assureur de la SARL de Vicari, et critiquant le jugement en ce qu'il a 'débouté les parties de leurs autres demandes et en particulier en ce qu'il les a déboutés : - de leur demande de condamnation de la SA MMA IARD au paiement du doublement des intérêts légaux sur la somme de 55 769€ et sur la somme de 2 200, 80 € TTC, - de leur demande de condamnation in solidum de la société Agena Constructions, de la S.A. MMA IARD et de la S.A. MAAF Assurances au paiement de la somme de 12 072, 00 € au titre des préjudices annexes, comprenant les frais de déménagement et de loyers pendant la durée des travaux et de la somme de 1 500,00 € au titre de la perte de la certification BBC., - de leur demande de condamnation in solidum de la Société Agena Constructions, de la S.A. MMA IARD et de la S.A. MAAF Assurances au paiement de la somme de 35 000,00 € en réparation de préjudice de jouissance, - de leur demande de condamnation la S.A. MMA IARD au versement de la somme de 11 940, 74 € TTC au titre du déplacement du tableau électrique, majorée de plein droit d'un intérêt égal au double du taux de l'intérêt légal à compter de la date du dépôt du rapport, conformément aux dispositions de l'article L 242-1 et l'annexe 2 à l'article A 243-1 du code des assurances, - de leur demande de condamnation in solidum de la S.A. MMA IARD en sa qualité d'assureur RCD de la S.A.R.L. Agena Constructions et la S.A.R.L. Agena Constructions au paiement de la somme de 11 940, 74 TTC € sur le fondement de l'article 1792 du Code Civil, indexée sur l'indice BT 01 du coût de la construction et évoluant en fonction de la variation de cet indice entre la date du dépôt du rapport d'expertise et le jour du règlement définitif, - de leur demande de condamnation de la Société Agena Constructions à réaliser une terrasse avec revêtement de sorte qu'elle soit accessible depuis le salon de leur habitation, sous astreinte de 150,00 € par jour de retard à compter de la notification de la décision à venir et ce pendant un délai de 2 mois, délai à l'issue duquel il sera de nouveau fait droit, ainsi qu'au paiement de la somme de 10 000,00 € du fait de la persistance de ces désordres en réparation de leur préjudice de jouissance. Par actes des 16, 17, 20 et 26 septembre et 2 et 4 octobre 2024, la SA MMA IARD (ès qualités d'assureur DO et d'assureur RCD) a fait assigner en appel provoqué la SARL De Vicari, la SARL Batisol 64 et son assureur la SA AXA France IARD, M. [L] [W] et son assureur, la SA SMA et la SA MAAF Assurances en qualité d'assureur de la SARL Alban Lavigne. Par ordonnance du 8 janvier 2025, le magistrat chargé de la mise en état a prononcé la jonction des deux instances, sous le numéro RG 24/00902. La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du magistrat de la mise en état du 5 novembre 2025. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES 1 - Au terme de leurs dernières conclusions remises et notifiées le 1er avril 2025, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens de droit et de fait, les époux [J] demandent à la cour : - de réformer le jugement, en particulier en ce qu'il les a déboutés de leur demande de condamnation de la SA MMA IARD au paiement du doublement des intérêts légaux sur la somme de 55 769 € et sur la somme de 2 200, 80 € TTC, de leur demande de condamnation in solidum de la SARL Agena Constructions, de la SA MMA IARD et de la MAAF Assurances au paiement de la somme de 12 072 € au titre des préjudices annexes, comprenant les frais de déménagement et de loyers pendant la durée des travaux et de la somme de 1 500 € au titre de la perte de la certification BBC, de leur demande de condamnation in solidum de la SARL Agena Constructions, la SA MMA IARD et de la MAAF Assurances au paiement de la somme de 35 000 € en réparation de préjudice de jouissance, de leur demande de condamnation la SA MMA IARD au titre de sa qualité assureur DO au versement de la somme de 11 940, 74 € TTC au titre du déplacement du tableau électrique laquelle somme sera majorée de plein droit d'un intérêt égal au double du taux de l'intérêt légal à compter de la date du dépôt du rapport, conformément aux dispositions de l'article L. 242-1 et l'annexe 2 et l'article A. 243-1 du code des assurances, de leur demande de condamnation in solidum de la SA MMA IARD en sa qualité d'assureur RCD de la SARL Agena constructions et la SARL Agena constructions au paiement de la somme de 11 940, 74 TTC € sur le fondement de l'article 1792 du code civil, ladite somme étant indexée sur l'indice BT 01 du coût de la construction et évoluant en fonction de la variation de cet indice entre la date du dépôt du rapport d'expertise et le jour du règlement définitif, de leur demande de condamnation de la SARL Agena constructions à réaliser une terrasse avec revêtement de sorte qu'elle soit accessible depuis le salon de leur habitation, et ce sous peine d'une astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la notification de la décision à venir et ce pendant un délai de 2 mois, délai à l'issue duquel il sera de nouveau fait droit, ainsi qu'au paiement de la somme de 10 000 € du fait de la persistance de ces désordres en réparation de leur préjudice de jouissance, - y ajoutant, 1 - concernant le chauffage : > de condamner la SA MMA IARD en sa qualité d'assureur dommage-ouvrage au paiement d'un intérêt égal au double du taux de l'intérêt légal sur la somme de 55 769 €, > de condamner in solidum la SARL Agena Constructions, la SA MMA IARD et la SA MAAF Assurances au paiement de la somme de 12 072 € au titre des préjudices annexes, comprenant les frais de déménagement et de loyers pendant la durée des travaux et de la somme de 1 500 € au titre de la perte de la certification BBC, > de condamner in solidum la SARL Agena constructions et la SA MMA IARD ainsi que la SA MAAF Assurances au paiement de la somme de 35 000 € en réparation du préjudice subi compte tenu de la privation de chauffage depuis 2011, 2 - concernant le tableau électrique : > de condamner la SA MMA IARD au versement de la somme de 11 940, 74 € TTC au titre du déplacement du tableau électrique, majorée de plein droit d'un intérêt égal au double du taux de l'intérêt légal à compter de la date du dépôt du rapport, conformément aux dispositions de l'article L. 242-1 et l'annexe 2 à l'article A. 243-1 du code des assurances, > de condamner in solidum la SA MMA IARD en sa qualité d'assureur RCD de la SARL Agena Constructions et la SARL Agena Constructions ainsi que la SA SMA au paiement de la somme de 11 940, 74 € TTC sur le fondement de l'article 1792 du code civil, indexée sur l'indice BT 01 du coût de la construction et évoluant en fonction de la variation de cet indice entre la date du dépôt du rapport d'expertise et le jour du règlement définitif, 3 - concernant l'emmarchement entre le salon et la terrasse : > de condamner la SARL Agena Constructions à réaliser une terrasse avec revêtement de sorte qu'elle soit accessible depuis le salon de leur habitation, et ce sous peine d'une astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la notification de la décision à venir et ce pendant un délai de 2 mois, délai à l'issue duquel il sera de nouveau fait droit, > de condamner la même au paiement de la somme de 10 000 € du fait de la persistance de ces désordres, en réparation de leur préjudice de jouissance, - de condamner in solidum la SA MMA IARD et la SARL Agena constructions et la SA MAAF Assurances au paiement de la somme de 5 500 € au titre de leurs frais irrépétibles exposés en référé, lors des opérations d'expertise et lors de la présente instance, - de condamner les mêmes aux entiers dépens, - de débouter la SARL Agena Constructions, la SA MMA IARD et la SA MAAF Assurances de l'ensemble de leurs prétentions. 2 - Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 31 mars 2025, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens de droit et de fait, la SARL Agena Constructions demande à la cour : - de débouter M. et Mme [J] de leurs demandes concernant : > la condamnation de solidaire de la SARL Agena Constructions et la SA MMA IARD et la MAAF Assurances au paiement de la somme de 12 072 €, > les préjudices annexes, comprenant les frais de déménagement et de loyers pendant la durée des travaux, > la condamnation solidaire de la SARL Agena Constructions et la SA MMA IARD et la MAAF Assurances au paiement de la somme de 1 500 € au titre de la perte de la certification BBC, > la condamnation solidaire de la SARL Agena Constructions et de son assureur la SA MMA IARD en sa qualité d'assureur RCD de la SARL Agena Constructions ainsi que SMA au paiement de la somme de 11 940,74 € TTC au titre du déplacement du tableau électrique, > la condamnation de la SARL Agena Constructions à réaliser une terrasse avec revêtement de sorte qu'elle soit accessible depuis le salon de leur habitation, et ce sous peine d'une astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la notification de la décision à venir et ce pendant un délai de 2 mois, délai à l'issue duquel il sera de nouveau fait droit, > la condamnation de la SARL Agena Constructions au paiement de la somme de 10 000 € du fait de la persistance de ces désordres en réparation de leur préjudice de jouissance, - de débouter la société de Vicari et son assureur la MAAF de leur demande visant à réduire leur condamnation à la garantir, En conséquence, - de confirmer le jugement en ce qu'il a : > condamné la SARL Agena Constructions solidairement avec son assureur de responsabilité décennale la SA MMA IARD à payer à M. et Mme [J] la somme de 55 769 € au titre des travaux de reprise, dit que ces sommes seront indexées sur l'indice BT01 du coût de la construction et évoluant en fonction de la variation de cet indice entre la date du dépôt du rapport d'expertise et le jour du règlement définitif, condamné la SARL de Vicari solidairement avec son assureur la SA MAAF Assurances à garantir la SA MMA IARD, assureur décennal de la SARL Agena constructions à hauteur de 23 158,30 € et dit que ces sommes seront indexées sur l'indice BT01 du coût de la construction et évoluant en fonction de la variation de cet indice entre la date du dépôt du rapport d'expertise, > condamné la SARL Agena Constructions solidairement avec son assureur de responsabilité décennale, la SA MMA IARD, à payer à M. et Mme [J] la somme de 2 200,80 € TTC au titre du remplacement de la VMC, dit que ces sommes seront indexées sur l'indice BT01 du coût de la construction et évoluant en fonction de la variation de cet indice entre la date du dépôt du rapport d'expertise et le jour du règlement définitif, > condamné la SARL Agena Constructions, solidairement avec son assureur, la SA MMA IARD, à payer à M. et Mme [J] la somme de 7 034 € en réparation de leurs préjudices annexes, condamné la SARL de Vicari solidairement avec son assureur, la SA MAAF Assurances, à garantir la SA MMA IARD assureur décennal de la SARL Agena Constructions à hauteur de 50 % des sommes allouées, > condamné la SARL Agena Constructions à payer à M. et Mme [J] la somme de 3 000 € en réparation du préjudice de jouissance et condamné in solidum la SARL de Vicari et son assureur, la SA MAAF Assurances, à la garantir la SARL Agena Constructions à hauteur de 50 % des sommes allouées, > déclaré opposable à la SARL Agena Constructions la franchise de la SA MAAF Assurances, > prononcé l'exécution provisoire de la décision, > débouté les parties de leurs autres demandes, - de réformer le jugement en ce qu'il a : > condamné la SARL Agena Constructions à effectuer la reprise du seuil de la baie à galandage de la maison d'habitation de M. et Mme [J] dans un délai de deux mois à compter de la signification de la décision et passé ce délai, sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard, > condamné solidairement la SA MMA IARD assureur décennal de la SARL Agena Constructions et la SA MAAF Assurances assureur de la SARL de Vicari à payer à M. et Mme [J] la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, > condamné solidairement la SA MMA IARD assureur décennal de la SARL Agena Constructions et la SA MAAF Assurances aux entiers dépens, - statuant à nouveau : > de juger que le désordre lié à la hauteur du seuil de la baie vitrée du salon par rapport au sol carrelé était visible à la réception et qu'il n'a pas été réservé, > de juger que M. et Mme [J] n'ont pas de dommage lié à la hauteur du seuil de la baie vitrée de leur salon par rapport au sol carrelé, > de juger qu'elle n'avait pas à respecter les dispositions des articles R. 111-18 à R. 111-19-30 du code de la construction s'agissant d'une maison destinée à être l'habitation principale des maîtres d'ouvrage cocontractants, > de juger que les travaux de reprise de la chape et du carrelage permettront de régler la hauteur du sol du salon par rapport au seuil de la baie vitrée, en conséquence, > de débouter les époux [J] de leur demande de condamnation, sous astreinte, à reprendre le seuil des baies de façon à ce que ce dernier ne dépasse pas 2 cm, > de juger n'y avoir lieu à l'allocation d'une indemnité quelconque au titre des frais irrépétibles pour l'action engagée par M. et Mme [J], > de condamner M. et Mme [J] solidairement avec les assureurs des constructeurs aux frais de la première expertise judiciaire répartis pour moitié entre M. et Mme [J] et pour la seconde entre la MAAF et les MMA à 25 % chacun, > de juger que M. et Mme [J] supporteront seuls les frais de la seconde expertise judiciaire, > de juger que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens exposés au cours de l'instance, - en tout état de cause, ajoutant à la décision entreprise, et à titre subsidiaire, > de juger qu'elle sera garantie et relevée indemne de toute nouvelle condamnation qui serait prononcée contre elle par son assureur, la SA MMA IARD ainsi que par la MAAF assureur de la SARL de Vicari son sous traitant, > de juger n'y avoir lieu à l'allocation d'une quelconque indemnité aux maîtres d'ouvrage au titre des frais irrépétibles, > de condamner M. et Mme [J] solidairement avec les assureurs des constructeurs aux frais de la première expertise judiciaire réparti pour moitié entre M. et Mme [J] et pour la seconde entre la MAAF et les MMA à 25 % chacun, > de condamner M. et Mme [J] aux frais de la seconde expertise judiciaire. 3 - Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 9 juillet 2025, la SA MMA IARD, assureur dommages ouvrage et assureur de la société ECR Bâtiment (anciennement dénommée SARL Agena Constructions), ayant formé appel incident, demande à la cour : - d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : > prononcé la mise hors de cause de la SA AXA France IARD, assureur de Batisol 64, > limité à 23 158,30 € la somme à laquelle la SARL de Vicari et son assureur MAAF Assurances ont été condamnés à la garantir et relever indemne, > condamné la SARL Agena Constructions solidairement avec son assureur à payer à M. et Mme [J] la somme de 7 034 € en réparation de leurs préjudices annexes, - statuant à nouveau, > de condamner in solidum les sociétés Gilles Caillou Aménagements venant aux droits de Batisol 64, de Vicari, ainsi que leurs assureurs, MAAF Assurances et AXA France IARD, ainsi que la SA MAAF Assurances es qualité d'assureur de la société Alban Lavigne à la garantir de toute condamnation prononcée contre elle au titre des fissurations du carrelage, soit au total de la somme de 25 183,06 € TTC, > de limiter les frais divers à la somme de 5 534 € TTC, > de condamner la SARL Agena constructions à lui régler, en sa qualité d'assureur RCD, le montant de la franchise contractuelle de 1 000 € au titre des dommages décennaux garantis, > de confirmer le jugement pour le surplus, > de rejeter toute demande formulée à son encontre au titre des frais irrépétibles et des dépens, - à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour infirmerait le jugement entrepris, > de juger opposable à tous la franchise contractuelle de 1 000 € prévue pour les dommages immatériels, > de condamner in solidum M. [W] et son assureur SMA à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre au titre de la présence du tableau général électrique dans le placard d'une chambre et du dysfonctionnement de la VMC. 4 - Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées 1er avril 2025, la SARL de Vicari, la S.A. MAAF Assurances, ès qualités d'assureur de la S.A.R.L. de Vicari et d'assureur RCD de la S.A.R.L. Alban Lavigne et M. [L] [W], ayant formé appel incident, demandent à la cour : - de confirmer le jugement dont appel, - de constater que la demande de doublement de l'intérêt légal ne saurait les concerner et rejeter en conséquence toute demande contre eux de ce chef, - de rejeter les demandes contre M. [W], - de rejeter les demandes contre la MAAF assureur de la société Lavigne contre laquelle l'expert n'a pas retenu de responsabilité, - infirmant partiellement le jugement dont appel en ce qu'il a condamné la MAAF à garantir la SA MMA IARD à hauteur de 23 158,30 €, > s'agissant du désordre relatif au carrelage, de juger qu'il se chiffre à 23 158,30 € TTC pour la fissuration du carrelage dont 50 % à charge de la SARL de Vicari et 50 % à charge d'Agena Constructions soit 11 579,15 € TTC, > de condamner en tant que de besoin Agena Constructions à garantir la SA MAAF et la SARL de Vicari à hauteur de 50 % pour les travaux de carrelage et les frais de relogement et de déménagement et 2/3 pour les travaux annexes, - de juger que la MAAF ne saurait garantir la SA MMA IARD au-delà de 11 579,15 € quant aux désordres relatifs au carrelage et 3 278 € au titre des préjudices annexes, - confirmant le jugement dont appel, > de juger que la franchise de la MAAF est opposable à la SARL de Vicari à hauteur de 10 % des dommages avec un minimum de 1 278 € et un maximum de 3 208 €, - infirmant le jugement : > de débouter toute partie de demandes notamment au titre de label BBC et du trouble de jouissance, > de ramener à de plus justes proportions les demandes des époux [J], - si une condamnation était prononcée contre M. [W], de condamner la SMA à le garantir, - de condamner tout succombant à payer 3 000 € à la MAAF, 1 500 € au profit de la SARL de Vicari, 1 500 € au profit de M. [W] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, - de juger que les frais de l'expertise avortée et qui n'a pas été faite à leur contradictoire ne sauraient être mis à leur charge. 5 - Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 14 avril 2025, la SA SMA, assureur de M. [L] [W], ayant formé appel incident, demande à la cour : - de débouter toutes parties de toutes demandes formulées à l'encontre de M. [W] et de la SMA SA, - de réformer le jugement en ce qu'il a : > condamné la SARL Agena Constructions solidairement avec son assureur de responsabilité décennale la SA MMA IARD à payer à M. et Mme [J] la somme de 2 200,80 € TTC au titre du remplacement de la VMC, > condamné la S.A. SMA assureur décennal de M. [W] à garantir la SARL Agena Constructions et la SA MMA IARD de la somme de 2 200,80 € TTC, - statuant à nouveau, d'exclure le prétendu désordre au titre de la VMC et de prononcer la mise hors de cause de M. [W] et de la SMA SA, - de confirmer la décision pour le surplus, - de condamner toutes parties succombantes à lui régler la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. 6 - Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 28 mars 2025, la SA AXA France IARD, assureur de la SARL Batisol 64 demande à la cour : - à titre principal : de confirmer le jugement dont appel en ce que les demandes formées à son encontre ont été rejetées et de condamner in solidum les MMA IARD, et /ou in solidum toute autre partie succombante à lui verser, en sa qualité d'assureur de Batisol 64 la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du C.P.C., outre les entiers dépens, - à titre subsidiaire, de condamner in solidum la société de Vicari et son assureur la MAAF Assurances, la société Agena Constructions et son assureur MMA IARD, à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ou à tout le moins dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 95 % et de juger qu'elle est bien fondée à opposer à toutes les parties sa franchise contractuelle revalorisée. La SARL Gilles Caillou Aménagements, anciennement dénommée SARL Batisol 64, à laquelle les conclusions valant appel provoqué et assignation ont été signifiées en étude par acte du 4 octobre 2024, n'a pas constitué avocat.
