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Décision de justice

Tribunal de commerce de Lille Métropole, Contentieux - audience publique, 18 septembre 2025, n° J2021000020

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Exposé du litige

LES FAITS et la PROCEDURE

La SCI MARGAUTIN a souscrit, par acte notarié du 30 août 2016, auprès de la Banque Populaire du Nord, dans le cadre d'une acquisition immobilière, deux prêts de 50.000 € et 166.265 €. Le remboursement de ces prêts a été garanti par un privilège de prêteur de deniers, une hypothèque de premier rang, ainsi que la caution personnelle et solidaire de chacun des associés de la SCI, Madame [F] [X] épouse [D], et Monsieur [I] [D].

La SCI MARGAUTIN détenait les locaux professionnels de la société AMBULANCE DES 3 RIVIERES situés à [Localité 1] (02), ces deux sociétés appartenant pour moitié, par chacun des époux [D].

Le 31 août 2017, Monsieur et Madame [D] ont cédé la totalité des parts sociales des deux sociétés précitées à la société LUDINVEST par acte sous seing privé rédigé par leur expert-comptable, la société MAZARS, moyennant le prix de 5.000 €.

Préalablement, la Banque Populaire du Nord a donné son accord pour cette cession avec renonciation à l'exigibilité anticipée des prêts tout en maintenant la caution personnelle des époux [D].

Par jugement du 10 septembre 2018, la société LUDINVEST a été placée en redressement judicaire par le Tribunal de céans, puis a fait l'objet par jugement du même Tribunal en date du 11 mars 2020, d'un plan de redressement et, enfin, d'une décision de liquidation judiciaire par la même instance le 12 juin 2024, décision nommant la SCP BTSG en qualité de liquidateur judiciaire.

En l'absence de remboursement des prêts par la SCI MARGAUTIN détenue intégralement par la société LUDINVEST, la Banque Populaire du Nord a fait pratiquer deux saisiesattribution, partiellement fructueuses, pour un montant total de 213.028,87 € sur le compte personnel de Monsieur [I] [D] et celui des époux [D].

Par exploits des 15 et 22 avril 2021, Monsieur [D] d'une part, et Madame [X] d'autre part, ont assigné, séparément, les sociétés MAZARS et LUDINVEST.

Par jugement en date du 1 er juin 2021, le Tribunal de céans a ordonné la jonction des deux instances initiées par chacun des consorts [D].

Selon exploit du 23 septembre 2021, la société MAZARS a appelé en garantie la SCI MARGAUTIN débiteur du remboursement des deux prêts, assignation délivrée devant le Tribunal judicaire de LAON, s'agissant d'un appel en garantie contre une société civile.

Saisi d'une exception de connexité entre les deux instances par la société MAZARS, le Tribunal de céans a accueilli favorablement cette requête, par jugement en date du 1 er juin 2022 et s'est dessaisi au profit du Tribunal judiciaire de LAON.

Contestée par Monsieur [D], cette décision a été infirmée par la Cour d'appel de DOUAI selon arrêt du 8 avril 2022 qui a renvoyé l'affaire devant la présente juridiction.

Par jugement d'adjudication du Tribunal judiciaire de LAON en date du 15 mars 2022, faisant suite à la requête de la Banque Populaire du Nord, la vente du bâtiment appartenant à la SCI MARGAUTIN a été adjugée pour un montant de 112.000 €.

Débouté une première fois, par le juge de l'exécution de DRAGUIGNAN le 13 septembre 2022, de sa demande de nullité de la saisie-attribution pratiquée par la Banque Populaire du Nord, Monsieur [I] [D], a interjeté appel auprès de la cour d'appel d'AIX EN PROVENCE qui a, par arrêt en date du 22 juin 2023, déclaré nulle ladite saisie-attribution et en a ordonné la mainlevée.

Par exploit en date du 12 décembre 2024, Monsieur [D] a fait citer la SCP BTSG, prise en la personne de Maître [P] [J], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société LUDINVEST, cette dernière ayant été déclarée en liquidation judiciaire.

La banque, partiellement désintéressée, a de nouveau fait pratiquer, le 29 novembre 2024, une nouvelle saisie-attribution, sur le compte personnel de Monsieur [D], pour un montant de 115.771,52 €.

C'est en l'état que les parties se retrouvent devant la présente juridiction.

Par exploit en date du 22 avril 2021, Madame [F] [X], épouse [D] a fait délivrer assignation aux sociétés LUDINVEST et MAZARS HAUTS DE FRANCE pour demander au Tribunal de :
 * JUGER Madame [X] recevable et bien fondée en ses demandes

En conséquence,

A titre principal,

CONDAMNER in solidum Maître [J] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société LUDINVEST ainsi que la société MAZARS HAUTS DE France, devenue FORVIS MAZARS HAUTS DE France, à verser une somme de 213.028,87 € à Madame [X] [F] à titre de dommages et intérêts

A titre subsidiaire,
 * CONDAMNER Maître [J] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société de la société LUDINVEST ainsi que la société MAZARS HAUTS DE France, devenue FORVIS MAZARS HAUTS DE France, à relever et garantir Madame [X] de toutes les sommes qu'elle aura à régler au titre de son engagement de caution solidaire
 * CONDAMNER in solidum Maître [J] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société LUDINVEST ainsi que la société MAZARS HAUTS DE France, devenue FORVIS MAZARS HAUTS DE France, à payer une somme de 5.000 € à Madame [X] [F] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens

Par exploit en date du 15 avril 2021, Monsieur [I] [D] a fait délivrer assignation aux sociétés LUDINVEST et MAZARS HAUTS DE FRANCE pour demander au Tribunal de :

Vu les articles 1217, 1221 et 121-1 du Code civil,

Vu l'article 514 du Code de procédure civile,

Vu la jurisprudence,

Vu les pièces visées,

Vu l'inexécution de ses obligations de faire par la société LUDINVEST

Vu la faute commise et la responsabilité de la société MAZARS rédacteur d'acte
 * DIRE et JUGER recevables et bien fondées les demandes de M. [I] [D] A titre principal,

CONDAMNER la société FORVIS MAZARS HAUTS DE FRANCE à régler à M. [I] [D] la somme de 115.771,52 € à titre de dommages et intérêts en raison de la persistance de son engagement de caution

A titre subsidiaire,
 * La CONDAMNER à relever et garantir M. [I] [D] de toutes sommes qu'il devra régler à la Banque Populaire du Nord au titre de son engagement de caution solidaire

En tout état de cause,
 * La CONDAMNER à régler à M. [I] [D] la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts en raison des frais important qu'il a dû engager pour contester la saisie-attribution ainsi qu'en raison de son préjudice moral, en tant que de besoin,
 * ORDONNER, en tant que de besoin, la fixation de la somme de 115.771,52 € au passif de la société LUDINVEST
 * FAIRE APPLICATION de l'article 514 du Code de procédure civile et DIRE n'y avoir lieu à exclure l'exécution provisoire de droit
 * CONDAMNER la société FORVIS MAZARS HAUTS DE FRANCE à régler à M. [I] [D] la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 CPC ainsi qu'aux entiers dépens.

Dans ses conclusions responsives, la société MAZARS HAUTS DE France, devenue FORVIS MAZARS HAUTS DE France, demande au Tribunal de :

Vu les articles 1231-1 et suivants et 1353 du Code civil,
 * DEBOUTER Monsieur [I] [D] et Madame [F] [X] épouse [D] de toutes leurs demandes en ce qu'elles visent la société MAZARS FORVIS HAUTS DE France
 * CONDAMNER solidairement Monsieur [I] [D] et Madame [F] [X] épouse [D] à payer la somme de 10.000 € à la société MAZARS HAUTS DE FRANCE sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Dans ses conclusions, la société BTSG, prise en la personne de Maître [P] [J], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société LUDINVEST, demande au Tribunal de :
 * DECLARER irrecevable la demande en paiement de Madame [X] à l'encontre de la SCP BTSG es qualité de liquidateur judiciaire de la société LUDINVEST

Sur le fond,
 * DEBOUTER Monsieur [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la SCP BTSG, prise en la personne de Maître [P] [J], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société LUDINVEST
 * DEBOUTER Madame [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la SCP BTSG, prise en la personne de Maître [P] [J] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société LUDINVEST

En tout état de cause,
 * CONDAMNER Monsieur [I] [D] à verser à la SCP BTSG, prise en la personne de Maître [P] [J], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société LUDINVEST la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
 * CONDAMNER Monsieur [I] [D] aux entiers frais et dépens de la présente instance.

Après plusieurs remises à la demande des parties, l'affaire a été plaidée à l'audience du 26 juin 2025 et mise en délibéré au 18 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.

MOYENS DES PARTIES
 * Pour Madame [F] [X],

Elle considère que la société LUDINVEST n'a pas respecté son obligation d'effectuer les diligences nécessaires afin de la désengager de ses obligations de caution solidaire et, qu'en conséquence, la SCP BSTG, prise en la personne de Maître [P] [J], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société LUDINVEST, doit être condamné à lui verser des dommages et intérêts.

Elle affirme que la société MAZARS a failli à ses obligations d'information et de conseil en tant que rédacteur de l'acte de cession.

Elle considère que la société MAZARS a commis une faute et engagé sa responsabilité en n'ayant pas effectué les démarches nécessaires à la levée des engagements de caution pour lesquels elle avait connaissance de la volonté de la banque de les maintenir.
 * Pour Monsieur [I] [D],

Au visa de l'article 1231-1 du Code civil et s'appuyant sur la jurisprudence, il considère que la société MAZARS ne s'est pas assurée de l'équilibre des intérêts en présence, notamment au rapport prix de cession (5.000 €) et montant des engagements de caution des époux [D] (213.000 €).

Il considère que la société MAZARS, qui avait reçu mandat des époux [D], avait l'obligation de les informer des conséquences éventuelles de la persistance de leurs engagements de caution et les avertir de l'absence de levée de ces engagements par la banque.
 * Pour la société MAZARS HAUTS DE France, devenue FORVIS MAZARS HAUTS DE France,

Elle affirme que les époux [D] étaient parfaitement informés, au jour de la signature de l'acte de cession des parts sociales de la SCI MARGAUTIN, que la banque avait expressément indiqué maintenir les garanties initiales et notamment la caution des époux [D].

Elle considère que la non-levée des cautions constitue une condition étrangère à la validité de la convention de cession des parts sociales et, qu'en l'espèce, elle a parfaitement rempli son obligation de résultat, à savoir le paiement du prix et le transfert des parts sociales.

