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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Nanterre, 5ème chambre, 23 juin 2026, n° 2021F00701

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Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS

Courant novembre 2015, la Société de droit monégasque d'Etudes et de Recherches Pharmaceutiques (ci-après [T]), sollicite la société [O] [U] (ci-après [O]), spécialisée dans la fabrication de produits chimiques organiques de base, pour la fourniture de gaïacol.

Après avoir procédé à une analyse de faisabilité et d'échantillon d'aptitude sur un gaïacol conforme à la pharmacopée européenne, [O] propose à [T] qui l'accepte, par courriel du 10 décembre 2015, un prix de 54 € par kilo HT Ex Works pour toute fourniture d'au moins 350 kg pour les trois années suivantes (soit jusqu'au 10 décembre 2018).

Le 27 mars 2017, [T] passe une première commande de 600 kg de gaïacol au prix convenu de 54 € le kg HT, pour un prix total de 38 880 € TTC.

Le 27 avril 2017, [O] informe [T] avoir planifié la production de gaïacol, avec une mise à disposition des produits au plus tard le 10 septembre 2017.

Le 19 juin 2017 [O] procède à la livraison de deux premiers lots de gaïacol de 120 kg chacun d'où une facture en date du 19 juin 2017, d'un montant de 15 552 € TTC, payée par [T].

Le 7 septembre 2017, [T] étant dans l'attente d'une réponse de l'ANSM concernant le retrait ou non de la mise sur le marché d'un produit pharmaceutique, informe [O] de la nécessité de mettre en suspens temporairement, la production de gaïacol.

Le 3 mai 2018, [T] sollicite [O] pour la fabrication de trois nouveaux lots de gaïacol pour une livraison courant septembre 2018.

Le 11 mai 2018 [O] confirme planifier la production de 360 kg de gaïacol avec un démarrage de production mi-septembre 2018.

Le 5 juillet 2018, [O] informe [T] revoir son planning de production, pour janvier 2019.

Le 28 décembre 2018, [O] informe [T] être dans l'impossibilité de produire le GAIACOL au cours du mois de janvier 2019.

Un nouveau calendrier est accepté par les parties pour une livraison fin mars 2019.

[O] avisant oralement [T] de nouveaux retards, annonce un planning de production du 8 juin puis 8 juillet 2019 avec une livraison courant de semaine 28, délai encore repoussé à mi-juillet 2019 avant que [O], dans l'impossibilité de livrer le gaïacol avant un délai important, propose à [T] par courriel du 29 mars 2019 au choix de :

Déplacer la production d'autres produits pour livrer [T] rapidement, mais à la condition d'une augmentation du prix du gaïacol à un prix de 265 € HT / kg Ex Works ;

Annuler le solde de la commande et se tourner vers une source extérieure ;

Placer le solde de la commande sur le planning de production au dernier trimestre 2019 ou 1er trimestre 2020.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 26 avril 2019, [T] met en demeure [O] de procéder sous huit jours à la livraison du solde de la commande dans les conditions initialement fixées.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 7 mai 2019, [O] répond que, conformément à l'article 13 de ses conditions générales de vente (CGV), elle était en droit, dans l'hypothèse où les conditions économiques en vigueur lors de l'acceptation de la commande étaient modifiées de sorte à en rendre l'exécution anormalement onéreuse, de renégocier les conditions de la commande et, à défaut d'accord, de la résilier.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 16 octobre 2019, [T] conteste l'opposabilité des CGV de [O], résilie unilatéralement le solde de la commande « aux torts exclusifs de [O] » et lui réclame l'indemnisation de son préjudice égal à 60 720 €.

PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

C'est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice du 11 mars 2021, délivré à personne, [T] assigne [O] devant ce tribunal.

Par jugement avant dire droit du 20 juin 2023, le tribunal s'estime incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris.

Par arrêt du 20 juin 2024, la cour d'appel de Versailles infirme la décision et déclare le présent tribunal compétent pour juger l'affaire.

Par dernières conclusions n°3 déposées à l'audience de 30 janvier 2026, [T] demande au tribunal :

Vu les articles 49,73 et 74 de la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises du 11 avril 1980, Vu les dispositions des articles 1219, 1231 et suivants du code civil français, Vu l'article 514-1 du code de procédure civile, Vu l'arrêt rendu par la Cour d'Appel de Versailles en date du 20 juin 2024,

Prononcer la résolution du contrat aux torts exclusifs de [O] à compter de la réception de la lettre de résiliation du 16 octobre 2019 ;

Débouter [O] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

En conséquence,

Condamner [O] à payer à [T] la somme de 60 720 € à titre de dommages et intérêts ;

Condamner [O] à payer à [T] la somme de 10 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner [O] aux entiers dépens de procédure ;

Ordonner l'exécution provisoire de droit, nonobstant appel et sans caution, de l'intégralité des dispositions du jugement à intervenir.