Motifs
MOTIFS I - Sur les demandes afférentes aux désordres affectant l'installation de chauffage et le sol de l'habitation : Il est constant (cf. rapports d'expertise D.O. et rapports d'expertise judiciaire) que les désordres affectant le complexe de chauffage (impossibilité d'assurer dans des conditions minimales de confort le chauffage de la partie nuit de l'habitation) et le carrelage (multiples fissurations générant des désaffleurs) sont de nature décennale en ce qu'ils rendent l'ouvrage impropre à sa destination et que leur reprise implique, compte-tenu du mode de chauffage finalement retenu (plancher chauffant), des travaux indissociablement liés (démolition/reconstruction du carrelage, de l'isolant et de la chape). Saisi : - par les époux [J], à titre principal, d'une demande de condamnation de la S.A. MMA IARD ès qualités d'assureur D.O. et à titre subsidiaire, sur le fondement de l'article 1792 du code civil, d'une demande de condamnation, in solidum, de la S.A.R.L. Agena Constructions, de la S.A. MMA IARD ès qualités d'assureur RCD de celle-ci, de la S.A. Axa France IARD et de la S.A. MAAF Assurances, - par la S.A. MMA IARD (ès qualités d'assureur D.O. et d'assureur RCD d'Agena Constructions) d'une demande de condamnation in solidum de la 'société Batisol 64', de la société de Vicari et de leurs assureurs, Axa France IARD et MAAF Assurances et de la S.A. MAAF Assurances ès qualités d'assureur de la société Alban Lavigne, à la garantir des condamnations prononcées à son encontre, le tribunal a : - condamné la S.A.R.L. Agena Constructions, solidairement avec son assureur de responsabilité décennale, la S.A. MMA IARD à payer aux époux [J] la somme, indexée, de 55 769,00 € TTC, - débouté les époux [J] de leur demande tendant à voir condamner la S.A. MMA IARD ès qualités d'assureur DO au paiement d'un intérêt égal au double du taux de l'intérêt au taux légal, - prononcé la mise hors de cause de la S.A. Axa France IARD ès qualités d'assureur de la S.A.R.L. Batisol 40, - condamné la S.A.R.L. de Vicari, solidairement avec la S.A. MAAF Assurances à garantir la S.A. MMA IARD, assureur décennal de la S.A.R.L. Agena Constructions, à hauteur de 23 158,30 €. Sur les demandes des époux [J] : Il doit être considéré : - s'agissant du coût des travaux de réfection : que le jugement déféré n'est pas contesté en ce qu'il a condamné la S.A. MMA IARD, ès qualités d'assureur RCD de la S.A.R.L. Agena Constructions, in solidum avec la S.A.R.L. Agena Constructions, à payer aux époux [J] une indemnité de 55 769,00 € TTC (dont 28 310,70 € au titre de la réfection du complexe de chauffage, 23 158,30 € au titre de la réfection du carrelage, indissociable de la réfection du chauffage et 4 300 € au titre des honoraires de maîtrise d'oeuvre), indexée sur l'évolution de l'indice BT01 du coût de la construction entre la date du dépôt du rapport d'expertise et le jour du règlement définitif, - s'agissant de la demande de doublement du taux de l'intérêt formée contre la S.A. MMA IARD ès qualités d'assureur D.O. : que la S.A. MMA IARD, condamnée en sa seule qualité d'assureur RCD au paiement du coût de réfection des désordres, ne peut se voir appliquer une pénalité (doublement du taux d'intérêt) qui ne peut ( par application de l'article L242-1 alinéa 5 du code des assurances) être mise qu'à la charge d'un assureur DO (lequel, en l'espèce, ne supporte pas la charge de l'indemnisation) de sorte que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a débouté les époux [J] de ce chef de demande contre la S.A. MMA IARD, en qualité d'assureur dommages-ouvrage, - s'agissant de la demande en paiement d'une indemnité de 12 072 € au titre des 'préjudices annexes' (frais de déménagement et de loyers pendant la durée des travaux, perte de la certification BBC) formée contre la S.A.R.L. Agena Constructions, la S.A. MMA IARD (ès qualités d'assureur RCD) et la S.A. MAAF Assurances (ès qualités d'assureur RCD de la S.A.R.L. de Vicari) : > que la réfection des désordres affectant le chauffage et le carrelage, engageant, à l'égard des époux [J], la responsabilité décennale de la S.A.R.L. Agena Constructions et de la S.A.R.L. de Vicari, implique (cf. page 26 rapport d'expertise du 7 avril 2017) la démolition de l'ensemble chape-isolation-carrelage existant et la mise en place d'un nouveau complexe, adapté au plancher chauffant devant être installé en remplacement de l'existant, > que ce chef de préjudice a été évalué par le premier juge à 7 034 € dont 1 134 € au titre des frais de relogement pendant les travaux de réfection, 4 400 € au titre des frais de déménagement, garde-meubles et réaménagement et 1 500 € au titre de la perte du label BBC, > qu'aucun élément objectif et vérifiable versé aux débats ne contredit l'évaluation expertale (deux mois) de la durée des travaux (incluant le temps de séchage de la chape dont l'épaisseur est inférieure à celle de la dalle béton sur laquelle elle sera coulée) qui, au regard des dispositions des articles 13 et 14 du DTU 65-14, invoquées par la S.A.R.L. Agena Constructions, n'a pas été sous-estimée par l'expert, > qu'il n'est pas justifié de la perte définitive de tout droit aux avantages issus de la certification B.B.C. dès lors que les travaux à venir pourront entrer dans le champ d'application du dispositif mis en place depuis le 1er janvier 2024 (BBC Rénovation Résidentiel) comme exactement soutenu par la S.A. MMA IARD, de sorte que le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a alloué de ce chef une indemnité de 1 500 € aux époux [J], > que les coûts de déménagement/réaménagement et relogement temporaire ont été évalués sur la base des tarifs applicables en 2017, tarifs dont l'obsolescence au regard de l'évolution du marché est incontestable, que les époux [J] (auxquels aucun élément objectif et vérifiable ne permet d'imputer la durée de la procédure judiciaire) versent aux débats (pièces 22, 23 et 30) des éléments de réactualisation qui ne font l'objet d'aucune contestation technique sérieusement argumentée, > qu'il y a lieu dans ces conditions, infirmant le jugement déféré d'évaluer ce poste de préjudice à la somme de 10 272 € dont 8 472 € au titre des frais de déménagement/garde-meubles/réaménagement et 1 800 € au titre des frais de relogement provisoire, > qu'il y a lieu en définitive, infirmant le jugement déféré, de condamner, in solidum, la S.A.R.L. Agena Constructions, la S.A. MMA IARD (ès qualités d'assureur RCD de celle-ci) et la S.A. MAAF Assurances (ès qualités d'assureur RCD de la S.A.R.L. de Vicari) à payer aux époux [J] la somme de 10 272 € à titre de dommages-intérêts, en réparation des 'préjudices annexes', augmentée des intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt, - s'agissant de la demande en indemnisation de préjudice de jouissance formée contre la S.A.R.L. Agena Constructions, la S.A. MMA IARD et la S.A. MAAF Assurances en raison de la privation de chauffage : > que l'impossibilité d'assurer un confort de chauffage minimum dans la partie nuit de l'habitation génère à l'évidence un préjudice de jouissance incontestable, > que compte-tenu de la durée de la procédure, de la périodicité annuelle de ce trouble de jouissance (qui sera évaluée à six mois, en considération de la zone géographique dans la quelle se situe l'immeuble) ce préjudice sera évalué à la somme de 150 € par mois pendant six mois par an, pour la période comprise entre novembre 2011, date non contestée de constatation du désordre et la date du prononcé du jugement déféré assorti de l'exécution provisoire, soit 11 100 €, > qu'aucun élément du dossier n'établit un lien de causalité entre les désordres affectant le carrelage posé par la société de Vicari et ceux affectant l'installation de chauffage, > que s'agissant d'un préjudice immatériel, aucune des garanties souscrites auprès de la S.A. MMA IARD n'est mobilisable, tant la garantie D.O. (qui ne couvre que le paiement des travaux de réparation, démolition, déblaiement, dépose ou démontage, article 17, titre II des conventions spéciales, pièce 3) que la garantie RCD (dont les conditions générales, pièce 2, article 2-10 définissent le dommage immatériel comme tout préjudice pécuniaire résultant, soit de la privation de jouissance d'un droit, soit de l'interruption d'un service rendu par une personne ou par un bien meuble ou immeuble, soit de la perte de bénéfice) étant considéré que le préjudice de jouissance ne constitue pas un préjudice pécuniaire au sens de cette clause, > qu'il y a lieu en définitive, infirmant le jugement déféré de ce chef, de condamner la S.A.R.L. Agena Constructions à payer aux époux [J] la somme de 11 100 € en réparation du préjudice de jouissance résultant des désordres affectant l'installation de chauffage et de le confirmer en ce qu'il a débouté les époux [J] de leur demande contre la S.A. MMA IARD et la S.A. MAAF Assurances. Il convient, en définitive : - de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : > condamné in solidum la S.A.R.L. Agena Constructions et son assureur, la S.A. MMA IARD à payer aux époux [J] la somme, indexée, de 55 769,00 € TTC au titre des travaux de reprise des désordres affectant le chauffage et le carrelage, en ce inclus le coût de maîtrise d'oeuvre de réfection, > débouté les époux [J] de leur demande en doublement du taux d'intérêts formée contre la S.A. MMA IARD, ès qualités d'assureur dommages-ouvrage, > débouté les époux [J] de leur demande d'indemnisation de trouble de jouissance formée contre la S.A. MMA IARD et la S.A. MAAF Assurances, - d'infirmer le jugement déféré pour le surplus des demandes formées de ce chef par les époux [J] et statuant à nouveau, de : > condamner in solidum la S.A.R.L. Agena Constructions, la S.A. MMA IARD, ès qualités d'assureur décennal de la S.A.R.L. Agena Constructions et la S.A. MAAF Assurances (ès qualités d'assureur RCD de la S.A.R.L. de Vicari) à payer aux époux [J] la somme de 10 272 € à titre de dommages-intérêts, en réparation des 'préjudices annexes' (frais de déménagement/réaménagement, de logement pendant la durée des travaux), augmentée des intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt, > condamner la S.A.R.L. Agena Constructions à payer aux époux [J] la somme de 11 100 € en réparation du préjudice de jouissance résultant des désordres affectant l'installation de chauffage, > débouter les époux [J] de leur demande d'indemnisation au titre de la perte du label BBC. Sur les appels en garantie entre co-intervenants et leurs assureurs respectifs : Il est constant que les désordres affectant l'installation de chauffage et ceux affectant le carrelage sont sans aucun lien de causalité entre eux, le seul lien les unissant résultant du fait que la mise en oeuvre de la solution réparatoire de l'installation de chauffage nécessite la démolition/reconstruction du complexe carrelage/isolant/chape enrobée (qui, en toute hypothèse, aurait dû être réalisée au titre même du désordre affectant le carrelage). Le tribunal a : - prononcé la mise hors de cause de la S.A. Axa France IARD, assureur de la société Batisol 64, - s'agissant du coût des travaux de réfection, sur la base de la proposition expertale de répartition selon la nature et l'objet des travaux: condamné la S.A.R.L. de Vicari, solidairement avec son assureur, la S.A. MAAF Assurances, à garantir la S.A. MMA IARD, ès qualités d'assureur de la S.A.R.L. Agena Constructions, à hauteur de 23 153,80 € TTC, - s'agissant des 'préjudices annexes' : condamné la S.A.R.L. de Vicari, solidairement avec son assureur, la S.A. MAAF Assurances à garantir la S.A. MMA IARD, assureur décennal de la S.A.R.L. Agena Constructions, à hauteur de 50 % de la somme de 7 034 € allouée aux époux [J], - s'agissant du préjudice de jouissance, condamné in solidum la S.A.R.L. de Vicari et son assureur, la S.A. MAAF Assurances, à garantir la S.A.R.L. Agena Constructions à hauteur de 50 % de la somme de 3 000 € allouée aux époux [J]. La S.A. MMA IARD demande à la cour, infirmant la décision entreprise, au visa des articles 121-1 et 1792 du code civil, de condamner in solidum, la société Gilles Caillou Aménagements, venant aux droits de Batisol 64 et son assureur, la S.A. MAAF Assurances, la S.A.R.L. de Vicari et son assureur, la S.A. Axa France IARD et la S.A. MAAF Assurances, ès qualités d'assureur de la S.A. Alban Lavigne, à la garantir de toute condamnation prononcée contre elle au titre des fissurations du carrelage, soit la somme de 25 183,06 € TTC, en soutenant pour l'essentiel : - que l'expert judiciaire a retenu, dans son rapport du 7 avril 2017, un cumul de causes à l'origine des désordres de faïençage affectant le carrelage (épaisseur de la chape, absence de treillis/fibre, absence de couche de désolidarisation entre chape et isolant) mais qu'il n'a retenu que la responsabilité de la société de Vicari qui a coulé la chape liquide, - que le désordre n'est donc pas imputable à la seule société de Vicari mais également à l'entreprise Batisol qui a projeté l'isolant surfacique et à l'entreprise Alban Lavigne qui a posé le carrelage, lesquelles en leur qualité de sous-traitants du C.M.I. engagent leur responsabilité contractuelle à son égard, pour avoir, la première omis de vérifier ou réaliser une couche de désolidarisation et accepté le support et la deuxième avoir accepté le support, - que ces sociétés doivent être condamnés avec leurs assureurs respectifs ainsi que la S.A.R.L. de Vicari et son assureur à la garantir de toute condamnation prononcée contre elle au titre du carrelage, - que dans la mesure où ce désordre ne peut être considéré comme imputable pour moitié à Agena Constructions, la S.A. MAAF Assurances doit être déboutée de sa demande de limitation de sa condamnation à la moitié de la prise en charge du coût de réfection, - que le coût de la maîtrise d'oeuvre de réfection doit être réparti proportionnellement au coût respectif de réparation de chacun des désordres et intégré dans l'apurement des comptes entre co-intervenants, - qu'elle est fondée en conséquence à solliciter, au titre des désordres affectant le carrelage, garantie à concurrence de 25 183,06 € TTC. La S.A.R.L. Agena Constructions conclut à la confirmation du jugement entrepris et sollicite subsidiairement la condamnation de la S.A. MMA IARD et de la S.A. MAAF (assureur de la S.A.R.L. de Vicari) à la garantir de toute nouvelle condamnation qui serait prononcée contre elle. La S.A. MAAF Assurances (ès qualités d'assureur de la S.A.R.L. de Vicari et de la S.A.R.L. Alban Lavigne) et la S.A.R.L. de Vicari demande à la cour demandent à la cour : - de rejeter les demandes contre la S.A. MAAF ès qualités d'assureur de la S.A.R.L. Alban Lavigne contre laquelle l'expert n'a pas retenu de responsabilité, - infirmant le jugement en ce qu'il a condamné la S.A. MAAF à garantir la S.A. MMA IARD à hauteur de 23 158,30 €, de juger que le désordre affectant le carrelage se chiffre à 23 158,30 € TTC dont 50 % à la charge de la S.A.R.L. de Vicari et 50 % à la charge d'Agena Constructions, soit 11 579,15 € TTC, de condamner Agena Constructions à garantir la S.A. MAAF et la S.A.R.L. de Vicari à hauteur de 50 % pour les travaux de carrelage et les frais de relogement/déménagement et 2/3 pour les travaux annexes et de juger que la franchise de la MAAF est opposable à la S.A.R.L. de Vicari à hauteur de 10 % des dommages. Ils soutiennent, en substance : - que l'expert dans son rapport du 7 avril 2017, qui seul leur est opposable, a imputé le désordre affectant le carrelage (fissuration en sol) à la S.A.R.L. de Vicari à hauteur de 50 % (de la somme de 23 158,30 € TTC) et à la S.A.R.L. Agena Constructions en raison de son manquement à son obligation de surveillance, - que l'expert judiciaire a écarté la responsabilité de la S.A.R.L. Alban Lavigne, - que les frais annexes ne sauraient excéder le coût des honoraires de maîtrise d'oeuvre et les frais de déménagement/relogement évalués par l'expert judiciaire, dont un tiers seulement à leur charge, comme retenu par l'expert judiciaire et qu'ils ne sauraient se voir imputer un quelconque trouble de jouissance en raison des désordres affectant l'installation de chauffage. La S.A. Axa France IARD, ès qualités d'assureur de M. [S] exerçant sous le nom commercial Batisol 64 conclut à titre principal à la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a rejeté les demandes formées à son encontre et subsidiairement, demande à la cour de condamner in solidum la S.A.R.L. de Vicari et son assureur, la S.A. MAAF Assurances la S.A.R.L. Agena Constructions et son assureur la S.A. MMA IARD à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre, dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 95 %, en soutenant, pour l'essentiel : - que Batisol 64 étant intervenu en qualité de sous-traitant, les demandes dirigées contre elle sur le fondement de l'article 1792 du code civil, sont irrecevables, - qu'il résulte des rapports d'expertise de 2017 et 2022 que les dysfonctionnements du chauffage résultent d'un défaut de conception imputable à Agena Constructions, et que les fissurations du carrelage résultent de l'absence de couche de désolidarisation, laquelle n'était pas due par Batisol 64, - que les MMA n'établissent pas une acceptation fautive du support par Batisol, 64 qui a posé l'isolant avant la mise en place, par la société de Vicari, de la chape qui devait comporter une couche de désolidarisation, - qu'elle est fondée à opposer le montant de la franchise actualisée (pièces 1 et 2). Sur ce, 1 - Sur le coût des travaux de réfection des désordres, en ce compris les frais de maîtrise d'oeuvre : L'expertise judiciaire de 2017 (réalisée, à la différence de celle de 2022, au contradictoire de l'ensemble des parties) a établi : - que le complexe de dallage est constitué, de bas en haut, par un remblai, un film plastique d'étanchéité en polyane, une