Elle affirme que la mention portée dans l'acte de cession, précisant que la cession est subordonnée à la levée de l'engagement de caution des époux [D], constitue une clause résolutoire au bénéfice des cédants qui leur permettait d'obtenir la résolution de la cession.

Au visa de l'article 1231-2 du Code civil, elle affirme que les époux [D] ne démontrent, ni l'existence, ni le quantum du préjudice qu'ils auraient subi et qu'en tout état de cause ils n'auraient rien versé au titre de leur engagement de caution.
 * La société BTSG, prise en la personne de Maître [P] [J], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société LUDINVEST,

Elle affirme que la condamnation pécuniaire formée par Mme [X] est irrecevable à raison de la procédure de liquidation judiciaire dont a fait l'objet la société LUDINVEST.

Elle considère que le non-remboursement des échéances de prêt de la société LUDINVEST est la conséquence de l'ouverture de la procédure collective dont elle a fait l'objet et qu'il ne peut lui être reproché une faute engageant sa responsabilité. Il serait donc injustifié que les époux [D] soient admis au passif de la société LUDINVEST.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Entendu les parties à la barre, Vu les pièces versées en leurs dossiers,
 * Sur l'inexécution par la société LUDINVEST de ses obligations contractuelles

Madame [X] et Monsieur [D], s'appuyant sur une disposition de l'acte de cession qui stipule que « le cédant étant soumis à un engagement de caution personnel au titre du prêt contracté par la société, la présente cession est subordonnée à la levée de cet engagement à son encontre. Des discussions sont d'ores et déjà engagées à cet égard auprès de l'établissement bancaire créancier au titre dudit prêt. » affirment que la société LUDINVEST n'ayant effectué aucune démarche auprès de la banque, elle n'a volontairement pas honoré ses échéances.

En l'espèce, et comme le rappelle la société BTSG dans ses écritures, les prêts contractés par la société LUDINVEST sont antérieurs au redressement judiciaire et a fortiori à la liquidation judiciaire de la société LUDINVEST ouverte le 12 juin 2024. En conséquence de quoi, toute action en paiement au titre des prêts est irrecevable en application de l'article L 622-7 du Code de commerce qui dispose : « Le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, … ».

De ce que dessus, le Tribunal dit que Madame [X] et Monsieur [D] sont irrecevables en leur demande d'être admis au passif de la société LUDINVEST, les

impayés étant dus à l'ouverture de la procédure collective dont elle a fait l'objet et ne constituent donc pas une faute engageant sa responsabilité. Pour la même raison, le Tribunal dit irrecevable la demande de condamnation pécuniaire présentée par Madame [X] et Monsieur [D] à l'encontre de la société BTSG.
 * Sur la responsabilité de la société MAZARS HAUTS DE France, devenue FORVIS MAZARS HAUTS DE France,

Madame [X] et Monsieur [D] considèrent que la société MAZARS était tenue à une double obligation, d'une part informer les cédants des conséquences éventuelles de la persistance de leurs engagements de caution et d'autre part, d'avertir les cédants de l'absence de levée de ces engagements par la banque.

A cet effet, ils s'appuient sur l'article 1231-1 du Code civil qui dispose : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. »

La société MAZARS est intervenue en sa qualité d'expert-comptable, chargée de la rédaction de l'acte de cession de parts de la SCI MARGAUTIN au profit de la société LUDINVEST et ce, dans le cadre d'une opération plus importante d'acquisition par la société LUDINVEST de la société AMBULANCE DES TROIS RIVIERES détenue également par Madame [X] et Monsieur [D].

Des pièces produites aux dossiers, il ressort qu'il est incontestable que Madame [X] et Monsieur [D] étaient parfaitement informés, au jour de la signature de l'acte de cession des parts de la société MARGAUTIN, que la Banque Populaire du Nord avait donné son accord pour ladite cession, avec renonciation d'exigibilité anticipée des prêts, tout en indiquant expressément maintenir les garanties initiales et, notamment, la caution des ex-époux [D], tel que cela ressort du courrier de la banque en date du 22 août 2017 annexé au protocole de cession du 31 août 2017 signé et paraphé par les ex-époux [D].

De fait, en signant ledit protocole, les ex-époux [D] ne pouvaient ignorer que leur engagement de caution était toujours valable à ce moment-là, les termes du courrier de la banque étant parfaitement clairs : « …ces deux prêts sont garantis par un privilège de prêteur de deniers et une hypothèque en premier rang sur l'immeuble financé et la caution solidaire et indivisible de Mr et Mme [D], garanties que nous maintenons… »

Madame [X] et Monsieur [D] considèrent qu'il appartenait à la société MAZARS de faire lever leur engagement de caution, invoquant pour cela le mandat qu'ils lui auraient confié. Force est de constater l'inexistence de ce mandat, le seul document produit est un projet de pouvoir non signé, document usuel permettant d'effectuer les démarches courantes relatives à la cession des parts sociales. En aucune façon ce document, non régularisé, confie la négociation de la levée des cautions des ex-époux [D] à la société MAZARS.

Le protocole de cession des parts de la SCI MARGAUTIN par les ex-époux [D] stipule expressément en page 5 : « Le cédant étant soumis à un engagement de caution personnel au titre du prêt contracté par la société, la présente cession est subordonnée à la

levée de cet engagement à son encontre. Des discussions sont d'ores et déjà engagées à cet égard auprès de l'établissement bancaire créancier de la société au titre dudit prêt ».