Par conclusions n°2 déposées à l'audience du 21 novembre 2025, [O] demande au tribunal de :

Vu la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises du 11 avril 1980 ;

Vu les articles 1104, 1124, 1126, 1219, 1220, 1221, 1224, 1228, 1231, 1231-2 et 1231-3 du code civil français ;

Vu les articles 48, 117 et 514-1 du code de procédure civile ;

Vu les conditions générales de ventes pour le groupe [O] et ses filiales applicables au 1er mars 2013 ;

Débouter purement et simplement [T] de l'ensemble de ses demandes et prétentions formulées à l'encontre de [O];

 Écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir dans l'hypothèse où il serait fait droit, en tout ou partie, aux demandes et prétentions de la [T] ;

Condamner la [T] à verser à [O] une somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner la même aux entiers dépens de l'instance.

A l'issue de l'audience du 17 avril 2026, les parties ayant confirmé ne pas avoir trouvé de solution amiable et réitéré oralement leurs dernières prétentions, sans ajout ni retrait, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe le 23 juin 2026, ce dont il a informé les parties, en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Pour l'exposé des prétentions et des moyens des parties soutenus oralement à l'audience, il est renvoyé aux dernières conclusions déposées. Ils seront examinés dans les motifs de la décision.

Motifs

DISCUSSION ET MOTIVATION

Sur la demande principale

[T] expose que :

Les relations contractuelles entre [T] d'une part et [O] d'autre part sont régies, s'agissant de relations de droit international, par le Règlement N°593/2001 du Parlement Européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles dit « Rome I » et par la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises du 11 avril 1980 (ci-après CVIM). En application de l'article 4 dudit Règlement, la loi applicable au contrat de vente est régie par la loi du pays dans lequel le vendeur a sa résidence habituelle. La loi du vendeur étant la loi de droit français celui-ci s'applique ;

[O] a refusé de manière expresse et non équivoque d'exécuter ses engagements contractuels;

Le refus manifeste et avéré de [O] d'exécuter ses engagements contractuels engage pleinement sa responsabilité contractuelle, son comportement d'une gravité inacceptable étant constitutif d'une faute dolosive ;

Dans son arrêt du 20 juin 2024, la cour d'appel de Versailles a dit que les conditions générales de vente de [O] sont inopposables à [T] faute par elle de démontrer leur connaissance et acquiescement par [T]. Dès lors, [O] ne peut pas se prévaloir, compte tenu des termes de l'arrêt précité de ses conditions générales de vente ;

[O] n'a jamais alerté [T] d'une modification tarifaire en raison de contraintes économiques, laquelle s'imposerait au jour de la mise en production et facturation consécutive et ce n'est qu'ensuite de la mise demeure du 26 avril 2019 par le conseil de [T], que [O] invoque l'article 13 de ses conditions générales de vente ;

L'absence de mise en production, et par conséquent de facturation sur la base du prix contractuellement convenu, n'est que la conséquence de la carence de [O] à pouvoir fabriquer le gaïacol pour des raisons internes alors que [T] lui avait demandé depuis le 3 mai 2018, de mettre en production de nouveaux lots de gaïacol sur le mois de septembre 2018;

La date de démarrage de production a été fixée contractuellement, d'un commun accord amiable entre les parties, à mi-septembre 2018 et non unilatéralement ;

[O] a manifestement refusé de livrer la dernière commande de gaïacol, ce qui constitue indéniablement une faute d'une gravité suffisante en application de l'article 49 et 73 des CVIM, justifiant la résolution du contrat à ses torts et l'inexécution de [O] est avérée et suffisamment grave et ne constitue pas une «

inexécution par anticipation

 » ;

Le retard de mise en production et de livraison constitue une contravention essentielle au contrat donnant droit à [T] de solliciter la résolution du contrat aux torts exclusifs de [O] à la date de réception de la notification de résiliation du 16 octobre 2019 puisque, conformément à l'article 73 de la CVIM, l'inexécution de l'obligation de livraison par [O] a donné à [T] de sérieuses raisons de penser qu'il y aura contravention essentielle au contrat concernant des obligations futures, ce qui a justement été le cas, puisque [O] a reporté systématiquement et successivement la production et la livraison du gaïacol (qui n'a jamais eu lieu). [T] est donc recevable et bien fondée à solliciter la résolution du contrat aux torts exclusifs de [O], à la date de réception de la notification de résiliation du 16 octobre 2019 ;

Le refus manifeste et avéré de [O] d'exécuter ses engagements contractuels (fourniture de la commande passée le 27 mars 2017) constitue précisément un comportement d'une particulière gravité, constitutif d'une faute dolosive ;

L'argument de [O] selon lequel en application de l'article 75 de la CVIM, les dommages et intérêts constitués de la différence entre le prix du contrat et le prix d'achat de remplacement ne peuvent être réclamés qu'à la condition que l'achat de remplacement soit effectué après la résolution du contrat, est inapplicable dès lors que c'est [O] elle-même qui a expressément invité [T] à se tourner vers un fournisseur extérieur.