dalle en béton armé, une couche d'isolant (mousse de polyuréthane Isolat BMS), une chape en mortier, colle et carrelage, - que sont intervenus, en qualité de sous-traitants d'Agena Constructions: M. [S]/Batisol 64 (couche d'isolant) la S.A.R.L. de Vicari (chape), et la S.A.R.L. Alban Lavigne (carrelage), - que la chape sous carrelage est, au droit des carreaux fissurés, elle-même fissurée dans sa hauteur et qu'aucune couche de désolidarisation n'a été mise en place entre la couche d'isolant et la chape, - que, selon l'expert, qui s'est adjoint les services d'un sapiteur (bureau d'études Exam BTP dont les conclusions ne font l'objet d'aucune contestation technique sérieuse), les fissurations du carrelage sont imputables à l'absence d'une couche de désolidarisation (feuille de polymère) qui aurait dû être mise en oeuvre entre la couche d'isolant et la chape, - que l'expert retient un défaut d'exécution de la part de la S.A.R.L. de Vicari pour avoir réalisé une chape de hauteur importante, non fibrée, sans treillis de liaison et sans couche de désolidarisation, - qu'il retient également un défaut d'information de la part du 'maître d'oeuvre' (soit, en l'espèce, le constructeur de maison individuelle, donneur d'ordre) envers le sous-traitant (soit la S.A.R.L. de Vicari) sur le procédé employé (soit une chape fluide mise en oeuvre directement sur le procédé d'isolation, lequel imposait la mise en place d'une couche de désolidarisation avec la chape), en précisant que cette couche de désolidarisation doit être posée par l'entreprise intervenant après la réalisation de l'isolant. Ces constatations et conclusions ne font l'objet d'aucune contestation technique sérieuse et conduisent à considérer, s'agissant des recours entre les différents participants à l'opération de construction et leurs assureurs respectifs : - que la responsabilité du sous-traitant ne peut être engagée que sur un fondement contractuel (article 1147 ancien du code civil applicable en l'espèce) à l'égard du donneur d'ordre et sur un fondement délictuel (articles 1382-1383 anciens du code civil) à l'égard de ses 'co-sous-traitants', - que la S.A. MMA IARD doit être déboutée de ses demandes contre la société Gilles Caillou Aménagements (venant aux droits de M. [S] exerçant sous l'enseigne Batisol 64) et la S.A. Axa France IARD (assureur décennal de M. [S]) dès lors qu'aucun désordre affectant l'ouvrage (complexe d'isolation sous chape) réalisé par M. [S] auquel l'absence de couche de désolidarisation (qui devait être mise en place par le chapiste) ne peut être imputée, - que la S.A. MMA IARD doit également être déboutée de ses demandes contre la S.A. MAAF Assurances ès qualités d'assureur de la S.A.R.L. Alban Lavigne dont l'ouvrage est en lui-même exempt d'erreurs d'exécution et à laquelle ne peut être reprochée une acceptation fautive du support de son intervention dont elle n'avait aucun moyen de constater, ni même simplement de supposer l'existence du vice l'affectant, - que le premier juge a fait une exacte appréciation de la gravité relative des manquements imputables à la S.A.R.L. Agena Constructions (défaut d'information mais également manquement à son devoir de surveillance et contrôle des travaux dont le respect eût permis de constater l'absence de couche de désolidarisation) et à la S.A.R.L. de Vicari (faute d'exécution) en procédant à un partage de responsabilité à concurrence de 50 % à la charge de chacun des deux intervenants concernées. L'assiette du recours de la S.A. MMA IARD contre la S.A. MAAF Assurances, ès qualités d'assureur de la S.A.R.L. de Vicari et contre la S.A.R.L. de Vicari est, de ce chef, constituée par le coût de réfection des désordres affectant le carrelage (23 158,30 € TTC selon l'évaluation expertale, non contestée) et les frais de maîtrise d'oeuvre (globalement évalués par l'expert à 4 300 € TTC) qui, compte-tenu de la technicité et de la complexité relative des travaux de réfection des deux types de désordres, seront imputés aux travaux de reprise du carrelage à concurrence de 1 500 €. Il convient dès lors, infirmant le jugement déféré : - de condamner, in solidum, la S.A.R.L. de Vicari et la S.A. MAAF Assurances, ès qualités d'assureur R.C. P. de celle-ci, à garantir la S.A. MMA IARD et la S.A.R.L. Agena Constructions, à concurrence de la somme de 12 329,15 € (23 158,30 + 1 500 / 2) et de dire que la S.A. MAAF Assurances est fondée à opposer à la S.A.R.L. de Vicari la franchise contractuelle de 10 % des dommages (minimum de 1 278 € et maximum de 3 208 €), - de condamner la S.A.R.L. Agena Construction à payer à la S.A. MMA IARD la somme de 1 000 € au titre de la franchise contractuelle applicable. 2 - Sur l'indemnisation des 'préjudices annexes' (frais de déménagement/ réaménagement, garde-meuble et logement) : Pour les motifs ci-dessus exposés au titre du coût des travaux de réfection des désordres et comte-tenu de l'infirmation du jugement déféré sur le montant de l'indemnité réparant ce poste de préjudice, la cour, infirmant le jugement entrepris, condamnera la S.A.R.L. deVicari et la S.A. MAAF Assurances, ès qualités d'assureur de celle-ci, à garantir la S.A.R.L. Agena Constructions et la S.A. MMA IARD à concurrence de 50 % du montant des condamnations prononcées contre elles de ce chef au profit des époux [J], sous réserve de l'application de la franchise contractuelle opposable à la S.A.R.L. de Vicari. 3 - Sur l'indemnisation du trouble de jouissance : Le trouble de jouissance dont les époux [J] ont sollicité et obtenu l'indemnisation est, aux termes mêmes de leurs écritures, exclusivement imputable aux désordres affectant l'installation de chauffage, eux-mêmes exclusivement imputables à la S.A.R.L. Agena Constructions. Il convient dès lors, infirmant de ce chef le jugement déféré, de débouter la S.A.R.L. Agena Constructions de l'appel en garantie par elle formé de ce chef contre la S.A. MMA IARD, la S.A.R.L. de Vicari et la S.A. MAAF Assurances. 4 - Récapitulatif : Il convient en définitive, s'agissant des recours en garantie relatifs aux désordres affectant le chauffage et le carrelage : - au titre des travaux de réfection mêmes : > de condamner, in solidum, la S.A.R.L. de Vicari et la S.A. MAAF Assurances, ès qualités d'assureur R.C. P. de celle-ci, à garantir la S.A. MMA IARD et la S.A.R.L. Agena Constructions, à concurrence de la somme de 12 329,15 € (23 158,30 + 1 500 / 2) et de dire que la S.A. MAAF Assurances est fondée à opposer à la S.A.R.L. de Vicari la franchise contractuelle de 10 % des dommages (minimum de 1 278 € et maximum de 3 208 €), > de condamner la S.A.R.L. Agena Construction à payer à la S.A. MMA IARD la somme de 1 000 € au titre de la franchise contractuelle applicable. - au titre des préjudices annexes, de condamner la S.A.R.L. de Vicari et la S.A. MAAF Assurances, ès qualités d'assureur de celle-ci, à garantir la S.A.R.L. Agena Constructions et la S.A. MMA IARD à concurrence de 50 % du montant des condamnations prononcées contre elles de ce chef au profit des époux [J], sous réserve de l'application de la franchise contractuelle opposable à la S.A.R.L. de Vicari, - au titre du trouble de jouissance, de débouter la S.A.R.L. Agena Constructions de son appel en garantie contre la S.A. MMA IARD, la S.A.R.L. de Vicari et la S.A. MAAF Assurances. II - Sur les demandes relatives au tableau électrique : Il est constant et non contesté que le tableau général électrique est installé dans le placard d'une des chambres de l'habitation, à l'emplacement prévu dans le plan annexé à la notice descriptive dont il n'est ni soutenu ni justifié qu'il aurait été modifié en phase d'exécution, sans l'accord des maîtres d'ouvrage. Le tribunal a débouté les époux [J] de leurs demandes de ce chef, considérant que le positionnement dudit tableau n'enfreint ni la norme C15100 ni le label Promotelec qui prévoient seulement que le GTL doit être situé à l'intérieur du logement, de préférence à proximité d'une entrée (principale ou de service), ce qui est le cas en l'espèce. Les époux [J] concluent à l'infirmation du jugement et sollicitent : - la condamnation de la S.A. MMA IARD au paiement de la somme de 11 940,74 € TTC, majorée de plein droit d'un intérêt égal au double du taux de l'intérêt légal à compter de la date du dépôt du rapport, en application de l'article L242-1 et de l'annexe 2 à l'article A243-1 du code des assurances, - la condamnation in solidum de la S.A. MMA IARD en qualité d'assureur RCD de la S.A.R.L. Agena Constructions, de la S.A.R.L. Agena Constructions et de la S.A. SMA (assureur de M. [W], sous-traitant d'Agena Construction, chargé du lot électricité) au paiement de la somme de 11 940,74 € TTC, en application de l'article 1792 du code civil, indexée sur l'indice BT 01 entre la date du dépôt du rapport d'expertise et celle du règlement définitif. Ils soutiennent : - que l'expert judiciaire a dans ses deux premiers rapports considéré que la présence du tableau électrique dans le placard d'une chambre constituait une non-conformité avant d'écarter ce désordre en considérant que cette situation ne contrevient à aucune des normes applicables, - que cependant la norme applicable (NF C 15-100) prévoit, s'agissant de la GTL, qu'il doit exister un passage libre d'au moins 70 cm pour intervention sur le tableau et que la GTL doit être directement accessible à partir de l'intérieur du logement si elle comporte un dispositif de coupure d'urgence, cette non-conformité étant confirmée par un document Sequelec versé aux débats, - que l'assureur DO a accepté de prendre en charge ce désordre et ne justifie pas qu'ils ont refusé son offre, - qu'en toute hypothèse, la S..A. MMA IARD (ès qualités d'assureur RCD) et la S.A.R.L. Agena Constructions doivent être condamnés sur le fondement de l'article 1792 du code civil, dès lors que la GTL n'est pas directement accessible en cas d'incendie nécessitant une coupure d'urgence et qu'en son emplacement actuel elle présente un risque de sécurité. La S.A. MMA IARD en sa double qualité d'assureur D.O. et d'assureur RCD de la S.A.R.L. Agena Constructions conclut à la confirmation du jugement déféré et subsidiairement demande à la cour de condamner M. [W] et son assureur, la S.A. SMA, à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre, en soutenant : - que la proposition d'indemnisation formulée sur la base de l'avis de l'expert D.O. présentée le 28 novembre 2014 n'a pas été acceptée par les époux [J], de sorte que l'assureur DO est recevable à contester ce poste d'indemnisation, - qu'en toute hypothèse, la non-conformité invoquée par les époux [J] n'est à l'origine d'aucun dommage, qu'elle était visible à réception et n'a fait l'objet d'aucune réserve, - subsidiairement, qu'elle est fondée à obtenir la garantie de l'électricien qui a procédé à la pose du tableau général électrique à l'égard duquel elle n'a régularisé aucun désistement en première instance. La S.A.R.L. Agena Constructions conclut à la confirmation du jugement déféré, en soutenant, en substance : - que le non-respect d'une norme, contractualisée ou non, ne peut engager la responsabilité décennale du constructeur que s'il a entraîné un dommage de nature décennale, - que l'emplacement actuel du tableau général électrique n'est n'est pas contraire aux normes en vigueur, ainsi que l'a constaté l'expert judiciaire et qu'en toute hypothèse, aucun dommage n'est survenu dans les 10 ans de la réception, - qu'en cas de condamnation, elle est fondée à solliciter la garantie de la S.A. MMA IARD ès qualités d'assureur RCD. M. [W] demande à la cour de rejeter les demandes formées à son encontre par la S.A. MMA IARD dont elle s'était désistée en première instance. La S.A. SMA, assureur RCD et RCPro de M. [W] conclut de ce chef à la confirmation du jugement déféré en exposant que la présence d'un tableau électrique dans le placard d'une chambre est conforme à la norme C 15 100 et au label Promotelec. Sur ce, Les époux [J] seront déboutés de leur demande principale contre la S.A. MMA IARD ès qualités d'assureur DO, étant considéré : - s'agissant de la recevabilité même de la contestation de la S.A. MMA IARD : que dès lors que les époux [J] ont refusé la proposition globale d'indemnisation (incluant le coût de déplacement du tableau général électrique) du 28 novembre 2014, l'assureur dommages-ouvrage est recevable à contester la mobilisation de sa garantie, sans pouvoir se voir opposer une quelconque reconnaissance définitive de sa garantie, - sur le fond : qu'aucune disposition de la norme NF C 15-100 n'interdit de placer un tableau électrique dans un placard spécialement dédié, même situé dans une chambre de l'habitation, dès lors que l'installation répond aux conditions de ventilation, protection contre la poussière et l'humidité et que le dispositif de coupure principal est facilement accessible, étant constaté qu'il n'est en l'espèce ni soutenu ni démontré que le placard dont s'agit est fermé à clé et qu'il n'est pas justifié que le tableau n'est pas accessible directement en se positionnant face au placard, - qu'aucun désordre de nature décennale ni aucun défaut de conformité n'est donc caractérisé. Pour les mêmes motifs, les époux [J] seront déboutés de leur demande subsidiaire formée contre la S.A. MMA IARD, ès qualités d'assureur RCD de la S.A.R.L. Agena Constructions, contre la S.A.R.L. Agena Constructions et contre la S.A. SMA ès qualités d'assureur de M. [W]. Il n'y a dès lors pas lieu à statuer sur les appels en garantie formés à titre subsidiaire. III - Sur les demandes relatives à la différence de niveau entre salon et terrasse : Le tribunal a débouté les époux [J] des demandes par eux formulées au titre de la différence de niveau (30 cm) entre l'intérieur et l'extérieur de l'habitation, considérant que ce désordre était apparent à la réception et n'a fait l'objet d'aucune réserve. Les époux [J] sollicitent, au visa des articles L231-2 et suivants du code de la construction et de l'habitation, l'infirmation du jugement et demandent à la cour de condamner la S.A.R.L. Agena Constructions à réaliser une terrasse avec revêtement de sorte qu'elle soit accessible depuis le salon, sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, pendant un délai de 2 mois à l'issue duquel il sera de nouveau fait droit ainsi qu'au paiement d'une somme de 10 000 € au titre du préjudice de jouissance du fait de la persistance de ces désordres, en exposant, pour l'essentiel : - que la terrasse a été exclue de la réception par la S.A.R.L. Agena Constructions parce qu'elle ne faisait pas partie du contrat alors qu'aux termes d'un avenant du 3 novembre 2010, il avait été prévu la réalisation d'une terrasse sans aucuns travaux à la charge des maîtres d'ouvrage, - qu'en application de l'article L231-2 du C.C.H., le contrat doit mentionner les travaux que le maître d'ouvrage se réserve, ainsi que leur coût et à défaut, le constructeur doit en supporter le coût, - que par ailleurs, aux termes de ce même article, le constructeur est tenu de mentionner dans le contrat toutes les caractéristiques techniques des travaux d'adaptation au sol, de raccordement et d'accessibilité qui sont présumés être à sa charge, de sorte qu'il est tenu légalement de prévoir un accès à la maison dès la conception, - qu'aucun accès ne permettant l'accès à la maison, le constructeur leur a proposé un avenant en leur demandant de prendre en charge financièrement les travaux, en violation de l'article L231-2 et que ce n'est que postérieurement à la réception, connaissance prise de leurs droits, qu'ils ont compris que cette terrasse était à la charge du constructeur. La S.A.R.L. Agena Constructions conclut à la confirmation du jugement entrepris, en exposant, pour l'essentiel : - que l'absence de réserve à la réception concernant la hauteur de l'emmarchement entre intérieur et extérieur exonère le constructeur de toute responsabilité ou garantie, quelle qu'en soit la nature, - que l'expert judiciaire a retenu que les trois plans précisent les niveaux de la terrasse et donc un aménagement futur à la charge des maîtres d'ouvrage, l'altimétrie de la terrasse apparaissant à - 0,36 par rapport au sol fini, - que la notice descriptive ne comporte aucune mention de ce chef, la réalisation de la terrasse ayant fait l'objet d'un avenant postérieur à la signature, - que si l'article L231-2 du C.C.H. dispose que le contrat de CMI doit obligatoirement et expressément mentionner les travaux que le maître d'ouvrage s'est réservé et leur coût, à défaut de quoi celui-ci est à la charge du constructeur, c'est à la condition que lesdits travaux soient nécessaires à l'habitation de l'immeuble, - qu'en l'espèce, l'habitation n'est pas compromise puisque les époux [J] disposent de la maison sans que le niveau de la terrasse en empêche la jouissance. Sur ce, Il résulte de l'échange de mails des 1er et 2 novembre 2010 (pièces 6 et 7 des époux [J]) que l'aménagement du sol brut extérieur (à une altimétrie de - 0,36 m par rapport au sol intérieur fini) pour la réalisation d'une terrasse accessible depuis le salon (dont les mails précités avaient trait à la modification de la forme et de la surface, à la demande des époux [J], acceptée par la S.A.R.L. Agena Constructions) devait être réalisé par la S.A.R.L. Agena Constructions. A défaut d'une quelconque mention, dans le contrat CMI ou dans un avenant postérieur, de ce que les maîtres d'ouvrage se réservaient les travaux de finition/mise à niveau de la terrasse et du coût de ceux-ci, lesdits travaux doivent, en application de l'article L231-2 du C.C.H., être mis à la charge du constructeur, étant considéré qu'ils sont nécessaires à l'habitation de l'immeuble, une différence de niveau ne permettant pas un usage normal de l'ensemble salon-terrasse, l'absence de réserves à la réception étant inopérante dès lors que les travaux litigieux n'entraient pas, par