Cette clause est parfaitement claire et compréhensible par les ex-époux [D] qui n'étaient pas néophytes, étant par ailleurs les associés de la SCI MARGAUTIN et de la société AMBULANCE DES TROIS RIVIERES; cette rédaction, au demeurant très imprécise, n'indique nullement quelles sont la ou les parties en charge de cette négociation, ni ses modalités. En tout état de cause, il appartenait aux cautionnés eux-mêmes de faire en sorte d'obtenir la levée de ces engagements, ladite clause était censée leur bénéficier, la société MAZARS n'ayant aucun pouvoir à cet effet. De plus, la rédaction de la clause susvisée précise parfaitement que la cession est subordonnée à la levée des cautions et que donc les ex-époux [D] ne devaient pas signer l'acte ou en demander la résolution au motif de la non levée des cautions, ce qui n'a pas été le cas.

De plus, le courrier de la Banque Populaire du Nord en date du 22 août 2017, annexé audit protocole, est également très clair en ce qu'il confirme l'accord de la banque pour la cession des parts de la SCI MARGAUTIN, sous condition du maintien des cautions personnelles des ex-époux [D].

La rédaction de cette clause et en particulier la phrase « la présente cession est subordonnée à la levée de cet engagement… » conditionnait la cession à la levée des cautions, mais ne constituait, ni une condition suspensive qui aurait pu figurer à l'avant contrat de cession, ni une condition résolutoire qui aurait permis de faire annuler la vente, ce qui n'était pas dans l'intérêt des ex-époux [D]. En l'espèce, en ayant signé l'acte, les cédants ont donc renoncé à cette condition de levée préalable de leurs engagements.

Par ailleurs, il s'avère que la société MAZARS n'a pas manqué à son obligation de résultat quant à l'objet de sa mission, à savoir la conclusion de la vente, par les ex-époux [D], de la SCI MARGAUTIN au profit de la société LUDINVEST, cession finalisée le 31 août 2017, la clause de levée des cautions bancaires ne constituant pas une condition suspensive conditionnant la vente.

De tout ce que dessus, le Tribunal dit que la responsabilité de la société MAZARS ne peut être recherchée au titre de sa mission de rédaction de l'acte de cession des parts de la SCI MARGAUTIN ; en conséquence il déboute Madame [X] et Monsieur [D] de toutes leurs demandes faites à l'encontre de la société MAZARS au titre de sa responsabilité.

Succombant, Madame [X] et Monsieur [D] supporteront in solidum les dépens de la présente instance.

L'article 700 du code de procédure civile dispose que le Tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le Tribunal tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée, et il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.

Condamnée aux dépens, Madame [X] et Monsieur [D] devront verser in solidum à la société MAZARS, une indemnité que l'équité commande de fixer à 3.000,00 €,

Monsieur [D] devra verser également, à la société BTSG, une indemnité de 2.000,00 €; le tout au titre des frais irrépétibles, en l'absence d'éléments de calcul plus explicites versés aux débats.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, vidant son délibéré, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,

DEBOUTE Madame [X] et Monsieur [D] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre des sociétés MAZARS HAUTS DE France, devenue FORVIS MAZARS HAUTS DE France, et la société BTSG, prise en la personne de Maître [P] [J], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société LUDINVEST

CONDAMNE Madame [X] et Monsieur [D] à payer, in solidum, à la société MAZARS HAUTS DE FRANCE, devenue FORVIS MAZARS HAUTS DE France, la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile

CONDAMNE Monsieur [D] à payer à la société BTSG, prise en la personne de Maître [P] [J], ès qualités de liquidateur de la société LUDINVEST la somme de 2.000,00 €, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile

CONDAMNE Madame [X] et Monsieur [D], in solidum, aux entiers dépens de l'instance, liquidés à la somme de 121.17 € (en ce qui concerne les frais de greffe).

Signé électroniquement par M. Bruno PILETTE

Signé électroniquement par Me Guillaume HOUZE DE L'AULNOIT.
Texte intégral
[…]

JUGEMENT 18 SEPTEMBRE 2025

Composition du Tribunal lors des débats : M. Bruno PILETTE, Président de Chambre, M. Jean-Noël ORVAL et Mme Sylvie BOUILLET, Juges, Maître Guillaume HOUZE de l'AULNOIT Greffier Associé,

Jugement mis à disposition au Greffe le 18 septembre 2025 par M. Bruno PILETTE, Président de Chambre, qui a signé la minute avec Maître Guillaume HOUZE de l'AULNOIT Greffier Associé,

Affaire J2021000020 en jonction des affaires :

2021005009 - ENTRE - Madame [F] [X] épouse [D] [Adresse 1] demanderesse représentée par Maître Sonia MONFRONT avocat au barreau de SAINT-QUENTIN, [Adresse 2], substituée à l'audience par Maître Jean-Luc WABANT, avocat au barreau de LILLE

[…]

La SAS LUDINVEST [Adresse 3] défenderesse comparant par Maître Thomas OBAJTEK Avocat à LILLE

La SAS MAZARS HAUTS DE France, devenue FORVIS MAZARS HAUTS DE France, [Adresse 3] défenderesse comparant par Maître Caroline VILAIN Avocat [Adresse 4], ayant pour postulant Maître Alice DHONTE Avocat à LILLE.