[O] réplique que :

Elle s'est bornée à faire, de bonne foi, une stricte application de ses conditions générales de vente et notamment son article 13 ;

Elle s'est trouvée exonérée de tout délai impératif de livraison du solde de la commande du fait de la suspension de celle-ci par [T] par son courriel de septembre 2017 en application des dispositions de l'article 80 de la CVIM. Dès lors [O] n'était plus responsable des retards de livraison à partir du moment où la suspension avait été demandée par l'acheteur, sans qu'aucune date de reprise de l'obligation ne soit acceptée par le vendeur, étant par ailleurs rappelé qu'aucune avance n'avait été versée par [T] concernant ce solde de commande ;

[O] ne s'est jamais engagée de manière ferme et définitive à une livraison début octobre 2018 ;

[T] aurait dû impartir, aux termes d'une mise en demeure, un délai raisonnable à [O] pour se conformer à son obligation de livrer, conformément aux termes des dispositions de l'article 73 2) de la CVIM ;

[T] a rompu de manière unilatérale et abusive la relation contractuelle avec un délai d'exécution sous mise en demeure trop court qui ne peut donc être considéré comme une inexécution fautive de sa part au sens du droit applicable au litige ;

[O] était en droit, en application de l'article 13 de ses CGV, invoqué de bonne foi, de renégocier les conditions de production et de livraison du solde de la commande de gaïacol;

Dès lors qu'au visa de l'article 80 de la CVIM, [T] ne pouvait se prévaloir d'une inexécution dont elle était à l'origine, le tribunal ne pourra que constater que celle-ci a résilié « à ses risques et périls » la relation contractuelle sans satisfaire aux exigences posées par l'article 73 de la CVIM ;

Il se déduit des dispositions de l'article 25 des CVIM qu'une livraison tardive des marchandises ne peut être considérée comme une contravention essentielle au contrat lorsqu'aucune date précise de livraison n'a été fixée d'un commun accord et qu'aucun acompte n'a été versé ;

Le prétendu « refus » de livrer de [O] n'en est pas un et le retard pris par cette dernière dans le placement au planning de la production du solde de la commande de gaïacol, qui au demeurant s'explique par des impératifs industriels, ne peut être regardé comme une contravention essentielle au contrat ou un manquement suffisamment grave pour justifier une résolution unilatérale par [T] de la relation contractuelle aux torts exclusifs de [O];

Ce prétendu refus n'est ni manifeste ni avéré, aucune faute suffisamment grave attribuable à [O] ne pouvait justifier la résiliation prématurée du contrat à ses torts exclusifs. [T] a, en conséquence, méconnu le principe de proportionnalité des sanctions en matière contractuelle tel qu'il est prévu par l'article 73 de la CVIM et, subsidiairement, par les articles 1219 et 1224 du code civil français ;

La faute dolosive ne peut être invoquée puisque n'existant pas dans la CVIM et la faute de [O] n'est pas démontrée ;

En application des dispositions de l'article 75 de la CVIM, les dommages et intérêts constitués de la différence entre le prix du contrat et le prix d'une opération de substitution ne sont accordés que si le contrat a été effectivement résolu par la partie lésée. [T] est manifestement déchue de son droit de les réclamer à [O] puisqu'elle a effectué son achat de remplacement plus de trois mois avant la résiliation du contrat ;

[T] ne justifie, en tout état de cause, aucunement de son prétendu préjudice autre que l'éventuel surcoût de rachat du gaïacol;

L'exécution provisoire devra être écartée.

SUR CE,

L'article 1103 du code civil dispose que : «

Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
 * L'article 1217 du code civil dispose que : «

La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
 * refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
 * poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
 * obtenir une réduction du prix ;
 * provoquer la résolution du contrat ;
 * demander réparation des conséquences de l'inexécution.

Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. ».

Sur la loi applicable :

Le tribunal relève que les parties ne s'opposent pas à soumettre le contrat qui les lie à l'application des dispositions du droit Français et de la convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises (CVIM).

[O] invoque également l'application de ses conditions générales de vente mais, comme en a statué la cour d'appel de Versailles dans sa décision du 20 juin 2024, [O] n'apporte pas la preuve qu'elles ont été portées à la connaissance et acceptées par [T] et le tribunal les dira donc inapplicables et inopposables à [T].

Sur l'exécution du contrat et sa résiliation :

Le tribunal relève que plusieurs reports de livraison du gaïacol sont intervenus, une première fois à la demande de [T], ce qui a été accepté par [O] sans observations de sa part, les fois suivantes, à la demande de [O], à chaque fois acceptées [T] jusqu'au courriel du 29 mars 2019 de [O]. Dans ces conditions [O] ne peut prétendre être exonérée de droit ou contractuellement de tout délai de fabrication ou de livraison du fait de la première demande de [T] et le tribunal rejettera ce moyen.