définition, dans le champ de la réception. Il convient dès lors, infirmant de ce chef la décision entreprise et statuant à nouveau, de faire droit à la demande des époux [J] et de condamner la S.A.R.L. Agena Constructions à réaliser une terrasse avec revêtement accessible depuis le salon de l'habitation, sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter du 30 ème jour suivant la signification de la présente décision, pendant un délai de deux mois. L'existence d'un préjudice de jouissance du fait de l'impossibilité d'accès à la terrasse depuis le salon étant avérée et indiscutable, il sera alloué aux époux [J], compte-tenu de l'ancienneté du désordre, une indemnité de 1 500 €, à la charge de la S.A.R.L. Agena Constructions. IV - Sur les demandes concernant le seuil de la baie à galandage : L'expert judiciaire n'a pas retenu ce désordre, indiquant que l'ouvrage est, s'agissant de la hauteur du seuil de la baie à galandage, conforme aux dispositions de l'arrêté du 24 décembre 2015 relatif à l'accessibilité aux personnes handicapées des maisons individuelles lors de leur construction. Le tribunal, s'appuyant sur une note technique produite par les époux [J], a retenu que la hauteur du seuil de la baie à galandage est supérieure à la hauteur prévue par la loi (20 mm. selon l'article 23 de l'arrêté du 1er août 2006) et considérant que si ce désordre était visible à la réception, il était impossible aux époux [J], non professionnels, de savoir que la hauteur du seuil de la baie ne répondait pas aux normes d'accessibilité en vigueur et qu'il constitue un défaut de conformité rendant l'ouvrage impropre à sa destination, a condamné la S.A.R.L. Agena Constructions à reprendre le seuil litigieux, de façon à ce qu'il ne dépasse pas 2 cm, dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement, sous astreinte, passé ce délai, de 50 € par jour. La S.A.R.L. Agena Constructions a formé appel incident de ce chef et demande à la cour de débouter les époux [J] de leur demande, en exposant, en substance : - que ce désordre était visible à la réception et n'a fait l'objet d'aucune réserve, - qu'il n'est justifié d'aucun dommage lié à la hauteur du seuil de la baie vitrée par rapport au sil carrelé, - qu'elle n'avait pas à respecter les dispositions des articles R 111-18 à R119-30 du C.C.H., s'agissant d'une maison destinée à être l'habitation des maîtres d'ouvrage, - que les travaux de reprise de la chape et du carrelage permettront de régler la hauteur du sol par rapport au seuil de la baie vitrée. Les époux [J] concluent à la confirmation du jugement déféré en faisant valoir, pour l'essentiel : - que la hauteur de seuil maximale de 2 cm a été imposée par l'arrêté du 30 novembre 2007 pris pour l'application des articles R 111-18 à R 111-18-7 du CCH relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des bâtiments d'habitation collectifs et des maisons individuelles lors de leur construction, - qu'en l'espèce, le seuil n'est pas conforme car il laisse passer des quantités d'air considérables et est d'une hauteur supérieure à 2 cm (note Cohéré), - que la reprise de ce désordre est indépendante de la réfection du carrelage dès lors que c'est la baie qui n'est pas suffisamment encastrée dans le seuil, - que cette non-conformité n'était pas visible à la réception pour des maîtres d'ouvrage profanes en matière de construction. Sur ce, Le jugement déféré sera infirmé et les époux [J] déboutés de ce chef de demande dès lors que les dispositions invoquées au soutien de leurs prétentions (articles R111-18 à R111-18-7 du C.C.H.), en leur rédaction en vigueur à la date de conclusion du contrat de construction, n'étaient pas applicables, la hauteur maximale de seuil de 2 cm étant alors imposée pour les maisons individuelles construites pour être louées ou mises à disposition ou pour être vendues, à l'exclusion de celles dont le propriétaire a, directement ou par l'intermédiaire d'un professionnel de la construction, entrepris la construction ou la réhabilitation pour son propre usage (article R111-18-4), le logement litigieux étant destiné à l'habitation principale des époux [J] ainsi que mentionné dans la notice descriptive. V - Sur le sort des dépens et les demandes en paiement d'indemnités de procédure : La cour condamnera, in solidum, la S.A. MMA IARD, la S.A.R.L. Agena Constructions et la S.A. MAAF Assurances aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais de référé et d'expertises judiciaires, dont la charge définitive sera supportée à concurrence des deux tiers par la S.A. MMA IARD et la S.A.R.L. Agena Constructions, ensemble, d'une part et à concurrence d'un tiers par la S.A. MAAF Assurances. L'équité commande : - de condamner, en application de l'article 700 du C.P.C., in solidum (et, dans leurs rapports entre elles, dans les mêmes proportions que celles arrêtées pour la charge des dépens), la S.A. MMA IARD, la S.A.R.L. Agena Constructions et la S.A. MAAF Assurances à payer, au titre des frais irrépétibles exposés tant en première instance qu'en cause d'appel les sommes globales de 4 500 € aux époux [J], de 2 000 € à la S.A. SMA et de 2 000 € à la S.A. Axa France IARD, - de rejeter toutes autres demandes de ce chef.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, après en avoir délibéré conformément à la loi et en dernier ressort : Vu le jugement du tribunal judiciaire de Pau du 16 janvier 2024, Dans les limites de sa saisine : I - Sur les demandes afférentes aux désordres affectant le chauffage et le carrelage de l'habitation : Sur les demandes des époux [J] : - Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a : > condamné in solidum la S.A.R.L. Agena Constructions et son assureur, la S.A. MMA IARD à payer aux époux [J] la somme, indexée, de 55 769,00 € TTC au titre des travaux de reprise des désordres affectant le chauffage et le carrelage, en ce inclus le coût de maîtrise d'oeuvre de réfection, > débouté les époux [J] de leur demande en doublement du taux d'intérêts formée contre la S.A. MMA IARD, ès qualités d'assureur dommages-ouvrage, > débouté les époux [J] de leur demande d'indemnisation de trouble de jouissance formée contre la S.A. MMA IARD et la S.A. MAAF Assurances, - Infirmant le jugement déféré pour le surplus des demandes formées de ce chef par les époux [J] et statuant à nouveau, > condamne in solidum la S.A.R.L. Agena Constructions, la S.A. MMA IARD, ès qualités d'assureur décennal de la S.A.R.L. Agena Constructions et la S.A. MAAF Assurances (ès qualités d'assureur RCD de la S.A.R.L. de Vicari) à payer aux époux [J] la somme de 10 272 € à titre de dommages-intérêts, en réparation des 'préjudices annexes' (frais de déménagement/réaménagement, de logement pendant la durée des travaux), augmentée des intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt, > condamne la S.A.R.L. Agena Constructions à payer aux époux [J] la somme de 11 100 € en réparation du préjudice de jouissance résultant des désordres affectant l'installation de chauffage, augmentée des intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt, > déboute les époux [J] de leur demande d'indemnisation au titre de la perte du label BBC, Sur les recours en garantie relatifs aux désordres affectant le chauffage et le carrelage : - au titre des travaux de réfection mêmes : > condamne, in solidum, la S.A.R.L. de Vicari et la S.A. MAAF Assurances, ès qualités d'assureur R.C. Pro. de celle-ci, à garantir la S.A. MMA IARD et la S.A.R.L. Agena Constructions, à concurrence de la somme de 12 329,15 € et dit que la S.A. MAAF Assurances est fondée à opposer à la S.A.R.L. de Vicari la franchise contractuelle de 10 % des dommages (minimum de 1 278 € et maximum de 3 208 €), > condamne la S.A.R.L. Agena Construction à payer à la S.A. MMA IARD la somme de 1000 € au titre de la franchise contractuelle applicable, - au titre des préjudices annexes : condamne la S.A.R.L. de Vicari et la S.A. MAAF Assurances, ès qualités d'assureur de celle-ci, à garantir la S.A.R.L. Agena Constructions et la S.A. MMA IARD à concurrence de 50 % du montant des condamnations prononcées contre elles de ce chef au profit des époux [J], sous réserve de l'application de la franchise contractuelle opposable à la S.A.R.L. de Vicari, - au titre du trouble de jouissance : déboute la S.A.R.L. Agena Constructions de son appel en garantie contre la S.A. MMA IARD, la S.A.R.L. de Vicari et la S.A. MAAF Assurances, II - Sur les demandes relatives au tableau électrique : Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les époux [J] de l'ensemble des demandes par eux formées de chef, III - Sur les demandes relatives à la différence de niveau entre salon et terrasse: Infirmant le jugement entrepris et statuant à nouveau, condamne la S.A.R.L. Agena Constructions : - à réaliser une terrasse avec revêtement accessible depuis le salon de l'habitation, sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter du 30 ème jour suivant la signification de la présente décision, pendant un délai de deux mois, - à payer aux époux [J] la somme de 1 500 €, en réparation du préjudice de jouissance subi de ce chef, IV - Sur les demandes concernant le seuil de la baie à galandage : Infirmant le jugement déféré et statuant à nouveau, déboute les époux [J] des demandes par eux formées de ce chef, V - Sur le sort des dépens et les demandes en application de l'article 700 du C.P.C. : Condamne, in solidum, la S.A. MMA IARD, la S.A.R.L. Agena Constructions et la S.A. MAAF Assurances aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais de référé et d'expertises judiciaires, dont la charge définitive sera supportée à concurrence des deux tiers par la S.A. MMA IARD et la S.A.R.L. Agena Constructions, ensemble, d'une part et à concurrence d'un tiers par la S.A. MAAF Assurances, d'autre part, Condamne, en application de l'article 700 du C.P.C., in solidum (et, dans leurs rapports entre elles, dans les mêmes proportions que celles arrêtées pour la charge des dépens), la S.A. MMA IARD, la S.A.R.L. Agena Constructions et la S.A. MAAF Assurances à payer, au titre des frais irrépétibles exposés tant en première instance qu'en cause d'appel, les sommes globales de 4 500 € aux époux [J], de 2 000 € à la S.A. SMA et de 2 000 € à la S.A. Axa France IARD et rejette toutes autres demandes de ce chef. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Madame Hélène BRUNET, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Hélène BRUNET Patrick CASTAGNÉ
Texte intégral
PC/HB Numéro 26/2126 COUR D'APPEL DE PAU 1ère Chambre ARRÊT DU 28/07/2026 Dossier : N° RG 24/00902 N° Portalis DBVV-V-B7I-IZTI Nature affaire : Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction Affaire : [A] [J] [Y] [V] C/ [L] [W] SARL DE VICARI SA MAAF ASSURANCES SA SA AXA FRANCE IARD SARL AGENA CONSTRUCTIONS SA MMA IARD SMA SA SARL GILLES CAILLOU AMENAGEMENTS Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 28 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 09 décembre 2025, devant : Monsieur Patrick CASTAGNÉ, magistrat chargé du rapport, assisté de Madame Hélène BRUNET, greffier présent à l'appel des causes, Monsieur Patrick CASTAGNÉ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Madame France-Marie DELCOURT et en a rendu compte à la Cour composée de : Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, Madame France-Marie DELCOURT, Conseillère, Mme Anne BAUDIER, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTS : Monsieur [A] [J] né le 21 mai 1956 à [Localité 1] (MAROC) de nationalité française [Adresse 1] [Localité 2] Madame [Y] [V] née le 21 juin 1956 à [Localité 3] (ALLEMAGNE) de nationalité française [Adresse 1] [Localité 2] Représentés par Maître Myriam KERNEIS, avocat au barreau de DAX INTIMÉS : Monsieur [L] [W] [Adresse 2] [Localité 4] SARL DE VICARI [Adresse 3] [Localité 5] SA MAAF ASSURANCES SA Société anonyme immatriculée au RCS de NIORT sous le n° 542 073 580, dont le siège social est Service client construction [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, es qualité d'assureur de la SARL DE VICARI, assureur RCD de la SARL Alban LAVIGNE, [Adresse 5] [Localité 6] Représentés par Maître Olivia MARIOL de la SELARL MARIOL, avocat au barreau de PAU SA AXA FRANCE IARD SA immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 722 057 460, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège [Adresse 6] [Localité 7] Représentée par Maître Blandine CACHELOU de la SARL DE TASSIGNY CACHELOU AVOCATS, avocat au barreau de PAU SARL AGENA CONSTRUCTIONS SARL immatriculée au RCS de PAU sous le n° 378 305 700, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 7] [Localité 8] Représentée par Maître Stéphane LOPEZ, avocat au barreau de PAU SA MMA IARD SA, entreprise régie par le Code des assurances, inscrite au RCS LE MANS sous le n° 440 048 882, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, Es qualité d'assureur dommages-ouvrage et RCD de la société ECR BATIMENT [Adresse 8] [Localité 9] Représentée par Maître Marina CORBINEAU de la SELARL GARDACH ET ASSOCIES, avocat au barreau de BAYONNE SMA SA venant aux droits de la société SAGENA, à conseil d'administration, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 332 789 296, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, ès qualité d'assureur RD et RC de M. [W] [Adresse 9] [Localité 10] Représentée par Maître Karine POTHIN-CORNU de la SELARLU KARINE POTHIN-CORNU, avocat au barreau de PAU SARL GILLES CAILLOU AMENAGEMENTS anciennement dénommée BATISOL 64, SARL immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le n° 894 990 571, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 10] [Localité 11] Assignée sur appel de la décision en date du 16 JANVIER 2024 rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE PAU RG numéro : 18/02061 FAITS ET PROCÉDURE Selon contrat de construction de maison individuelle du 13 mai 2010, les époux [A] [J] et [Y] [V], ont confié à la SARL ECR Bâtiment (aux droits de laquelle se trouve la S.A.R.L. Agena Constructions), assurée auprès de la SA MMA IARD, la construction d'une maison d'habitation basse consommation sur un terrain leur appartenant à [Localité 12] (64). Sont intervenus à l'opération de construction, en qualité de sous-traitants : - la S.A.R.L. de Vicari, assurée auprès de la S.A. MAAF Assurances, en charge de la réalisation de la chape, support du carrelage, - la S.A.R.L. Lavigne, assurée auprès de la S.A. MAAF Assurances, chargée du lot carrelage, - M. [X] [S], exerçant sous l'enseigne Batisol 64, assuré auprès de la S.A. Axa France IARD, chargé du lot 'isolant surfacique', - M. [L] [W], assuré auprès de la S.A. SMA, en charge du lot électricité. Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la SA MMA IARD. Le procès-verbal de réception des travaux a été signé, sans réserves, le 29 juillet 2011. Invoquant divers désordres et non-conformités relatifs, notamment, à l'impossibilité de chauffer certaines pièces de la maison et à des fissurations du carrelage, les époux [J] ont déclaré plusieurs sinistres à partir de 2012 auprès de la SA MMA IARD, en sa double qualité d'assureur dommages-ouvrage et d'assureur de la SARL Agena Constructions. La SA MMA IARD a diligenté une expertise amiable, qui a donné lieu à un rapport définitif du 27 novembre 2014. La SA MMA IARD a proposé le versement d'une indemnité de 75 447,10 € TTC aux époux [J], puis le versement d'une indemnité complémentaire de 14 362,75 €, correspondant au remplacement de la VMC par une installation plus performante, au démontage et à l'évacuation du poêle à granulés et du conduit de fumée, à l'installation d'un chauffage individuel au gaz avec chaudière mixte pouvant également assurer la préparation de l'eau chaude sanitaire et de radiateurs acier, au démontage et à l'évacuation du ballon d'eau chaude thermodynamique avec installation d'une production d'eau chaude sanitaire solaire avec capteurs en toiture et ballon de stockage. Les époux [J] ont refusé ces offres, estimant que la solution réparatoire retenue par la SA MMA IARD ne correspondait pas à leur projet d'origine de bâtiment basse consommation (BBC). Par ordonnance du 24 juin 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Pau, saisi par les époux [J], a ordonné une expertise judiciaire, désignant M. [C] [O] pour y procéder. L'expert a déposé un premier rapport le 30 janvier 2016, un deuxième rapport le 7 avril 2017 puis un 3ème rapport, clôturé en l'état, le 3 janvier 2022. Par actes du 21 septembre 2018, les époux [J] ont fait assigner la SARL Agena Constructions et la SA MMA IARD, en qualité d'assureur dommages-ouvrage et d'assureur de la SARL Agena Constructions, aux fins d'obtenir l'indemnisation de leurs préjudices sur le fondement des articles 1792 du code civil et L. 242-1 du code des assurances. Par ordonnance du 15 octobre 2020, le juge de la mise en état a ordonné un complément d'expertise au titre des nouveaux désordres invoqués par les époux [J] (fissures sur carrelage et affaissement du sol, remontées d'humidité sur façades Sud et Est, fissures sur mur de façades),désignant M. [O] pour y procéder. Par actes du 28 et 29 juillet 2021, la SA MMA IARD a fait appeler en la cause plusieurs constructeurs intervenus dans le cadre de la construction de la maison des époux [J], dont : - la SARL de Vicari, en charge du coulage de la chape, et son assureur, la SA MAAF Assurances, - la SA MAAF Assurances en qualité d'assureur de la SARL Alban Lavigne, en charge de la pose du carrelage, - la SARL Batisol 64, en charge de la projection de l'isolant, et son assureur la SA AXA France IARD, - M. [L] [W], en charge des travaux d'électricité, et son assureur la SA SMA, afin de les voir condamner à la relever et garantir indemne de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre. Le 3 janvier 2022, l'expert judiciaire a déposé un rapport en l'état au terme duquel il