2021005383 – ENTRE – Monsieur [I] [D] [Adresse 5] demandeur comparant par Maître Faustine CALMELET Avocat [Adresse 6], ayant pour postulant Maître Marine CRAYNEST Avocat à LILLE
 * ET --

La SAS LUDINVEST [Adresse 3] défenderesse comparant par Maître Thomas OBAJTEK Avocat à LILLE

La SAS MAZARS HAUTS DE France, devenue FORVIS MAZARS HAUTS DE France, [Adresse 3] défenderesse comparant par Maître Caroline VILAIN Avocat [Adresse 4], ayant pour postulant Maître Alice DHONTE Avocat à LILLE.

2024025550 – ENTRE - Monsieur [I] [D] [Adresse 5] demandeur comparant par Maître Faustine CALMELET Avocat [Adresse 6], ayant pour postulant Maître Marine CRAYNEST Avocat à LILLE
 * ET –

La SCP BTSG, prise en la personne de Maître [P] [J], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société LUDINVEST [Adresse 7] défenderesse comparant par Maître Thomas OBAJTEK Avocat à LILLE.

LES FAITS et la PROCEDURE

La SCI MARGAUTIN a souscrit, par acte notarié du 30 août 2016, auprès de la Banque Populaire du Nord, dans le cadre d'une acquisition immobilière, deux prêts de 50.000 € et 166.265 €. Le remboursement de ces prêts a été garanti par un privilège de prêteur de deniers, une hypothèque de premier rang, ainsi que la caution personnelle et solidaire de chacun des associés de la SCI, Madame [F] [X] épouse [D], et Monsieur [I] [D].

La SCI MARGAUTIN détenait les locaux professionnels de la société AMBULANCE DES 3 RIVIERES situés à [Localité 1] (02), ces deux sociétés appartenant pour moitié, par chacun des époux [D].

Le 31 août 2017, Monsieur et Madame [D] ont cédé la totalité des parts sociales des deux sociétés précitées à la société LUDINVEST par acte sous seing privé rédigé par leur expert-comptable, la société MAZARS, moyennant le prix de 5.000 €.

Préalablement, la Banque Populaire du Nord a donné son accord pour cette cession avec renonciation à l'exigibilité anticipée des prêts tout en maintenant la caution personnelle des époux [D].

Par jugement du 10 septembre 2018, la société LUDINVEST a été placée en redressement judicaire par le Tribunal de céans, puis a fait l'objet par jugement du même Tribunal en date du 11 mars 2020, d'un plan de redressement et, enfin, d'une décision de liquidation judiciaire par la même instance le 12 juin 2024, décision nommant la SCP BTSG en qualité de liquidateur judiciaire.

En l'absence de remboursement des prêts par la SCI MARGAUTIN détenue intégralement par la société LUDINVEST, la Banque Populaire du Nord a fait pratiquer deux saisiesattribution, partiellement fructueuses, pour un montant total de 213.028,87 € sur le compte personnel de Monsieur [I] [D] et celui des époux [D].

Par exploits des 15 et 22 avril 2021, Monsieur [D] d'une part, et Madame [X] d'autre part, ont assigné, séparément, les sociétés MAZARS et LUDINVEST.

Par jugement en date du 1 er juin 2021, le Tribunal de céans a ordonné la jonction des deux instances initiées par chacun des consorts [D].

Selon exploit du 23 septembre 2021, la société MAZARS a appelé en garantie la SCI MARGAUTIN débiteur du remboursement des deux prêts, assignation délivrée devant le Tribunal judicaire de LAON, s'agissant d'un appel en garantie contre une société civile.

Saisi d'une exception de connexité entre les deux instances par la société MAZARS, le Tribunal de céans a accueilli favorablement cette requête, par jugement en date du 1 er juin 2022 et s'est dessaisi au profit du Tribunal judiciaire de LAON.

Contestée par Monsieur [D], cette décision a été infirmée par la Cour d'appel de DOUAI selon arrêt du 8 avril 2022 qui a renvoyé l'affaire devant la présente juridiction.

Par jugement d'adjudication du Tribunal judiciaire de LAON en date du 15 mars 2022, faisant suite à la requête de la Banque Populaire du Nord, la vente du bâtiment appartenant à la SCI MARGAUTIN a été adjugée pour un montant de 112.000 €.

Débouté une première fois, par le juge de l'exécution de DRAGUIGNAN le 13 septembre 2022, de sa demande de nullité de la saisie-attribution pratiquée par la Banque Populaire du Nord, Monsieur [I] [D], a interjeté appel auprès de la cour d'appel d'AIX EN PROVENCE qui a, par arrêt en date du 22 juin 2023, déclaré nulle ladite saisie-attribution et en a ordonné la mainlevée.

Par exploit en date du 12 décembre 2024, Monsieur [D] a fait citer la SCP BTSG, prise en la personne de Maître [P] [J], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société LUDINVEST, cette dernière ayant été déclarée en liquidation judiciaire.

La banque, partiellement désintéressée, a de nouveau fait pratiquer, le 29 novembre 2024, une nouvelle saisie-attribution, sur le compte personnel de Monsieur [D], pour un montant de 115.771,52 €.

C'est en l'état que les parties se retrouvent devant la présente juridiction.