L'article 49 1) de la CVIM dispose que : « L'acheteur peut déclarer le contrat résolu :

a) Si l'inexécution par le vendeur de l'une quelconque des obligations résultant pour lui du contrat ou de la présente Convention constitue une contravention essentielle au contrat ; ou

b) En cas de défaut de livraison, si le vendeur ne livre pas les marchandises dans le délai supplémentaire imparti par l'acheteur conformément au paragraphe 1 de l'article 47 ou s'il déclare qu'il ne les livrera pas dans le délai ainsi imparti. ».

La lecture du courriel de [O] daté du 29 mars 2019 démontre que :

[O] reconnaît ne pas être en mesure de livrer le produit commandé alors qu'un délai plus que raisonnable de production et livraison du gaïacol avait été donné par [O] ellemême entre mai 2018 et septembre 2018 puis janvier et enfin mars 2019 ;

[O] reconnait être dans l'impossibilité de livrer le produit «

avant un délai important

 » sans plus de précisions ;

[O] n'exécutera pas le contrat qui la lie à [T], en lui recommandant de se procurer le produit auprès de tiers ;

[O] ne présente aucun argument élément étant susceptible de justifier une inexécution de ses obligations.

Le tribunal relève également que suite au courrier de mise en demeure de [T], [O] s'est contentée dans sa réponse du 7 mai 2019 de faire référence à ses conditions générales, sans montrer le moindre souhait de s'exécuter.

En prenant ainsi position par cet écrit du 29 mars 2019, sachant que la livraison du produit était une condition essentielle au contrat, [O] a contrevenu au contrat qui la lie à [T] et le tribunal dira que [T] était en droit de considérer le contrat résolu par [O] dès cette date.

[O] estime que la résiliation du contrat n'est intervenue que suite à la lettre de [T] en date du 16 octobre 2019 ce que conteste [T] qui estime être en droit de réclamer des dommagesintérêts égaux à son préjudice financier constitué par l'écart entre le prix convenu avec [O] et l'achat auprès d'un autre fournisseur.

Le tribunal, ayant considéré que [O], ayant dès mars 2019 annoncé refuser de s'exécuter de ses obligations contractuelles, dira que la résiliation par [O] date de ce courriel du 29 mars 2019 soit avant la commande faite par [T] de gaïacol auprès d'un autre fournisseur, la lettre de [T] du 16 octobre 2019 n'étant que la formalisation d'un événement passé et réalisé par [O].

En conséquence le tribunal dira le contrat résilié aux torts de [O] à compter du 29 mars 2019.

Sur les conséquences de la résiliation du contrat aux torts de [O]

En application des dispositions des articles 73 et 74 des CVIM ces dommages-intérêts sont égaux à la perte subie et au gain manqué par l'autre partie suite à la contravention et être égaux à la différence entre le prix du contrat et le prix de l'achat de remplacement si cet achat a été réalisé postérieurement à la résolution.

Comme évoqué ci-dessus, [O], par son courriel du 29 mars 2019 précité ainsi que par sa réponse du 7 mai 2019 à la mise en demeure de [T] du 26 avril, a clairement fait connaître son intention de ne pas s'exécuter de ses obligations et sera donc condamnée à indemniser [T] du préjudice subi par cette dernière et réclamé soit d'un montant de 60 720 € correspondant à la différence entre le prix du contrat et le prix d'achat de remplacement du gaïacol non fourni par [O].

En conséquence le tribunal condamnera [O] à payer à [T] la somme de 60 720 € à titre de dommages et intérêts.

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Pour faire reconnaître ses droits, [T] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.

En conséquence, le tribunal condamnera [O] à payer a [T] la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus de la demande, et condamnera [O] aux dépens.

Sur la demande d'exécution provisoire

Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit, [O] n'apportant au surplus aucune justification ni motivation à sa demande de suspension de l'exécution provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort,

Prononce la résolution du contrat aux torts exclusifs de la société [O] [U] à compter du 29 mars 2019 ;

Condamne la société [O] [U] à payer à la SOCIETE D'ETUDES ET DE RECHERCHES PHARMACEUTIQUES [T] la somme de 60 720 € à titre de dommages et intérêts ;

Déboute la société [O] [U] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

Condamne la société [O] [U] à payer à la SOCIETE D'ETUDES ET DE RECHERCHES PHARMACEUTIQUES [T] la somme de 5 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société [O] [U] aux entiers dépens.

Liquide les dépens du greffe à la somme de 69,59 euros, dont TVA 11,60 euros.

Délibéré par M. Thierry PETIT, président du délibéré, M. [C] [H] et M. [A] [J] [I], (M. [I] [A] étant juge chargé d'instruire l'affaire).

Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 23 juin 2026 5ème CHAMBRE

DEMANDEUR

SDE SOCIETE D'ETUDES ET DE RECHERCHES PHARMACEUTIQUES - [T] [Adresse 1]

comparant par Me Kazim KAYA [Adresse 2] et par Me Sandrine MOLLON [Adresse 3]

DEFENDEUR

SAS [O] [U] [Adresse 4]

comparant par Me Philippe SOMARRIBA [Adresse 5] et par Me Yann LE GOATER [Adresse 6]

LE TRIBUNAL AYANT LE 17 avril 2026 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 23 juin 2026,

EXPOSE DES FAITS

Courant novembre 2015, la Société de droit monégasque d'Etudes et de Recherches Pharmaceutiques (ci-après [T]), sollicite la société [O] [U] (ci-après [O]), spécialisée dans la fabrication de produits chimiques organiques de base, pour la fourniture de gaïacol.

Après avoir procédé à une analyse de faisabilité et d'échantillon d'aptitude sur un gaïacol conforme à la pharmacopée européenne, [O] propose à [T] qui l'accepte, par courriel du 10 décembre 2015, un prix de 54 € par kilo HT Ex Works pour toute fourniture d'au moins 350 kg pour les trois années suivantes (soit jusqu'au 10 décembre 2018).

Le 27 mars 2017, [T] passe une première commande de 600 kg de gaïacol au prix convenu de 54 € le kg HT, pour un prix total de 38 880 € TTC.

Le 27 avril 2017, [O] informe [T] avoir planifié la production de gaïacol, avec une mise à disposition des produits au plus tard le 10 septembre 2017.

Le 19 juin 2017 [O] procède à la livraison de deux premiers lots de gaïacol de 120 kg chacun d'où une facture en date du 19 juin 2017, d'un montant de 15 552 € TTC, payée par [T].

Le 7 septembre 2017, [T] étant dans l'attente d'une réponse de l'ANSM concernant le retrait ou non de la mise sur le marché d'un produit pharmaceutique, informe [O] de la nécessité de mettre en suspens temporairement, la production de gaïacol.

Le 3 mai 2018, [T] sollicite [O] pour la fabrication de trois nouveaux lots de gaïacol pour une livraison courant septembre 2018.

Le 11 mai 2018 [O] confirme planifier la production de 360 kg de gaïacol avec un démarrage de production mi-septembre 2018.

Le 5 juillet 2018, [O] informe [T] revoir son planning de production, pour janvier 2019.

Le 28 décembre 2018, [O] informe [T] être dans l'impossibilité de produire le GAIACOL au cours du mois de janvier 2019.

Un nouveau calendrier est accepté par les parties pour une livraison fin mars 2019.

[O] avisant oralement [T] de nouveaux retards, annonce un planning de production du 8 juin puis 8 juillet 2019 avec une livraison courant de semaine 28, délai encore repoussé à mi-juillet 2019 avant que [O], dans l'impossibilité de livrer le gaïacol avant un délai important, propose à [T] par courriel du 29 mars 2019 au choix de :

Déplacer la production d'autres produits pour livrer [T] rapidement, mais à la condition d'une augmentation du prix du gaïacol à un prix de 265 € HT / kg Ex Works ;

Annuler le solde de la commande et se tourner vers une source extérieure ;

Placer le solde de la commande sur le planning de production au dernier trimestre 2019 ou 1er trimestre 2020.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 26 avril 2019, [T] met en demeure [O] de procéder sous huit jours à la livraison du solde de la commande dans les conditions initialement fixées.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 7 mai 2019, [O] répond que, conformément à l'article 13 de ses conditions générales de vente (CGV), elle était en droit, dans l'hypothèse où les conditions économiques en vigueur lors de l'acceptation de la commande étaient modifiées de sorte à en rendre l'exécution anormalement onéreuse, de renégocier les conditions de la commande et, à défaut d'accord, de la résilier.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 16 octobre 2019, [T] conteste l'opposabilité des CGV de [O], résilie unilatéralement le solde de la commande « aux torts exclusifs de [O] » et lui réclame l'indemnisation de son préjudice égal à 60 720 €.

PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

C'est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice du 11 mars 2021, délivré à personne, [T] assigne [O] devant ce tribunal.

Par jugement avant dire droit du 20 juin 2023, le tribunal s'estime incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris.

Par arrêt du 20 juin 2024, la cour d'appel de Versailles infirme la décision et déclare le présent tribunal compétent pour juger l'affaire.

Par dernières conclusions n°3 déposées à l'audience de 30 janvier 2026, [T] demande au tribunal :

Vu les articles 49,73 et 74 de la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises du 11 avril 1980, Vu les dispositions des articles 1219, 1231 et suivants du code civil français, Vu l'article 514-1 du code de procédure civile, Vu l'arrêt rendu par la Cour d'Appel de Versailles en date du 20 juin 2024,

Prononcer la résolution du contrat aux torts exclusifs de [O] à compter de la réception de la lettre de résiliation du 16 octobre 2019 ;

Débouter [O] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

En conséquence,

Condamner [O] à payer à [T] la somme de 60 720 € à titre de dommages et intérêts ;

Condamner [O] à payer à [T] la somme de 10 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner [O] aux entiers dépens de procédure ;

Ordonner l'exécution provisoire de droit, nonobstant appel et sans caution, de l'intégralité des dispositions du jugement à intervenir.