conclut à la nature non décennale des remontées d'humidité sur façades Sud et Est et fissures sur mur de façades et ne retient pas d'affaissement du sol mais seulement une aggravation des désordres évolutifs affectant le carrelage, à défaut de réalisation des travaux de réfection du complexe chape-carrelage (et du réseau de chauffage) initialement préconisés. Par jugement du 16 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Pau a : - déclaré recevable le recours de la SA MMA IARD à l'encontre de la SA AXA France IARD, - prononcé la mise hors de cause de la SA AXA France IARD, assureur de Batisol 64, - condamné la SARL Agena Constructions solidairement avec son assureur de responsabilité décennale la SA MMA IARD à payer à M. et Mme [J] la somme de 55 769 € au titre des travaux de reprise et dit que ces sommes seront indexées sur l'indice BT01 du coût de la construction et évoluant en fonction de la variation de cet indice entre la date du dépôt du rapport d'expertise et le jour du règlement définitif et condamné la SARL de Vicari solidairement avec son assureur la SA MAAF Assurances à garantir la SA MMA IARD, assureur décennal de la SARL Agena Constructions à hauteur de 23 158,30 € indexées sur l'indice BT01 du coût de la construction et évoluant en fonction de la variation de cet indice entre la date du dépôt du rapport d'expertise, - condamné la SARL Agena Constructions solidairement avec son assureur de responsabilité décennale la SA MMA IARD à payer à M. et Mme [J] la somme de 2 200,80 € TTC au titre du remplacement de la VMC, dit que ces sommes seront indexées sur l'indice BT01 du coût de la construction et évoluant en fonction de la variation de cet indice entre la date du dépôt du rapport d'expertise et le jour du règlement définitif et condamné la SA SMA assureur décennal de M. [W] à garantir la SARL Agena Constructions et la SA MMA IARD de cette somme, - condamné la SARL Agena Constructions à effectuer la reprise du seuil de la baie à galandage de la maison d'habitation de M. et Mme [J] dans un délai de deux mois à compter de la signification de la décision et passé ce délai, sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard, - condamné la SARL Agena Constructions, solidairement avec son assureur la SA MMA IARD à payer à M. et Mme [J] la somme de 7 034 € en réparation de leurs préjudices annexes et condamné la SARL de Vicari solidairement avec son assureur la SA MAAF Assurances à garantir la SA MMA IARD assureur décennal de la SARL Agena Constructions à hauteur de 50 % des sommes allouées, - condamné la SARL Agena Constructions à payer à M. et Mme [J] la somme de 3 000 € en réparation du préjudice de jouissance et condamné in solidum la SARL de Vicari et son assureur la SA MAAF Assurances à garantir la SARL Agena Constructions à hauteur de 50 % des sommes allouées, - déclaré opposable à la SARL Agena Constructions la franchise de la SA MAAF Assurances, - prononcé l'exécution provisoire de la décision, - débouté les parties de leurs autres demandes, - condamné solidairement la SA MMA IARD assureur décennal de la SARL Agena Constructions et la SA MAAF Assurances assureur de la SARL de Vicari à payer à M. et Mme [J] la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du C.P.C., - condamné solidairement la SA MMA IARD assureur décennal de la SARL Agena Constructions et la SA MAAF Assurances aux entiers dépens. Les époux [J] ont interjeté appel de cette décision par déclaration transmise au greffe de la cour le 21 mars 2024, en intimant la SARL Agena Constructions, la SA MMA IARD, en qualité d'assureur dommages-ouvrage et d'assureur de la SARL Agena Constructions, et la SA MAAF Assurances, assureur de la SARL de Vicari, et critiquant le jugement en ce qu'il a 'débouté les parties de leurs autres demandes et en particulier en ce qu'il les a déboutés : - de leur demande de condamnation de la SA MMA IARD au paiement du doublement des intérêts légaux sur la somme de 55 769€ et sur la somme de 2 200, 80 € TTC, - de leur demande de condamnation in solidum de la société Agena Constructions, de la S.A. MMA IARD et de la S.A. MAAF Assurances au paiement de la somme de 12 072, 00 € au titre des préjudices annexes, comprenant les frais de déménagement et de loyers pendant la durée des travaux et de la somme de 1 500,00 € au titre de la perte de la certification BBC., - de leur demande de condamnation in solidum de la Société Agena Constructions, de la S.A. MMA IARD et de la S.A. MAAF Assurances au paiement de la somme de 35 000,00 € en réparation de préjudice de jouissance, - de leur demande de condamnation la S.A. MMA IARD au versement de la somme de 11 940, 74 € TTC au titre du déplacement du tableau électrique, majorée de plein droit d'un intérêt égal au double du taux de l'intérêt légal à compter de la date du dépôt du rapport, conformément aux dispositions de l'article L 242-1 et l'annexe 2 à l'article A 243-1 du code des assurances, - de leur demande de condamnation in solidum de la S.A. MMA IARD en sa qualité d'assureur RCD de la S.A.R.L. Agena Constructions et la S.A.R.L. Agena Constructions au paiement de la somme de 11 940, 74 TTC € sur le fondement de l'article 1792 du Code Civil, indexée sur l'indice BT 01 du coût de la construction et évoluant en fonction de la variation de cet indice entre la date du dépôt du rapport d'expertise et le jour du règlement définitif, - de leur demande de condamnation de la Société Agena Constructions à réaliser une terrasse avec revêtement de sorte qu'elle soit accessible depuis le salon de leur habitation, sous astreinte de 150,00 € par jour de retard à compter de la notification de la décision à venir et ce pendant un délai de 2 mois, délai à l'issue duquel il sera de nouveau fait droit, ainsi qu'au paiement de la somme de 10 000,00 € du fait de la persistance de ces désordres en réparation de leur préjudice de jouissance. Par actes des 16, 17, 20 et 26 septembre et 2 et 4 octobre 2024, la SA MMA IARD (ès qualités d'assureur DO et d'assureur RCD) a fait assigner en appel provoqué la SARL De Vicari, la SARL Batisol 64 et son assureur la SA AXA France IARD, M. [L] [W] et son assureur, la SA SMA et la SA MAAF Assurances en qualité d'assureur de la SARL Alban Lavigne. Par ordonnance du 8 janvier 2025, le magistrat chargé de la mise en état a prononcé la jonction des deux instances, sous le numéro RG 24/00902. La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du magistrat de la mise en état du 5 novembre 2025. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES 1 - Au terme de leurs dernières conclusions remises et notifiées le 1er avril 2025, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens de droit et de fait, les époux [J] demandent à la cour : - de réformer le jugement, en particulier en ce qu'il les a déboutés de leur demande de condamnation de la SA MMA IARD au paiement du doublement des intérêts légaux sur la somme de 55 769 € et sur la somme de 2 200, 80 € TTC, de leur demande de condamnation in solidum de la SARL Agena Constructions, de la SA MMA IARD et de la MAAF Assurances au paiement de la somme de 12 072 € au titre des préjudices annexes, comprenant les frais de déménagement et de loyers pendant la durée des travaux et de la somme de 1 500 € au titre de la perte de la certification BBC, de leur demande de condamnation in solidum de la SARL Agena Constructions, la SA MMA IARD et de la MAAF Assurances au paiement de la somme de 35 000 € en réparation de préjudice de jouissance, de leur demande de condamnation la SA MMA IARD au titre de sa qualité assureur DO au versement de la somme de 11 940, 74 € TTC au titre du déplacement du tableau électrique laquelle somme sera majorée de plein droit d'un intérêt égal au double du taux de l'intérêt légal à compter de la date du dépôt du rapport, conformément aux dispositions de l'article L. 242-1 et l'annexe 2 et l'article A. 243-1 du code des assurances, de leur demande de condamnation in solidum de la SA MMA IARD en sa qualité d'assureur RCD de la SARL Agena constructions et la SARL Agena constructions au paiement de la somme de 11 940, 74 TTC € sur le fondement de l'article 1792 du code civil, ladite somme étant indexée sur l'indice BT 01 du coût de la construction et évoluant en fonction de la variation de cet indice entre la date du dépôt du rapport d'expertise et le jour du règlement définitif, de leur demande de condamnation de la SARL Agena constructions à réaliser une terrasse avec revêtement de sorte qu'elle soit accessible depuis le salon de leur habitation, et ce sous peine d'une astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la notification de la décision à venir et ce pendant un délai de 2 mois, délai à l'issue duquel il sera de nouveau fait droit, ainsi qu'au paiement de la somme de 10 000 € du fait de la persistance de ces désordres en réparation de leur préjudice de jouissance, - y ajoutant, 1 - concernant le chauffage : > de condamner la SA MMA IARD en sa qualité d'assureur dommage-ouvrage au paiement d'un intérêt égal au double du taux de l'intérêt légal sur la somme de 55 769 €, > de condamner in solidum la SARL Agena Constructions, la SA MMA IARD et la SA MAAF Assurances au paiement de la somme de 12 072 € au titre des préjudices annexes, comprenant les frais de déménagement et de loyers pendant la durée des travaux et de la somme de 1 500 € au titre de la perte de la certification BBC, > de condamner in solidum la SARL Agena constructions et la SA MMA IARD ainsi que la SA MAAF Assurances au paiement de la somme de 35 000 € en réparation du préjudice subi compte tenu de la privation de chauffage depuis 2011, 2 - concernant le tableau électrique : > de condamner la SA MMA IARD au versement de la somme de 11 940, 74 € TTC au titre du déplacement du tableau électrique, majorée de plein droit d'un intérêt égal au double du taux de l'intérêt légal à compter de la date du dépôt du rapport, conformément aux dispositions de l'article L. 242-1 et l'annexe 2 à l'article A. 243-1 du code des assurances, > de condamner in solidum la SA MMA IARD en sa qualité d'assureur RCD de la SARL Agena Constructions et la SARL Agena Constructions ainsi que la SA SMA au paiement de la somme de 11 940, 74 € TTC sur le fondement de l'article 1792 du code civil, indexée sur l'indice BT 01 du coût de la construction et évoluant en fonction de la variation de cet indice entre la date du dépôt du rapport d'expertise et le jour du règlement définitif, 3 - concernant l'emmarchement entre le salon et la terrasse : > de condamner la SARL Agena Constructions à réaliser une terrasse avec revêtement de sorte qu'elle soit accessible depuis le salon de leur habitation, et ce sous peine d'une astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la notification de la décision à venir et ce pendant un délai de 2 mois, délai à l'issue duquel il sera de nouveau fait droit, > de condamner la même au paiement de la somme de 10 000 € du fait de la persistance de ces désordres, en réparation de leur préjudice de jouissance, - de condamner in solidum la SA MMA IARD et la SARL Agena constructions et la SA MAAF Assurances au paiement de la somme de 5 500 € au titre de leurs frais irrépétibles exposés en référé, lors des opérations d'expertise et lors de la présente instance, - de condamner les mêmes aux entiers dépens, - de débouter la SARL Agena Constructions, la SA MMA IARD et la SA MAAF Assurances de l'ensemble de leurs prétentions. 2 - Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 31 mars 2025, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens de droit et de fait, la SARL Agena Constructions demande à la cour : - de débouter M. et Mme [J] de leurs demandes concernant : > la condamnation de solidaire de la SARL Agena Constructions et la SA MMA IARD et la MAAF Assurances au paiement de la somme de 12 072 €, > les préjudices annexes, comprenant les frais de déménagement et de loyers pendant la durée des travaux, > la condamnation solidaire de la SARL Agena Constructions et la SA MMA IARD et la MAAF Assurances au paiement de la somme de 1 500 € au titre de la perte de la certification BBC, > la condamnation solidaire de la SARL Agena Constructions et de son assureur la SA MMA IARD en sa qualité d'assureur RCD de la SARL Agena Constructions ainsi que SMA au paiement de la somme de 11 940,74 € TTC au titre du déplacement du tableau électrique, > la condamnation de la SARL Agena Constructions à réaliser une terrasse avec revêtement de sorte qu'elle soit accessible depuis le salon de leur habitation, et ce sous peine d'une astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la notification de la décision à venir et ce pendant un délai de 2 mois, délai à l'issue duquel il sera de nouveau fait droit, > la condamnation de la SARL Agena Constructions au paiement de la somme de 10 000 € du fait de la persistance de ces désordres en réparation de leur préjudice de jouissance, - de débouter la société de Vicari et son assureur la MAAF de leur demande visant à réduire leur condamnation à la garantir, En conséquence, - de confirmer le jugement en ce qu'il a : > condamné la SARL Agena Constructions solidairement avec son assureur de responsabilité décennale la SA MMA IARD à payer à M. et Mme [J] la somme de 55 769 € au titre des travaux de reprise, dit que ces sommes seront indexées sur l'indice BT01 du coût de la construction et évoluant en fonction de la variation de cet indice entre la date du dépôt du rapport d'expertise et le jour du règlement définitif, condamné la SARL de Vicari solidairement avec son assureur la SA MAAF Assurances à garantir la SA MMA IARD, assureur décennal de la SARL Agena constructions à hauteur de 23 158,30 € et dit que ces sommes seront indexées sur l'indice BT01 du coût de la construction et évoluant en fonction de la variation de cet indice entre la date du dépôt du rapport d'expertise, > condamné la SARL Agena Constructions solidairement avec son assureur de responsabilité décennale, la SA MMA IARD, à payer à M. et Mme [J] la somme de 2 200,80 € TTC au titre du remplacement de la VMC, dit que ces sommes seront indexées sur l'indice BT01 du coût de la construction et évoluant en fonction de la variation de cet indice entre la date du dépôt du rapport d'expertise et le jour du règlement définitif, > condamné la SARL Agena Constructions, solidairement avec son assureur, la SA MMA IARD, à payer à M. et Mme [J] la somme de 7 034 € en réparation de leurs préjudices annexes, condamné la SARL de Vicari solidairement avec son assureur, la SA MAAF Assurances, à garantir la SA MMA IARD assureur décennal de la SARL Agena Constructions à hauteur de 50 % des sommes allouées, > condamné la SARL Agena Constructions à payer à M. et Mme [J] la somme de 3 000 € en réparation du préjudice de jouissance et condamné in solidum la SARL de Vicari et son assureur, la SA MAAF Assurances, à la garantir la SARL Agena Constructions à hauteur de 50 % des sommes allouées, > déclaré opposable à la SARL Agena Constructions la franchise de la SA MAAF Assurances, > prononcé l'exécution provisoire de la décision, > débouté les parties de leurs autres demandes, - de réformer le jugement en ce qu'il a : > condamné la SARL Agena Constructions à effectuer la reprise du seuil de la baie à galandage de la maison d'habitation de M. et Mme [J] dans un délai de deux mois à compter de la signification de la décision et passé ce délai, sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard, > condamné solidairement la SA MMA IARD assureur décennal de la SARL Agena Constructions et la SA MAAF Assurances assureur de la SARL de Vicari à payer à M. et Mme [J] la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, > condamné solidairement la SA MMA IARD assureur décennal de la SARL Agena Constructions et la SA MAAF Assurances aux entiers dépens, - statuant à nouveau : > de juger que le désordre lié à la hauteur du seuil de la baie vitrée du salon par rapport au sol carrelé était visible à la réception et qu'il n'a pas été réservé, > de juger que M. et Mme [J] n'ont pas de dommage lié à la hauteur du seuil de la baie vitrée de leur salon par rapport au sol carrelé, > de juger qu'elle n'avait pas à respecter les dispositions des articles R. 111-18 à R. 111-19-30 du code de la construction s'agissant d'une maison destinée à être l'habitation principale des maîtres d'ouvrage cocontractants, > de juger que les travaux de reprise de la chape et du carrelage permettront de régler la hauteur du sol du salon par rapport au seuil de la baie vitrée, en conséquence, > de débouter les époux [J] de leur demande de condamnation, sous astreinte, à reprendre le seuil des baies de façon à ce que ce dernier ne dépasse pas 2 cm, > de juger n'y avoir lieu à l'allocation d'une indemnité quelconque au titre des frais irrépétibles pour l'action engagée par M. et Mme [J], > de condamner M. et Mme [J] solidairement avec les assureurs des constructeurs aux frais de la première expertise judiciaire répartis pour moitié entre M. et Mme [J] et pour la seconde entre la MAAF et les MMA à 25 % chacun, > de juger que M. et Mme [J] supporteront seuls les frais de la seconde expertise judiciaire, > de juger que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens exposés au cours de l'instance, - en tout état de cause, ajoutant à la décision entreprise, et à titre subsidiaire, > de juger qu'elle sera garantie et relevée indemne de toute nouvelle condamnation qui serait prononcée contre elle par son assureur, la SA MMA IARD ainsi que par la MAAF assureur de la SARL de Vicari son sous traitant, > de juger n'y avoir lieu à l'allocation d'une quelconque indemnité aux maîtres d'ouvrage au titre des frais irrépétibles, > de condamner M. et Mme [J] solidairement avec les assureurs des constructeurs aux frais de la première expertise judiciaire réparti pour moitié entre M. et Mme [J] et pour la seconde entre la MAAF et les MMA à 25 % chacun, > de condamner M. et Mme [J] aux frais de la seconde expertise judiciaire. 