Par exploit en date du 22 avril 2021, Madame [F] [X], épouse [D] a fait délivrer assignation aux sociétés LUDINVEST et MAZARS HAUTS DE FRANCE pour demander au Tribunal de :
 * JUGER Madame [X] recevable et bien fondée en ses demandes

En conséquence,

A titre principal,

CONDAMNER in solidum Maître [J] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société LUDINVEST ainsi que la société MAZARS HAUTS DE France, devenue FORVIS MAZARS HAUTS DE France, à verser une somme de 213.028,87 € à Madame [X] [F] à titre de dommages et intérêts

A titre subsidiaire,
 * CONDAMNER Maître [J] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société de la société LUDINVEST ainsi que la société MAZARS HAUTS DE France, devenue FORVIS MAZARS HAUTS DE France, à relever et garantir Madame [X] de toutes les sommes qu'elle aura à régler au titre de son engagement de caution solidaire
 * CONDAMNER in solidum Maître [J] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société LUDINVEST ainsi que la société MAZARS HAUTS DE France, devenue FORVIS MAZARS HAUTS DE France, à payer une somme de 5.000 € à Madame [X] [F] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens

Par exploit en date du 15 avril 2021, Monsieur [I] [D] a fait délivrer assignation aux sociétés LUDINVEST et MAZARS HAUTS DE FRANCE pour demander au Tribunal de :

Vu les articles 1217, 1221 et 121-1 du Code civil,

Vu l'article 514 du Code de procédure civile,

Vu la jurisprudence,

Vu les pièces visées,

Vu l'inexécution de ses obligations de faire par la société LUDINVEST

Vu la faute commise et la responsabilité de la société MAZARS rédacteur d'acte
 * DIRE et JUGER recevables et bien fondées les demandes de M. [I] [D] A titre principal,

CONDAMNER la société FORVIS MAZARS HAUTS DE FRANCE à régler à M. [I] [D] la somme de 115.771,52 € à titre de dommages et intérêts en raison de la persistance de son engagement de caution

A titre subsidiaire,
 * La CONDAMNER à relever et garantir M. [I] [D] de toutes sommes qu'il devra régler à la Banque Populaire du Nord au titre de son engagement de caution solidaire

En tout état de cause,
 * La CONDAMNER à régler à M. [I] [D] la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts en raison des frais important qu'il a dû engager pour contester la saisie-attribution ainsi qu'en raison de son préjudice moral, en tant que de besoin,
 * ORDONNER, en tant que de besoin, la fixation de la somme de 115.771,52 € au passif de la société LUDINVEST
 * FAIRE APPLICATION de l'article 514 du Code de procédure civile et DIRE n'y avoir lieu à exclure l'exécution provisoire de droit
 * CONDAMNER la société FORVIS MAZARS HAUTS DE FRANCE à régler à M. [I] [D] la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 CPC ainsi qu'aux entiers dépens.

Dans ses conclusions responsives, la société MAZARS HAUTS DE France, devenue FORVIS MAZARS HAUTS DE France, demande au Tribunal de :

Vu les articles 1231-1 et suivants et 1353 du Code civil,
 * DEBOUTER Monsieur [I] [D] et Madame [F] [X] épouse [D] de toutes leurs demandes en ce qu'elles visent la société MAZARS FORVIS HAUTS DE France
 * CONDAMNER solidairement Monsieur [I] [D] et Madame [F] [X] épouse [D] à payer la somme de 10.000 € à la société MAZARS HAUTS DE FRANCE sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Dans ses conclusions, la société BTSG, prise en la personne de Maître [P] [J], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société LUDINVEST, demande au Tribunal de :
 * DECLARER irrecevable la demande en paiement de Madame [X] à l'encontre de la SCP BTSG es qualité de liquidateur judiciaire de la société LUDINVEST

Sur le fond,
 * DEBOUTER Monsieur [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la SCP BTSG, prise en la personne de Maître [P] [J], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société LUDINVEST
 * DEBOUTER Madame [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la SCP BTSG, prise en la personne de Maître [P] [J] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société LUDINVEST

En tout état de cause,
 * CONDAMNER Monsieur [I] [D] à verser à la SCP BTSG, prise en la personne de Maître [P] [J], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société LUDINVEST la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
 * CONDAMNER Monsieur [I] [D] aux entiers frais et dépens de la présente instance.

Après plusieurs remises à la demande des parties, l'affaire a été plaidée à l'audience du 26 juin 2025 et mise en délibéré au 18 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.

MOYENS DES PARTIES
 * Pour Madame [F] [X],

Elle considère que la société LUDINVEST n'a pas respecté son obligation d'effectuer les diligences nécessaires afin de la désengager de ses obligations de caution solidaire et, qu'en conséquence, la SCP BSTG, prise en la personne de Maître [P] [J], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société LUDINVEST, doit être condamné à lui verser des dommages et intérêts.

Elle affirme que la société MAZARS a failli à ses obligations d'information et de conseil en tant que rédacteur de l'acte de cession.

Elle considère que la société MAZARS a commis une faute et engagé sa responsabilité en n'ayant pas effectué les démarches nécessaires à la levée des engagements de caution pour lesquels elle avait connaissance de la volonté de la banque de les maintenir.
 * Pour Monsieur [I] [D],

Au visa de l'article 1231-1 du Code civil et s'appuyant sur la jurisprudence, il considère que la société MAZARS ne s'est pas assurée de l'équilibre des intérêts en présence, notamment au rapport prix de cession (5.000 €) et montant des engagements de caution des époux [D] (213.000 €).