Par conclusions n°2 déposées à l'audience du 21 novembre 2025, [O] demande au tribunal de :

Vu la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises du 11 avril 1980 ;

Vu les articles 1104, 1124, 1126, 1219, 1220, 1221, 1224, 1228, 1231, 1231-2 et 1231-3 du code civil français ;

Vu les articles 48, 117 et 514-1 du code de procédure civile ;

Vu les conditions générales de ventes pour le groupe [O] et ses filiales applicables au 1er mars 2013 ;

Débouter purement et simplement [T] de l'ensemble de ses demandes et prétentions formulées à l'encontre de [O];

 Écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir dans l'hypothèse où il serait fait droit, en tout ou partie, aux demandes et prétentions de la [T] ;

Condamner la [T] à verser à [O] une somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner la même aux entiers dépens de l'instance.

A l'issue de l'audience du 17 avril 2026, les parties ayant confirmé ne pas avoir trouvé de solution amiable et réitéré oralement leurs dernières prétentions, sans ajout ni retrait, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe le 23 juin 2026, ce dont il a informé les parties, en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Pour l'exposé des prétentions et des moyens des parties soutenus oralement à l'audience, il est renvoyé aux dernières conclusions déposées. Ils seront examinés dans les motifs de la décision.

DISCUSSION ET MOTIVATION

Sur la demande principale

[T] expose que :

Les relations contractuelles entre [T] d'une part et [O] d'autre part sont régies, s'agissant de relations de droit international, par le Règlement N°593/2001 du Parlement Européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles dit « Rome I » et par la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises du 11 avril 1980 (ci-après CVIM). En application de l'article 4 dudit Règlement, la loi applicable au contrat de vente est régie par la loi du pays dans lequel le vendeur a sa résidence habituelle. La loi du vendeur étant la loi de droit français celui-ci s'applique ;

[O] a refusé de manière expresse et non équivoque d'exécuter ses engagements contractuels;

Le refus manifeste et avéré de [O] d'exécuter ses engagements contractuels engage pleinement sa responsabilité contractuelle, son comportement d'une gravité inacceptable étant constitutif d'une faute dolosive ;

Dans son arrêt du 20 juin 2024, la cour d'appel de Versailles a dit que les conditions générales de vente de [O] sont inopposables à [T] faute par elle de démontrer leur connaissance et acquiescement par [T]. Dès lors, [O] ne peut pas se prévaloir, compte tenu des termes de l'arrêt précité de ses conditions générales de vente ;

[O] n'a jamais alerté [T] d'une modification tarifaire en raison de contraintes économiques, laquelle s'imposerait au jour de la mise en production et facturation consécutive et ce n'est qu'ensuite de la mise demeure du 26 avril 2019 par le conseil de [T], que [O] invoque l'article 13 de ses conditions générales de vente ;

L'absence de mise en production, et par conséquent de facturation sur la base du prix contractuellement convenu, n'est que la conséquence de la carence de [O] à pouvoir fabriquer le gaïacol pour des raisons internes alors que [T] lui avait demandé depuis le 3 mai 2018, de mettre en production de nouveaux lots de gaïacol sur le mois de septembre 2018;

La date de démarrage de production a été fixée contractuellement, d'un commun accord amiable entre les parties, à mi-septembre 2018 et non unilatéralement ;

[O] a manifestement refusé de livrer la dernière commande de gaïacol, ce qui constitue indéniablement une faute d'une gravité suffisante en application de l'article 49 et 73 des CVIM, justifiant la résolution du contrat à ses torts et l'inexécution de [O] est avérée et suffisamment grave et ne constitue pas une «

inexécution par anticipation

 » ;

Le retard de mise en production et de livraison constitue une contravention essentielle au contrat donnant droit à [T] de solliciter la résolution du contrat aux torts exclusifs de [O] à la date de réception de la notification de résiliation du 16 octobre 2019 puisque, conformément à l'article 73 de la CVIM, l'inexécution de l'obligation de livraison par [O] a donné à [T] de sérieuses raisons de penser qu'il y aura contravention essentielle au contrat concernant des obligations futures, ce qui a justement été le cas, puisque [O] a reporté systématiquement et successivement la production et la livraison du gaïacol (qui n'a jamais eu lieu). [T] est donc recevable et bien fondée à solliciter la résolution du contrat aux torts exclusifs de [O], à la date de réception de la notification de résiliation du 16 octobre 2019 ;

Le refus manifeste et avéré de [O] d'exécuter ses engagements contractuels (fourniture de la commande passée le 27 mars 2017) constitue précisément un comportement d'une particulière gravité, constitutif d'une faute dolosive ;

L'argument de [O] selon lequel en application de l'article 75 de la CVIM, les dommages et intérêts constitués de la différence entre le prix du contrat et le prix d'achat de remplacement ne peuvent être réclamés qu'à la condition que l'achat de remplacement soit effectué après la résolution du contrat, est inapplicable dès lors que c'est [O] elle-même qui a expressément invité [T] à se tourner vers un fournisseur extérieur.