3 - Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 9 juillet 2025, la SA MMA IARD, assureur dommages ouvrage et assureur de la société ECR Bâtiment (anciennement dénommée SARL Agena Constructions), ayant formé appel incident, demande à la cour : - d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : > prononcé la mise hors de cause de la SA AXA France IARD, assureur de Batisol 64, > limité à 23 158,30 € la somme à laquelle la SARL de Vicari et son assureur MAAF Assurances ont été condamnés à la garantir et relever indemne, > condamné la SARL Agena Constructions solidairement avec son assureur à payer à M. et Mme [J] la somme de 7 034 € en réparation de leurs préjudices annexes, - statuant à nouveau, > de condamner in solidum les sociétés Gilles Caillou Aménagements venant aux droits de Batisol 64, de Vicari, ainsi que leurs assureurs, MAAF Assurances et AXA France IARD, ainsi que la SA MAAF Assurances es qualité d'assureur de la société Alban Lavigne à la garantir de toute condamnation prononcée contre elle au titre des fissurations du carrelage, soit au total de la somme de 25 183,06 € TTC, > de limiter les frais divers à la somme de 5 534 € TTC, > de condamner la SARL Agena constructions à lui régler, en sa qualité d'assureur RCD, le montant de la franchise contractuelle de 1 000 € au titre des dommages décennaux garantis, > de confirmer le jugement pour le surplus, > de rejeter toute demande formulée à son encontre au titre des frais irrépétibles et des dépens, - à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour infirmerait le jugement entrepris, > de juger opposable à tous la franchise contractuelle de 1 000 € prévue pour les dommages immatériels, > de condamner in solidum M. [W] et son assureur SMA à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre au titre de la présence du tableau général électrique dans le placard d'une chambre et du dysfonctionnement de la VMC. 4 - Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées 1er avril 2025, la SARL de Vicari, la S.A. MAAF Assurances, ès qualités d'assureur de la S.A.R.L. de Vicari et d'assureur RCD de la S.A.R.L. Alban Lavigne et M. [L] [W], ayant formé appel incident, demandent à la cour : - de confirmer le jugement dont appel, - de constater que la demande de doublement de l'intérêt légal ne saurait les concerner et rejeter en conséquence toute demande contre eux de ce chef, - de rejeter les demandes contre M. [W], - de rejeter les demandes contre la MAAF assureur de la société Lavigne contre laquelle l'expert n'a pas retenu de responsabilité, - infirmant partiellement le jugement dont appel en ce qu'il a condamné la MAAF à garantir la SA MMA IARD à hauteur de 23 158,30 €, > s'agissant du désordre relatif au carrelage, de juger qu'il se chiffre à 23 158,30 € TTC pour la fissuration du carrelage dont 50 % à charge de la SARL de Vicari et 50 % à charge d'Agena Constructions soit 11 579,15 € TTC, > de condamner en tant que de besoin Agena Constructions à garantir la SA MAAF et la SARL de Vicari à hauteur de 50 % pour les travaux de carrelage et les frais de relogement et de déménagement et 2/3 pour les travaux annexes, - de juger que la MAAF ne saurait garantir la SA MMA IARD au-delà de 11 579,15 € quant aux désordres relatifs au carrelage et 3 278 € au titre des préjudices annexes, - confirmant le jugement dont appel, > de juger que la franchise de la MAAF est opposable à la SARL de Vicari à hauteur de 10 % des dommages avec un minimum de 1 278 € et un maximum de 3 208 €, - infirmant le jugement : > de débouter toute partie de demandes notamment au titre de label BBC et du trouble de jouissance, > de ramener à de plus justes proportions les demandes des époux [J], - si une condamnation était prononcée contre M. [W], de condamner la SMA à le garantir, - de condamner tout succombant à payer 3 000 € à la MAAF, 1 500 € au profit de la SARL de Vicari, 1 500 € au profit de M. [W] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, - de juger que les frais de l'expertise avortée et qui n'a pas été faite à leur contradictoire ne sauraient être mis à leur charge. 5 - Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 14 avril 2025, la SA SMA, assureur de M. [L] [W], ayant formé appel incident, demande à la cour : - de débouter toutes parties de toutes demandes formulées à l'encontre de M. [W] et de la SMA SA, - de réformer le jugement en ce qu'il a : > condamné la SARL Agena Constructions solidairement avec son assureur de responsabilité décennale la SA MMA IARD à payer à M. et Mme [J] la somme de 2 200,80 € TTC au titre du remplacement de la VMC, > condamné la S.A. SMA assureur décennal de M. [W] à garantir la SARL Agena Constructions et la SA MMA IARD de la somme de 2 200,80 € TTC, - statuant à nouveau, d'exclure le prétendu désordre au titre de la VMC et de prononcer la mise hors de cause de M. [W] et de la SMA SA, - de confirmer la décision pour le surplus, - de condamner toutes parties succombantes à lui régler la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. 6 - Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 28 mars 2025, la SA AXA France IARD, assureur de la SARL Batisol 64 demande à la cour : - à titre principal : de confirmer le jugement dont appel en ce que les demandes formées à son encontre ont été rejetées et de condamner in solidum les MMA IARD, et /ou in solidum toute autre partie succombante à lui verser, en sa qualité d'assureur de Batisol 64 la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du C.P.C., outre les entiers dépens, - à titre subsidiaire, de condamner in solidum la société de Vicari et son assureur la MAAF Assurances, la société Agena Constructions et son assureur MMA IARD, à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ou à tout le moins dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 95 % et de juger qu'elle est bien fondée à opposer à toutes les parties sa franchise contractuelle revalorisée. La SARL Gilles Caillou Aménagements, anciennement dénommée SARL Batisol 64, à laquelle les conclusions valant appel provoqué et assignation ont été signifiées en étude par acte du 4 octobre 2024, n'a pas constitué avocat. MOTIFS I - Sur les demandes afférentes aux désordres affectant l'installation de chauffage et le sol de l'habitation : Il est constant (cf. rapports d'expertise D.O. et rapports d'expertise judiciaire) que les désordres affectant le complexe de chauffage (impossibilité d'assurer dans des conditions minimales de confort le chauffage de la partie nuit de l'habitation) et le carrelage (multiples fissurations générant des désaffleurs) sont de nature décennale en ce qu'ils rendent l'ouvrage impropre à sa destination et que leur reprise implique, compte-tenu du mode de chauffage finalement retenu (plancher chauffant), des travaux indissociablement liés (démolition/reconstruction du carrelage, de l'isolant et de la chape). Saisi : - par les époux [J], à titre principal, d'une demande de condamnation de la S.A. MMA IARD ès qualités d'assureur D.O. et à titre subsidiaire, sur le fondement de l'article 1792 du code civil, d'une demande de condamnation, in solidum, de la S.A.R.L. Agena Constructions, de la S.A. MMA IARD ès qualités d'assureur RCD de celle-ci, de la S.A. Axa France IARD et de la S.A. MAAF Assurances, - par la S.A. MMA IARD (ès qualités d'assureur D.O. et d'assureur RCD d'Agena Constructions) d'une demande de condamnation in solidum de la 'société Batisol 64', de la société de Vicari et de leurs assureurs, Axa France IARD et MAAF Assurances et de la S.A. MAAF Assurances ès qualités d'assureur de la société Alban Lavigne, à la garantir des condamnations prononcées à son encontre, le tribunal a : - condamné la S.A.R.L. Agena Constructions, solidairement avec son assureur de responsabilité décennale, la S.A. MMA IARD à payer aux époux [J] la somme, indexée, de 55 769,00 € TTC, - débouté les époux [J] de leur demande tendant à voir condamner la S.A. MMA IARD ès qualités d'assureur DO au paiement d'un intérêt égal au double du taux de l'intérêt au taux légal, - prononcé la mise hors de cause de la S.A. Axa France IARD ès qualités d'assureur de la S.A.R.L. Batisol 40, - condamné la S.A.R.L. de Vicari, solidairement avec la S.A. MAAF Assurances à garantir la S.A. MMA IARD, assureur décennal de la S.A.R.L. Agena Constructions, à hauteur de 23 158,30 €. Sur les demandes des époux [J] : Il doit être considéré : - s'agissant du coût des travaux de réfection : que le jugement déféré n'est pas contesté en ce qu'il a condamné la S.A. MMA IARD, ès qualités d'assureur RCD de la S.A.R.L. Agena Constructions, in solidum avec la S.A.R.L. Agena Constructions, à payer aux époux [J] une indemnité de 55 769,00 € TTC (dont 28 310,70 € au titre de la réfection du complexe de chauffage, 23 158,30 € au titre de la réfection du carrelage, indissociable de la réfection du chauffage et 4 300 € au titre des honoraires de maîtrise d'oeuvre), indexée sur l'évolution de l'indice BT01 du coût de la construction entre la date du dépôt du rapport d'expertise et le jour du règlement définitif, - s'agissant de la demande de doublement du taux de l'intérêt formée contre la S.A. MMA IARD ès qualités d'assureur D.O. : que la S.A. MMA IARD, condamnée en sa seule qualité d'assureur RCD au paiement du coût de réfection des désordres, ne peut se voir appliquer une pénalité (doublement du taux d'intérêt) qui ne peut ( par application de l'article L242-1 alinéa 5 du code des assurances) être mise qu'à la charge d'un assureur DO (lequel, en l'espèce, ne supporte pas la charge de l'indemnisation) de sorte que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a débouté les époux [J] de ce chef de demande contre la S.A. MMA IARD, en qualité d'assureur dommages-ouvrage, - s'agissant de la demande en paiement d'une indemnité de 12 072 € au titre des 'préjudices annexes' (frais de déménagement et de loyers pendant la durée des travaux, perte de la certification BBC) formée contre la S.A.R.L. Agena Constructions, la S.A. MMA IARD (ès qualités d'assureur RCD) et la S.A. MAAF Assurances (ès qualités d'assureur RCD de la S.A.R.L. de Vicari) : > que la réfection des désordres affectant le chauffage et le carrelage, engageant, à l'égard des époux [J], la responsabilité décennale de la S.A.R.L. Agena Constructions et de la S.A.R.L. de Vicari, implique (cf. page 26 rapport d'expertise du 7 avril 2017) la démolition de l'ensemble chape-isolation-carrelage existant et la mise en place d'un nouveau complexe, adapté au plancher chauffant devant être installé en remplacement de l'existant, > que ce chef de préjudice a été évalué par le premier juge à 7 034 € dont 1 134 € au titre des frais de relogement pendant les travaux de réfection, 4 400 € au titre des frais de déménagement, garde-meubles et réaménagement et 1 500 € au titre de la perte du label BBC, > qu'aucun élément objectif et vérifiable versé aux débats ne contredit l'évaluation expertale (deux mois) de la durée des travaux (incluant le temps de séchage de la chape dont l'épaisseur est inférieure à celle de la dalle béton sur laquelle elle sera coulée) qui, au regard des dispositions des articles 13 et 14 du DTU 65-14, invoquées par la S.A.R.L. Agena Constructions, n'a pas été sous-estimée par l'expert, > qu'il n'est pas justifié de la perte définitive de tout droit aux avantages issus de la certification B.B.C. dès lors que les travaux à venir pourront entrer dans le champ d'application du dispositif mis en place depuis le 1er janvier 2024 (BBC Rénovation Résidentiel) comme exactement soutenu par la S.A. MMA IARD, de sorte que le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a alloué de ce chef une indemnité de 1 500 € aux époux [J], > que les coûts de déménagement/réaménagement et relogement temporaire ont été évalués sur la base des tarifs applicables en 2017, tarifs dont l'obsolescence au regard de l'évolution du marché est incontestable, que les époux [J] (auxquels aucun élément objectif et vérifiable ne permet d'imputer la durée de la procédure judiciaire) versent aux débats (pièces 22, 23 et 30) des éléments de réactualisation qui ne font l'objet d'aucune contestation technique sérieusement argumentée, > qu'il y a lieu dans ces conditions, infirmant le jugement déféré d'évaluer ce poste de préjudice à la somme de 10 272 € dont 8 472 € au titre des frais de déménagement/garde-meubles/réaménagement et 1 800 € au titre des frais de relogement provisoire, > qu'il y a lieu en définitive, infirmant le jugement déféré, de condamner, in solidum, la S.A.R.L. Agena Constructions, la S.A. MMA IARD (ès qualités d'assureur RCD de celle-ci) et la S.A. MAAF Assurances (ès qualités d'assureur RCD de la S.A.R.L. de Vicari) à payer aux époux [J] la somme de 10 272 € à titre de dommages-intérêts, en réparation des 'préjudices annexes', augmentée des intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt, - s'agissant de la demande en indemnisation de préjudice de jouissance formée contre la S.A.R.L. Agena Constructions, la S.A. MMA IARD et la S.A. MAAF Assurances en raison de la privation de chauffage : > que l'impossibilité d'assurer un confort de chauffage minimum dans la partie nuit de l'habitation génère à l'évidence un préjudice de jouissance incontestable, > que compte-tenu de la durée de la procédure, de la périodicité annuelle de ce trouble de jouissance (qui sera évaluée à six mois, en considération de la zone géographique dans la quelle se situe l'immeuble) ce préjudice sera évalué à la somme de 150 € par mois pendant six mois par an, pour la période comprise entre novembre 2011, date non contestée de constatation du désordre et la date du prononcé du jugement déféré assorti de l'exécution provisoire, soit 11 100 €, > qu'aucun élément du dossier n'établit un lien de causalité entre les désordres affectant le carrelage posé par la société de Vicari et ceux affectant l'installation de chauffage, > que s'agissant d'un préjudice immatériel, aucune des garanties souscrites auprès de la S.A. MMA IARD n'est mobilisable, tant la garantie D.O. (qui ne couvre que le paiement des travaux de réparation, démolition, déblaiement, dépose ou démontage, article 17, titre II des conventions spéciales, pièce 3) que la garantie RCD (dont les conditions générales, pièce 2, article 2-10 définissent le dommage immatériel comme tout préjudice pécuniaire résultant, soit de la privation de jouissance d'un droit, soit de l'interruption d'un service rendu par une personne ou par un bien meuble ou immeuble, soit de la perte de bénéfice) étant considéré que le préjudice de jouissance ne constitue pas un préjudice pécuniaire au sens de cette clause, > qu'il y a lieu en définitive, infirmant le jugement déféré de ce chef, de condamner la S.A.R.L. Agena Constructions à payer aux époux [J] la somme de 11 100 € en réparation du préjudice de jouissance résultant des désordres affectant l'installation de chauffage et de le confirmer en ce qu'il a débouté les époux [J] de leur demande contre la S.A. MMA IARD et la S.A. MAAF Assurances. Il convient, en définitive : - de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : > condamné in solidum la S.A.R.L. Agena Constructions et son assureur, la S.A. MMA IARD à payer aux époux [J] la somme, indexée, de 55 769,00 € TTC au titre des travaux de reprise des désordres affectant le chauffage et le carrelage, en ce inclus le coût de maîtrise d'oeuvre de réfection, > débouté les époux [J] de leur demande en doublement du taux d'intérêts formée contre la S.A. MMA IARD, ès qualités d'assureur dommages-ouvrage, > débouté les époux [J] de leur demande d'indemnisation de trouble de jouissance formée contre la S.A. MMA IARD et la S.A. MAAF Assurances, - d'infirmer le jugement déféré pour le surplus des demandes formées de ce chef par les époux [J] et statuant à nouveau, de : > condamner in solidum la S.A.R.L. Agena Constructions, la S.A. MMA IARD, ès qualités d'assureur décennal de la S.A.R.L. Agena Constructions et la S.A. MAAF Assurances (ès qualités d'assureur RCD de la S.A.R.L. de Vicari) à payer aux époux [J] la somme de 10 272 € à titre de dommages-intérêts, en réparation des 'préjudices annexes' (frais de déménagement/réaménagement, de logement pendant la durée des travaux), augmentée des intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt, > condamner la S.A.R.L. Agena Constructions à payer aux époux [J] la somme de 11 100 € en réparation du préjudice de jouissance résultant des désordres affectant l'installation de chauffage, > débouter les époux [J] de leur demande d'indemnisation au titre de la perte du label BBC. Sur les appels en garantie entre co-intervenants et leurs assureurs respectifs : Il est constant que les désordres affectant l'installation de chauffage et ceux affectant le carrelage sont sans aucun lien de causalité entre eux, le seul lien les unissant résultant du fait que la mise en oeuvre de la solution réparatoire de l'installation de chauffage nécessite la démolition/reconstruction du complexe carrelage/isolant/chape enrobée (qui, en toute hypothèse, aurait dû être réalisée au titre même du désordre affectant le carrelage). Le tribunal a : - prononcé la mise hors de cause de la S.A. Axa France IARD, assureur de la société Batisol 64, - s'agissant du coût des travaux de réfection, sur la base de la proposition expertale de répartition selon la nature et l'objet des travaux: condamné la S.A.R.L. de Vicari, solidairement avec son assureur, la S.A. MAAF Assurances, à garantir la S.A. MMA IARD, ès qualités d'assureur de la S.A.R.L. Agena Constructions, à hauteur de 23 153,80 € TTC, - s'agissant des 'préjudices annexes' : condamné la S.A.R.L. de Vicari, solidairement avec son assureur, la S.A. MAAF Assurances à garantir la S.A. MMA