Il considère que la société MAZARS, qui avait reçu mandat des époux [D], avait l'obligation de les informer des conséquences éventuelles de la persistance de leurs engagements de caution et les avertir de l'absence de levée de ces engagements par la banque.
 * Pour la société MAZARS HAUTS DE France, devenue FORVIS MAZARS HAUTS DE France,

Elle affirme que les époux [D] étaient parfaitement informés, au jour de la signature de l'acte de cession des parts sociales de la SCI MARGAUTIN, que la banque avait expressément indiqué maintenir les garanties initiales et notamment la caution des époux [D].

Elle considère que la non-levée des cautions constitue une condition étrangère à la validité de la convention de cession des parts sociales et, qu'en l'espèce, elle a parfaitement rempli son obligation de résultat, à savoir le paiement du prix et le transfert des parts sociales.

Elle affirme que la mention portée dans l'acte de cession, précisant que la cession est subordonnée à la levée de l'engagement de caution des époux [D], constitue une clause résolutoire au bénéfice des cédants qui leur permettait d'obtenir la résolution de la cession.

Au visa de l'article 1231-2 du Code civil, elle affirme que les époux [D] ne démontrent, ni l'existence, ni le quantum du préjudice qu'ils auraient subi et qu'en tout état de cause ils n'auraient rien versé au titre de leur engagement de caution.
 * La société BTSG, prise en la personne de Maître [P] [J], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société LUDINVEST,

Elle affirme que la condamnation pécuniaire formée par Mme [X] est irrecevable à raison de la procédure de liquidation judiciaire dont a fait l'objet la société LUDINVEST.

Elle considère que le non-remboursement des échéances de prêt de la société LUDINVEST est la conséquence de l'ouverture de la procédure collective dont elle a fait l'objet et qu'il ne peut lui être reproché une faute engageant sa responsabilité. Il serait donc injustifié que les époux [D] soient admis au passif de la société LUDINVEST.

MOTIFS DE LA DECISION

Entendu les parties à la barre, Vu les pièces versées en leurs dossiers,
 * Sur l'inexécution par la société LUDINVEST de ses obligations contractuelles

Madame [X] et Monsieur [D], s'appuyant sur une disposition de l'acte de cession qui stipule que « le cédant étant soumis à un engagement de caution personnel au titre du prêt contracté par la société, la présente cession est subordonnée à la levée de cet engagement à son encontre. Des discussions sont d'ores et déjà engagées à cet égard auprès de l'établissement bancaire créancier au titre dudit prêt. » affirment que la société LUDINVEST n'ayant effectué aucune démarche auprès de la banque, elle n'a volontairement pas honoré ses échéances.

En l'espèce, et comme le rappelle la société BTSG dans ses écritures, les prêts contractés par la société LUDINVEST sont antérieurs au redressement judiciaire et a fortiori à la liquidation judiciaire de la société LUDINVEST ouverte le 12 juin 2024. En conséquence de quoi, toute action en paiement au titre des prêts est irrecevable en application de l'article L 622-7 du Code de commerce qui dispose : « Le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, … ».

De ce que dessus, le Tribunal dit que Madame [X] et Monsieur [D] sont irrecevables en leur demande d'être admis au passif de la société LUDINVEST, les

impayés étant dus à l'ouverture de la procédure collective dont elle a fait l'objet et ne constituent donc pas une faute engageant sa responsabilité. Pour la même raison, le Tribunal dit irrecevable la demande de condamnation pécuniaire présentée par Madame [X] et Monsieur [D] à l'encontre de la société BTSG.
 * Sur la responsabilité de la société MAZARS HAUTS DE France, devenue FORVIS MAZARS HAUTS DE France,

Madame [X] et Monsieur [D] considèrent que la société MAZARS était tenue à une double obligation, d'une part informer les cédants des conséquences éventuelles de la persistance de leurs engagements de caution et d'autre part, d'avertir les cédants de l'absence de levée de ces engagements par la banque.

A cet effet, ils s'appuient sur l'article 1231-1 du Code civil qui dispose : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. »

La société MAZARS est intervenue en sa qualité d'expert-comptable, chargée de la rédaction de l'acte de cession de parts de la SCI MARGAUTIN au profit de la société LUDINVEST et ce, dans le cadre d'une opération plus importante d'acquisition par la société LUDINVEST de la société AMBULANCE DES TROIS RIVIERES détenue également par Madame [X] et Monsieur [D].

Des pièces produites aux dossiers, il ressort qu'il est incontestable que Madame [X] et Monsieur [D] étaient parfaitement informés, au jour de la signature de l'acte de cession des parts de la société MARGAUTIN, que la Banque Populaire du Nord avait donné son accord pour ladite cession, avec renonciation d'exigibilité anticipée des prêts, tout en indiquant expressément maintenir les garanties initiales et, notamment, la caution des ex-époux [D], tel que cela ressort du courrier de la banque en date du 22 août 2017 annexé au protocole de cession du 31 août 2017 signé et paraphé par les ex-époux [D].