[O] réplique que :

Elle s'est bornée à faire, de bonne foi, une stricte application de ses conditions générales de vente et notamment son article 13 ;

Elle s'est trouvée exonérée de tout délai impératif de livraison du solde de la commande du fait de la suspension de celle-ci par [T] par son courriel de septembre 2017 en application des dispositions de l'article 80 de la CVIM. Dès lors [O] n'était plus responsable des retards de livraison à partir du moment où la suspension avait été demandée par l'acheteur, sans qu'aucune date de reprise de l'obligation ne soit acceptée par le vendeur, étant par ailleurs rappelé qu'aucune avance n'avait été versée par [T] concernant ce solde de commande ;

[O] ne s'est jamais engagée de manière ferme et définitive à une livraison début octobre 2018 ;

[T] aurait dû impartir, aux termes d'une mise en demeure, un délai raisonnable à [O] pour se conformer à son obligation de livrer, conformément aux termes des dispositions de l'article 73 2) de la CVIM ;

[T] a rompu de manière unilatérale et abusive la relation contractuelle avec un délai d'exécution sous mise en demeure trop court qui ne peut donc être considéré comme une inexécution fautive de sa part au sens du droit applicable au litige ;

[O] était en droit, en application de l'article 13 de ses CGV, invoqué de bonne foi, de renégocier les conditions de production et de livraison du solde de la commande de gaïacol;

Dès lors qu'au visa de l'article 80 de la CVIM, [T] ne pouvait se prévaloir d'une inexécution dont elle était à l'origine, le tribunal ne pourra que constater que celle-ci a résilié « à ses risques et périls » la relation contractuelle sans satisfaire aux exigences posées par l'article 73 de la CVIM ;

Il se déduit des dispositions de l'article 25 des CVIM qu'une livraison tardive des marchandises ne peut être considérée comme une contravention essentielle au contrat lorsqu'aucune date précise de livraison n'a été fixée d'un commun accord et qu'aucun acompte n'a été versé ;

Le prétendu « refus » de livrer de [O] n'en est pas un et le retard pris par cette dernière dans le placement au planning de la production du solde de la commande de gaïacol, qui au demeurant s'explique par des impératifs industriels, ne peut être regardé comme une contravention essentielle au contrat ou un manquement suffisamment grave pour justifier une résolution unilatérale par [T] de la relation contractuelle aux torts exclusifs de [O];

Ce prétendu refus n'est ni manifeste ni avéré, aucune faute suffisamment grave attribuable à [O] ne pouvait justifier la résiliation prématurée du contrat à ses torts exclusifs. [T] a, en conséquence, méconnu le principe de proportionnalité des sanctions en matière contractuelle tel qu'il est prévu par l'article 73 de la CVIM et, subsidiairement, par les articles 1219 et 1224 du code civil français ;

La faute dolosive ne peut être invoquée puisque n'existant pas dans la CVIM et la faute de [O] n'est pas démontrée ;

En application des dispositions de l'article 75 de la CVIM, les dommages et intérêts constitués de la différence entre le prix du contrat et le prix d'une opération de substitution ne sont accordés que si le contrat a été effectivement résolu par la partie lésée. [T] est manifestement déchue de son droit de les réclamer à [O] puisqu'elle a effectué son achat de remplacement plus de trois mois avant la résiliation du contrat ;

[T] ne justifie, en tout état de cause, aucunement de son prétendu préjudice autre que l'éventuel surcoût de rachat du gaïacol;

L'exécution provisoire devra être écartée.

SUR CE,

L'article 1103 du code civil dispose que : «

Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
 * L'article 1217 du code civil dispose que : «

La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
 * refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
 * poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
 * obtenir une réduction du prix ;
 * provoquer la résolution du contrat ;
 * demander réparation des conséquences de l'inexécution.

Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. ».

Sur la loi applicable :

Le tribunal relève que les parties ne s'opposent pas à soumettre le contrat qui les lie à l'application des dispositions du droit Français et de la convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises (CVIM).

[O] invoque également l'application de ses conditions générales de vente mais, comme en a statué la cour d'appel de Versailles dans sa décision du 20 juin 2024, [O] n'apporte pas la preuve qu'elles ont été portées à la connaissance et acceptées par [T] et le tribunal les dira donc inapplicables et inopposables à [T].

Sur l'exécution du contrat et sa résiliation :

Le tribunal relève que plusieurs reports de livraison du gaïacol sont intervenus, une première fois à la demande de [T], ce qui a été accepté par [O] sans observations de sa part, les fois suivantes, à la demande de [O], à chaque fois acceptées [T] jusqu'au courriel du 29 mars 2019 de [O]. Dans ces conditions [O] ne peut prétendre être exonérée de droit ou contractuellement de tout délai de fabrication ou de livraison du fait de la première demande de [T] et le tribunal rejettera ce moyen.