IARD, assureur décennal de la S.A.R.L. Agena Constructions, à hauteur de 50 % de la somme de 7 034 € allouée aux époux [J], - s'agissant du préjudice de jouissance, condamné in solidum la S.A.R.L. de Vicari et son assureur, la S.A. MAAF Assurances, à garantir la S.A.R.L. Agena Constructions à hauteur de 50 % de la somme de 3 000 € allouée aux époux [J]. La S.A. MMA IARD demande à la cour, infirmant la décision entreprise, au visa des articles 121-1 et 1792 du code civil, de condamner in solidum, la société Gilles Caillou Aménagements, venant aux droits de Batisol 64 et son assureur, la S.A. MAAF Assurances, la S.A.R.L. de Vicari et son assureur, la S.A. Axa France IARD et la S.A. MAAF Assurances, ès qualités d'assureur de la S.A. Alban Lavigne, à la garantir de toute condamnation prononcée contre elle au titre des fissurations du carrelage, soit la somme de 25 183,06 € TTC, en soutenant pour l'essentiel : - que l'expert judiciaire a retenu, dans son rapport du 7 avril 2017, un cumul de causes à l'origine des désordres de faïençage affectant le carrelage (épaisseur de la chape, absence de treillis/fibre, absence de couche de désolidarisation entre chape et isolant) mais qu'il n'a retenu que la responsabilité de la société de Vicari qui a coulé la chape liquide, - que le désordre n'est donc pas imputable à la seule société de Vicari mais également à l'entreprise Batisol qui a projeté l'isolant surfacique et à l'entreprise Alban Lavigne qui a posé le carrelage, lesquelles en leur qualité de sous-traitants du C.M.I. engagent leur responsabilité contractuelle à son égard, pour avoir, la première omis de vérifier ou réaliser une couche de désolidarisation et accepté le support et la deuxième avoir accepté le support, - que ces sociétés doivent être condamnés avec leurs assureurs respectifs ainsi que la S.A.R.L. de Vicari et son assureur à la garantir de toute condamnation prononcée contre elle au titre du carrelage, - que dans la mesure où ce désordre ne peut être considéré comme imputable pour moitié à Agena Constructions, la S.A. MAAF Assurances doit être déboutée de sa demande de limitation de sa condamnation à la moitié de la prise en charge du coût de réfection, - que le coût de la maîtrise d'oeuvre de réfection doit être réparti proportionnellement au coût respectif de réparation de chacun des désordres et intégré dans l'apurement des comptes entre co-intervenants, - qu'elle est fondée en conséquence à solliciter, au titre des désordres affectant le carrelage, garantie à concurrence de 25 183,06 € TTC. La S.A.R.L. Agena Constructions conclut à la confirmation du jugement entrepris et sollicite subsidiairement la condamnation de la S.A. MMA IARD et de la S.A. MAAF (assureur de la S.A.R.L. de Vicari) à la garantir de toute nouvelle condamnation qui serait prononcée contre elle. La S.A. MAAF Assurances (ès qualités d'assureur de la S.A.R.L. de Vicari et de la S.A.R.L. Alban Lavigne) et la S.A.R.L. de Vicari demande à la cour demandent à la cour : - de rejeter les demandes contre la S.A. MAAF ès qualités d'assureur de la S.A.R.L. Alban Lavigne contre laquelle l'expert n'a pas retenu de responsabilité, - infirmant le jugement en ce qu'il a condamné la S.A. MAAF à garantir la S.A. MMA IARD à hauteur de 23 158,30 €, de juger que le désordre affectant le carrelage se chiffre à 23 158,30 € TTC dont 50 % à la charge de la S.A.R.L. de Vicari et 50 % à la charge d'Agena Constructions, soit 11 579,15 € TTC, de condamner Agena Constructions à garantir la S.A. MAAF et la S.A.R.L. de Vicari à hauteur de 50 % pour les travaux de carrelage et les frais de relogement/déménagement et 2/3 pour les travaux annexes et de juger que la franchise de la MAAF est opposable à la S.A.R.L. de Vicari à hauteur de 10 % des dommages. Ils soutiennent, en substance : - que l'expert dans son rapport du 7 avril 2017, qui seul leur est opposable, a imputé le désordre affectant le carrelage (fissuration en sol) à la S.A.R.L. de Vicari à hauteur de 50 % (de la somme de 23 158,30 € TTC) et à la S.A.R.L. Agena Constructions en raison de son manquement à son obligation de surveillance, - que l'expert judiciaire a écarté la responsabilité de la S.A.R.L. Alban Lavigne, - que les frais annexes ne sauraient excéder le coût des honoraires de maîtrise d'oeuvre et les frais de déménagement/relogement évalués par l'expert judiciaire, dont un tiers seulement à leur charge, comme retenu par l'expert judiciaire et qu'ils ne sauraient se voir imputer un quelconque trouble de jouissance en raison des désordres affectant l'installation de chauffage. La S.A. Axa France IARD, ès qualités d'assureur de M. [S] exerçant sous le nom commercial Batisol 64 conclut à titre principal à la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a rejeté les demandes formées à son encontre et subsidiairement, demande à la cour de condamner in solidum la S.A.R.L. de Vicari et son assureur, la S.A. MAAF Assurances la S.A.R.L. Agena Constructions et son assureur la S.A. MMA IARD à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre, dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 95 %, en soutenant, pour l'essentiel : - que Batisol 64 étant intervenu en qualité de sous-traitant, les demandes dirigées contre elle sur le fondement de l'article 1792 du code civil, sont irrecevables, - qu'il résulte des rapports d'expertise de 2017 et 2022 que les dysfonctionnements du chauffage résultent d'un défaut de conception imputable à Agena Constructions, et que les fissurations du carrelage résultent de l'absence de couche de désolidarisation, laquelle n'était pas due par Batisol 64, - que les MMA n'établissent pas une acceptation fautive du support par Batisol, 64 qui a posé l'isolant avant la mise en place, par la société de Vicari, de la chape qui devait comporter une couche de désolidarisation, - qu'elle est fondée à opposer le montant de la franchise actualisée (pièces 1 et 2). Sur ce, 1 - Sur le coût des travaux de réfection des désordres, en ce compris les frais de maîtrise d'oeuvre : L'expertise judiciaire de 2017 (réalisée, à la différence de celle de 2022, au contradictoire de l'ensemble des parties) a établi : - que le complexe de dallage est constitué, de bas en haut, par un remblai, un film plastique d'étanchéité en polyane, une dalle en béton armé, une couche d'isolant (mousse de polyuréthane Isolat BMS), une chape en mortier, colle et carrelage, - que sont intervenus, en qualité de sous-traitants d'Agena Constructions: M. [S]/Batisol 64 (couche d'isolant) la S.A.R.L. de Vicari (chape), et la S.A.R.L. Alban Lavigne (carrelage), - que la chape sous carrelage est, au droit des carreaux fissurés, elle-même fissurée dans sa hauteur et qu'aucune couche de désolidarisation n'a été mise en place entre la couche d'isolant et la chape, - que, selon l'expert, qui s'est adjoint les services d'un sapiteur (bureau d'études Exam BTP dont les conclusions ne font l'objet d'aucune contestation technique sérieuse), les fissurations du carrelage sont imputables à l'absence d'une couche de désolidarisation (feuille de polymère) qui aurait dû être mise en oeuvre entre la couche d'isolant et la chape, - que l'expert retient un défaut d'exécution de la part de la S.A.R.L. de Vicari pour avoir réalisé une chape de hauteur importante, non fibrée, sans treillis de liaison et sans couche de désolidarisation, - qu'il retient également un défaut d'information de la part du 'maître d'oeuvre' (soit, en l'espèce, le constructeur de maison individuelle, donneur d'ordre) envers le sous-traitant (soit la S.A.R.L. de Vicari) sur le procédé employé (soit une chape fluide mise en oeuvre directement sur le procédé d'isolation, lequel imposait la mise en place d'une couche de désolidarisation avec la chape), en précisant que cette couche de désolidarisation doit être posée par l'entreprise intervenant après la réalisation de l'isolant. Ces constatations et conclusions ne font l'objet d'aucune contestation technique sérieuse et conduisent à considérer, s'agissant des recours entre les différents participants à l'opération de construction et leurs assureurs respectifs : - que la responsabilité du sous-traitant ne peut être engagée que sur un fondement contractuel (article 1147 ancien du code civil applicable en l'espèce) à l'égard du donneur d'ordre et sur un fondement délictuel (articles 1382-1383 anciens du code civil) à l'égard de ses 'co-sous-traitants', - que la S.A. MMA IARD doit être déboutée de ses demandes contre la société Gilles Caillou Aménagements (venant aux droits de M. [S] exerçant sous l'enseigne Batisol 64) et la S.A. Axa France IARD (assureur décennal de M. [S]) dès lors qu'aucun désordre affectant l'ouvrage (complexe d'isolation sous chape) réalisé par M. [S] auquel l'absence de couche de désolidarisation (qui devait être mise en place par le chapiste) ne peut être imputée, - que la S.A. MMA IARD doit également être déboutée de ses demandes contre la S.A. MAAF Assurances ès qualités d'assureur de la S.A.R.L. Alban Lavigne dont l'ouvrage est en lui-même exempt d'erreurs d'exécution et à laquelle ne peut être reprochée une acceptation fautive du support de son intervention dont elle n'avait aucun moyen de constater, ni même simplement de supposer l'existence du vice l'affectant, - que le premier juge a fait une exacte appréciation de la gravité relative des manquements imputables à la S.A.R.L. Agena Constructions (défaut d'information mais également manquement à son devoir de surveillance et contrôle des travaux dont le respect eût permis de constater l'absence de couche de désolidarisation) et à la S.A.R.L. de Vicari (faute d'exécution) en procédant à un partage de responsabilité à concurrence de 50 % à la charge de chacun des deux intervenants concernées. L'assiette du recours de la S.A. MMA IARD contre la S.A. MAAF Assurances, ès qualités d'assureur de la S.A.R.L. de Vicari et contre la S.A.R.L. de Vicari est, de ce chef, constituée par le coût de réfection des désordres affectant le carrelage (23 158,30 € TTC selon l'évaluation expertale, non contestée) et les frais de maîtrise d'oeuvre (globalement évalués par l'expert à 4 300 € TTC) qui, compte-tenu de la technicité et de la complexité relative des travaux de réfection des deux types de désordres, seront imputés aux travaux de reprise du carrelage à concurrence de 1 500 €. Il convient dès lors, infirmant le jugement déféré : - de condamner, in solidum, la S.A.R.L. de Vicari et la S.A. MAAF Assurances, ès qualités d'assureur R.C. P. de celle-ci, à garantir la S.A. MMA IARD et la S.A.R.L. Agena Constructions, à concurrence de la somme de 12 329,15 € (23 158,30 + 1 500 / 2) et de dire que la S.A. MAAF Assurances est fondée à opposer à la S.A.R.L. de Vicari la franchise contractuelle de 10 % des dommages (minimum de 1 278 € et maximum de 3 208 €), - de condamner la S.A.R.L. Agena Construction à payer à la S.A. MMA IARD la somme de 1 000 € au titre de la franchise contractuelle applicable. 2 - Sur l'indemnisation des 'préjudices annexes' (frais de déménagement/ réaménagement, garde-meuble et logement) : Pour les motifs ci-dessus exposés au titre du coût des travaux de réfection des désordres et comte-tenu de l'infirmation du jugement déféré sur le montant de l'indemnité réparant ce poste de préjudice, la cour, infirmant le jugement entrepris, condamnera la S.A.R.L. deVicari et la S.A. MAAF Assurances, ès qualités d'assureur de celle-ci, à garantir la S.A.R.L. Agena Constructions et la S.A. MMA IARD à concurrence de 50 % du montant des condamnations prononcées contre elles de ce chef au profit des époux [J], sous réserve de l'application de la franchise contractuelle opposable à la S.A.R.L. de Vicari. 3 - Sur l'indemnisation du trouble de jouissance : Le trouble de jouissance dont les époux [J] ont sollicité et obtenu l'indemnisation est, aux termes mêmes de leurs écritures, exclusivement imputable aux désordres affectant l'installation de chauffage, eux-mêmes exclusivement imputables à la S.A.R.L. Agena Constructions. Il convient dès lors, infirmant de ce chef le jugement déféré, de débouter la S.A.R.L. Agena Constructions de l'appel en garantie par elle formé de ce chef contre la S.A. MMA IARD, la S.A.R.L. de Vicari et la S.A. MAAF Assurances. 4 - Récapitulatif : Il convient en définitive, s'agissant des recours en garantie relatifs aux désordres affectant le chauffage et le carrelage : - au titre des travaux de réfection mêmes : > de condamner, in solidum, la S.A.R.L. de Vicari et la S.A. MAAF Assurances, ès qualités d'assureur R.C. P. de celle-ci, à garantir la S.A. MMA IARD et la S.A.R.L. Agena Constructions, à concurrence de la somme de 12 329,15 € (23 158,30 + 1 500 / 2) et de dire que la S.A. MAAF Assurances est fondée à opposer à la S.A.R.L. de Vicari la franchise contractuelle de 10 % des dommages (minimum de 1 278 € et maximum de 3 208 €), > de condamner la S.A.R.L. Agena Construction à payer à la S.A. MMA IARD la somme de 1 000 € au titre de la franchise contractuelle applicable. - au titre des préjudices annexes, de condamner la S.A.R.L. de Vicari et la S.A. MAAF Assurances, ès qualités d'assureur de celle-ci, à garantir la S.A.R.L. Agena Constructions et la S.A. MMA IARD à concurrence de 50 % du montant des condamnations prononcées contre elles de ce chef au profit des époux [J], sous réserve de l'application de la franchise contractuelle opposable à la S.A.R.L. de Vicari, - au titre du trouble de jouissance, de débouter la S.A.R.L. Agena Constructions de son appel en garantie contre la S.A. MMA IARD, la S.A.R.L. de Vicari et la S.A. MAAF Assurances. II - Sur les demandes relatives au tableau électrique : Il est constant et non contesté que le tableau général électrique est installé dans le placard d'une des chambres de l'habitation, à l'emplacement prévu dans le plan annexé à la notice descriptive dont il n'est ni soutenu ni justifié qu'il aurait été modifié en phase d'exécution, sans l'accord des maîtres d'ouvrage. Le tribunal a débouté les époux [J] de leurs demandes de ce chef, considérant que le positionnement dudit tableau n'enfreint ni la norme C15100 ni le label Promotelec qui prévoient seulement que le GTL doit être situé à l'intérieur du logement, de préférence à proximité d'une entrée (principale ou de service), ce qui est le cas en l'espèce. Les époux [J] concluent à l'infirmation du jugement et sollicitent : - la condamnation de la S.A. MMA IARD au paiement de la somme de 11 940,74 € TTC, majorée de plein droit d'un intérêt égal au double du taux de l'intérêt légal à compter de la date du dépôt du rapport, en application de l'article L242-1 et de l'annexe 2 à l'article A243-1 du code des assurances, - la condamnation in solidum de la S.A. MMA IARD en qualité d'assureur RCD de la S.A.R.L. Agena Constructions, de la S.A.R.L. Agena Constructions et de la S.A. SMA (assureur de M. [W], sous-traitant d'Agena Construction, chargé du lot électricité) au paiement de la somme de 11 940,74 € TTC, en application de l'article 1792 du code civil, indexée sur l'indice BT 01 entre la date du dépôt du rapport d'expertise et celle du règlement définitif. Ils soutiennent : - que l'expert judiciaire a dans ses deux premiers rapports considéré que la présence du tableau électrique dans le placard d'une chambre constituait une non-conformité avant d'écarter ce désordre en considérant que cette situation ne contrevient à aucune des normes applicables, - que cependant la norme applicable (NF C 15-100) prévoit, s'agissant de la GTL, qu'il doit exister un passage libre d'au moins 70 cm pour intervention sur le tableau et que la GTL doit être directement accessible à partir de l'intérieur du logement si elle comporte un dispositif de coupure d'urgence, cette non-conformité étant confirmée par un document Sequelec versé aux débats, - que l'assureur DO a accepté de prendre en charge ce désordre et ne justifie pas qu'ils ont refusé son offre, - qu'en toute hypothèse, la S..A. MMA IARD (ès qualités d'assureur RCD) et la S.A.R.L. Agena Constructions doivent être condamnés sur le fondement de l'article 1792 du code civil, dès lors que la GTL n'est pas directement accessible en cas d'incendie nécessitant une coupure d'urgence et qu'en son emplacement actuel elle présente un risque de sécurité. La S.A. MMA IARD en sa double qualité d'assureur D.O. et d'assureur RCD de la S.A.R.L. Agena Constructions conclut à la confirmation du jugement déféré et subsidiairement demande à la cour de condamner M. [W] et son assureur, la S.A. SMA, à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre, en soutenant : - que la proposition d'indemnisation formulée sur la base de l'avis de l'expert D.O. présentée le 28 novembre 2014 n'a pas été acceptée par les époux [J], de sorte que l'assureur DO est recevable à contester ce poste d'indemnisation, - qu'en toute hypothèse, la non-conformité invoquée par les époux [J] n'est à l'origine d'aucun dommage, qu'elle était visible à réception et n'a fait l'objet d'aucune réserve, - subsidiairement, qu'elle est fondée à obtenir la garantie de l'électricien qui a procédé à la pose du tableau général électrique à l'égard duquel elle n'a régularisé aucun désistement en première instance. La S.A.R.L. Agena Constructions conclut à la confirmation du jugement déféré, en soutenant, en substance : - que le non-respect d'une norme, contractualisée ou non, ne peut engager la responsabilité décennale du constructeur que s'il a entraîné un dommage de nature décennale, - que l'emplacement actuel du tableau général électrique n'est n'est pas contraire aux normes en vigueur, ainsi que l'a constaté l'expert judiciaire et qu'en toute hypothèse, aucun dommage n'est survenu dans les 10 ans de la réception, - qu'en cas de condamnation, elle est fondée à solliciter la garantie de la S.A. MMA IARD ès qualités d'assureur RCD. M. [W] demande à la cour de rejeter les demandes