De fait, en signant ledit protocole, les ex-époux [D] ne pouvaient ignorer que leur engagement de caution était toujours valable à ce moment-là, les termes du courrier de la banque étant parfaitement clairs : « …ces deux prêts sont garantis par un privilège de prêteur de deniers et une hypothèque en premier rang sur l'immeuble financé et la caution solidaire et indivisible de Mr et Mme [D], garanties que nous maintenons… »

Madame [X] et Monsieur [D] considèrent qu'il appartenait à la société MAZARS de faire lever leur engagement de caution, invoquant pour cela le mandat qu'ils lui auraient confié. Force est de constater l'inexistence de ce mandat, le seul document produit est un projet de pouvoir non signé, document usuel permettant d'effectuer les démarches courantes relatives à la cession des parts sociales. En aucune façon ce document, non régularisé, confie la négociation de la levée des cautions des ex-époux [D] à la société MAZARS.

Le protocole de cession des parts de la SCI MARGAUTIN par les ex-époux [D] stipule expressément en page 5 : « Le cédant étant soumis à un engagement de caution personnel au titre du prêt contracté par la société, la présente cession est subordonnée à la

levée de cet engagement à son encontre. Des discussions sont d'ores et déjà engagées à cet égard auprès de l'établissement bancaire créancier de la société au titre dudit prêt ».

Cette clause est parfaitement claire et compréhensible par les ex-époux [D] qui n'étaient pas néophytes, étant par ailleurs les associés de la SCI MARGAUTIN et de la société AMBULANCE DES TROIS RIVIERES; cette rédaction, au demeurant très imprécise, n'indique nullement quelles sont la ou les parties en charge de cette négociation, ni ses modalités. En tout état de cause, il appartenait aux cautionnés eux-mêmes de faire en sorte d'obtenir la levée de ces engagements, ladite clause était censée leur bénéficier, la société MAZARS n'ayant aucun pouvoir à cet effet. De plus, la rédaction de la clause susvisée précise parfaitement que la cession est subordonnée à la levée des cautions et que donc les ex-époux [D] ne devaient pas signer l'acte ou en demander la résolution au motif de la non levée des cautions, ce qui n'a pas été le cas.

De plus, le courrier de la Banque Populaire du Nord en date du 22 août 2017, annexé audit protocole, est également très clair en ce qu'il confirme l'accord de la banque pour la cession des parts de la SCI MARGAUTIN, sous condition du maintien des cautions personnelles des ex-époux [D].

La rédaction de cette clause et en particulier la phrase « la présente cession est subordonnée à la levée de cet engagement… » conditionnait la cession à la levée des cautions, mais ne constituait, ni une condition suspensive qui aurait pu figurer à l'avant contrat de cession, ni une condition résolutoire qui aurait permis de faire annuler la vente, ce qui n'était pas dans l'intérêt des ex-époux [D]. En l'espèce, en ayant signé l'acte, les cédants ont donc renoncé à cette condition de levée préalable de leurs engagements.

Par ailleurs, il s'avère que la société MAZARS n'a pas manqué à son obligation de résultat quant à l'objet de sa mission, à savoir la conclusion de la vente, par les ex-époux [D], de la SCI MARGAUTIN au profit de la société LUDINVEST, cession finalisée le 31 août 2017, la clause de levée des cautions bancaires ne constituant pas une condition suspensive conditionnant la vente.

De tout ce que dessus, le Tribunal dit que la responsabilité de la société MAZARS ne peut être recherchée au titre de sa mission de rédaction de l'acte de cession des parts de la SCI MARGAUTIN ; en conséquence il déboute Madame [X] et Monsieur [D] de toutes leurs demandes faites à l'encontre de la société MAZARS au titre de sa responsabilité.

Succombant, Madame [X] et Monsieur [D] supporteront in solidum les dépens de la présente instance.

L'article 700 du code de procédure civile dispose que le Tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le Tribunal tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée, et il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.

Condamnée aux dépens, Madame [X] et Monsieur [D] devront verser in solidum à la société MAZARS, une indemnité que l'équité commande de fixer à 3.000,00 €,

Monsieur [D] devra verser également, à la société BTSG, une indemnité de 2.000,00 €; le tout au titre des frais irrépétibles, en l'absence d'éléments de calcul plus explicites versés aux débats.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, vidant son délibéré, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,

DEBOUTE Madame [X] et Monsieur [D] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre des sociétés MAZARS HAUTS DE France, devenue FORVIS MAZARS HAUTS DE France, et la société BTSG, prise en la personne de Maître [P] [J], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société LUDINVEST

CONDAMNE Madame [X] et Monsieur [D] à payer, in solidum, à la société MAZARS HAUTS DE FRANCE, devenue FORVIS MAZARS HAUTS DE France, la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile

CONDAMNE Monsieur [D] à payer à la société BTSG, prise en la personne de Maître [P] [J], ès qualités de liquidateur de la société LUDINVEST la somme de 2.000,00 €, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile

CONDAMNE Madame [X] et Monsieur [D], in solidum, aux entiers dépens de l'instance, liquidés à la somme de 121.17 € (en ce qui concerne les frais de greffe).

Signé électroniquement par M. Bruno PILETTE

Signé électroniquement par Me Guillaume HOUZE DE L'AULNOIT.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1231-2, code civil 121-1, code civil 1221, code de commerce L622-7). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-03-29T08:36:13.910Z.