L'article 49 1) de la CVIM dispose que : « L'acheteur peut déclarer le contrat résolu :

a) Si l'inexécution par le vendeur de l'une quelconque des obligations résultant pour lui du contrat ou de la présente Convention constitue une contravention essentielle au contrat ; ou

b) En cas de défaut de livraison, si le vendeur ne livre pas les marchandises dans le délai supplémentaire imparti par l'acheteur conformément au paragraphe 1 de l'article 47 ou s'il déclare qu'il ne les livrera pas dans le délai ainsi imparti. ».

La lecture du courriel de [O] daté du 29 mars 2019 démontre que :

[O] reconnaît ne pas être en mesure de livrer le produit commandé alors qu'un délai plus que raisonnable de production et livraison du gaïacol avait été donné par [O] ellemême entre mai 2018 et septembre 2018 puis janvier et enfin mars 2019 ;

[O] reconnait être dans l'impossibilité de livrer le produit «

avant un délai important

 » sans plus de précisions ;

[O] n'exécutera pas le contrat qui la lie à [T], en lui recommandant de se procurer le produit auprès de tiers ;

[O] ne présente aucun argument élément étant susceptible de justifier une inexécution de ses obligations.

Le tribunal relève également que suite au courrier de mise en demeure de [T], [O] s'est contentée dans sa réponse du 7 mai 2019 de faire référence à ses conditions générales, sans montrer le moindre souhait de s'exécuter.

En prenant ainsi position par cet écrit du 29 mars 2019, sachant que la livraison du produit était une condition essentielle au contrat, [O] a contrevenu au contrat qui la lie à [T] et le tribunal dira que [T] était en droit de considérer le contrat résolu par [O] dès cette date.

[O] estime que la résiliation du contrat n'est intervenue que suite à la lettre de [T] en date du 16 octobre 2019 ce que conteste [T] qui estime être en droit de réclamer des dommagesintérêts égaux à son préjudice financier constitué par l'écart entre le prix convenu avec [O] et l'achat auprès d'un autre fournisseur.

Le tribunal, ayant considéré que [O], ayant dès mars 2019 annoncé refuser de s'exécuter de ses obligations contractuelles, dira que la résiliation par [O] date de ce courriel du 29 mars 2019 soit avant la commande faite par [T] de gaïacol auprès d'un autre fournisseur, la lettre de [T] du 16 octobre 2019 n'étant que la formalisation d'un événement passé et réalisé par [O].

En conséquence le tribunal dira le contrat résilié aux torts de [O] à compter du 29 mars 2019.

Sur les conséquences de la résiliation du contrat aux torts de [O]

En application des dispositions des articles 73 et 74 des CVIM ces dommages-intérêts sont égaux à la perte subie et au gain manqué par l'autre partie suite à la contravention et être égaux à la différence entre le prix du contrat et le prix de l'achat de remplacement si cet achat a été réalisé postérieurement à la résolution.

Comme évoqué ci-dessus, [O], par son courriel du 29 mars 2019 précité ainsi que par sa réponse du 7 mai 2019 à la mise en demeure de [T] du 26 avril, a clairement fait connaître son intention de ne pas s'exécuter de ses obligations et sera donc condamnée à indemniser [T] du préjudice subi par cette dernière et réclamé soit d'un montant de 60 720 € correspondant à la différence entre le prix du contrat et le prix d'achat de remplacement du gaïacol non fourni par [O].

En conséquence le tribunal condamnera [O] à payer à [T] la somme de 60 720 € à titre de dommages et intérêts.

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Pour faire reconnaître ses droits, [T] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.

En conséquence, le tribunal condamnera [O] à payer a [T] la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus de la demande, et condamnera [O] aux dépens.

Sur la demande d'exécution provisoire

Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit, [O] n'apportant au surplus aucune justification ni motivation à sa demande de suspension de l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort,

Prononce la résolution du contrat aux torts exclusifs de la société [O] [U] à compter du 29 mars 2019 ;

Condamne la société [O] [U] à payer à la SOCIETE D'ETUDES ET DE RECHERCHES PHARMACEUTIQUES [T] la somme de 60 720 € à titre de dommages et intérêts ;

Déboute la société [O] [U] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

Condamne la société [O] [U] à payer à la SOCIETE D'ETUDES ET DE RECHERCHES PHARMACEUTIQUES [T] la somme de 5 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société [O] [U] aux entiers dépens.

Liquide les dépens du greffe à la somme de 69,59 euros, dont TVA 11,60 euros.

Délibéré par M. Thierry PETIT, président du délibéré, M. [C] [H] et M. [A] [J] [I], (M. [I] [A] étant juge chargé d'instruire l'affaire).

Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1231-2, code civil 1124, code civil 1221, code de procedure civile 48, code civil 1220, code civil 1126, code civil 1231-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-23T13:19:51.290Z.