formées à son encontre par la S.A. MMA IARD dont elle s'était désistée en première instance. La S.A. SMA, assureur RCD et RCPro de M. [W] conclut de ce chef à la confirmation du jugement déféré en exposant que la présence d'un tableau électrique dans le placard d'une chambre est conforme à la norme C 15 100 et au label Promotelec. Sur ce, Les époux [J] seront déboutés de leur demande principale contre la S.A. MMA IARD ès qualités d'assureur DO, étant considéré : - s'agissant de la recevabilité même de la contestation de la S.A. MMA IARD : que dès lors que les époux [J] ont refusé la proposition globale d'indemnisation (incluant le coût de déplacement du tableau général électrique) du 28 novembre 2014, l'assureur dommages-ouvrage est recevable à contester la mobilisation de sa garantie, sans pouvoir se voir opposer une quelconque reconnaissance définitive de sa garantie, - sur le fond : qu'aucune disposition de la norme NF C 15-100 n'interdit de placer un tableau électrique dans un placard spécialement dédié, même situé dans une chambre de l'habitation, dès lors que l'installation répond aux conditions de ventilation, protection contre la poussière et l'humidité et que le dispositif de coupure principal est facilement accessible, étant constaté qu'il n'est en l'espèce ni soutenu ni démontré que le placard dont s'agit est fermé à clé et qu'il n'est pas justifié que le tableau n'est pas accessible directement en se positionnant face au placard, - qu'aucun désordre de nature décennale ni aucun défaut de conformité n'est donc caractérisé. Pour les mêmes motifs, les époux [J] seront déboutés de leur demande subsidiaire formée contre la S.A. MMA IARD, ès qualités d'assureur RCD de la S.A.R.L. Agena Constructions, contre la S.A.R.L. Agena Constructions et contre la S.A. SMA ès qualités d'assureur de M. [W]. Il n'y a dès lors pas lieu à statuer sur les appels en garantie formés à titre subsidiaire. III - Sur les demandes relatives à la différence de niveau entre salon et terrasse : Le tribunal a débouté les époux [J] des demandes par eux formulées au titre de la différence de niveau (30 cm) entre l'intérieur et l'extérieur de l'habitation, considérant que ce désordre était apparent à la réception et n'a fait l'objet d'aucune réserve. Les époux [J] sollicitent, au visa des articles L231-2 et suivants du code de la construction et de l'habitation, l'infirmation du jugement et demandent à la cour de condamner la S.A.R.L. Agena Constructions à réaliser une terrasse avec revêtement de sorte qu'elle soit accessible depuis le salon, sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, pendant un délai de 2 mois à l'issue duquel il sera de nouveau fait droit ainsi qu'au paiement d'une somme de 10 000 € au titre du préjudice de jouissance du fait de la persistance de ces désordres, en exposant, pour l'essentiel : - que la terrasse a été exclue de la réception par la S.A.R.L. Agena Constructions parce qu'elle ne faisait pas partie du contrat alors qu'aux termes d'un avenant du 3 novembre 2010, il avait été prévu la réalisation d'une terrasse sans aucuns travaux à la charge des maîtres d'ouvrage, - qu'en application de l'article L231-2 du C.C.H., le contrat doit mentionner les travaux que le maître d'ouvrage se réserve, ainsi que leur coût et à défaut, le constructeur doit en supporter le coût, - que par ailleurs, aux termes de ce même article, le constructeur est tenu de mentionner dans le contrat toutes les caractéristiques techniques des travaux d'adaptation au sol, de raccordement et d'accessibilité qui sont présumés être à sa charge, de sorte qu'il est tenu légalement de prévoir un accès à la maison dès la conception, - qu'aucun accès ne permettant l'accès à la maison, le constructeur leur a proposé un avenant en leur demandant de prendre en charge financièrement les travaux, en violation de l'article L231-2 et que ce n'est que postérieurement à la réception, connaissance prise de leurs droits, qu'ils ont compris que cette terrasse était à la charge du constructeur. La S.A.R.L. Agena Constructions conclut à la confirmation du jugement entrepris, en exposant, pour l'essentiel : - que l'absence de réserve à la réception concernant la hauteur de l'emmarchement entre intérieur et extérieur exonère le constructeur de toute responsabilité ou garantie, quelle qu'en soit la nature, - que l'expert judiciaire a retenu que les trois plans précisent les niveaux de la terrasse et donc un aménagement futur à la charge des maîtres d'ouvrage, l'altimétrie de la terrasse apparaissant à - 0,36 par rapport au sol fini, - que la notice descriptive ne comporte aucune mention de ce chef, la réalisation de la terrasse ayant fait l'objet d'un avenant postérieur à la signature, - que si l'article L231-2 du C.C.H. dispose que le contrat de CMI doit obligatoirement et expressément mentionner les travaux que le maître d'ouvrage s'est réservé et leur coût, à défaut de quoi celui-ci est à la charge du constructeur, c'est à la condition que lesdits travaux soient nécessaires à l'habitation de l'immeuble, - qu'en l'espèce, l'habitation n'est pas compromise puisque les époux [J] disposent de la maison sans que le niveau de la terrasse en empêche la jouissance. Sur ce, Il résulte de l'échange de mails des 1er et 2 novembre 2010 (pièces 6 et 7 des époux [J]) que l'aménagement du sol brut extérieur (à une altimétrie de - 0,36 m par rapport au sol intérieur fini) pour la réalisation d'une terrasse accessible depuis le salon (dont les mails précités avaient trait à la modification de la forme et de la surface, à la demande des époux [J], acceptée par la S.A.R.L. Agena Constructions) devait être réalisé par la S.A.R.L. Agena Constructions. A défaut d'une quelconque mention, dans le contrat CMI ou dans un avenant postérieur, de ce que les maîtres d'ouvrage se réservaient les travaux de finition/mise à niveau de la terrasse et du coût de ceux-ci, lesdits travaux doivent, en application de l'article L231-2 du C.C.H., être mis à la charge du constructeur, étant considéré qu'ils sont nécessaires à l'habitation de l'immeuble, une différence de niveau ne permettant pas un usage normal de l'ensemble salon-terrasse, l'absence de réserves à la réception étant inopérante dès lors que les travaux litigieux n'entraient pas, par définition, dans le champ de la réception. Il convient dès lors, infirmant de ce chef la décision entreprise et statuant à nouveau, de faire droit à la demande des époux [J] et de condamner la S.A.R.L. Agena Constructions à réaliser une terrasse avec revêtement accessible depuis le salon de l'habitation, sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter du 30 ème jour suivant la signification de la présente décision, pendant un délai de deux mois. L'existence d'un préjudice de jouissance du fait de l'impossibilité d'accès à la terrasse depuis le salon étant avérée et indiscutable, il sera alloué aux époux [J], compte-tenu de l'ancienneté du désordre, une indemnité de 1 500 €, à la charge de la S.A.R.L. Agena Constructions. IV - Sur les demandes concernant le seuil de la baie à galandage : L'expert judiciaire n'a pas retenu ce désordre, indiquant que l'ouvrage est, s'agissant de la hauteur du seuil de la baie à galandage, conforme aux dispositions de l'arrêté du 24 décembre 2015 relatif à l'accessibilité aux personnes handicapées des maisons individuelles lors de leur construction. Le tribunal, s'appuyant sur une note technique produite par les époux [J], a retenu que la hauteur du seuil de la baie à galandage est supérieure à la hauteur prévue par la loi (20 mm. selon l'article 23 de l'arrêté du 1er août 2006) et considérant que si ce désordre était visible à la réception, il était impossible aux époux [J], non professionnels, de savoir que la hauteur du seuil de la baie ne répondait pas aux normes d'accessibilité en vigueur et qu'il constitue un défaut de conformité rendant l'ouvrage impropre à sa destination, a condamné la S.A.R.L. Agena Constructions à reprendre le seuil litigieux, de façon à ce qu'il ne dépasse pas 2 cm, dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement, sous astreinte, passé ce délai, de 50 € par jour. La S.A.R.L. Agena Constructions a formé appel incident de ce chef et demande à la cour de débouter les époux [J] de leur demande, en exposant, en substance : - que ce désordre était visible à la réception et n'a fait l'objet d'aucune réserve, - qu'il n'est justifié d'aucun dommage lié à la hauteur du seuil de la baie vitrée par rapport au sil carrelé, - qu'elle n'avait pas à respecter les dispositions des articles R 111-18 à R119-30 du C.C.H., s'agissant d'une maison destinée à être l'habitation des maîtres d'ouvrage, - que les travaux de reprise de la chape et du carrelage permettront de régler la hauteur du sol par rapport au seuil de la baie vitrée. Les époux [J] concluent à la confirmation du jugement déféré en faisant valoir, pour l'essentiel : - que la hauteur de seuil maximale de 2 cm a été imposée par l'arrêté du 30 novembre 2007 pris pour l'application des articles R 111-18 à R 111-18-7 du CCH relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des bâtiments d'habitation collectifs et des maisons individuelles lors de leur construction, - qu'en l'espèce, le seuil n'est pas conforme car il laisse passer des quantités d'air considérables et est d'une hauteur supérieure à 2 cm (note Cohéré), - que la reprise de ce désordre est indépendante de la réfection du carrelage dès lors que c'est la baie qui n'est pas suffisamment encastrée dans le seuil, - que cette non-conformité n'était pas visible à la réception pour des maîtres d'ouvrage profanes en matière de construction. Sur ce, Le jugement déféré sera infirmé et les époux [J] déboutés de ce chef de demande dès lors que les dispositions invoquées au soutien de leurs prétentions (articles R111-18 à R111-18-7 du C.C.H.), en leur rédaction en vigueur à la date de conclusion du contrat de construction, n'étaient pas applicables, la hauteur maximale de seuil de 2 cm étant alors imposée pour les maisons individuelles construites pour être louées ou mises à disposition ou pour être vendues, à l'exclusion de celles dont le propriétaire a, directement ou par l'intermédiaire d'un professionnel de la construction, entrepris la construction ou la réhabilitation pour son propre usage (article R111-18-4), le logement litigieux étant destiné à l'habitation principale des époux [J] ainsi que mentionné dans la notice descriptive. V - Sur le sort des dépens et les demandes en paiement d'indemnités de procédure : La cour condamnera, in solidum, la S.A. MMA IARD, la S.A.R.L. Agena Constructions et la S.A. MAAF Assurances aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais de référé et d'expertises judiciaires, dont la charge définitive sera supportée à concurrence des deux tiers par la S.A. MMA IARD et la S.A.R.L. Agena Constructions, ensemble, d'une part et à concurrence d'un tiers par la S.A. MAAF Assurances. L'équité commande : - de condamner, en application de l'article 700 du C.P.C., in solidum (et, dans leurs rapports entre elles, dans les mêmes proportions que celles arrêtées pour la charge des dépens), la S.A. MMA IARD, la S.A.R.L. Agena Constructions et la S.A. MAAF Assurances à payer, au titre des frais irrépétibles exposés tant en première instance qu'en cause d'appel les sommes globales de 4 500 € aux époux [J], de 2 000 € à la S.A. SMA et de 2 000 € à la S.A. Axa France IARD, - de rejeter toutes autres demandes de ce chef. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, après en avoir délibéré conformément à la loi et en dernier ressort : Vu le jugement du tribunal judiciaire de Pau du 16 janvier 2024, Dans les limites de sa saisine : I - Sur les demandes afférentes aux désordres affectant le chauffage et le carrelage de l'habitation : Sur les demandes des époux [J] : - Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a : > condamné in solidum la S.A.R.L. Agena Constructions et son assureur, la S.A. MMA IARD à payer aux époux [J] la somme, indexée, de 55 769,00 € TTC au titre des travaux de reprise des désordres affectant le chauffage et le carrelage, en ce inclus le coût de maîtrise d'oeuvre de réfection, > débouté les époux [J] de leur demande en doublement du taux d'intérêts formée contre la S.A. MMA IARD, ès qualités d'assureur dommages-ouvrage, > débouté les époux [J] de leur demande d'indemnisation de trouble de jouissance formée contre la S.A. MMA IARD et la S.A. MAAF Assurances, - Infirmant le jugement déféré pour le surplus des demandes formées de ce chef par les époux [J] et statuant à nouveau, > condamne in solidum la S.A.R.L. Agena Constructions, la S.A. MMA IARD, ès qualités d'assureur décennal de la S.A.R.L. Agena Constructions et la S.A. MAAF Assurances (ès qualités d'assureur RCD de la S.A.R.L. de Vicari) à payer aux époux [J] la somme de 10 272 € à titre de dommages-intérêts, en réparation des 'préjudices annexes' (frais de déménagement/réaménagement, de logement pendant la durée des travaux), augmentée des intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt, > condamne la S.A.R.L. Agena Constructions à payer aux époux [J] la somme de 11 100 € en réparation du préjudice de jouissance résultant des désordres affectant l'installation de chauffage, augmentée des intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt, > déboute les époux [J] de leur demande d'indemnisation au titre de la perte du label BBC, Sur les recours en garantie relatifs aux désordres affectant le chauffage et le carrelage : - au titre des travaux de réfection mêmes : > condamne, in solidum, la S.A.R.L. de Vicari et la S.A. MAAF Assurances, ès qualités d'assureur R.C. Pro. de celle-ci, à garantir la S.A. MMA IARD et la S.A.R.L. Agena Constructions, à concurrence de la somme de 12 329,15 € et dit que la S.A. MAAF Assurances est fondée à opposer à la S.A.R.L. de Vicari la franchise contractuelle de 10 % des dommages (minimum de 1 278 € et maximum de 3 208 €), > condamne la S.A.R.L. Agena Construction à payer à la S.A. MMA IARD la somme de 1000 € au titre de la franchise contractuelle applicable, - au titre des préjudices annexes : condamne la S.A.R.L. de Vicari et la S.A. MAAF Assurances, ès qualités d'assureur de celle-ci, à garantir la S.A.R.L. Agena Constructions et la S.A. MMA IARD à concurrence de 50 % du montant des condamnations prononcées contre elles de ce chef au profit des époux [J], sous réserve de l'application de la franchise contractuelle opposable à la S.A.R.L. de Vicari, - au titre du trouble de jouissance : déboute la S.A.R.L. Agena Constructions de son appel en garantie contre la S.A. MMA IARD, la S.A.R.L. de Vicari et la S.A. MAAF Assurances, II - Sur les demandes relatives au tableau électrique : Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les époux [J] de l'ensemble des demandes par eux formées de chef, III - Sur les demandes relatives à la différence de niveau entre salon et terrasse: Infirmant le jugement entrepris et statuant à nouveau, condamne la S.A.R.L. Agena Constructions : - à réaliser une terrasse avec revêtement accessible depuis le salon de l'habitation, sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter du 30 ème jour suivant la signification de la présente décision, pendant un délai de deux mois, - à payer aux époux [J] la somme de 1 500 €, en réparation du préjudice de jouissance subi de ce chef, IV - Sur les demandes concernant le seuil de la baie à galandage : Infirmant le jugement déféré et statuant à nouveau, déboute les époux [J] des demandes par eux formées de ce chef, V - Sur le sort des dépens et les demandes en application de l'article 700 du C.P.C. : Condamne, in solidum, la S.A. MMA IARD, la S.A.R.L. Agena Constructions et la S.A. MAAF Assurances aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais de référé et d'expertises judiciaires, dont la charge définitive sera supportée à concurrence des deux tiers par la S.A. MMA IARD et la S.A.R.L. Agena Constructions, ensemble, d'une part et à concurrence d'un tiers par la S.A. MAAF Assurances, d'autre part, Condamne, en application de l'article 700 du C.P.C., in solidum (et, dans leurs rapports entre elles, dans les mêmes proportions que celles arrêtées pour la charge des dépens), la S.A. MMA IARD, la S.A.R.L. Agena Constructions et la S.A. MAAF Assurances à payer, au titre des frais irrépétibles exposés tant en première instance qu'en cause d'appel, les sommes globales de 4 500 € aux époux [J], de 2 000 € à la S.A. SMA et de 2 000 € à la S.A. Axa France IARD et rejette toutes autres demandes de ce chef. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Madame Hélène BRUNET, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Hélène BRUNET Patrick CASTAGNÉ
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des assurances A243-1, code de la construction et de l'habitation R111-19-30, code de la construction et de l'habitation R111-18, code des assurances L242-1, code civil 121-1, code civil 1382-1383, code de la construction et de l'habitation L231-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 14 mai 2025 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/02842
en commun : code civil 121-1
- 28 avril 2025 · Tribunal de commerce de Lorient · n° 2025R00007
en commun : code civil 121-1
- 18 septembre 2025 · Tribunal de commerce de Lille Métropole · n° J2021000020
en commun : code civil 121-1
- 23 juin 2020 · Cour d'appel de Lyon · Autre · n° 19/01807
en commun : code civil 1382-1383
- 17 mars 2015 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 11/02131
en commun : code civil 1382-1383
- 28 septembre 2011 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 10/00611
en commun : code civil 1382-1383
- 27 avril 2010 · Cour d'appel de Douai · Autre · n° 08/07594
en commun : code civil 1382-1383
Mise à jour de la source le 2026-08-06T16:42:04.493Z.